Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

Textes Attachés : Accord du 18 mars 2011 relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance

IDCC

  • 2847

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : Pôle emploi.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; CGT ; CGT-FO ; FSU ; UNSA.
  • Adhésion : Syndicat SNAP, par lettre du 2 août 2017 (BO n°2017-40)

Numéro du BO

2011-19

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Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre obligatoire, communes à tous les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance, dans le cadre d'une démarche de contrat responsable afin de maintenir au bénéfice des agents la défiscalisation de leurs cotisations. Il respecte donc les règles fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ses décrets d'application n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et tout autre texte s'y rapportant ainsi que les dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale.
      Ces garanties sont spécifiques à la couverture de la population concernée et tiennent compte des dispositifs de protection sociale réglementaires et conventionnels des deux statuts, privé et public, des agents de Pôle emploi.
      Le dispositif repose sur la solidarité familiale entre les affiliés, dans le respect des principes de transparence et de non- discrimination. Il comprend une combinaison de garanties de protection sociale complémentaire incluant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité, dénommés frais de soins de santé, ainsi que les risques d'incapacité de travail, tout ou partie des risques d'invalidité et ceux liés au décès. Il inclut par ailleurs, à titre facultatif, une garantie dépendance.
      Ce dispositif repose également sur la solidarité entre les biens et les moins bien portants. Ainsi, la tarification concernant la couverture des frais de soins de santé et de prévoyance ne peut pas être établie sur la base d'un questionnaire médical préalable ni en fonction de l'état de santé de l'adhérent, ni de son âge. Par ailleurs, il n'y a aucun délai de carence au moment de l'affiliation à ces garanties.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
      Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Cependant, les agents sous contrat à durée déterminé, peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle.

    • Article 1.1

      En vigueur

      Agents en activité

      Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.


      Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les agents sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle. Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après qu'ils ont reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et prévoyance. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de celui-ci.

    • Article 1.2

      En vigueur

      Agents en congé sans traitement


      Les agents en congé sans traitement au titre de l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (articles 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé.
      Dans ce cas, les agents en congé de solidarité familiale ou en congé en vue de l'adoption ou en congé de présence parentale bénéficient de la prise en charge de la part patronale de la cotisation dans les mêmes conditions que les agents en activité.
      Pour tous les autres motifs de congé sans traitement, les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à la charge des agents concernés.

    • Article 1.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois. Le maintien des garanties est financé conjointement par Pôle emploi et l'ancien agent dans les mêmes proportions qu'antérieurement et dans les conditions applicables aux agents en activité.

    • Article 1.3

      En vigueur

      Anciens agents indemnisés au titre du chômage

      Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice à titre gratuit de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois.


      NOTE : Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la mise en œuvre du dispositif interviendra aux échéances suivantes :


      - au 1er juin 2014 pour le régime de frais de soins de santé ;


      - au 1er juin 2015 pour le régime de prévoyance.

    • Article 1.4

      En vigueur

      Retraités


      Les retraités dont le dernier employeur était une des institutions ayant fusionné (ANPE, Assedic), les agents retraités de Pôle emploi dont la liquidation de la retraite est intervenue avant la date de mise en place de ces garanties, ainsi que les agents partant à la retraite après cette date, peuvent demander à bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé, pour les premiers avant le 30 juin 2012 et, pour les autres, dans les 6 mois suivant la date de leur départ à la retraite. Cette souscription est facultative et volontaire.
      Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge.
      Un tarif plus avantageux que celui qui pourrait résulter d'une adhésion individuelle sera négocié lors du dialogue compétitif dans le cadre de l'appel d'offre européen. Il visera à obtenir des candidats une offre spécifique en terme de tarification basée sur la particularité de la population concernée.

    • Article

      En vigueur


      Le dispositif comporte les garanties ci-après :

    • Article 2.1

      En vigueur

      Garantie de frais de soins de santé obligatoire


      Cette garantie assure le remboursement des dépenses de soins de santé, en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement exposés. Cette garantie s'entend déduction faite du montant des participations forfaitaires ou franchises prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale qui restent à la charge de l'agent.

    • Article 2.2

      En vigueur

      Garantie de prévoyance obligatoire


      L'objectif est d'offrir aux agents en activité une protection supplémentaire face aux aléas de l'existence, en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts privé et public :


      – l'incapacité-invalidité couvre sous certaines conditions les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail ;
      – la rente éducation vise la protection des enfants en cas de décès de l'agent ;
      – la rente de conjoint assure sous certaines conditions une rente viagère ou temporaire ;
      – la garantie décès permet le versement d'un capital en cas de décès de l'agent.
      Cette garantie assure aux agents en activité qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient des conditions législatives ou réglementaires requises.

    • Article 3.1

      En vigueur

      Financement


      Les cotisations relatives à la garantie mentionnée à l'article 3.2 ci-dessous sont exprimées de manière forfaitaire. Les cotisations relatives à cette garantie sont prises en charge annuellement à hauteur de 75 % de leur montant global par Pôle emploi et les 25 % restant à la charge de l'ensemble des agents en activité.

    • Article 3.2

      En vigueur

      Garantie de frais de soins de santé obligatoire


      La cotisation individuelle correspond à un forfait fixé annuellement, dont la prise en charge est assurée par l'agent à hauteur d'un pourcentage de son salaire brut qui sera déterminé en fonction des coûts arrêtés à l'issue du dialogue compétitif réalisé dans le cadre de l'appel d'offres.
      La charge salariale de 25 % est supportée collectivement par les agents et n'est pas traduite sous forme d'un précompte forfaitaire mensuel, mais d'un taux exprimé en pourcentage du salaire brut mensuel de l'agent.
      Ce taux est obtenu en divisant le forfait de base par le salaire brut moyen à Pôle emploi. Ce forfait de base est égal à 25 % du coût mensuel global du régime (charges salariales et patronales incluses).
      Du fait de l'application d'un taux unique appliqué au salaire brut mensuel de chaque agent, la cotisation versée est proportionnelle aux gains de chacun. Aucun agent ne doit cotiser au-delà de 60 % de ce forfait, Pôle emploi participant donc à hauteur de 40 % à minima de celui-ci.
      Le pourcentage retenu pour la première année est ensuite réajusté au 1er janvier de chaque année et ce, pour les 12 mois de l'année civile en cours, afin que la répartition moyenne de la prise en charge globale des cotisations soit maintenue, tel que prévu, à hauteur de 75 % pour Pôle emploi et de 25 % pour les agents.

    • Article 3.3

      En vigueur

      Cotisation


      Forfait de base :
      La cotisation individuelle est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimée annuellement en fonction des résultats du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après avis de la commission de suivi prévue à l'article 10.1 du présent accord. Cette cotisation couvre les agents et leurs ayants droit, tels que définis à l'article 3.4 du présent accord. Dans ce cadre les agents peuvent bénéficier du tiers payant et du système Noémie pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
      La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi sur sa rémunération brute totale soumise à cotisation sécurité sociale.
      Régime optionnel :
      Il est proposé deux formules optionnelles permettant l'affiliation facultative de la personne vivant avec l'agent, dès lors qu'elle ne travaille pas à Pôle emploi, ainsi que ses ayants droit au titre de la sécurité sociale. Ce système, appelé option couple, fonctionne selon les deux niveaux de garantie suivants :


      – une cotisation complémentaire optionnelle de premier niveau, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée au conjoint, à la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, sur présentation d'une attestation de vie maritale, ainsi que leurs ayants droit, non à charge de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, dans le cas où les intéressés ne bénéficient pas d'une mutuelle par ailleurs. Ils bénéficient des liaisons Noémie et des services de tiers payant.
      – une cotisation complémentaire optionnelle de second niveau, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée au conjoint, à la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, sur présentation d'une attestation de vie maritale, ainsi que leurs ayants droit, non à charge de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, dans le cas où l'intéressé bénéficie d'une mutuelle par ailleurs. Ils ne bénéficient pas dans ce cadre des services de tiers payant et sont noémisés auprès de la mutuelle intervenant en premier rang.

    • Article 3.4

      En vigueur

      Ayants droit du forfait de base


      Les prestations de la garantie de remboursement des frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :


      – son conjoint à charge au titre de la sécurité sociale ;
      – la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf un pacte civil de solidarité (Pacs) et à charge au titre de la sécurité sociale ;
      – le concubin d'un agent célibataire, divorcé ou veuf, à charge au titre de la sécurité sociale sur présentation d'une attestation de vie maritale ;
      – les enfants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'agent assuré, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), de son conjoint ou concubin, à charge au titre de la sécurité sociale ainsi que les enfants de moins de 21 ans qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
      – le conjoint demandeur d'emploi ou le concubin ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs), ayant fait l'objet d'une affiliation volontaire optionnelle antérieure, est considéré comme conjoint à charge s'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage ou à l'expiration de ses droits aux prestations de chômage ;
      – les enfants reconnus par la maison départementale du handicap (MDPH) atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une quelconque activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement les ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'Etat et de toutes ressources attachées au handicap).
      Sont considérés également comme bénéficiaires jusqu'à la fin du mois du 28e anniversaire :


      – les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
      – soit bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
      – soit sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré, ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou de la personne liée à l'assuré par un pacte social de solidarité, à la charge de l'assuré au titre de la sécurité sociale) ;
      – les enfants qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
      – les enfants primo-demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi.
      Sont également bénéficiaires les ascendants qui sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou personne liée à l'agent par un pacte social de solidarité, à la charge de l'agent au titre de la sécurité sociale).

    • Article 3.5

      En vigueur

      Prestations


      Les prestations décrites au contrat couvrent les bénéficiaires cotisants et ayants droit au titre du forfait de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
      Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent (art. L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) ne sont pas prises en charge.
      Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe I.
      La prise en charge mutualiste est calculée acte par acte.
      Les sommes restant à la charge du participant sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
      A l'issue de l'appel d'offres, les prestations et garanties, risque par risque, de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.

    • Article 4.1

      En vigueur

      Financement


      Les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 ci-dessous sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont réparties entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant dans cet article.
      Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière, d'une part, de durée d'indemnisation par l'employeur et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et, d'autre part, de la nature de l'affection, les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 du présent accord feront l'objet de deux tarifications distinctes. En effet, ce double décalage justifie techniquement la mise en place d'un taux de cotisation propre à chaque population.

    • Article 4.2

      En vigueur

      Garantie de prévoyance obligatoire


      La participation de Pôle emploi et des agents sur le montant de la cotisation se répartit comme suit, selon la tranche de rémunération.

      Tranche Part salariale Part patronale
      A 26 % 74 %
      B 38 à 45 % 62 à 55 %
      C 50 % 50 %


      Les parties à négociation se rencontreront pour réajuster et préciser les taux dans les fourchettes proposées ci-dessus en fonction des coûts arrêtés à l'issue du dialogue compétitif réalisé dans le cadre de l'appel d'offres.

    • Article 4.3

      En vigueur

      Cotisations


      Les cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation sécurité sociale répartie selon les tranches de rémunération (tranche A, tranche B, tranche C) tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 4.2 du présent accord.
      La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.

    • Article 4.4

      En vigueur

      Prestations


      La garantie proposée comporte un choix entre plusieurs options de couverture tel que présenté dans le tableau figurant en annexe II. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
      Une option regroupe un ensemble prédéfini de garanties exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
      En cas de demande de changement d'option, celui-ci intervient au premier jour du mois suivant cette demande.

    • Article 4.5

      En vigueur

      Assurance incapacité (maladie, accident)


      La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à 1/12 de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Elle intervient en complément :


      – pour les agents de droit privé, des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien partiel du salaire conventionnel dans les conditions prévues par l'article 30 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
      – pour les agents de droit public, des indemnités journalières de sécurité sociale, du maintien partiel de la rémunération en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié, et des prestations complémentaires versées au titre du régime de maintien de revenu obligatoire instauré par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.
      Les directions d'établissement prendront des dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles, dans la période de transition correspondant à l'arrêt du versement salarial et au versement de l'indemnité prévoyance. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par instruction du directeur général.

    • Article 4.6

      En vigueur

      Assurance invalidité


      La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies au titre de l'assurance incapacité de travail, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale.
      Pour une invalidité de 1re catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle est égale à 48 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi.
      Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens de la sécurité sociale ou une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.

    • Article 4.7

      En vigueur

      Garantie décès


      La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement conformément au tableau joint en annexe II, soit :


      – d'un capital ;
      – d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente éducation aux enfants à charge ;
      – d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
      – d'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.

    • Article

      En vigueur


      A titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
      Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 € par mois avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 € par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre du dialogue compétitif. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
      Les agents bénéficiaires de cette garantie, partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière, peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
      La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.

    • Article

      En vigueur


      Dans les cas particulièrement graves où, soit par suite d'absence ou d'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale, soit par suite d'accident de la vie, des sommes importantes sont portées à la charge de l'agent ou de ses ayants droit, celui-ci ou ceux-ci peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du prestataire.
      Par ailleurs, Pôle emploi interrogera les candidats, lors du dialogue compétitif, sur les solutions spécifiques propres à leur organisme à destination de tous leurs adhérents, concernant les services offerts sans contrepartie de cotisation, notamment en matière d'accession au logement (caution locative, prêt d'installation, caution d'acquisition, assurance emprunteur), d'allocation de tierce personne pour les invalides de 3e catégorie, etc.

    • Article

      En vigueur


      La mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offre européen. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
      Au cours du dialogue compétitif, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence des relais et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national (DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon compris).
      Les organisations syndicales, parties à négociation, sont associées à l'ensemble du processus de mise en place et du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires.

    • Article 7.1

      En vigueur

      Commission de suivi


      Une commission paritaire nationale de suivi du présent accord est instituée pour assurer le contrôle, l'analyse et le suivi des comptes et la gestion de ce dispositif. Cette commission est composée de trois membres par organisation syndicale partie à négociation et des représentants de la direction de Pôle emploi. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
      L'équilibre financier des régimes est étudié chaque année par la commission de suivi en fonction du rapport présenté par les organismes assureurs et des indicateurs définis par la commission en lien avec le(s) titulaire(s) du contrat. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause de façon importante l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunit à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires à la CPNN de négociation dans le cadre des dispositions relatives à la révision du présent accord. Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations ne peut intervenir que dans le cadre d'une révision du présent accord.
      La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes dans la continuité des travaux concernant l'égalité professionnelle femmes-hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
      Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.

    • Article 7.2

      En vigueur

      Durée de l'accord


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les textes et dispositions conventionnels existants portant sur les mêmes objets à la date de sa prise d'effet. Il est annexé à la convention collective nationale de Pôle emploi, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de cette convention. Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
      Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.

    • Article 7.3

      En vigueur

      Date d'entrée en application


      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Garantie de frais de soins de santé

      Les remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus dans la limite des frais réellement exposés.
      Les sommes restant à charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de sécurité sociale.
      Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.

      PosteNiveau des garanties
      ConventionnéNon conventionné
      Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité
      Frais de séjour, salle d'opération600 % BR90 % (FR limitée à 600 % BR)
      Honoraires déclarés à la sécurité sociale, actes codifiés en K, y compris IVG
      Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale)6 % PMSS par jour
      Chambre particulière (frais hospitalisation médicale)6 % PMSS par jour
      Forfait hospitalier100 % du forfait
      Frais d'accompagnement6 % PMSS par jour
      (enfant à charge < 14 ans ou adulte > 70 ans)
      Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de mois de 18 ans2,50 % PMSS par jour
      Transport (remboursé par la sécurité sociale)100 % TCSS
      Actes médicaux
      Généraliste100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
      Spécialiste100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
      Radiologie100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
      Analyses acceptées par la sécurité sociale100 % (FR limitée à 600 % BR) – SS
      Auxiliaires médicaux200 % TCSS-SS
      Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation)100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
      Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
      – à 65 %
      – à 35 %
      – à 15 %
      100 % BR
      Dentaire
      Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay)200 % BR
      Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core et clavette)450 % BR
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale450 % BR
      Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale300 % BR – SS estimée
      Parodontologie115 % TCSS
      Prothèse dentaire non remboursée300 % BR – SS estimée
      Implant non remboursé par la sécurité sociale10 % PMSS par implant par bénéficiaire
      Supplément intermédiaire de bridge sur la base d'un BR de 43 €300 % BR – SS estimée
      Gingivectomie115 % TCSS
      Prothèses non dentaires
      Prothèse auditive adulte acceptée par la sécurité sociale25,50 % PMSS par prothèse
      Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale19,50 % PMSS par prothèse
      Prothèse auditive enfant acceptée par la sécurité sociale25,50 % PMSS par prothèse
      Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale19,50 % PMSS par prothèse
      Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale365 % BR
      OptiquePlafond : 1 paire de lunettes (verres et monture)
      par an par bénéficiaire
      Monture adulte7 % PMSS par an par bénéficiaire
      Par verre adulte100 % FR – SS, limitée à 4 % PMSS + 2 500 % BR
      par an par bénéficiaire
      Monture enfants (moins de 18 ans)6 % PMSS
      Par verre enfant100 % FR – SS, limitée à 2,5 % PMSS + 2 000 % BR
      par an par bénéficiaire
      Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation8 % PMSS par paire
      Lentilles non remboursées et jetables8,5 % PMSS par an par bénéficiaire
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
      Frais de traitement et honoraires20 % PMSS (21 jours maxi)
      Frais de voyages et hébergement20 % PMSS (21 jours maxi)
      Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire15 % PMSS
      Maternité
      Chambre particulière6 % PMSS par jour
      Forfait par enfant (y compris adoption)20 % PMSS
      Divers
      Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale15 % PMSS par œil par an par bénéficiaire
      Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière100 % FR
      Vaccins pris en charge par la sécurité sociale100 % FR
      Forfait actes médicaux > 91 €100 % du forfait
      Ostéodensitométrie osseuse2 % PMSS par an par bénéficiaire
      Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale5 % PMSS par an par bénéficiaire
      Consultation diététicien, lutte obésité3 % PMSS par an par bénéficiaire
      Substituts nicotiniques prescrits par un médecin50 € par an par bénéficiaire
      Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie…)35 € par séance avec maxi 4 séances par an par bénéficiaire
      Détartrage annuel complet sus et sous-gingival2 séances par an par bénéficiaire
      Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans1 dépistage/5 ans par bénéficiaire
      Par dérogation pour les adultes, en cas de bris, il est accordé une paire de lunettes supplémentaire par an et par adulte, sur présentation de la facture acquittée mentionnant qu'il s'agit d'une casse et sur présentation de décompte de la sécurité sociale correspondant à cette casse. Il n'est pas appliqué de limite par an pour les enfants de moins de 16 ans.
      FR = frais réels.
      BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
      PMSS = plafond mensuel de sécurité sociale ; montant du PMSS au 1er janvier 2011 = 2 946 €.
      TCSS = tarif conventionné de la sécurité sociale.
      Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile.

      Les prestations figurant dans ce tableau et n'ouvrant pas droit au remboursement de la sécurité sociale devront être négociées au cas par cas lors du dialogue compétitif avec les prestataires. Celles-ci figureront en option dans le cahier des charges. Ces options seront éventuellement levées à la notification du marché correspondant, en fonction des coûts proposés par les prestataires et des dépenses induites à la charge de Pôle emploi et des agents. Les parties à négociation se rencontreront pour décider, au cas par cas, de la levée ou non de ces options.
      En tout état de cause, à l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.

      • Article

        En vigueur

        Régime Alsace-Moselle

        Les remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus dans la limite des frais réellement exposés.
        Les sommes restant à charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de sécurité sociale.
        Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.

        PosteNiveau des garanties
        ConventionnéNon conventionné
        Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité
        Frais de séjour, salle d'opération600 % BR100 % (FR limitée à 600 % BR)
        Honoraires déclarés à la sécurité sociale, actes codifiés en K, y compris IVG
        Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale)100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour
        Chambre particulière (frais hospitalisation médicale)100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour
        Forfait hospitalier100 % du forfait
        Frais d'accompagnement6 % PMSS par jour
        (enfant à charge < 14 ans ou adulte > 70 ans)
        Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de mois de 18 ans
        2,50 % PMSS par jour
        Transport (remboursé par la sécurité sociale)100 % TCSS
        Actes médicaux
        Généraliste100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
        Spécialiste100 % (FR limitée à 600 % BR)90 % (FR limitée à 600 % BR)
        Radiologie100 % (FR limitée à 600 % BR)100 % (FR limitée à 600 % BR)
        Analyses acceptées par la sécurité sociale100 % (FR limitée à 600 % BR) – SS
        Auxiliaires médicaux200 % TCSS – SS
        Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation)100 % (FR limitée à 600 % BR)100 % (FR limitée à 600 % BR)
        Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
        – à 65 %
        – à 35 %
        – à 15 %
        100 % BR
        Dentaire
        Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay)650 % BR
        Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core et clavette)650 % BR
        Orthodontie remboursée par la sécurité sociale650 % BR
        Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale650 % BR – SS estimée
        Parodontologie650 % TCSS
        Prothèse dentaire non remboursée650 % BR – SS estimée
        Implant non remboursé par la sécurité sociale15 % PMSS par implant par bénéficiaire
        Supplément intermédiaire de bridge sur la base d'un BR de 43 €650 % BR – SS estimée
        Gingivectomie650 % TCSS
        Prothèses non dentaires
        Prothèse auditive adulte acceptée par la sécurité sociale25,50 % PMSS par prothèse
        Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale19,50 % PMSS par prothèse
        Prothèse auditive enfant acceptée par la sécurité sociale25,50 % PMSS par prothèse
        Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale19,50 % PMSS par prothèse
        Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale365 % BR
        OptiquePlafond : 1 paire de lunettes (verres et monture)
        par an par bénéficiaire
        Monture adulte100 % FR limitée à 7 % PMSS
        par an par bénéficiaire
        Par verre adulte100 % FR – SS, limitée à 4 % PMSS + 2 500 % BR
        par an par bénéficiaire
        Monture enfants (moins de 18 ans)100 % FR limitée à 6 % PMSS
        Par verre enfant100 % FR – SS, limitée à 2,5 % PMSS + 2 000 % BR
        par an par bénéficiaire
        Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation100 % FR limitée à 8 % PMSS par paire
        Lentilles non remboursées et jetables100 % FR limitée à 8,5 % PMSS par an par bénéficiaire
        Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
        Frais de traitement et honoraires23,5 % PMSS (21 jours maxi)
        Frais de voyages et hébergement23,5 % PMSS (21 jours maxi)
        Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire17 % PMSS
        Maternité
        Chambre particulière100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour
        Forfait par enfant (y compris adoption)23 % PMSS
        Divers
        Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale20 % PMSS par œil par an par bénéficiaire
        Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière100 % FR
        Vaccins pris en charge par la sécurité sociale100 % FR
        Forfait actes médicaux > 91 €100 % du forfait
        Ostéodensitométrie osseuse5 % PMSS par an par bénéficiaire
        Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale7 % PMSS par an par bénéficiaire
        Consultation diététicien, lutte obésité5 % PMSS par an par bénéficiaire
        Substituts nicotiniques prescrits par un médecin50 € par an par bénéficiaire
        Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie…)45 € par séance avec maxi 4 séances par an par bénéficiaire
        Détartrage annuel complet sus et sous-gingival2 séances par an par bénéficiaire
        Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans1 dépistage/5 ans par bénéficiaire
        Par dérogation pour les adultes, en cas de bris, il est accordé une paire de lunettes supplémentaire par an et par adulte, sur présentation de la facture acquittée mentionnant qu'il s'agit d'une casse et sur présentation de décompte de la sécurité sociale correspondant à cette casse. Il n'est pas appliqué de limite par an pour les enfants de moins de 16 ans.
        FR = frais réels.
        BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
        PMSS = plafond mensuel de sécurité sociale ; montant du PMSS au 1er janvier 2011 = 2 946 €.
        TCSS = tarif conventionné de la sécurité sociale.
        Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile.

        Les prestations figurant dans ce tableau et n'ouvrant pas droit au remboursement de la sécurité sociale devront être négociées au cas par cas lors du dialogue compétitif avec les prestataires. Celles-ci figureront en option dans le cahier des charges. Ces options seront éventuellement levées à la notification du marché correspondant, en fonction des coûts proposés par les prestataires et des dépenses induites à la charge de Pôle emploi et des agents. Les parties à négociation se rencontreront pour décider, au cas par cas, de la levée ou non de ces options.
        En tout état de cause, à l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Régime de prévoyance obligatoire

      Proposition régime à options
      Option 1Option 2Option 3Option 4
      Capitaux décès
      Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant250 % TABC250 % TABC250 % TABC250 % TABC
      Conjoint, concubin, Pacs, union libre sans enfant400 % TABC400 % TABC150 % TABC150 % TABC
      Majoration par personne à charge135 % TABC0 % TABC135 % TABC0 % TABC
      Rente d'éducation
      Enfants jusqu'à 16 ans révolusNéant15 % TABCNéant15 % TABC
      Enfants de 17 ans et, si étude, de 18 à 26 ansNéant20 % TABCNéant20 % TABC
      Rente orphelinNéant100 % rente éducationNéant100 % rente éducation
      Rente conjoint
      Viagère (y compris majoration familiale jusqu'à 2 enfants à charge)NéantNéant0,50 %TABC*(65 – x)0,50 %TABC*(65 – x)
      Majoration familiale/enfant à charge à partir du 3eNéantNéant10 % de la rente viagère10 % de la rente viagère
      Temporaire (jusqu'à réversion retraite complémentaire)NéantNéant0,25 %TABC*(x – 25)0,25 %TABC*(x – 25)
      Garanties annexes décès
      Capital supplémentaire décès accidentel100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge
      Décès postérieur conjoint (double effet)50 % cap. décès option 150 % cap. décès option 150 % cap. décès option 150 % cap. décès option 1
      Prédécès conjoint/enfant200 % PMSS200 % PMSS200 % PMSS200 % PMSS
      Invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie de la sécurité sociale)100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié100 % cap. décès option 1 + 100 % TABC si non marié100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié
      Arrêt de travail
      En relais et complément Pôle emploi/sécurité sociale/autres prestations
      Incapacité de travail (cf § 4.5)100 % salaire net100 % salaire net100 % salaire net100 % salaire net
      Invalidité catégorie 148 % TABC48 % TABC48 % TABC48 % TABC
      Invalidité catégories 2 et 380 % TABC80 % TABC80 % TABC80 % TABC
      TABC = rémunération brute annuelle totale de l'agent.
      PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale.