Article
En cas de déséquilibre financier des régimes obligatoires, constaté ou prévisible sur la base des comptes fournis par l'organisme assureur, notamment en cas de modification substantielle de la réglementation relative aux prestations de la sécurité sociale ou de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relative aux contrats responsable, il pourra être fait application des mesures suivantes après avis de la commission de suivi prévue à l'article 6.3 :
1° La cotisation de la garantie de frais de santé pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat, et dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, pour compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la réserve « santé ».
2° La cotisation de la garantie de prévoyance pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat si le ratio sinistre/prime est égal ou supérieur à 102 % et ce dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, afin de compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la provision pour égalisation et de la réserve de stabilité.
3° Si les conditions de financement tel que prévues aux points 1 et 2 du présent chapitre sont insuffisantes, la direction s'engage à ouvrir des négociations visant à une évolution des cotisations de + ou – 5 % et/ou à une révision des prestations.