Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL,
  • Organisations syndicales des salariés : SPELC ; FEP CFDT,
  • Adhésion : Le SNEIP CGT et le SNPEFP CGT, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2022-5)

Numéro du BO

2021-7

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Conformément aux dispositions de l'accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 révisé par accord du 13 octobre 2020, les travaux de détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL ont commencé en août 2018 et devraient se poursuivre jusqu'à fin 2021.

      Les organisations représentatives ont entamé les travaux par :
      – un contrat d'action signé avec l'AGEFIPH le 2 septembre 2019 en lien avec la mission handicap d'OPCALIA (AKTO). Une étude sectorielle a été menée permettant d'éclairer les partenaires sociaux en vue de la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et le cas échéant la négociation d'un accord ;
      – une négociation sur la pénibilité et les conditions de travail qui donne lieu à une mobilisation d'établissements ressortissants, des salariés et des élus du personnel dans le cadre d'une étude lourde confiée à un cabinet spécialisé et qui devrait aboutir à la création d'outils opérationnels de prévention ;
      – une négociation sur le temps partiel qui a abouti à la signature d'un accord autonome (accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL) ;
      – une négociation sur les contrats courts, formules contractuelles et règles d'embauche applicables dans la branche constituant le chapitre 3 de la convention collective EPNL.

      Extraits de l'article 2 de l'accord du 13 octobre 2020 (accord n° 2020-1 du 13 octobre 2020 révisant l'accord du 6 juillet 2018 portant sur la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL) :

      Les organisations signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité d'étendre la convention collective EPNL.

      Elles décident de proposer une structure à la convention collective accédant ainsi à la demande de la direction générale du travail en vue de l'extension du corpus conventionnel.

      Les organisations représentatives dans la branche ont ainsi déterminé une architecture à la convention collective unifiée au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail et ont décidé d'insérer les dispositions relatives aux classifications et rémunérations minimales des conventions collectives regroupées au sein de la convention collective EPNL ainsi que le texte de l'accord temps partiel du 18 février 2019 dans une annexe faisant partie intégrante de la convention collective.
      (…)

      Pour éviter de surcharger le texte de la convention collective EPNL, lorsqu'elles l'estimeront nécessaire ou opportun, les organisations signataires pourront décider de renvoyer à l'application d'accords thématiques autonomes. Cette option pourra être choisie notamment s'agissant des accords interbranches.

      Les organisations signataires souhaitent par là même rendre plus intelligible, lisible et accessible la règle de droit.

      Chapitre 1er : la branche et son cadre paritaire
      Section 1 : champ d'application
      Section 2 : fonctionnement du paritarisme
      Section 3 : droit syndical (DS, RSS …)
      Section 4 : relations collectives d'entreprise (CSE, communauté de travail …)

      Chapitre 2 : responsabilité sociale
      Section 1 : égalité professionnelle et non-discrimination
      Section 2 : lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
      Section 3 : prévention de la pénibilité et des risques professionnels
      Section 4 : conditions de travail et droit au travail des personnes en situation de handicap
      Section 5 : accompagnement des difficultés des salariés (fonds sociaux)

      Chapitre 3 : embauche et formules contractuelles
      Section 1 : embauche
      Section 2 : contrats à durée indéterminée
      Section 3 : contrats à durée déterminée

      Chapitre 4 : classifications et rémunérations minimales
      Section 1 : dispositions communes et spécifiques
      Section 2 : définition des catégories professionnelles
      Section 3 : architecture des salaires minima hiérarchiques
      Section 4 : avantages conventionnels

      Chapitre 5 : durée et organisation du temps de travail, congés et absences
      Section 1 : congés payés
      Section 2 : durée et aménagement du temps du travail
      Section 3 : travail à temps partiel
      Section 4 : travail de nuit et durée équivalente de travail
      Section 5 : autorisations d'absence pour motif personnel ou familial et autres congés

      Chapitre 6 : gestion des emplois et des compétences
      Section 1 : démarche compétences
      Section 2 : formation professionnelle et gestion des fonds mutualisés

      Chapitre 7 : maintien de salaire et protection sociale complémentaire
      Section 1 : en cas d'absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle
      Section 2 : régimes de prévoyance
      Section 3 : régime de frais de santé
      Section 4 : retraite complémentaire

      Chapitre 8 : rémunérations complémentaires
      Section 1 : intéressement.
      Section 2 : épargne salariale

      Chapitre 9 : rupture du contrat de travail
      Section 1 : rupture de CDI
      Section 2 : départ et mise à la retraite
      Section 3 : rupture de CDD

      Chapitre 10 : dispositions techniques et signatures

      Annexes (1)
      Annexe 1 : dispositions particulières relatives aux classifications et rémunérations minimales
      Annexe 2 : accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL

      Les organisations représentatives dans la branche souhaitent par là même rendre plus intelligible, lisible et accessible la règle de droit.

      C'est pour ces raisons qu'elles ont choisi la technique de l'« annule et remplace » permettant l'accès à un texte consolidé pour éviter toute incompréhension et assurant au mieux l'effectivité des droits.

      Le chapitre 1er relatif à « La branche et son cadre paritaire » est une reprise de l'accord n° 2018-05 du 20 novembre 2018 portant sur la révision du champ d'application et de l'accord n° 2018-2 du 18 juin 2018 révisant la section 3 du chapitre 1er de la convention collective EPNL (vie paritaire) (2). Il comporte les stipulations visées aux articles L. 2261-22, I, 1° et 3° et L. 2261-22, II, 13° et 16° du code du travail.

      En raison de la démission de la FESIC de la CEPNL concomitante à sa dénonciation, la section 2 (ancienne convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres) est devenue sans objet. Les organisations représentatives signataires ont décidé de la supprimer. Elles se gardent la possibilité de reprendre certaines de ses stipulations dans le cadre de leurs travaux d'harmonisation des stipulations conventionnelles.

      Les sections 3 et 4 traitant des thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 1° et 2° du code du travail prévues seront complétées. L'accord de méthode prévoit une négociation sur le sujet à compter de septembre 2020.

      Le chapitre 2 relatif à la « Responsabilité sociale » est consacré à l'égalité professionnelle et non-discrimination, la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, la prévention de la pénibilité et des risques professionnels, les conditions de travail et droit au travail des personnes handicapées et à l'accompagnement des difficultés des salariés (fonds sociaux).

      Le chapitre 3 « Embauche et formules contractuelles » regroupe des dispositions nouvelles applicables à l'ensemble des entreprises de la branche et leurs salariés. Ce chapitre fixe les règles liées à l'embauche (3) et aux formules contractuelles. La négociation qui a permis sa signature s'est inscrite dans une démarche initiée par l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018. Alors même que la convention collective EPNL est hors champ et que les organisations représentatives n'étaient aucunement tenues à une quelconque négociation, elles ont fait leur la démarche.

      Au regard des éléments parcellaires remis par l'UNÉDIC (puisque n'identifiant pas la branche en tant que telle), il est rappelé que :
      – la proportion d'embauche en contrat court en primaire, et secondaire général est particulièrement basse ;
      – la proportion dans l'enseignement technique et professionnel est plus élevée mais n'apparaît pas comme déconnectée au regard des pratiques nationales ou d'autres secteurs ;
      – la proportion d'embauche dans l'enseignement supérieur est en revanche très importante. Le secteur d'activité représente en effet 75 % des embauches en contrats courts dans la branche. Les contrats sont utilisés essentiellement pour des activités d'enseignement.

      L'article D. 1242-1 du code du travail précise d'ailleurs que l'enseignement est un des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois.

      Les contrats courts sont utilisés pour des interventions ponctuelles dans les établissements de l'enseignement supérieur dont les universités et instituts catholiques, dans les centres de formation intégrés, dans les établissements sous contrat, le cas échéant dans le premier et le second degré.

      Ces intervenants sont en règle générale des professionnels aux compétences non disponibles en interne.

      Pour la grande majorité d'entre eux, ils sont en cumul d'emplois.

      Dans ce cas, ils ne devraient pas peser sur le régime d'assurance chômage et ne devraient pas être en situation de précarité.

      Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, l'objectif principal de l'ANI du 22 février 2018 « de déterminer les moyens de développer l'installation durable dans l'emploi et d'éviter les risques d'enfermement dans des situations de précarité » (art. 3.1) et au final de lutter contre des « situations de trajectoires précaires de plus en plus durables » et les difficultés d'« accès au logement ou au crédit » bien que peu nécessaire dans la branche, reste un point de vigilance que s'assignent les partenaires sociaux.

      Ils ont d'ailleurs négocié de front un accord sur le temps partiel et un accord sur les formules contractuelles usitées dans le champ d'application de la convention collective EPNL qui ont :
      – sécurisé les pratiques en proposant des formules contractuelles adaptées aux besoins de chacun ;
      – apporté un socle de garanties aux salariés.

      C'est dans cet esprit qu'ils ont :
      – développé les avenants temporaires pour compléments d'heures ;
      – travaillé les priorités d'accès au temps plein ou à des volumes horaires plus élevés ;
      – favorisé la continuité des périodes d'emploi, par l'aménagement des délais de carence entre CDD, par la possibilité de renouvellement des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et par l'allongement de la durée cumulée de CDD à 2 années scolaires ou universitaires ;
      – précisé les conditions de recours aux CDD d'usage ;
      – favorisé l'emploi à plus long terme en donnant la possibilité de recourir à des CDI intermittent, CDI d'opération.

      Le chapitre 4 « Classifications et rémunérations minimales » ne comporte pas encore de stipulations harmonisées. Les éléments relatifs aux classifications professionnelles, aux niveaux de qualification et aux rémunérations minimales sont intégrés dans l'annexe 1 de la présente convention collective EPNL dans l'attente d'une négociation sur cette thématique prévue de janvier 2021 à juin 2021.

      Le chapitre 5 « Durée et organisation du temps de travail, congés, absences » comporte des renvois à l'accord interbranches du 15 juin 1999, à l'accord sur le temps partiel du 11 février 2018 (4) et à l'accord sur le travail de nuit et à la durée équivalente de travail. Les spécificités en termes de temps de travail sont importantes dans l'enseignement et font de l'examen de cette thématique en vue des convergences des textes un enjeu important. Les organisations représentatives signataires ont prévu une négociation sur ces sujets de novembre 2020 à juin 2021.

      Le chapitre 6 « Gestion des emplois et compétences », le chapitre 7 « Maintien de salaire et protection sociale complémentaire » et le chapitre 8 « Rémunérations complémentaires » ne comportent pas encore techniquement de stipulations harmonisées. Les négociations sur ces thématiques débutent à compter de juillet 2020.

      Le chapitre 9 « Rupture du contrat de travail » contient des dispositions relatives à la rupture de CDI'O et de CDD'U. Les négociations sur l'ensemble de ces thématiques sont prévues d'avril 2021 à août 2021.

      Le chapitre 10 est consacré quant à lui aux « Dispositions techniques » (révision, dénonciation) (5) et aux signatures.

      (1) Faisant partie intégrante de la convention collective EPNL, créées par avenant spécifique soumis à extension.

      (2) Dans la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, I, 1° et 3° du code du travail.

      (3) Dans la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 6° du code du travail.

      (4) Il a été décidé de reprendre la demande d'extension de cet accord pour une insertion directe dans la convention collective EPNL et donc une application et une extension plus rapides.

      (5) Dans la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, I, 2° du code du travail.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Conformément aux dispositions de l'accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 révisé par accord du 13 octobre 2020, les travaux de détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL ont commencé en août 2018 et se sont poursuivis jusqu'au terme de la période quinquennale prévue par le code du travail (soit le 12 avril 2022 (1)).

      Le présent avenant :
      – crée un texte unique de convention collective de l'enseignement privé non lucratif à compter du 1er septembre 2022 ;
      – annule et remplace les avenants et accords pris dans son champ d'application à l'exception des accords NAO, les accords relatifs au temps partiel, au travail de nuit et à la durée équivalente de travail.

      (1) Prise d'effet de la CC EPNL signée le 12 juillet 2016 correspondant au terme du préavis de dénonciation des conventions collectives fusionnées.

    • Article

      En vigueur non étendu

      La convention collective de l'enseignement privé non lucratif est ainsi rédigée :

        • Article 1.1.1 (non en vigueur)

          Modifié

          La présente convention collective (IDCC 3218) regroupe le champ de plusieurs conventions collectives qui lui préexistait.

          Sont concernées les conventions collectives suivantes (1) :

          IDCCIntitulé de la convention collective
          2270Convention collective nationale des universités et instituts catholiques
          0390Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels
          1326Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
          1334Convention collective des psychologues de l'enseignement privé
          1446Convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés
          1545Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
          2152Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrées à un établissement technique privé
          2408/3211Convention collective des salariés des établissements privés 2015

          (1) L'ensemble de ces conventions a été dénoncé. Toute référence à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636) est supprimée.

        • Article 1.1.1

          En vigueur non étendu

          Objet

          La présente convention collective (IDCC 3218) regroupe le champ de plusieurs conventions collectives qui lui préexistaient.

          La présente convention se substitue aux conventions collectives suivantes (1).

          IDCCIntitulé de la convention collective
          0390Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels
          1326Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
          1334Convention collective des psychologues de l'enseignement privé
          1446Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés
          1545Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
          2152Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrés à un établissement technique privé
          2408/3211Convention collective des salariés des établissements privés 2015

          (1) L'ensemble de ces conventions a été dénoncé. Toute référence à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636) et à la convention collective nationale des universités et instituts catholiques (IDCC 2270) est supprimée.

          .

        • Article 1.1.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Champ d'application économique (1)

          La présente convention collective s'applique impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

          1.   Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

          2.   Participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

          3.   Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
          – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation (loi Debré) ;
          – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et adhérant à une organisation composant la CEPNL.

          Salariés couverts

          Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
          – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ;
          – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements.

          Champ d'application territorial

          Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer).

          (1) Le présent champ d'application a été révisé par l'accord n° 2018-5 du 20 novembre 2018, son préambule :

          À la demande de la direction générale du travail, les branches de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) et de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) EPI et EPNL se sont rapprochées pour une délimitation des champs d'application afin d'éviter tout chevauchement et permettre ainsi l'extension des conventions, avenants et accords paritaires signés en leur sein.

          Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont rencontrées au cours d'une réunion de négociation interbranches qui s'est déroulée le 6 novembre 2018.

          La CPPNI EPNL s'est réunie le 20 novembre 2018 et a validé le principe de cette négociation et ses modalités.

          Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont accordées sur l'identification d'éléments objectifs distinctifs repris dans deux textes apportant révision des champs concernés.

        • Article 1.1.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Champ d'application économique

          La présente convention collective s'applique :

          a) Impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

          1. Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale, les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

          2. Être associé ou participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

          3. Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
          – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation ;
          – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et en adhérant à une organisation composant la CEPNL.

          b) Également :
          – aux entités juridiquement distinctes des établissements cités ci-dessus partageant avec eux une communauté d'intérêts (1) matérialisée par :
          – – des liens étroits, une complémentarité ou une proximité d'activités ;
          – – une concentration des pouvoirs de direction ;
          – – une communauté de travail partageant des conditions de travail similaires et marquée par une permutabilité des salariés ;
          – aux organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements (FNOGEC, organisations professionnelles de chefs d'établissement, UDOGEC, UROGEC, DDEC, ISFEC, Formiris etc.).

          Salariés couverts

          Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
          – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques (2) ;
          – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements.

          Champ d'application territorial

          Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer).

          (1) Sont particulièrement visés les organismes de formation dont CFC, les CFA, les écoles de production, les structures déployant des services et activités para et périscolaires, entités de moyens partagés, entités d'études rattachés.

          (2) Enseignants agents publics, chefs d'établissements de l'enseignement catholique, chargés de mission des DDEC.


        • Article 1.1.2

          En vigueur non étendu

          Champs d'application

          Champ d'application économique

          La présente convention collective s'applique :

          a) Impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

          1. Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale, les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

          2. Être associé ou participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

          3. Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
          – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation ;
          – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et en adhérant à une organisation composant la CEPNL.

          b) Également :
          – aux entités juridiquement distinctes des établissements cités ci-dessus partageant avec eux une communauté d'intérêts (1) matérialisée par :
          – – des liens étroits, une complémentarité ou une proximité d'activités ;
          – – une concentration des pouvoirs de direction ;
          – – une communauté de travail partageant des conditions de travail similaires et marquée par une permutabilité des salariés ;
          – aux organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements (notamment FNOGEC, organisations professionnelles de chefs d'établissement, UDOGEC, UROGEC, DDEC, ISFEC, Formiris).

          Salariés couverts

          Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
          – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques (2) ;
          – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements ;
          – s'agissant du chapitre 1er de la présente convention collective et pour les stipulations compatibles avec leur statut, les enseignants agents publics visés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3), salariés de l'État mis à disposition par lui dans les établissements visés.

          Champ d'application territorial

          Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer). »

          (1) Sont particulièrement visés les organismes de formation dont CFC, les CFA, les écoles de production, les structures déployant des services et activités para et périscolaires, entités de moyens partagés, entités d'études rattachés.

          (2) Chefs d'établissements de l'enseignement catholique, chargés de mission des DDEC.

          • Article 1.2.1 (non en vigueur)

            Abrogé

            Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, I du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est créée, elle est désignée CPPNI EPNL.

            a) Composition et modalités de fonctionnement

            La CPPNI EPNL est composée des organisations représentatives dans la branche.

            Chaque organisation syndicale représentative dispose de 4 sièges (4 membres titulaires et 4 membres suppléants ; sur la notion de membre, voir article 1.2.5).

            Les représentants de ces organisations syndicales composent le collège des salariés.

            La confédération de l'enseignement privé non lucratif (CEPNL) dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales de salariés représentatives. Les représentants de cette organisation composent le collège des employeurs.

            La présidence de la CPPNI EPNL est assurée pour un mandat de 4 ans par un président et un vice-président selon les modalités suivantes :

            – lorsque le président est issu du collège des employeurs, le vice-président est issu du collège des salariés et inversement (4).

            Lorsque l'organisation qui mandate le président ou le vice-président perd sa représentativité, le mandat à la présidence s'interrompt immédiatement.

            La présidence convoque une CPPNI EPNL qui en prend acte et organise la désignation du président et du vice-président pour la durée du mandat restant à courir ;

            – le président et le vice-président remplissent leur fonction pour 2 années (5).

            Au terme de ces 2 années :
            – – le vice-président devient président pendant les 2 années suivantes ;
            – – le président devient vice-président pour les 2 années suivantes ;

            – la désignation prend effet lors de la première réunion de la période biennale.

            La CEPNL assure le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL sous le contrôle de la présidence. Le secrétariat technique et administratif qui peut être assuré au maximum par 2 personnes n'occupe aucun siège au sens des dispositions du présent article.

            Les modalités de fonctionnement et de saisine de la CPPNI EPNL sont détaillées dans un règlement intérieur pouvant être adapté en fonction de besoins spécifiques.

            Toute correspondance concernant la CPPNI EPNL est adressée à : CPPNI EPNL, 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, cppni @ branche-epnl. org.

            La CPPNI EPNL détermine les moyens lui permettant un travail de qualité et efficace.

            b)   Missions et attributions

            Hormis les missions spécifiques détaillées ci-dessous, la CPPNI EPNL exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail et notamment à l'article L. 2232-9, II du code du travail.

            c)   Dispositions spécifiques à l'examen des thèmes de négociation

            Outre les thèmes obligatoires de négociation visés au code du travail, la CPPNI EPNL peut se saisir de tout sujet en vue de l'évolution des dispositions conventionnelles (6).

            Conformément aux dispositions du code du travail (7), les organisations syndicales représentatives ou la CEPNL peuvent saisir la CPPNI EPNL de tout thème de négociation.

            À cet effet, elles adressent à la présidence un texte cible précédé d'un exposé des motifs.

            Ces conditions respectées, la présidence porte le ou les thèmes envisagés à l'ordre du jour de la réunion suivante afin que la CPPNI EPNL prenne en compte la demande.

            La CCPNI EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.3) et peut le solliciter pour toute question relevant de sa compétence.

            Conformément aux dispositions du code du travail (8), avant toute négociation dans la branche, les organisations représentatives travaillent un accord de méthode fixant :
            – les thèmes et le périmètre des négociations ;
            – les objectifs communs de la négociation ;
            – le temps consacré à la négociation et le calendrier pour la conduire (nombre de réunions et thèmes abordés par réunion) ;
            – les règles et délais d'examen des documents (initiaux et ceux rédigés en rebond) ;
            – la nature des informations partagées entre les négociateurs ;
            – en fonction de la technicité du sujet traité, la méthode de préparation par les représentants des deux collèges et les moyens des salariés mandatés par les organisations (nombre de demi-journées de préparation, prise en charge du salaire et des frais engagés, recours à d'éventuels experts, formation commune, etc.) ;

            L'accord de méthode intègre un point de situation objectif (cartographie de la problématique) reposant sur des chiffres et éléments objectivables et permettant un diagnostic et un bilan partagés. L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.3) est sollicité dans ce cadre. À cet effet, la CEPNL met à disposition les outils et applications dont elle dispose.

            d)   Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation

            La CPPNI EPNL est la seule instance habilitée à interpréter le texte de la convention collective et tout accord rattaché.

            Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement siègent en CPPNI EPNL en vue d'interprétation.

            Dans cette configuration, elle a pour objet d'interpréter les textes conventionnels donnant lieu à des divergences d'analyse et d'interprétation de portée collective relatives à l'application des dispositions de la convention collective et tout texte rattaché.

            Elle se réunit :
            – à réception de la demande d'une juridiction conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, II du code du travail et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
            – à réception d'une demande formulée par une organisation représentative signataire de la convention collective ou par une commission paritaire régionale EPNL (CPR EPNL).

            Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement et les CPR EPNL peuvent saisir directement la CPPNI EPNL pour interprétation :
            – les organisations syndicales non représentatives ou non signataires de la convention collective peuvent, quant à elles, saisir la CPPNI EPNL d'interprétation par l'intermédiaire d'une des organisations y siégeant ;
            – les salariés ou les employeurs peuvent saisir la CPPNI EPNL via la CPR EPNL.

            La CPPNI EPNL peut charger un groupe de travail paritaire d'instruire la demande d'interprétation et de lui proposer un texte.

            e)   Suivi de la mise en œuvre et de l'application des dispositions conventionnelles et des accords paritaires

            La CPPNI EPNL est chargée de faire le point sur les conditions d'application de la convention collective et de tout accord rattaché.

            Ainsi, elle joue le rôle des commissions de suivi et peut être saisie des éventuelles difficultés de mise en place de la convention collective et des accords rattachés (9) dans les conditions mentionnées au d du présent article (“ Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation ”).

            f)   Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission de conciliation

            La CPPNI EPNL se constitue en CPPNI de conciliation afin de traiter des litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention collective et tout texte rattaché.

            Elle est réunie en cas d'échec de la procédure de conciliation de la CPR EPNL ou de carence de cette dernière (voir l'article 1.2.4).

            Pour l'exercice de cette mission, elle entend les parties en respectant la procédure détaillée dans le règlement intérieur visé au a.

            g)   Transmission des conventions et accords d'entreprise/ observatoire paritaire de la négociation collective

            L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL tel que défini à l'article 1.2.3 exerce les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.

            (1) La section 3 a été révisée par accord n° 2018-2 du 18 juin 2018.

            (2) Extrait de l'article 1er de l'accord n° 2018-2 du 18 juin 2018 :
            « Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de la section 3 du chapitre 1er de la convention collective EPNL signée le 12 juillet 2016 et révisée par l'accord du 12 février 2018 créant la CPPNI et à toutes les dispositions relatives aux commissions paritaires (fonctionnement, moyens, protection des salariés etc.) contenues dans les sections du chapitre 2 ainsi que dans les accords thématiques rattachés à la présente convention collective. »

            (3) Extrait de l'article 2 de l'accord n° 2018-2 du 18 juin 2018 :
            « L'article 6.3 de l'accord national professionnel du 15 juin 1999 sur l › aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements d › enseignement privé sous contrat relatif à la commission paritaire nationale de suivi de l › accord de branche est supprimé.
            L'article 4 de l'accord national professionnel du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat relatif à la commission paritaire nationale est supprimé.
            Les missions de ces commissions de suivi sont assumées par la CPPNI EPNL (voir article 3.1, e).
            L'article 11 de l'accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013 révisé le 10 mars 2015 relatif à l'observatoire du temps partiel est supprimé.
            Les missions de cet observatoire sont assurées par l'observatoire EPNL (voir article 3.3, c devenu 1.2.3, c). »

            (4) La CEPNL désigne un président pour les années 2018 et 2019.

            (5) L'année est entendue du 1er janvier au 31 décembre.

            (6) Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1,1° du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent avenant.

            (7) Code du travail, art. L. 2222-3 dans sa rédaction à la date de signature du présent avenant.

            (8) Code du travail, art. L. 2222-3-1 dans sa rédaction du code du travail à la date de signature du présent avenant.

            (9) À l'exception des accords « protection sociale » et « formation professionnelle ».

          • Article 1.2.2 (non en vigueur)

            Abrogé

            La CPPNI EPNL crée des groupes de travail paritaires autant que de besoin.

            Les groupes de travail sont composés de membres de la CPPNI (titulaires ou suppléants, sur la notion de membre, voir l'article 1.2.5).

            La CPPNI EPNL fixe par délibération chaque fois que cela est nécessaire et notamment par accord de méthode, les conditions dans lesquelles ces groupes de travail se réunissent et les moyens dont ils disposent.

          • Article 1.2.3 (non en vigueur)

            Abrogé

            Un observatoire paritaire du dialogue social est créé au sein de la CPPNI EPNL.

            Il est dénommé observatoire EPNL.

            Il se substitue aux observatoires créés par les textes conventionnels entrant dans le champ de la présente convention collective à l'exception des observatoires légalement prévus (1).

            Instance technique paritaire, il assume :
            – la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective (voir b) ;
            – une mission d'appui à la négociation et d'analyse et de suivi des textes conventionnels (voir c).

            a)   Composition

            Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose de 2 sièges.

            Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

            Les travaux de l'observatoire EPNL sont coordonnés, sous le contrôle de la CPPNI EPNL et s'agissant des affaires courantes de sa présidence, par un coordinateur-rapporteur siégeant en CPPNI EPNL.

            Son secrétariat est assuré par le secrétariat technique et administratif de la commission.

            Compte tenu de la nature de ses missions, l'observatoire EPNL peut inviter toute personne qualifiée (organisme désigné ou recommandé dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire, organisme paritaire collecteur agréé – opérateur de compétence – désigné etc.)

            b)   Mission d'observatoire paritaire de la négociation collective

            Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail chaque employeur relevant de la convention collective EPNL adresse à l'observatoire EPNL par voie numérique l'accord d'entreprise conclu, concomitamment à l'accomplissement des mesures de dépôt (cppni @ branche-epnl. org/ Objet : dépôt d'un accord).

            Le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, sous le contrôle de sa présidence :
            – accuse réception des accords transmis ;
            – les conserves et les indexes dans une base de données ouverte aux membres de l'observatoire EPNL et de la CPPNI EPNL ;
            – rédige le projet de rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2232-9, II du code du travail avant son analyse par les membres de l'observatoire.

            Ce rapport, porté et présenté par l'observatoire EPNL, est validé par la CPPNI EPNL et versé dans la base de données visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

            c)   Mission d'appui à la négociation

            L'observatoire EPNL se substituant aux observatoires créés par les textes conventionnels entrant dans le champ de la présente convention collective (2), il assure, sous le contrôle de la CPPNI EPNL, les missions qui leur étaient dévolues par ces textes (3).

            L'observatoire EPNL est une instance technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant d'éclairer à sa demande les membres de la CPPNI EPNL dans les négociations qu'ils mènent en son sein.

            L'observatoire EPNL est sollicité dans le cadre de l'animation prospective du dialogue social pour participer à l'élaboration d'un diagnostic partagé préalable à la négociation (cf. article 1.2.3, c).

            Il dresse alors un panorama sur les éléments et données factuels :
            – que la CEPNL est en capacité de délivrer aux membres de la CPPNI EPNL ;
            – que les opérateurs désignés ou recommandés dans la branche ou ayant des activités dans la profession sont susceptibles de délivrer.

            Il peut dans le cadre de sa mission préconiser à la CPPNI EPNL l'élaboration de toute base de données partagée.

            Il peut mettre à disposition des établissements, et spécialement aux entreprises de moins de 50 salariés des outils (notamment numériques) leur permettant d'établir des diagnostics.

            L'observatoire EPNL veille tout spécialement dans ses travaux à collecter et analyser des données dans un objectif général de lutte contre toute forme de discrimination au travail.

            L'observatoire EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou toute instance venant à le remplacer dans ses missions d'anticipation des évolutions de l'emploi et des métiers.

            (1) À la date de la signature du présent avenant, est visé l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).

            (2) Rappel : observatoire du temps partiel créé par l'accord du 18 octobre 2013, observatoire paritaire de la négociation collective créé par l'accord sur le droit syndical et le dialogue social SEP du 7 juillet 2015, observatoire des égalités créé par l'accord NAO EPNL du 17 juillet 2017.

            (3) L'ensemble des décisions, délibérations ou interprétations demeure valable et applicable sauf révision par la CPPNI.

          • Article 1.2.4 (non en vigueur)

            Abrogé

            Une commission paritaire régionale (CPR EPNL) siège au sein de chaque région définie dans le cadre de l'organisation territoriale de la République.

            Instance compétente pour animer un dialogue social territorial, elle est chargée des fonctions suivantes :
            – se constituer en CPR de conciliation ;
            – solliciter une interprétation des dispositions conventionnelles à la CPPNI EPNL ;
            – alerter la CPPNI EPNL sur tout problème d'application des présentes ;
            – proposer à la CPPNI EPNL des correctifs à la présente convention collective.

            Chaque CPR EPNL (désignée CPR EPNL « nom de la région ») est composée de deux collèges :
            – le collège des salariés regroupant les organisations syndicales de salariés représentatives ;
            – le collège des employeurs composé de représentants de la CEPNL.

            Chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose de 3 sièges.

            Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

            Le règlement intérieur applicable est le règlement intérieur élaboré par la CPPNI EPNL.

            Chaque CPR EPNL se réunit au moins une fois par an hors conciliation.

            Le secrétariat de chaque CPR EPNL adresse au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, l'ordre du jour de chaque réunion, les comptes rendus, un état des lieux régulier de son activité et tout autre élément permettant sa parfaite information.

            Une fois synthétisées, ces informations sont présentées chaque année en CPPNI EPNL.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Les organisations représentatives dans la branche s'accordent sur leur volonté de développer les moyens permettant l'efficience de la représentation des salariés des établissements et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.

          • Article 1.2.5 (non en vigueur)

            Abrogé

            Tout salarié dûment mandaté (titulaire ou suppléant) pour représenter son organisation au sein de la CPPNI EPNL, d'une CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou de toute commission paritaire nationale créée par un accord thématique (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.) doit informer son employeur et ce, dès réception de la convocation.

            Est membre au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2234-3 du code du travail de la CPPNI EPNL, de la CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou d'une commission paritaire nationale créée par un accord thématique – protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc. – le titulaire et le suppléant mandaté par l'organisation représentative qu'il représente.

            Chaque organisation représentative via sa fédération nationale adresse la liste de ses mandatés par commission (CPPNI EPNL, observatoire EPNL, CPR EPNL, commission paritaire nationale créée par un accord thématique) au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL. Chaque organisation représentative via sa fédération nationale l'informe également de toute modification.

            En sa qualité de membre d'une commission paritaire, le salarié mandaté bénéfice, dès lors que le mandat a été enregistré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, d'une autorisation d'absence pour participer à ces réunions ainsi que de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

            Les demi-journées ou les journées de préparation prises en charge, dans les conditions visées à l'article 1.2.6, par la CEPNL donnent également droit à une autorisation d'absence.

            Ces absences ne font l'objet ni d'une retenue sur salaire ni d'une récupération.

            Pour les chargés d'enseignement-intervenant non permanents salariés d'un établissement d'enseignement supérieur privés et afin que la participation aux travaux des commissions paritaires n'entraîne pas de perte de salaire, il est convenu :
            – que les heures d'enseignement qui n'auraient pu être effectuées seront déplacées (et donc rémunérées) en respectant les délais de prévenance ;
            – que les heures de participation aux réunions seront rémunérées comme les heures de réunions pédagogiques/ administratives ;
            – que dans le cas exceptionnel où l'établissement n'aurait pu déplacer les heures d'enseignement, les heures de réunion seraient rémunérées au tarif contractuel.

          • Article 1.2.6 (non en vigueur)

            Abrogé

            Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :

            • CPPNI EPNL hors conciliation :
            – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
            – au maximum et au total : 8 jours de préparation par organisation syndicale représentative participant aux réunions.

            • Observatoire EPNL et groupes de travail :
            – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
            – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions.

            • CPR EPNL hors conciliation :

            Au maximum et au total : 2 demi-journées de réunion par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

            Ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1 a.

            Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les salariés rémunérés par les établissements et relevant de la présente convention collective ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais de transport du domicile au lieu de la réunion.

            L'employeur est remboursé par la CEPNL, selon la procédure fixée par elle et présentée à la CPPNI EPNL :
            – des frais engagés par le salarié et qu'il a préalablement remboursés à ce dernier ;
            – du salaire correspondant au temps d'absence visé ci-dessus.

            S'agissant des enseignants agents publics, des retraités ou des salariés (en cas de difficulté de remboursement), la CEPNL rembourse directement l'organisation syndicale ayant mandaté le représentant concerné.

          • Article 1.2.1.1

            En vigueur non étendu

            Commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI EPNL)

            Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, I du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est créée ; elle est désignée CPPNI EPNL.

            a) Composition et modalités de fonctionnement

            La CPPNI EPNL est composée des organisations représentatives dans la branche.

            La CPPNI EPNL est composée de deux collèges :
            – un collège des salariés comprenant 4 représentants (4 membres titulaires et 4 membres suppléants), désignés avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;
            – un collège des employeurs comprenant un même nombre total de représentants désignés par la confédération de l'enseignement privé non lucratif (CEPNL).

            Sur la notion de membre, voir article 1.2.2.1.

            La présidence de la CPPNI EPNL est assurée pour un mandat de 2 années civiles par un président et un vice-président selon les modalités suivantes :
            – lorsque le président est issu du collège des employeurs, le vice-président est issu du collège des salariés et inversement.

            Lorsque l'organisation qui mandate le président ou le vice-président perd sa représentativité, le mandat à la présidence s'interrompt immédiatement.

            La présidence convoque une CPPNI EPNL qui en prend acte et organise la désignation du président et du vice-président pour la durée du mandat restant à courir ;

            – le président et le vice-président remplissent leur fonction pour 1 an.

            Au terme de cette année :
            – – le vice-président devient président pendant l'année suivante ;
            – – le président devient vice-président pour l'année suivante ;

            – la désignation prend effet lors de la première réunion de la période biennale.

            La CEPNL assure le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL sous le contrôle de la présidence. Le secrétariat technique et administratif qui peut être assuré au maximum par 2 personnes n'occupe aucun siège au sens des dispositions du présent article.

            La CPPNI EPNL détermine les moyens lui permettant un travail de qualité et efficace.

            Les modalités de fonctionnement et de saisine de la CPPNI EPNL sont détaillées dans un règlement intérieur pouvant être adapté en fonction de besoins spécifiques.

            Toute correspondance concernant la CPPNI EPNL est adressée à :

            CPPNI EPNL277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris,

            [email protected]

            b) Missions et attributions

            Hormis les missions spécifiques détaillées ci-dessous, la CPPNI EPNL exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail et notamment à l'article L. 2232-9, II du code du travail.

            c) Dispositions spécifiques à l'examen des thèmes de négociation

            Outre les thèmes obligatoires de négociation visés au code du travail, la CPPNI EPNL peut se saisir de tout sujet en vue de l'évolution des dispositions conventionnelles (1).

            Conformément aux dispositions du code du travail (2), les organisations syndicales représentatives ou la CEPNL peuvent saisir la CPPNI EPNL de tout thème de négociation.

            À cet effet, elles adressent à la présidence un texte cible précédé d'un exposé des motifs.

            Ces conditions respectées, la présidence porte le ou les thèmes envisagés à l'ordre du jour de la réunion suivante afin que la CPPNI EPNL prenne en compte la demande.

            La CCPNI EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.1.4) et peut le solliciter pour toute question relevant de sa compétence.

            Conformément aux dispositions du code du travail (3), avant toute négociation dans la branche, les organisations représentatives travaillent un accord de méthode fixant :
            – les thèmes et le périmètre des négociations ;
            – les objectifs communs de la négociation ;
            – le temps consacré à la négociation et le calendrier pour la conduire (nombre de réunions et thèmes abordés par réunion) ;
            – les règles et délais d'examen des documents (initiaux et ceux rédigés en rebond) ;
            – la nature des informations partagées entre les négociateurs ;
            – en fonction de la technicité du sujet traité, la méthode de préparation par les représentants des deux collèges et les moyens des salariés mandatés par les organisations (nombre de demi-journées de préparation, prise en charge du salaire et des frais engagés, recours à d'éventuels experts, formation commune, etc.).

            L'accord de méthode intègre un point de situation objectif (cartographie de la problématique) reposant sur des chiffres et éléments objectivables et permettant un diagnostic et un bilan partagés. L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.1.4) est sollicité dans ce cadre. À cet effet, la CEPNL met à disposition les outils et applications dont elle dispose.

            d) Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation

            La CPPNI EPNL est la seule instance habilitée à interpréter le texte de la convention collective et de tout accord rattaché.

            Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement siègent en CPPNI EPNL en vue d'interprétation.

            Dans cette configuration, elle a pour objet d'interpréter les textes conventionnels donnant lieu à des divergences d'analyse et d'interprétation de portée collective relatives à l'application des dispositions de la convention collective et de tout texte rattaché.

            Elle se réunit :
            – à réception de la demande d'une juridiction conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, II du code du travail et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
            – à réception d'une demande formulée par une organisation représentative signataire de la convention collective ou par une commission paritaire régionale EPNL (CPR EPNL).

            Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement et les CPR EPNL peuvent saisir directement la CPPNI EPNL pour interprétation :
            – les organisations syndicales non représentatives ou non signataires de la convention collective peuvent, quant à elles, saisir la CPPNI EPNL d'interprétation par l'intermédiaire d'une des organisations y siégeant ;
            – les salariés ou les employeurs peuvent saisir la CPPNI EPNL via la CPR EPNL.

            La CPPNI EPNL peut charger un groupe de travail paritaire d'instruire la demande d'interprétation et de lui proposer un texte.

            e) Suivi de la mise en œuvre et de l'application des dispositions conventionnelles et des accords paritaires

            La CPPNI EPNL est chargée de faire le point sur les conditions d'application de la convention collective et de tout accord rattaché.

            Ainsi, elle joue le rôle des commissions de suivi et peut être saisie des éventuelles difficultés de mise en place de la convention collective et des accords rattachés (4) dans les conditions mentionnées au d du présent article (« Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation »).

            f) Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission de conciliation

            La CPPNI EPNL se constitue en CPPNI de conciliation afin de traiter des litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention collective et de tout texte rattaché.

            Elle est réunie en cas d'échec de la procédure de conciliation de la CPR EPNL ou de carence de cette dernière (voir l'article 1.2.1.5).

            Pour l'exercice de cette mission, elle entend les parties en respectant la procédure détaillée dans le règlement intérieur visé au a.

            g) Transmission des conventions et accords d'entreprise/ Observatoire paritaire de la négociation collective

            L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL tel que défini à l'article 1.2.1.4) exerce les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.

            (1) Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1,1° du code du travail dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.

            (2) Code du travail, art. L. 2222-3 dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective

            (3) Code du travail, art. L. 2222-3-1 dans sa rédaction du code du travail à la date de signature du présent la présente convention collective.

            (4) À l'exception des accords « protection sociale » et « formation professionnelle ».

          • Article 1.2.1.2

            En vigueur non étendu

            Commission EEP Prévention

            Une commission EEP Prévention est créée.

            Elle a pour mission générale et par délégation de la CPPNI EPNL de mettre en œuvre de manière opérationnelle une politique de prévention des risques en lien avec la CPNP (prévoyance) et la CPN EEP santé.

            Chaque organisation syndicale représentative dispose de deux sièges. Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

            La commission est une émanation de la CPPNI EPNL ; elle est composée par des membres de la CPPNI et des CPN de prévoyance et santé.

            Elle peut associer la branche de l'enseignement agricole privé à ses travaux.

            Ses missions, en concertation avec la CPNP (prévoyance) et la CPN EEP santé, sont les suivantes :
            – proposer à la CPPNI EPNL une feuille de route en matière de prévention des risques professionnels qui est soumise pour avis aux CPN prévoyance et santé ;
            – mettre en œuvre cette feuille de route une fois validée ;
            – analyser l'activité des référents régionaux de prévention ;
            – coordonner l'action des CPR en la matière ;
            – travailler en concertation avec les CPN de prévoyance et santé de manière à dégager des synergies et complémentarités ;
            – informer régulièrement la CPPNI EPNL de ses travaux ;
            – dresser un bilan annuel de son action qu'elle présente à la CPPNI EPNL et transmet pour information aux CPN de prévoyance et santé.

            Elle est animée par une présidence désignée dans les conditions fixées par la présente convention. Le secrétariat technique de la CPN EEP Prévention est assuré par la CEPNL et selon les dispositions de la convention collective.

            Elle accueille, autant que de besoin, toute personne permettant d'éclairer ses travaux (cabinet conseil, préventistes etc.).

            Les modalités de fonctionnement et de prise de décisions de la CPN EEP Prévention sont celles des commissions paritaires fixées par la convention collective.

          • Article 1.2.1.3

            En vigueur non étendu

            Groupes de travail paritaires

            La CPPNI EPNL crée des groupes de travail paritaires autant que de besoin.

            Le groupe de travail est composé en priorité de membres siégeant en CPPNI EPNL de manière récurrente. Sur décision préalable et temporaire de la CPPNI EPNL, le groupe de travail peut néanmoins accueillir un tiers à la CPPNI EPNL en raison de son expertise sur la thématique traitée. Ce tiers peut également participer aux travaux de la CPPNI EPNL sur cette thématique.

            Sur la notion de membre, voir l'article 1.2.2.1.

            La CPPNI EPNL fixe par délibération chaque fois que cela est nécessaire et notamment par accord de méthode, les conditions dans lesquelles ces groupes de travail se réunissent et les moyens dont ils disposent.

          • Article 1.2.1.4

            En vigueur non étendu

            Observatoire paritaire du dialogue social EPNL

            Un observatoire paritaire du dialogue social est créé au sein de la CPPNI EPNL.

            Il est dénommé observatoire EPNL.

            Il se substitue aux observatoires créés par les textes conventionnels (1) entrant dans le champ de la présente convention collective à l'exception des observatoires légalement prévus (2). Il assure, sous le contrôle de la CPPNI EPNL, les missions qui leur étaient dévolues par ces textes (3).

            Instance technique paritaire, il assume :
            – la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective (voir b) ;
            – une mission d'appui à la négociation et d'analyse et de suivi des textes conventionnels (voir c).

            a) Composition

            Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose de 2 sièges.

            Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

            Les travaux de l'observatoire EPNL sont coordonnés, sous le contrôle de la CPPNI EPNL et s'agissant des affaires courantes de sa présidence, par un coordinateur-rapporteur siégeant en CPPNI EPNL.

            Son secrétariat est assuré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL.


            Compte tenu de la nature de ses missions, l'observatoire EPNL peut inviter toute personne qualifiée (organisme désigné ou recommandé dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire, organisme paritaire collecteur agréé – opérateur de compétence – désigné etc.).

            b) Mission d'observatoire paritaire de la négociation collective

            Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail, chaque employeur relevant de la convention collective EPNL adresse à l'observatoire EPNL par voie numérique l'accord d'entreprise conclu ou l'éventuel PV de désaccord., concomitamment à l'accomplissement des mesures de dépôt (cppni @ branche-epnl. org/ Objet : dépôt d'un accord ou d'un PV de désaccord).

            Le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, sous le contrôle de sa présidence :
            – accuse réception des accords et des PV de désaccord transmis ;
            – les conserve et les indexe dans une base de données ouverte aux membres de l'observatoire EPNL et de la CPPNI EPNL ;
            – rédige le projet de rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail avant son analyse par les membres de l'observatoire.

            Ce rapport, porté et présenté par l'observatoire EPNL, est validé par la CPPNI EPNL et versé dans la base de données visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

            c) Mission d'appui à la négociation

            L'observatoire EPNL est une instance technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant d'éclairer à sa demande les membres de la CPPNI EPNL dans les négociations qu'ils mènent en son sein.

            L'observatoire EPNL est sollicité dans le cadre de l'animation prospective du dialogue social pour participer à l'élaboration d'un diagnostic partagé préalable à la négociation (cf. article 1.2.1.1, c).

            Il dresse alors un panorama sur les éléments et données factuels :
            – que la CEPNL est en capacité de délivrer aux membres de la CPPNI EPNL ;
            – que les opérateurs désignés ou recommandés dans la branche ou ayant des activités dans la profession sont susceptibles de délivrer.

            Il peut dans le cadre de sa mission préconiser à la CPPNI EPNL l'élaboration de toute base de données partagée.

            Il peut mettre à disposition des établissements, et spécialement aux entreprises de moins de 50 salariés des outils (notamment numériques) leur permettant d'établir des diagnostics.

            L'observatoire EPNL veille tout spécialement dans ses travaux à collecter et analyser des données dans un objectif général de lutte contre toute forme de discrimination au travail.

            L'observatoire EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou de toute instance venant à le remplacer dans ses missions d'anticipation des évolutions de l'emploi et des métiers.

            (1) Rappel : observatoire du temps partiel créé par l'accord du 18 octobre 2013, observatoire paritaire de la négociation collective créé par l'accord sur le droit syndical et le dialogue social SEP du 7 juillet 2015, observatoire des égalités créé par l'accord NAO EPNL du 17 juillet 2017.

            (2) À la date de la signature du présent avenant, est visé l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).

            (3) L'ensemble des décisions, délibérations ou interprétations demeure valable et applicable sauf révision par la CPPNI.

          • Article 1.2.1.5

            En vigueur non étendu

            Commissions paritaires régionales

            Une commission paritaire régionale (CPR EPNL) siège au sein de chaque région définie dans le cadre de l'organisation territoriale de la République.

            Instance compétente pour animer un dialogue social territorial, elle est chargée des fonctions suivantes :
            – se constituer en CPR de conciliation   ;
            – solliciter une interprétation des dispositions conventionnelles à la CPPNI EPNL   ;
            – alerter la CPPNI EPNL sur tout problème d'application des présentes   ;
            – proposer à la CPPNI EPNL des correctifs à la présente convention collective ;
            – participer à la mise en œuvre :
            – – de la politique emploi et compétences conformément à l'accord Interbranches emploi et compétences ;
            – – de la politique de prévention des risques professionnels définie conformément à l'article 1.2.1.2.

            Chaque CPR EPNL (désignée CPR EPNL “ nom de la région ”) est composée de deux collèges :
            – le collège des salariés regroupant les organisations syndicales de salariés représentatives ;
            – le collège des employeurs composé de représentants de la CEPNL.

            Chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose de 3 sièges.

            Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

            Le règlement intérieur applicable est le règlement intérieur élaboré par la CPPNI EPNL.

            Chaque CPR EPNL se réunit au moins une fois par an hors conciliation.

            Le secrétariat de chaque CPR EPNL adresse au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, l'ordre du jour de chaque réunion, les comptes rendus, un état des lieux régulier de son activité et tout autre élément permettant sa parfaite information.

            Une fois synthétisées, ces informations sont présentées chaque année en CPPNI EPNL.

          • Article

            En vigueur non étendu

            Les organisations représentatives dans la branche s'accordent sur leur volonté de développer les moyens permettant l'efficience de la représentation des salariés des établissements et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.

          • Article 1.2.2.1

            En vigueur non étendu

            Qualité de membre d'une commission paritaire dans le champ de la CC EPNL

            Tout mandaté (titulaire ou suppléant) pour représenter son organisation au sein de la CPPNI EPNL, d'une CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou de toute commission paritaire nationale créée par un accord thématique (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.) doit informer son employeur et ce, dès réception de la convocation.

            Est membre au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2234-3 du code du travail de la CPPNI EPNL, de la CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou d'une commission paritaire nationale créée par un accord thématique – protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc. – le titulaire et le suppléant mandaté par l'organisation représentative qu'il représente.

            Chaque organisation représentative via sa fédération nationale adresse la liste de ses mandatés par commission (CPPNI EPNL, observatoire EPNL, CPR EPNL, commission paritaire nationale créée par un accord thématique) au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL. Chaque organisation représentative via sa fédération nationale l'informe également de toute modification.

            En sa qualité de membre d'une commission paritaire, le mandaté bénéfice, dès lors que le mandat a été enregistré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, d'une autorisation d'absence pour participer à ces réunions ainsi que de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

            Les demi-journées ou les journées de préparation prises en charge, dans les conditions visées à l'article 1.2.2.2, par la CEPNL donnent également droit à une autorisation d'absence.

            Ces absences ne font l'objet ni d'une retenue sur salaire ni d'une récupération.

          • Article 1.2.2.2 (non en vigueur)

            Modifié

            Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :
            – CPPNI EPNL hors conciliation :
            – – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
            – – au maximum et au total : 8 jours de préparation par organisation syndicale représentative participant aux réunions ;
            – observatoire EPNL et groupes de travail :
            – – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
            – – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions ;
            – CPR EPNL hors conciliation :
            Au maximum et au total : 2 demi-journées de réunion par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

            Ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1.1 a.

            Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les salariés rémunérés par les établissements et relevant de la présente convention collective ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais de transport du domicile au lieu de la réunion.

            L'employeur est remboursé par la CEPNL, selon la procédure fixée par elle et présentée à la CPPNI EPNL :
            – des frais engagés par le salarié et qu'il a préalablement remboursés à ce dernier ;
            – du salaire correspondant au temps d'absence visé ci-dessus.

            S'agissant des enseignants agents publics, des retraités ou des salariés (en cas de difficulté de remboursement), la CEPNL rembourse directement l'organisation syndicale ayant mandaté le représentant concerné.

          • Article 1.2.2.2

            En vigueur non étendu

            Prise en charge des frais de déplacement et de salaire des participants aux réunions paritaires

            Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :
            – CPPNI EPNL hors conciliation :
            – – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
            – – au maximum et au total : 8 jours de préparation (sécables par demi-journée) par organisation syndicale représentative participant aux réunions ;
            – observatoire EPNL et groupes de travail :
            – – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
            – – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions ;
            – CPR EPNL hors conciliation :
            – au maximum et au total : 2 journées incluant le temps de transport par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

            Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1.1 a.

            S'agissant du fonctionnement des commissions “ thématiques ” (formation, santé, prévoyance) les organisations représentatives peuvent adapter ces stipulations par accord collectif spécifique. Le règlement intérieur CPPNI EPNL pourra être révisé afin d'être applicable à ces commissions.

            Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les mandatés sont remboursés de leur frais de déplacements, restauration et d'hébergement dans les conditions fixées par la branche ou l'interbranches.

            Pour les salariés de droit privé, il est rappelé que la rémunération est maintenue par l'employeur et que celui-ci peut en demander le remboursement auprès de la CEPNL.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Les organisations représentatives signataires sont très attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

          Elles ont fait du droit syndical un objet de négociation primordial dans l'agenda de négociation.

          Elles inséreront dans cette section toutes dispositions spécifiques qu'elles jugeront utiles sur ces thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 1.

          L'accord de méthode du 6 juillet 2020 révisé le 10 juillet 2020 prévoit dans son article 3, le début des négociations sur ces thématiques (droit syndical et relations collectives d'entreprise) à la fin août 2020.

          Dans l'attente, pour l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Les organisations représentatives signataires sont très attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonnance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

          Elles ont fait du droit syndical un objet de négociation primordial dans l'agenda de négociation.

          Elles insèreront dans cette section toutes dispositions spécifiques qu'elles jugeront utiles sur ces thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 1 du code du travail.

          L'accord de méthode du 6 juillet 2020 révisé le 10 juillet 2020 prévoyait dans son article 3, le début des négociations sur ces thématiques (droit syndical et relations collectives d'entreprise) à la fin août 2020.

          Les organisations représentatives signataires conviennent de reporter le début de cette négociation à mai 2022.

          Dans l'attente, pour l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les organisations représentatives signataires sont attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonnance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

          S'agissant de l'exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion des salariés et à l'exception des stipulations ci-dessous, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi.

        • Article 1.3.1

          En vigueur non étendu

          Importance du dialogue social

          Les organisations représentatives signataires entendent poursuivre le développement d'une culture du dialogue social, afin de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche et les établissements.

          Les organisations représentatives signataires réaffirment :
          – que la convention collective et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel les employeurs doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des salariés et des établissements ;
          – le rôle central des instances de représentation du personnel dans le bon fonctionnement des établissements ;
          – leur attachement à l'exercice du droit syndical et de représentation ;
          – le droit pour les salariés mandatés de pouvoir exercer leur mandat national et régional (CPN et CPR) dans des conditions optimales.

          Les organisations représentatives signataires encouragent les établissements à impliquer tous les acteurs de l'entreprise par la mise en place de dispositifs de sensibilisation ; les managers, les services RH et les titulaires de mandat sur le champ des relations sociales :
          – le fait syndical ;
          – le fonctionnement et le rôle des IRP,
          afin de renforcer les connaissances des salariés sur les fondamentaux des relations sociales.

          Les organisations représentatives signataires encouragent également les établissements à mettre en place des formations ou réunions communes entre les titulaires de mandat, les services et les chefs d'établissement pour lever les éventuelles incompréhensions ou les représentations erronées.

          La CPPNI EPNL s'engage à développer des formations du type “ dialogue ” élaborées par l'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) en vue de favoriser cette culture du dialogue et de la négociation.

        • Article 1.3.2

          En vigueur non étendu

          Exercice du mandat national ou régional

          a) Absence pour participation aux instances dirigeantes d'une organisation syndicale ou congrès syndical

          Tout salarié bénéficie d'une autorisation d'absence (1) afin de pouvoir assister à des réunions syndicales ou congrès statutaire de son organisation syndicale dans la limite de 3 jours par année scolaire.

          Le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour participer aux instances dirigeantes de son organisation syndicale. Les modalités de prise, d'organisation et de rémunération sont déterminées :
          – de gré à gré entre l'employeur et le salarié concerné ;
          – dans la convention de mise à disposition (voir ci-dessous).

          b) Convention de mise à disposition

          Un salarié relevant de la convention collective EPNL a la possibilité de demander à son employeur une mise à disposition pour une durée déterminée auprès d'une organisation syndicale au niveau national ou au niveau d'une région.

          Durant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié seront maintenues. Ses droits liés à sa classification, ancienneté et autres avantages acquis sont également maintenus.

          Une convention tripartite entre employeur, organisation syndicale et salarié sera établie afin de préciser : les modalités d'organisation du travail ; le maintien du salaire ainsi que les avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur ; les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation, les obligations des parties, le terme de la convention.

          À l'expiration d'une mise à disposition (de 50 % ou plus de son temps de travail annuel), un entretien individuel ainsi qu'une formation de remise à niveau sur le poste ou une formation pour intégrer un nouveau poste sont proposés au salarié.

          À partir de 3 ans de mise à disposition un bilan de compétences ou CEP sera proposé.

          À l'expiration d'une mise à disposition :
          – jusqu'à un an, le salarié retrouve son poste ;
          – au-delà d'un an, le salarié retrouve son emploi ou un emploi identique assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          À défaut, il bénéficie d'une priorité d'emploi sur un poste au moins identique à celui occupé au moment de sa mise à disposition.

          Dans les établissements soumis à l'obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donnera lieu à une information par l'employeur sur la mise à disposition de (s) salarié (s).

          c) Organisation et gestion du temps de travail

          Entretien de début de mandat

          Le salarié bénéfice d'un entretien individuel spécifique avec l'employeur au plus tard dans le semestre de la prise de mandat.

          Cet entretien a pour objet d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'établissement au regard de son emploi et notamment de l'adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié au (x) mandat (s) électif (s) et/ ou désignatif (s) qu'il détient.

          Entretien de fin de mandat

          Le salarié exerçant un ou plusieurs mandats bénéficiera, dans les conditions fixées ci-après, d'un entretien spécifique avec son employeur au cours des 6 mois précédant le terme de son (ou ses) mandats.

          Cet entretien a pour objectif d'anticiper les conditions de retour dans l'emploi ainsi que recenser les compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

          Ces entretiens de ” mandat “ ne se substituent pas aux entretiens professionnels.

          (1) Autorisation de droit – Non rémunérée.

        • Article 1.3.3

          En vigueur non étendu

          Droit syndical et outils numériques dans les établissements

          L'employeur veillera à mettre à disposition les outils numériques permettant aux organisations syndicales d'informer tous les salariés de l'entreprise (boite mail, intranet, etc.).

          Conformément à l'article L. 2142-6 du code du travail les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

          L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
          1.   Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
          2.   Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
          3.   Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

          La communication est adressée au chef d'établissement.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          La notion de communauté est essentielle dans un établissement d'enseignement privé non lucratif, celle de communauté de travail centrale.

          Compte tenu de ces spécificités, des clauses portant sur les comités sociaux et économiques sont en cours de négociation.

          L'accord de méthode révisé le 10 juillet 2020 prévoit l'examen de cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 2° à compter de fin août 2020.

          En la matière et dans l'attente de stipulations communes, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

          Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en seraient issues exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Si la notion de communauté est essentielle dans un établissement d'enseignement privé non lucratif, celle de la communauté de travail est centrale.

          Compte tenu de ces spécificités, des clauses portant sur les comités sociaux et économiques sont en cours de négociation.

          L'accord de méthode révisé le 10 juillet 2020 prévoit l'examen de cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 2° du code du travail à compter de fin août 2020.

          Les organisations représentatives signataires conviennent de reporter le début de cette négociation à mai 2022.

          En la matière et dans l'attente de stipulations spécifiques, les organisations représentatives s'en réfèrent aux dispositions du code du travail et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3).

          Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en serait issue exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les organisations représentatives s'en réfèrent aux dispositions du code du travail et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3).

          Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en serait issue exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

      • (non en vigueur)

        Modifié

        Les organisations représentatives signataires ont fait le choix de placer les thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail dans le chapitre 2 de la convention collective ; elles soulignent par là même leur importance.

        L'accord n° 2018-3 du 18 juin 2018 (NAO 2018) avait entamé un travail sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses dispositions sont insérées dans la section 1 du présent chapitre.

        L'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 prévoit des négociations portant notamment sur les thématiques visées L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail selon un agenda social précis pour compléter les dispositions déjà existantes.

        Les organisations représentatives signataires ont choisi de travailler ces thématiques selon une méthode innovante en se focalisant d'abord sur la création d'outils pratiques et didactiques et ensuite aborder les principes généraux de protection, d'égalité et de diversité pour créer une dynamique permettant à chaque acteur dans les établissements de se saisir des sujets avec une capacité d'intervention opérationnelle.

        L'accord de méthode a fait de la question relative à l'égalité femme-homme un sujet transversal. Toute problématique devra intégrer cette dynamique qui ne saurait être cantonnée uniquement dans un article dédié.

        Des groupes paritaires ont travaillé depuis 24 mois avec des cabinets spécialisés sur ces sujets :
        – un contrat d'action a été signé avec l'AGEFIPH et la mission handicap d'OPCALIA (AKTO) pour élaborer un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
        – la même logique a été adoptée sur la pénibilité et les conditions de travail, la négociation sur ces thématiques est prévue de février 2021 à juin 2021 ;
        – les fonds sociaux existent déjà, leur élargissement fera l'objet d'une négociation même si à date plusieurs expérimentations en ce sens ont été menées notamment dans le cadre de la crise sanitaire.

        Dans l'attente de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

        Les employeurs et salariés s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne pourra être introduite.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Les organisations représentatives signataires ont fait le choix de placer les thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail dans le chapitre 2 de la convention collective ; elles soulignent par là même leur importance.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Les organisations signataires s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination (1).

          Toutes les négociations menées dans le champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective sont fondées sur ces engagements.

          Dans le cadre de cette négociation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, les signataires s'accordent sur :
          – la prise en compte intégrale du congé parental d'éducation dans le calcul de l'ancienneté ;
          – la nécessité :
          –– de proposer une formation à chaque salarié(e) au retour du congé parental ;
          –– de proposer paritairement des formations dans le cadre de sessions communes, aux représentants du personnel et aux salariés en charge du recrutement dans les établissements sur les enjeux de l'égalité professionnelle.

          (1) Reprise in extenso des dispositions de l'article 1er de l'accord n° 2018-3 du 18 juin 2018 (NAO 2018).

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les organisations signataires s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination.

          Toutes les négociations menées dans le champ d'application défini à l'article 1.1.2 de la convention collective sont fondées sur ces engagements.

          Sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, les signataires se sont déjà accordés sur (1) :
          – la prise en compte intégrale du congé parental d'éducation dans le calcul de l'ancienneté ;
          – la nécessité :
          – – de proposer une formation à chaque salarié (e) au retour du congé parental   ;
          – – de proposer paritairement des formations dans le cadre de sessions communes, aux représentants du personnel et aux salariés en charge du recrutement dans les établissements sur les enjeux de l'égalité professionnelle.

          Les accords collectifs successifs ont fait de la question relative à l'égalité femmes-hommes un sujet transversal. Toute problématique devra intégrer cette dynamique qui ne saurait être cantonnée uniquement dans un article dédié.

          Dans l'attente d'un texte issu d'une négociation sur cette thématique prévue à compter du 1er septembre 2022, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

          Les employeurs et salariés s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne peut être introduite.

          (1) Stipulations de l'accord NAO 2018 insérées dans l'article 5.6.3.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Texte en cours de négociation.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les organisations représentatives signataires ont choisi de travailler ces thématiques en se focalisant d'abord sur la création d'outils pratiques et didactiques et ensuite d'aborder les principes généraux de protection, d'égalité et de diversité pour créer une dynamique permettant à chaque acteur dans les établissements de se saisir des sujets avec une capacité d'intervention opérationnelle.

          Les modalités et le calendrier de cette négociation seront fixés par un accord de méthode (conformément à l'article 1.2.1.1, c).

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Texte en cours de négociation.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Le référentiel pénibilité propre à la profession a été homologué par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion du 5 janvier 2022 et publié au Journal officiel le 12 janvier 2022.

          Grâce à la cartographie des risques établie dans le cadre de l'élaboration de ce référentiel, les organisations représentatives signataires ont pu mettre en place des fondements d'une politique de prévention des conditions de travail.

          Ils ont ainsi :
          – mis à disposition :
          – – un outil de pilotage des risques (évaluation des risques et élaboration de plans d'action) (1) ;
          – – des outils opérationnels pendant la crise sanitaire ;
          – créé des formations dédiées à la prévention des risques professionnels et notamment les risques psycho-sociaux.

          Ils confient à la commission EEP Prévention (cf. article 1.2.1.2) le soin de leur proposer des actions concrètes et opérationnelles.

          (1) https :// infos. isidoor. org/ kb/ la-prevention-des-risques-professionnels-le-duer/.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Un contrat d'action a été signé avec l'AGEFIPH le 2 septembre 2019 en lien avec la mission handicap d'OPCALIA (AKTO). Une étude sectorielle a été menée permettant d'éclairer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, la négociation d'un accord (1).

          (1) Les préconisations opérationnelles du cabinet spécialisé sont présentées le 27 août 2020.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Un contrat d'action a été signé avec l'Agefiph le 2 septembre 2019 en lien avec la mission handicap d'OPCALIA (AKTO). Une étude sectorielle a été menée permettant d'éclairer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, la négociation d'un accord (1).

          Les modalités et le calendrier de cette négociation seront fixés par un accord de méthode (conformément à l'article 1.2.1.1, c.)

          (1) Les préconisations opérationnelles du cabinet spécialisé ont été présentées le 27 août 2020.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Texte en cours de négociation.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les organisations représentatives signataires de la présente convention collective confient à la commission EEP santé, à la commission de prévoyance (CNP) et, par délégation de la CPNP, à la commission sociale inter-régimes le soin de développer des actions individuelles à destination des affiliés tout en dégageant des complémentarités et des synergies.

      • (non en vigueur)

        Modifié

        Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale de la relation de travail.

        Par exception, compte tenu des spécificités de l'activité d'enseignement ou de formation, d'autres formules contractuelles sont rendues possibles par la volonté des signataires du présent accord selon les conditions qu'ils ont fixées.

        Dans tous les cas, le contrat de travail est établi en double exemplaire. Il est écrit, daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale de la relation de travail.

        Par exception, compte tenu des spécificités de l'activité d'enseignement ou de formation, d'autres formules contractuelles sont rendues possibles par la volonté des signataires de la présente convention collective selon les conditions qu'ils ont fixées.

        Quelle que soit sa nature, le contrat de travail est établi en double exemplaire. Il est écrit, daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          Lors de l'embauche, le salarié remet à son employeur :

          1. Une copie de sa pièce d'identité ;

          2. L'autorisation de travail pour les personnes de nationalité étrangère ;

          3. Un extrait de casier judiciaire (n° 3) datant de moins de 3 mois ;

          4. Une copie de « l'attestation de carte Vitale » ;

          5. Une copie certifiée conforme de ses diplômes et des attestations sanctionnant les formations suivies. En cas de diplômes étrangers, une traduction officielle avec mention de l'équivalence dans le système européen ;

          6. Un curriculum vitae complet ;

          7. Ses coordonnées bancaires ;

          8. Les certificats justifiant l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté dont il se prévaut ;

          9. Pour les activités qui le nécessitent :
          – une photocopie du permis de conduire ;
          – un bulletin de vaccination à jour ;
          – une autorisation d'administrer des médicaments.

          Dans la mesure du possible, si le salarié exerce une autre activité salariée, il fournit à l'employeur les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, ses horaires et les rémunérations perçues.

          S'il n'exerce pas d'autre activité salariée, il le certifie par une attestation sur l'honneur.

          Le salarié informe l'employeur de tout changement de situation et lui adresse toute mise à jour utile sur les éléments cités ci-dessus.

          Tout salarié est destinataire :
          – d'une notice d'information relative aux textes conventionnels qui lui sont applicables mentionnant leur lieu de consultation. La CPPNI EPNL met à disposition un modèle de notice ;
          – des notices d'information rédigées par les organismes assureurs relatives au régime de prévoyance et de la « complémentaire santé » dont il bénéficie ;
          – le cas échéant, d'un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'établissement : intéressement, participation, plan d'épargne ou plan d'épargne pour la retraite collective ;
          – d'une fiche de poste évolutive et non contractuelle ;
          – en cas d'application du dispositif de classification à critères classant, de la fiche de classification évolutive et non contractuelle rédigée à partir de la fiche de poste.

          Tous ces éléments sont mis à jour par l'employeur en cas de besoin.

          Le salarié a le droit d'accéder à son dossier professionnel auprès du service du personnel conformément aux dispositions réglementaires ou jurisprudentielles en vigueur. Il a également un droit de rectification qui lui permet notamment de demander la correction des inexactitudes figurant dans ce dossier.

          L'employeur peut mettre en place un espace numérique personnalisé pour un accès facilité à l'information du salarié.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Lors de l'embauche, le salarié remet à son employeur toutes les informations et documents nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle salariée notamment auprès de jeunes.

          Tout au long de la relation contractuelle, l'employeur s'assure de cette capacité.

          Si le salarié exerce une autre activité salariée, il fournit à l'employeur les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, ses horaires.

          Le salarié informe l'employeur de tout changement de situation et lui adresse toute mise à jour utile sur les éléments cités ci-dessus.

          Tout salarié est destinataire :
          – d'une notice d'information relative aux textes conventionnels qui lui sont applicables mentionnant leur lieu de consultation. La CPPNI EPNL met à disposition un modèle de notice ;
          – des notices d'information rédigées par les organismes-assureurs relatives au régime de prévoyance et de la “ complémentaire santé ” dont il bénéficie ;
          – le cas échéant, d'un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'établissement : intéressement, plan d'épargne ou plan d'épargne pour la retraite collective ;
          – d'une fiche de poste évolutive et non contractuelle ;
          – d'une fiche de classification évolutive et non contractuelle rédigée à partir de la fiche de poste.

          Tous ces éléments sont mis à jour par l'employeur à chaque évolution. Une copie est remise au salarié contre décharge.

          Le salarié a le droit d'accéder à son dossier professionnel auprès du service du personnel conformément aux dispositions réglementaires ou jurisprudentielles en vigueur. Il a également un droit de rectification qui lui permet notamment de demander la correction des inexactitudes figurant dans ce dossier.

        • Article 3.2.1 (non en vigueur)

          Modifié

          La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail (1) de :
          – 2 mois pour les employés ;
          – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
          – 4 mois pour l'ensemble des cadres.

          Pour sécuriser les parcours, la période d'essai peut être renouvelée :
          – pendant 1 mois pour les employés ;
          – pendant 2 mois pour les agents de maîtrise ;
          – pendant 4 mois pour les cadres.

          Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous.

          Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés …) prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.

          Durant cette période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte.

          En cas de rupture au cours de la période d'essai, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, il sera appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :

          Présence effective du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance de l'employeur Délai de prévenance du salarié
          7 jours maximum 24 heures 24 heures
          Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
          Après 1 mois 2 semaines 48 heures
          Après 3 mois 1 mois 48 heures

          La date de la rupture de la période d'essai d'un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (2) doit intervenir en temps opportun afin qu'il puisse participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.

          (1) Texte applicable à la date du présent avenant.

          (2) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

        • Article 3.2.1

          En vigueur non étendu

          La durée de la période d'essai

          Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail (1), la durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :
          – 2 mois pour les employés ;
          – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
          – 4 mois pour les cadres.

          Pour les cadres, la période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord une fois. Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 8 mois.

          Toute suspension pendant la période d'essai (maladie, congés …) prolonge d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.

          En cas de rupture au cours de la période d'essai, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail (1), il est appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :

          Présence effective du salarié
          dans l'entreprise
          Délai de prévenance
          de l'employeur
          Délai de prévenance
          du salarié
          7 jours maximum24 heures24 heures
          Entre 8 jours et 1 mois48 heures48 heures
          Après 1 mois et jusqu'à 3 mois2 semaines
          Après 3 mois1 mois

          La date de la rupture de la période d'essai des salariés exerçant également une activité d'enseignant agent public (2) doit intervenir en temps opportun afin qu'ils puissent participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.

          (1) Texte applicable à la date de la signature de la présente convention collective.

          (2) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

        • Article 3.2.2 (non en vigueur)

          Modifié

          Le contrat à durée indéterminée doit indiquer, les mentions suivantes :

          1. La référence à la présente convention collective et au règlement intérieur lorsque celui-ci est obligatoire ;

          2. L'intitulé du poste ou la qualification ;

          3. La date de prise de fonctions ;

          4. La classification ;

          5. La catégorie professionnelle du salarié ;

          6. Lorsqu'elle existe, la durée de la période d'essai fixée conformément aux dispositions conventionnelles ;

          7. La durée de travail servant de base à la rémunération ;

          8. La durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou forfaitaire de travail effectif ainsi que sa référence au temps plein conventionnel et au nombre de jours de congés payés appliqué ;

          9. Pour les personnels d'enseignement, de recherche et les formateurs, le principe de répartition entre les heures de travail quantifiables et les autres activités ;

          10. Le montant brut de la rémunération et ses modalités de calcul ;

          11. L'ancienneté reprise (en lien avec les expériences antérieures pour la fixation de la rémunération) ;

          12. L'affiliation à une institution de retraite complémentaire ainsi qu'aux régimes de prévoyance et de « complémentaire santé ». Le nom et l'adresse de l'organisme assureur par régime concerné sont mentionnés ;

          13. L'existence d'un préavis de rupture et la référence aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.

          Les délégations reçues font l'objet de dispositions contractuelles spécifiques. S'agissant du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (1) le contrat doit mentionner les délégations reçues notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

          (1) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

        • Article 3.2.2

          En vigueur non étendu

          Les mentions du contrat de travail à durée indéterminée

          Le contrat à durée indéterminée doit indiquer, les mentions suivantes :
          1.   La référence à la présente convention collective et au règlement intérieur lorsque celui-ci est obligatoire ;
          2.   L'intitulé du poste ou la qualification ;
          3.   La date de prise de fonctions ;
          4.   La classification ;
          5.   La catégorie professionnelle du salarié ;
          6.   Lorsqu'elle existe, la durée de la période d'essai fixée conformément aux dispositions conventionnelles et sa possibilité de renouvellement quand elle existe ;
          7.   La durée de travail servant de base à la rémunération ;
          8.   La durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou forfaitaire de travail effectif ainsi que sa référence au temps plein conventionnel et au nombre de jours de congés payés appliqué (1) ;
          9.   Le montant brut de la rémunération et ses modalités de calcul ;
          10.   L'ancienneté reprise (en lien avec les expériences antérieures pour la fixation de la rémunération) ;
          11.   L'affiliation à une institution de retraite complémentaire ainsi qu'aux régimes de prévoyance et de “ complémentaire-santé ”. Le nom et l'adresse de l'organisme assureur par régime concerné sont mentionnés ;
          12.   L'existence d'un préavis de rupture et la référence aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.

          Les délégations reçues font l'objet de dispositions contractuelles spécifiques (2).

          (1) Ainsi que la répartition des heures entre FFA et PRAA pour les formateurs (voir art. 5.1.2.2) et les intervenants.

          (2) S'agissant du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016, le contrat doit mentionner les délégations reçues notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

        • Article 3.2.3 (non en vigueur)

          Modifié

          a)   Définition

          Conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail (1), le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il est désigné CDI'I.

          Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-38 du code du travail (2), les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDI'I sont ceux de :
          – formateurs ;
          – chargés d'enseignement (enseignement supérieur) ;
          – surveillants d'examens (enseignement supérieur).

          b)   Mentions spécifiques au CDI'I

          Le CDI'I doit comporter les mentions définies à l'article 3.2.2 ainsi que :

          1.   La qualification du salarié ;

          2.   Les éléments de la rémunération ;

          3.   La durée annuelle minimale de travail du salarié.

          S'agissant des chargés d'enseignement et des formateurs, cette durée minimale est constituée des heures quantifiables de travail définies au chapitre 5 de la présente convention collective (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service : jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.) ;

          4.   Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;

          5.   La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

          Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.

          c)   Semaines non travaillées et plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale

          Les périodes non travaillées :
          – ne relèvent pas du régime des congés ; elles s'y ajoutent ;
          – ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail (3).

          Le contrat de travail définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an (4) ; elles peuvent être consécutives ou non.

          Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          d)   Possibilité de rémunération lissée

          Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDI'I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.

          e)   Garanties

          Le (ou la) salarié (e) employé (e) en CDI'I et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

          L'employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI'I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

          Les salariés en CDI'I bénéficient d'une priorité d'emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat.

          L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

          Le contrat de travail est révisé en conséquence.

          (1) Textes applicables à la date du présent avenant.

          (2) Texte applicable à la date du présent avenant.

          (3) Texte applicable à la date du présent avenant.

          (4) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        • Article 3.2.3

          En vigueur non étendu

          Le contrat à durée indéterminée intermittent

          a) Définition

          Conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail (1), le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il est désigné CDI'I.

          Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-38 du code du travail (2), les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDI'I sont ceux de formateurs.

          b) Mentions spécifiques au CDI'I

          Outre les mentions définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques de ce type de contrat, le CDI'I doit comporter :
          – la durée annuelle minimale de travail du salarié (3) ;
          – les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
          – la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

          Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.

          c) Semaines non travaillées, plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale et heures supplémentaires hebdomadaires

          Les périodes non travaillées :
          – ne relèvent pas du régime des congés ; elles s'y ajoutent ;
          – ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail (4).

          Le contrat de travail définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an (5) ; elles peuvent être consécutives ou non.

          Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

          Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          d) Possibilité de rémunération lissée

          Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDI'I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.

          e) Garanties

          Le salarié employé en CDI'I et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

          L'employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI'I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

          Les salariés en CDI'I bénéficient d'une priorité d'emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat.

          L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

          Le contrat de travail est révisé en conséquence.

          (1) Textes applicables à la date du présent avenant.

          (2) Texte applicable à la date du présent avenant.

          (3) Ainsi que la répartition des heures entre FFA et PRAA pour les formateurs (voir art. 5.1.2.2) et les intervenants.

          (4) Texte applicable à la date du présent avenant.

          (5) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        • Article 3.2.4 (non en vigueur)

          Modifié

          Le contrat à durée indéterminée d'opération est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accomplissement d'une opération déterminée.

          Il est désigné CDI'O dans la présente convention collective.

          Avant de recourir au CDI'O, l'employeur s'assure qu'il ne dispose pas de ressources et de compétences disponibles en interne susceptibles d'assurer les missions nécessaires à la réalisation de l'opération.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention “ contrat à durée indéterminée d'opération ”, et d'autre part, la mention “ de l'opération ” en détaillant son objet. Il doit en outre motiver précisément son recours.

          a)   Entreprises concernées

          Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, les employeurs, de moins de 1 000 salariés (équivalents temps plein arrêtés au 31 décembre de l'année N   −   1) peuvent conclure un CDI'O.

          Le CDI'O conclu pour la durée d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

          La conclusion d'un CDI'O est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de CDI'O en cours d'exécution à plus de 10 % de l'effectif (équivalents temps plein) pour les entreprises de moins de 50 salariés et à plus de 5 % au-delà.

          b)   Emplois concernés

          L'opération se caractérise par un ensemble d'actions, de missions, d'activités organisées, menées ou mises en place en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.

          La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle soit précisément déterminée à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

          Les missions confiées au salarié titulaire d'un CDI'O concourent directement à la réalisation de cette opération.

          Sont concernés les activités et emplois suivants :
          – ingénierie d'une formation en vue de la création, du développement ou de la refonte de filières ou de disciplines spécifiques ;
          – doctorants ;
          – post-doctorats (notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'appels à projet ou de l'obtention de financements publics ou privés) ;
          – réponse et mise en œuvre d'appels à projets (issus par exemple des collectivités publiques ou privées, des organismes européens ou internationaux, des ministères de tutelle, des branches professionnelles, des entreprises) ;
          – chargé de mission/ de projet/ de développement dans le cadre d'un projet ou une opération d'une durée supérieure à 12 mois, nécessitant des compétences particulières (communication, événementiel, immobilier, informatique, démarche d'évaluation, qualité, accessibilité, etc.).

          c)   Droits et garanties des salariés en CDI'O

          Les droits individuels et collectifs des titulaires d'un CDI'O sont ceux de tous les salariés en CDI (période d'essai, durée du travail, rémunération, congés …) ; ils bénéficient en outre de garanties spécifiques suivantes :

          1.   Contreparties en termes de rémunération

          La rémunération du salarié titulaire d'un CDI'O est majorée de 5 % par rapport aux salaires appliqués dans l'entreprise pour des emplois équivalents ou ressortant de la même classification.

          2.   Garanties en termes de formation pour les salariés concernés

          Les titulaires d'un contrat d'opération bénéficient d'un abondement annuel de leurs droits acquis au titre du CPF égal à 20 %.

        • Article 3.2.4

          En vigueur non étendu

          Le contrat à durée indéterminée d'opération

          Le contrat à durée indéterminée d'opération est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accomplissement d'une opération déterminée définie dans le b du présent article et dont le terme ne peut être connu à l'avance.

          Il est désigné CDI'O dans la présente convention collective.

          Avant de recourir au CDI'O, l'employeur s'assure qu'il ne dispose pas de ressources et de compétences disponibles en interne susceptibles d'assurer les missions nécessaires à la réalisation de l'opération.

          Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention “ contrat à durée indéterminée d'opération ”, et d'autre part, la mention “ de l'opération ” en détaillant son objet. Il doit en outre motiver précisément son recours.

          a) Entreprises concernées

          Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, les employeurs de moins de 1 000 salariés (équivalents temps plein arrêtés au 31 décembre de l'année N   –   1) peuvent conclure un CDI'O.

          Le CDI'O conclu pour la durée d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

          La conclusion d'un CDI'O est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de CDI'O en cours d'exécution à plus de 10 % de l'effectif (équivalents temps plein) pour les entreprises de moins de 50 salariés et à plus de 5 % au-delà.

          b) Activités et emplois concernés

          Le CDI'O est ouvert aux salariés cadres ou agents de maîtrise (cf. article 4.1.1.2).

          L'opération se caractérise par un ensemble d'actions, de missions, d'activités organisées, menées ou mises en place en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.

          La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle soit précisément déterminée à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

          Les missions confiées au salarié titulaire d'un CDI'O concourent directement à la réalisation de cette opération.

          Sont concernés les activités et emplois suivants :
          – ingénierie d'une formation en vue de la création, du développement ou de la refonte de filières ou de disciplines spécifiques ;
          – réponse et mise en œuvre d'appels à projets (issus par exemple des collectivités publiques ou privées, des organismes européens ou internationaux, des ministères de tutelle, des branches professionnelles, des entreprises) ;
          – chargé de mission/ de projet/ de développement dans le cadre d'un projet ou une opération d'une durée supérieure à 12 mois, nécessitant des compétences particulières (communication, événementiel, immobilier, informatique, démarche d'évaluation, qualité, accessibilité, etc.).

          c) Droits et garanties des salariés en CDI'O

          Les droits individuels et collectifs des titulaires d'un CDI'O sont ceux de tous les salariés en CDI (période d'essai, durée du travail, rémunération, congés …) ; ils bénéficient en outre de garanties spécifiques suivantes :

          1. Les contreparties en termes de rémunération

          La rémunération du salarié titulaire d'un CDI'O est majorée de 5 % par rapport aux salaires appliqués dans l'entreprise pour des emplois équivalents ou ressortant de la même classification.

          2. Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés

          Les titulaires d'un CDI'O bénéficient d'un abondement spécifique annuel de 30 % de leurs droits acquis au titre du CPF.

          Sur les stipulations spécifiques au licenciement d'un salarié en CDI'O, voir article 9.1.3.

        • Article 3.3.5 (non en vigueur)

          Modifié

          Les contrats à durée déterminée (CDD) ne peuvent être conclus que dans les conditions et les cas énumérés par la loi (1).

          Dans les situations où le recours au CDD pourrait être envisagé (hors remplacement et hors CDD'U) les partenaires sociaux promeuvent :
          – l'avenant temporaire pour complément d'heures (2) ;
          – le CDI'O (cf. l'article 3.2.4).

          Les CDD doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que celles les concernant définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques du CDD et spécialement du CDD'U (cf. article 3.3.7).

          Le CDD est daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.

          Le (ou la) salarié (e) employé (e) en CDD bénéficie de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (classification, ancienneté, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

          La durée de la période d'essai des salariés en CDD est calculée conformément aux dispositions légales.

          Les CDD pour accroissement temporaire d'activité :
          – ne peuvent être renouvelés plus de deux fois ;
          – ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois, renouvellement inclus.

          À l'expiration d'un tel contrat, il peut être recouru immédiatement à un autre contrat pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin.

          (1) Code du travail, articles L. 1242-1 et suivants.

          (2) Créé par l'accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL.

        • Article 3.3.5

          En vigueur non étendu

          Dispositions générales

          Les contrats à durée déterminée (CDD) ne peuvent être conclus que dans les conditions et les cas énumérés par la loi (1).

          Le CDD, dont le CDD'U, ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

          Les CDD doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que celles les concernant définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques du CDD et spécialement du CDD'U (cf. article 3.3.7).

          Le CDD est daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

          Le salarié employé en CDD bénéficie de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (classification, ancienneté, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

          La durée de la période d'essai des salariés en CDD est calculée conformément aux dispositions légales.

          Les CDD pour accroissement temporaire d'activité :
          – ne peuvent être renouvelés plus de deux fois ;
          – ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois, renouvellement inclus.

          À l'expiration d'un CDD et quel qu'en soit le motif de recours, il peut être recouru immédiatement et sans délai de carence à un autre CDD, avec le même salarié ou un salarié différent, pour pourvoir le poste dont le contrat a pris fin.

          (1) Code du travail, art. L. 1242-1 et s.

        • Article 3.3.6 (non en vigueur)

          Modifié

          Afin de permettre une meilleure transmission d'informations et dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi, le CDD de remplacement :
          – peut débuter jusqu'à 5 jours ouvrés avant le départ du salarié remplacé ;
          – peut prendre fin jusqu'à 5 jours ouvrés après le retour du salarié remplacé.

        • Article 3.3.6

          En vigueur non étendu

          Dispositions spécifiques aux CDD de remplacement

          Afin de permettre une meilleure transmission d'informations et dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi, le CDD de remplacement :
          – peut débuter jusqu'à 5 jours ouvrés avant le départ du salarié remplacé ;
          – peut prendre fin jusqu'à 5 jours ouvrés après le retour du salarié remplacé.

        • Article 3.3.7 (non en vigueur)

          Modifié

          Il est d'usage constant dans l'enseignement, de recourir aux CDD'U (1).

          Le CDD'U au sein de la convention collective EPNL est possible pour :
          – des activités d'enseignement, des activités connexes à l'enseignement sur des fractions d'année (2) ou pour la durée de l'année ;
          – des activités de formation réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permettent pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

          Sont concernés par les CDD'U :
          – les formateurs ;
          – les correcteurs, les membres de jury ;
          – les chargés d'enseignement et intervenants pédagogiques/ extérieurs ;
          – les surveillants de concours ou d'examen ;
          – les créateurs de support formatif notamment en ligne ;
          – les évaluateurs (en pré-positionnement, positionnement ou au terme de la formation).

          Les organisations représentatives signataires feront évoluer cette liste exhaustive dès qu'un besoin identifié par l'observatoire mis en place aura été porté à la connaissance de la CPPNI.

          Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.

          Le salarié d'un établissement d'enseignement supérieur universitaire en CDD'U qui :
          – a effectué 200 heures de face-à-face par an pendant 3 années successives (3) ;
          – ne dispose pas d'un employeur principal (4) par ailleurs,
          peut, quant à lui, solliciter de sa direction la signature d'un CDI'I.

          Le salarié concerné apporte alors tout justificatif permettant d'étayer sa demande. Une fois les vérifications effectuées, la direction lui proposera un CDI'I pour l'année suivante (5) dont les modalités resteront à définir d'un commun accord en prenant notamment en compte les besoins de l'établissement, les activités professionnelles du salarié ainsi que ses arbitrages vie professionnelle-vie familiale.

          (1) Code du travail, art. L. 1242-2 et D. 1242-1.

          (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

          (3) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

          (4) Au sens de la durée légale ou conventionnelle du travail.

          (5) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        • Article 3.3.7

          En vigueur non étendu

          Dispositions spécifiques aux CDD d'usage (CDD'U)

          L'enseignement est un secteur comportant des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (1).

          Le CDD'U au sein de la CC EPNL est possible pour :
          – des activités d'enseignement, des activités connexes à l'enseignement sur des fractions d'année (2) ou au maximum pour la durée de l'année pour des enseignements non permanents ;
          – des activités de formation réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permettent pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

          Comme tout CDD, le contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

          Sous réserve des conditions ci-dessus rappelées, le CDD'U, au sein de la CC EPNL, est possible sur des fractions d'année (2) ou pour la durée de l'année pour :
          – les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ;
          – les intervenants pédagogiques ;
          – les formateurs ;
          – les correcteurs, les membres de jury ;
          – les créateurs de support formatif notamment en ligne ;
          – les évaluateurs (en pré-positionnement, positionnement ou au terme de la formation).

          Les organisations représentatives signataires peuvent faire évoluer cette liste exhaustive dès qu'un besoin identifié par l'observatoire mis en place aura été porté à la connaissance de la CPPNI EPNL.

          Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.

          L'employeur porte, par tout moyen (communication numérique collective ou individuelle) à la connaissance des salariés et du comité social et économique, les disponibilités d'emplois.

          Le support d'information dont l'employeur demeure libre fait mention :
          – des caractéristiques des postes concernés (la nature du contrat, volume d'heures, la rémunération, la classification, la catégorie socio-professionnelle, les prérequis pour occuper le poste et les compétences attendues) ;
          – du droit de priorité qui s'exerce sur des emplois équivalents ;
          – et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent l'exercer.

          (1) Code du travail. art. L. 1242-2 et D. 1242-1.

          (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Le travail en vue de la convergence des textes relatifs aux classifications et rémunérations minimales est un élément structurant de la branche.

        L'examen des thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 3°, 4° du code du travail est prévu de janvier 2021 à juin 2021.

        Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 3°, 4° du code du travail les éléments relatifs aux classifications professionnelles, aux niveaux de qualification et aux rémunérations minimales figurent dans l'annexe 1 de la présente convention collective EPNL.

        Ces dispositions demeurent applicables aux établissements et salariés concernés par les champs d'application d'origine de ces textes.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail (1), la fusion des conventions collectives conduit les organisations représentatives signataires à déterminer des stipulations conventionnelles communes régissant des situations équivalentes et donc de déterminer un dispositif unique de classification professionnelle applicable à tous les établissements de la branche.

        Ce dispositif de classification est applicable dans l'ensemble de ses dispositions à tous les salariés de la branche à l'exception :
        a) des enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou les établissements sous contrat simple ;
        b) les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT).

        En application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, les organisations représentatives signataires décident en conséquence, de conserver (en sous-section 4 du présent chapitre) les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).

        Lors de la prochaine négociation sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications en application des dispositions de l'article L. 2241-1, 6° du code du travail les organisations représentatives signataires veilleront à analyser les conséquences en termes d'évolution, de progression professionnelle de cette convergence du dispositif de classifications au regard d'un rapport sous forme de diagnostic et de bilan partagé rédigé par la CPPNI EPNL (2) en application des dispositions de l'article 1.2.1.1, c de la présente convention collective.

        Les avantages conventionnels sont définis à la section 2 du présent chapitre.

        (1) A la date de la signature de la présente convention collective.

        (2) Ou d'une commission de suivi qu'elle aura créée.

          • Article 4.1.1.1

            En vigueur non étendu

            Détermination de la strate de rattachement

            Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates suivant les compétences qu'il requiert :

            Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié

            Réalise ce que lui demande son encadrant direct ou agit en fonction de ce que la situation requiert. La fonction n'exige pas forcément de niveau préalable.

            Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées

            Nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (Formation acquise ou reconnue – titres de niveau 3 ou 4) ou une expérience professionnelle.

            Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir

            Pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre. La fonction exige un niveau de formation (Formation acquise ou reconnue – niveaux 5/6) ou une expérience professionnelle.

            Strate IV : fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique

            Impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire – sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles – les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau 6 et plus) ou une expérience professionnelle.

            En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate.

          • Article 4.1.1.2

            En vigueur non étendu

            Définition des catégories professionnelles

            La catégorie professionnelle du poste de travail est déterminée à partir de la strate retenue.

            Est ainsi considéré comme :
            – employé : tout salarié occupant un poste de travail de strate I et II ;
            – agent de maîtrise : tout salarié occupant un poste de travail de strate III (sauf s'il est cadre en application des stipulations ci-dessous) ;
            – cadre :
            – – tout salarié occupant un poste de travail de strate IV ;
            – – salarié de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classant, dont 3 en « responsabilité » et 3 en « autonomie ».

          • Article

            En vigueur non étendu

            Les grands axes du système de classifications et de rémunérations :
            – le système a pour objectif la reconnaissance de la personne et des compétences mobilisées par elle sur le poste qu'elle occupe ;
            – le système est fondé sur le poste, élément central (pierre angulaire) du dispositif ;
            – le poste est composé de fonctions, rattachées à des strates, aux critères classant spécifiques identifiés par des degrés valorisés en points ;
            – à ces degrés s'ajoutent des éléments de valorisation en points liés à la personne (ancienneté, formation professionnelle, implication professionnelle) ;
            – le nombre de points total (appelé coefficient global) est multiplié par la valeur du point EPNL ;
            – ce produit détermine une rémunération annuelle ;
            – la définition du contenu du poste qui peut se décomposer en plusieurs fonctions s'effectue à l'aide du référentiel de fonctions ;
            – les fonctions contenues dans le poste de travail définissent la strate de rattachement ;
            – le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate ;
            – une base commune aux différents postes :
            – – deux ensembles de métiers ;
            – – une méthode de classification identique pour tous (cf. référentiel de fonctions et tableau des critères classant).

            Une méthode :
            – à partir des éléments découlant d'une démarche organisationnelle propre à l'établissement (organigramme etc.), le chef d'établissement ou un cadre subdélégataire liste les activités réalisées, les identifie dans le référentiel de fonctions et établit la fiche de poste et échange avec le salarié lors de sa présentation ;
            – les fonctions ainsi définies permettent le rattachement à une strate ;
            – les compétences attendues ou mobilisées pour le poste sont identifiées au moyen des critères classant ; le niveau de ces compétences détermine l'attribution du nombre de degrés ;
            – un poste ayant la même dénomination peut donc être classé différemment en raison de la réalité des compétences attendues et ou mobilisées pour le poste, de l'application adaptée des critères classant à la situation d'emploi et du niveau de responsabilité du salarié.

          • Article 4.1.2.1

            En vigueur non étendu

            Référentiel de fonctions

            Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

            Il sert à construire les fiches de poste.

            Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective.

            Chaque fonction est rattachée à une des quatre strates de la grille de classifications.

            Ce référentiel a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quelle structure employeur, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction peut être partagée entre plusieurs postes.

            L'employeur répartit les fonctions entre les différents postes.

            Ce référentiel liste les fonctions regroupées en deux ensembles de métiers :

            Pédagogie, éducation, vie scolaire et accompagnement de l'apprenant

            Fonctions pédagogiques et connexes.

            Vie scolaire.

            Services supports

            Fonctions de gestion administratives et financières.

            Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements.

            Restauration.

            Autres fonctions de service.

            Autres fonctions techniques.

            Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :
            – le contour succinct de la fonction ;
            – le positionnement hiérarchique ;
            – un élément de classification c'est-à-dire une référence à une des quatre strates.

          • Article 4.1.2.2

            En vigueur non étendu

            Détermination de la strate grâce au référentiel de fonctions

            La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement.

            Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates définies à l'article 4.1.1.1 suivant les compétences qu'il requiert.

            Le poste ne relève que d'une seule strate et :
            – si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci ;
            – si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes, la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année.

            En cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié.

          • Article 4.1.2.3

            En vigueur non étendu

            Application des critères classant

            Chaque strate est composée de cinq critères classant eux-mêmes composés de trois degrés.

            À l'aide du tableau des critères classant (voir le description des critères classant annexe 1.2 et le tableau des critères classant par strate annexe 1.3), l'attribution du nombre de degrés est réalisée selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :
            – technicité/expertise ;
            – responsabilité ;
            – autonomie ;
            – communication ;
            – management (pour les strates II à IV).

            En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences est reconnue au titre des critères classant.

            Dans le cadre d'évolution de classification, la définition des attentes qualitatives liées à un poste de travail et la réponse à ces attentes se traduisent en termes de classification par la détermination des degrés sur un ou plusieurs critères classant.

            Sur l'analyse approfondie de la classification tous les 3 ans, voir article 4.1.3.4.

          • Article 4.1.3.1

            En vigueur non étendu

            L'architecture de la rémunération

            Le salaire minimum hiérarchique annuel pour un temps plein est calculé par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point conventionnel désigné point EPNL (1).

            Le coefficient global se compose des éléments suivants :

            – un nombre de points liés au poste de travail :
            1.   Points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et aux critères classant (voir l'article 4.1.3.2) ;
            2.   Points valorisant la plurifonctionnalité (voir l'article 4.1.3.3) ;

            – un nombre de points liés à la personne :
            1.   Éventuels points :
            – valorisant la formation professionnelle ; ou
            – décidés après analyse triennale de la classification (voir l'article 4.1.3.4) ;
            2.   Points relatifs à l'ancienneté (voir l'article 4.1.3.5) ;
            3.   Points découlant de l'implication professionnelle (voir l'article 4.1.3.6).

            (1) La valeur du point EPNL en septembre 2022 est de 18,42 €. Elle évolue le cas échéant par accord signé dans le cadre de la négociation sur les salaires.

          • Article 4.1.3.2

            En vigueur non étendu

            Points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et points liés aux critères classant

            Le nombre de points liés au poste de travail comprend les points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et les points relatifs aux critères classant.

            Ce nombre est obtenu ou défini, après rattachement du poste de travail à une des quatre strates de référence :
            – par des points correspondant à la valeur de la strate ;
            – par des points correspondant au total des degrés obtenus dans les différents critères classant, multiplié par la valeur du degré dans la strate de rattachement.

            Base strateI
            950
            Valeur degré/ strate4 degrés5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés
            302825222018181818
            Nombre de points
            poste de travail
            107010901100110411101112113011481166

            Base strateII
            940
            Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
            3030272725
            Nombre de points
            poste de travail
            10901120112911561165119012151240126512901315

            Base strateIII
            850
            Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
            70
            Nombre de points
            poste de travail
            12001270134014101480155016201690176018301900

            Base strateIV
            800
            Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
            120
            Nombre de points
            poste de travail
            14001520164017601880200021202240236024802600
          • Article 4.1.3.3

            En vigueur non étendu

            Points valorisant la plurifonctionnalité

            Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions. Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'au moins une fonction relevant de strate(s) supérieure(s).

            À ce titre, la rémunération minimale est valorisée.

            Trois situations sont distinguées :

            Cas n° 1 : le poste de travail nécessite au moins deux fonctions relevant de strate(s) supérieure(s)

            Si le poste est en strate I ou II : attribution de 50 points.

            Si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

            Cas n° 2 : le poste de travail nécessite une seule fonction relevant de strate(s) supérieure(s)

            Si le poste est en strate I ou II : attribution de 25 points.

            Si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

            Cas n° 3 : travail ponctuel ou occasionnel relevant de strate(s) supérieure(s)

            Le salarié perçoit une bonification temporaire calculée au pro rata temporis :
            – sur une base de 50 points, si le poste est en strate I ou II ;
            – sur une base de 70 points, si le poste est en strate III.

            Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus d'une semaine.

            Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié.

            Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste.

            Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, celle-ci conduit, après échange entre le salarié et le chef d'établissement à une révision de la fiche de poste.

          • Article 4.1.3.4

            En vigueur non étendu

            Analyse triennale de la classification

            Tous les 3 ans, à l'occasion de l'entretien professionnel obligatoire (1), l'employeur et le salarié vérifient si les fonctions mobilisées pour le poste correspondent à la réalité des activités du salarié et si les critères classant sont adaptés.

            Si tel n'est pas le cas, l'employeur apporte les mesures correctives qui s'imposent (2).

            Il peut s'agir d'une évolution individuelle de rémunération liée à :
            – l'attribution de critère (s) classant ;
            – un changement de fonction ;
            – un changement de poste ;
            – un élément de reconnaissance pendant la période triennale notamment dans le cadre d'un départ en formation.

            Cette évolution est au moins équivalente à une valorisation de 15 points.

            Si une telle évolution n'est ni envisagée ni possible, 15 points sont octroyés automatiquement à la fin de la période triennale, sauf si le salarié a déjà bénéficié d'un élément de reconnaissance pendant la période triennale notamment dans le cadre d'un départ en formation.

            Lors d'un départ en formation, l'employeur et le salarié s'entendent dans un document “ engagements réciproques ” des conséquences au regard du projet et du parcours.

            Un élément de reconnaissance peut prendre la forme par exemple d'une évolution de classification par les critères classant, des points (valorisant la formation professionnelle ou d'implication professionnelle), l'obtention d'une certification pouvant faciliter l'employabilité du salarié.

            Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif de la période sexennale fait l'objet d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

            (1) En application de l'accord interbranches sur l'emploi et le développement des compétences du 2 décembre 2021, un entretien professionnel se tient obligatoirement tous les 3 ans. Un entretien peut néanmoins être organisé selon une périodicité inférieure.

            (2) Évolution ou révision de la fiche de poste, la fiche de classification et le contrat de travail.

          • Article 4.1.3.5

            En vigueur non étendu

            Points relatifs à l'ancienneté

            Chaque année, aux points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et aux critères classant (voir l'article 4.1.3.2), à ceux valorisant la plurifonctionnalité (voir l'article 4.1.3.3) sont ajoutés pour la détermination de la rémunération minimale des points relatifs à l'ancienneté selon les règles suivantes :
            – strate I : 6 points dès la 2e année ;
            – strate II : 5 points dès la 2e année ;
            – strate III : 5 points dès la 3e année ;
            – strate IV : 5 points dès la 4e année.

            Pour la détermination du nombre de points liés à l'ancienneté, sont pris en compte :
            – l'ancienneté réelle comme salarié de droit privé dans les établissements ou structures relevant de la présente convention collective, ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, qu'elles qu'aient été les fonctions exercées ;
            – la durée d'engagement de Service civique exécuté dans un établissement ou structures relevant de la présente convention collective inscrite sur l'attestation de service civique remise par l'agence du service civique au terme de la mission ;
            – les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 7.1.2 ;
            – les temps de congés pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'ils sont employés au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel ;
            – la durée du congé parental d'éducation dans son intégralité conformément à l'article 5.6.3.

            Pour les salariés à temps partiel et les salariés en congé parental d'éducation, l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps complet.

          • Article 4.1.3.6

            En vigueur non étendu

            La prise en compte de l'implication professionnelle

            L'employeur détermine, en application des dispositions légales en vigueur et dans le respect de la jurisprudence, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de cet élément de reconnaissance de la personne comme composante de la rémunération du salarié.

          • Article

            En vigueur non étendu

            Les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou des établissements sous contrat simple sont dans des situations spécifiques (conditions d'accès et d'exercice de la profession, des spécificités des missions et des activités, du prérequis de diplôme, de la mobilité à assurer dans tous les établissements, nécessaire parité de statut avec les maîtres titulaires de l'enseignement public).

            Il en est de même pour les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques qui exercent obligatoirement dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié) et dont les missions et responsabilités s'articulent en complémentarité avec celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.

            Les organisations représentatives signataires décident en conséquence, en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, de conserver les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).

            Cela permet d'assurer une égalité de traitement au sein d'une même communauté de travail (équivalence de traitement des enseignants agents publics et enseignants exerçant dans des classes hors contrat mais dans des établissements ayant majoritairement des classes sous contrat ou dans des établissements sous contrat simple).

            Sont donc reprises les stipulations d'origine des conventions collectives relatives aux classifications et salaires minima suivantes :
            – convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390) ;
            – convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326) ;
            – convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446) ;
            – convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545).

            Le salaire minimum hiérarchique annuel pour un temps plein est calculé par la multiplication de la valeur du point de la fonction publique avec l'indice affecté.

            (1) À la date de la signature de la présente convention collective.

          • Article 4.1.4.1

            En vigueur non étendu

            Classifications et salaires minimum hiérarchiques des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390)

            Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 de la CC IDCC 0390 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :

            “ 9.1.   Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
            Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.

            Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.

            9.2.   Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.

            Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

            9.3.   Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.

            Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

            1.   Grille des professeurs des classes secondaires hors contrat au 1er septembre 2022

            Tableau d'avancementLicence libre – Licence – Maîtrise
            et éducation physique : assimilé
            Niveau Il
            Baccalauréat
            et éducation physique : autres
            Niveau III
            Pour un service
            hebdomadaire de
            18 heures
            (éducation physique 21 heures)
            18 heures
            (éducation physique 21 heures)
            ÉchelonDuréeIndiceDuréeIndice
            12 ans3422 ans342
            22 ans3492 ans
            32 ans3632 ans
            42 ans3732 ans
            52 ans3792 ans
            62 ans3872 ans
            72 ans3982 ans
            82 ans4052 ans344
            92 ans4162 ans353
            102 ans4273 ans365
            112 ans4444 ans381
            122 ans4614 ans398
            13Final473Final413

            2.   Grille des enseignants des classes élémentaires, annexées aux établissements secondaires hors contrat au 1er septembre 2022

            Tableau d'avancementAvec CAP
            ou diplôme homologué
            de niveau III/ (27 heures)
            Sans CAP (27 heures)
            ou diplôme homologué de niveau III
            Diplôme homologué de niveau II
            ÉchelonDuréeIndiceIndiceÉchelonDuréeIndice
            12 ans34212 ans342
            23 ans22 ans346
            33 ans35234232 ans361
            44 ans36142 ans372
            54 ans38136052 ans379
            64 ans40137962 ans387
            74 ans43340072 ans399
            85 ans45141982 ans405
            9Final46143592 ans416
            102 ans427
            112 ans444
            122 ans451
            132 ans461

            3.   Grille des enseignants des classes préparatoires, au 1er septembre 2022

            Tableau d'avancementClasses préparatoires aux grandes écoles niveau I
            Service hebdomadaire : 18 heures
            ÉchelonsDuréeIndice
            13 ans380
            24 ans400
            34 ans419
            44 ans444
            55 ans470
            65 ans494
            75 ans529
            85 ans545
            9Final575
          • Article 4.1.4.2

            En vigueur non étendu

            Classifications et salaires minimum hiérarchiques des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail et de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326)

            Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :

            “ 9.1.   Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
            Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.

            Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.

            9.2.   Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.

            Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

            9.3.   Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.

            Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

            Au 1er septembre 2022

            Tableau d'avancementClasses élémentaires
            Pour un service hebdomadaire deAvec CAP
            ou diplôme d'instituteur
            27 heures
            Sans CAP
            ni diplôme d'instituteur
            27 heures
            Avec diplôme
            homologué niveau II
            27 heures
            ÉchelonDuréeIndiceIndiceIndice
            1er échelon2 ans342
            2e échelon3 ans
            3e échelon4 ans351342355
            4e échelon4 ans360364
            5e échelon4 ans380358380
            6e échelon4 ans400378400
            7e échelon4 ans432399432
            8e échelon5 ans450418450
            9e échelonFinal460434460
          • Article 4.1.4.3

            En vigueur non étendu

            Classifications et salaires minimum hiérarchiques des personnels enseignant hors contrat et des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (1) exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446)

            Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 12 “ Rémunérations ” :

            “ 12.1.   Minima

            Les rémunérations minimales ainsi que les conditions d'ancienneté sont établies par la commission paritaire nationale.

            La grille ci-dessous est applicable depuis le 1er septembre 2022

            ÉchelonDurée minimumDurée maximumPost BacCAP à Bac
            12 ans3 ans389352
            22 ans4 ans420373
            33 ans4 ans442390
            43 ans4 ans463411
            53 ans4 ans482428
            63 ans4 ans503443
            73 ans4 ans524459
            83 ans4 ans578479
            93 ans4 ans582487
            103 ans4 ans588497
            11621532

            Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié. Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.

            En cas d'emploi à des niveaux multiples, la proratisation de la rémunération est de règle ; néanmoins, la grille supérieure peut s'appliquer à la totalité de la rémunération.

            Le passage anticipé à l'échelon supérieur peut se faire après accord entre le salarié et le chef d'établissement.

            12.2.   Cas particuliers

            Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/18 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.

            Les congés de maladie rémunérés et de maternité sont, pour le décompte des traitements des grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.

            Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords « d'avantages en nature », sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.

            Chapitre 2
            Professeurs directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques

            Article 15
            Définition de l'emploi (2)

            15.1.   Fonction définie et rémunérée par l'État en référence à la circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011

            Pour toutes les activités de formation professionnelle et/ ou technologique mises en œuvre par l'établissement, formation scolaire initiale et formation continue, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un organisateur et un conseiller sous l'autorité directe du chef d'établissement.

            Sa mission peut se décliner sous quatre domaines :
            – conseil au chef d'établissement ;
            – organisation des enseignements technologiques et professionnels ;
            – coordination et animation des équipes d'enseignants ;
            – relations avec les partenaires extérieurs.

            15.2.   Responsabilités spécifiques hors contrat

            Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un collaborateur direct du chef d'établissement ; ses responsabilités spécifiques sont celles faisant l'objet de la présente convention collective. Les paragraphes suivants définissent des responsabilités et non des tâches.

            Lorsque l'ampleur des responsabilités le nécessite, le chef d'établissement, dans le cadre du budget adopté en conseil d'administration de l'établissement, met à la disposition du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques les moyens humains nécessaires : adjoint ou assistant du DDFPT, chef d'atelier, magasinier ou secrétaire, etc., ainsi que les moyens matériels nécessaires.

            a) Délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité

            En matière d'hygiène et de sécurité, le DFFPT doit avoir délégation écrite de pouvoirs du chef d'établissement pour la totalité des lieux, plates-formes, installations, aménagements et agencements à usage d'enseignement professionnels et/ ou technologiques dans l'établissement. À cet effet, disposant, en qualité de DDFPT ou faisant fonction, de la compétence nécessaire, il doit se voir garantir aussi les moyens, l'autorité et l'autonomie indispensables aux termes de la jurisprudence.

            Les moyens comprennent notamment un budget suffisant pour les réparations de sécurité.

            L'autorité comprend notamment le pouvoir de faire cesser immédiatement une activité non sécurisée et pour le temps nécessaire, ainsi que l'autorité disciplinaire sur toute personne dans les lieux couverts par la délégation.

            b) Recrutement des personnels

            Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les enseignements professionnels et technologiques des sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT, obligatoirement :
            – définit le profil du poste ;
            – sélectionne les candidats ;
            – reçoit les candidats en entretien d'embauche ;
            – émet un avis circonstancié, au chef d'établissement, sur chaque candidat susceptible d'être retenu ;
            – assure l'intégration effective dans l'établissement.

            c) Exécution des budgets pédagogiques de fonctionnement

            Validation des demandes et lancement des commandes.

            Suivi de la réception des matières et des matériels.

            Vérification et imputation des factures.

            Suivi régulier du budget prévisionnel.

            d) Préparation des budgets pédagogiques d'investissement

            Constitution des dossiers à destination des financeurs et décideurs extérieurs.

            Préparation et lancement des appels d'offre, négociation technique et commerciale en suivi.

            e) Exécution des budgets pédagogiques d'investissement

            Lancement des commandes.

            Suivi et réception des matériels.

            Suivi de l'installation et de la mise en service des équipements. Validation de la facturation.

            Si besoin, organisation de la formation nécessaire à l'utilisation.

            f) Formation des personnels

            Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT analyse les besoins de formation, participe à la mise en œuvre du plan de formation, suit les personnels en retour de formation et s'assure du transfert des acquis de formation.

            g) CFC-CFA

            Quand un centre de formation continue et/ ou un centre de formation d'apprentis et/ ou une section d'apprentissage est annexé au lycée, le DDFPT est obligatoirement responsable de la coordination avec le secteur scolaire en matière de gestion des ressources humaines et matérielles et de gestion du temps et de l'espace pédagogiques.

            h) Représentations extérieures

            Quand le chef d'établissement donne délégation, le DDFPT représente l'établissement notamment auprès des instances de l'enseignement catholique.

            i) Conseils

            Ces responsabilités spécifiques rendent obligatoire pour le DDFPT sa participation ès qualité au conseil de direction de l'établissement et au conseil de perfectionnement du CFC et du CFA.

            Article 18
            Indemnité de responsabilités spécifiques

            La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :

            1. Part fixe :
            60 points.

            2. Part variable :

            Calcul des effectifs pondérés :
            – un élève compte pour 1 unité ;
            – 1 000 heures/ année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
            – 350 heures/ année d'apprenti comptent pour 1 unité.

            Effectifs pondérésTranchesAvant validation
            de la formation par la CPN
            Après validation
            de la formation par la CPN
            < 400A6085
            400-1 000B70100
            > 1 000C80115

            La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.

            Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :

            Durée continue totaleMoyenne
            des effectifs pondérés
            sur la durée
            Tranche d'originePassage en trancheAvant validation
            de la formation par la CPN
            Après validation
            de la formation par la CPN
            3 ans< 320BA6085
            < 800CB70100
            2 ans> 440AB70100
            > 1 100BC80115

            L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versée par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat. ”

            (1) La terminologie chef de travaux a disparu au profit de celle de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques c'est pour cela que par lisibilité, les stipulations de la convention collectives reprises sont adaptées mais uniquement sur ce point.

            (2) Les missions et responsabilités décrites sont spécifiques et complémentaires à celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.
            Le DDFPT exerce dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié).
            Le DDFPT qui n'assure que les rôles définis et rémunérés par l'État, ne relève pas de la présente convention collective.
            Le DDFPT doit avoir une lettre de mission tri-partite (chef d'établissement/ inspecteur/ DDPFPT). Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans par accord des parties.
            Le DDFPT rémunéré en tant que tel par l'État pour au moins un mi-temps et assurant les responsabilités spécifiques supplémentaires aux rôles définis dans la circulaire n° 2016-137, relève de la présente sous-section pour les responsabilités spécifiques dans lesquelles il est un cadre autonome.
            Les compétences du DDFPT exerçant les responsabilités spécifiques de cette fonction dans tout établissement relevant de la présente convention collective doivent être certifiées.

          • Article 4.1.4.4

            En vigueur non étendu

            Classifications et salaires minimum hiérarchiques de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545)

            Le texte ci-dessous est la reprise du texte de la convention collective :

            “ Titre Ier
            Dispositions générales applicables aux maitres des classes sous contrat simple ou hors contrat

            Article 4
            Catégories

            1.   Maîtres diplômes – qualifiés – de Carrière
            a) Maîtres diplômés

            Est dit maître diplômé :

            1. Après son entrée en fonction dans l'enseignement catholique et la signature du contrat individuel de travail, le maître titulaire :
            – d'un des diplômes universitaires exigés par la réglementation en vigueur ;
            – du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur obtenu dans l'un des centres de formation pédagogique privés habilités dans l'Enseignement catholique.

            2. Le maître recruté au plus tard à la rentrée de 1983 et qui a obtenu un agrément définitif après succès aux épreuves du CAP ou de l'examen professionnel.

            a) Maîtres qualifiés

            Est dit maître qualifié, le maître qui répond aux conditions suivantes :
            – avoir enseigné comme maître diplômé pendant 2 ans au minimum ;
            – avoir suivi pendant ces 2 ans une formation pédagogique donnée dans l'esprit de l'article 3 ;
            – avoir reçu, sur sa demande, la qualification par décision de l'autorité diocésaine après avis de la commission de qualification.

            Le maître qualifié a toujours droit de priorité par rapport aux maîtres non qualifiés dans l'attribution des emplois vacants.

            Les mots : emplois vacants s'entendent ici au sens d'emplois disponibles.

            b) Maîtres de carrière

            Est dit maître de carrière, sur sa demande adressée au directeur diocésain sous pli recommandé avec avis de réception, le maître qualifié justifiant d'une ancienneté de 5 ans après la date d'effet de sa qualification.

            2.   Maîtres suppléants

            Pour assurer les intérims nécessités par les besoins du service, il est fait appel à des maîtres suppléants titulaires de l'un des diplômes requis pour enseigner par la réglementation en vigueur.

            Sont aussi considérés comme maîtres suppléants les maîtres admis au concours interne. L'obtention du diplôme d'instituteur leur permet d'accéder à la catégorie des maîtres diplômés.

            Titre II
            Dispositions particulières (applicables aux maîtres des classes sous contrat simple)

            Article 21
            Conditions d'application

            Les dispositions de la présente convention sont applicables aux maîtres enseignant dans des classes sous contrat simple dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.

            Article 22
            Engagement

            L'engagement ne sera définitif au sens des dispositions de l'article 6 qu'après agrément du maître par l'Etat.

            Article 23
            Rémunération

            La rémunération des maîtres sous contrat simple est assurée par l'État. Aucune autre rémunération ne pourra être exigée à moins qu'elle ne se rapporte à un travail non rémunéré par l'État.

            Titre III
            Dispositions particulières applicables aux maîtres des classes hors contrat

            Article 27
            Classement

            À égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement applicables aux maîtres contractuels et agréés.

            L'avancement des maîtres hors contrat se déroule conformément au tableau ci-après :

            Au 1er septembre 2022

            Instituteurs hors contrat
            ÉchelonAnciennetéIndice
            19 mois371
            29 mois387
            31 an397
            41 an 6 mois404
            51 an 6 mois414
            61 an 6 mois421
            73 ans433
            83 ans 3 mois454
            94 ans476
            104 ans507
            11Jusqu'à la fin555

            Le classement et l'avancement des maîtres suppléants hors contrat s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les maîtres suppléants des classes sous contrat simple. La durée d'un mandat syndical compte pour l'ancienneté.

            Article 28
            Traitement

            Les traitements sont annuels et payables par 1/12. Ils correspondent au temps normal de service précisé à l'article 10.

            Lorsque le contrat de travail est conclu pour un nombre d'heures inférieur au temps normal de la classe, la rémunération sera calculée au prorata du nombre d'heures effectuées.

            Le traitement des maîtres est identique à celui des maîtres rémunérés par l'État.

            Le traitement des grandes vacances est fixé conformément aux règles applicables aux maîtres contractuels et agréés.

            3.   Maitres en agrément provisoire :
            Est dit maître en agrément provisoire, le maître qui possède les diplômes requis pour enseigner, mais qui n'a pas encore satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.

            4.   Maitres d'enseignement spéciaux :
            L'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres d'enseignement spéciaux qui peuvent entrer ans une des catégories énumérées ci-dessus.

            5.   Maitres hors contrat :
            Les maîtres hors contrat accèdent aux catégories de maîtres énumérées ci-dessus s'ils répondent aux conditions prévues.

            Toutefois, les maîtres en fonction dans les classes hors contrat à la date de la rentrée scolaire précédant la signature de la présente convention, bénéficient des avantages reconnus aux maîtres diplômés : ils peuvent accéder à la qualification et au titre de maître de carrière dans les conditions prévues ci-dessus. ”

        • Article 4.2.1

          En vigueur non étendu

          Participation de l'employeur aux frais de repas du salarié

          Lorsque le salarié qui le souhaite prend un repas au service de restauration de l'établissement, l'employeur prend en charge partiellement les frais de restauration.

          Pour cela, le repas doit être pris :
          – sur les jours d'activité du salarié et d'ouverture du service ;
          – avant ou après, une période de travail d'une durée minimale de 4 heures ; ou
          – entre deux périodes de travail.

          Cette condition satisfaite, le salarié participe, quant à lui, aux frais de restauration à hauteur de 51 % de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature fixé annuellement par la sécurité sociale.

          Bénéficie d'une prise en charge totale des frais de restauration :
          – le salarié qui, pour des motifs liés à l'organisation du travail dans l'établissement et dans le cadre de sa mission éducative, est appelé à prendre son repas avec les élèves ;
          – le salarié qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge qui s'ensuit, et qui prend le repas au service de restauration de l'établissement, s'il travaille au moment où il est servi.

        • Article 4.2.2

          En vigueur non étendu

          Participation à la contribution des familles ou aux frais de scolarité

          Tout salarié bénéficie pour son ou ses enfant (s) d'une réduction tarifaire sur la contribution des familles ou des frais de scolarité dans l'établissement où il exerce.

          Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

        • Article 4.2.3

          En vigueur non étendu

          Participation aux frais de repas des enfants du salarié

          Tout salarié bénéficie, dans les conditions ci-dessous développées, d'un avantage tarifaire sur les frais de repas pris par son ou ses enfant(s) dans l'établissement où il exerce.

          Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la Sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

          Le principe de cette réduction tarifaire et son montant sont subordonnés aux possibilités économiques de l'établissement. Elle fait l'objet d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur valable pour l'année scolaire et renouvelable par tacite reconduction.

        • Article 4.2.4

          En vigueur non étendu

          Conséquences des révisions successives

          a) Maintien des avantages catégoriels aux salariés embauchés avant le 1er septembre 2015 (1)

          La disparition de l'article 3.25.3 (supplément familial et indemnité de résidence) de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (CC PSAEE) révisée ne génère pas de baisse de rémunération.

          Ces droits sont maintenus à titre individuel dans les conditions ci-dessous mentionnées.

          Le maintien de ces droits prend la forme d'une indemnité exprimée en euros.

          Le salarié n'obtient pas de droits nouveaux.

          L'indemnité est réduite en application des dispositions réglementaires s'agissant du supplément familial (perte de la qualité d'enfant à charge, dépassement des seuils d'âge, cessation de la vie commune).

          b) Indemnité différentielle

          Une indemnité différentielle a pu être créée sur le bulletin de salaire lorsque le salaire résultant du coefficient global après reclassification (septembre 2010) était inférieur au salaire de référence conventionnel antérieur.

          Cette indemnité est exprimée en points.

          Les organisations signataires invitent les employeurs à proposer une dénomination différente à cette ligne pérenne (2) sur le bulletin de salaire : indemnité de reclassification, ajustement de reclassification.

          (1) Ces stipulations reprennent in extenso l'article 5.14 la convention collective SEP et permettent d'assurer le maintien des droits et garanties aux salariés relevant de cette convention au 1er septembre 2015.

          (2) Hors modification de contrat de travail.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 5°, du code du travail les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les négociations sur cette thématique sont prévues par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 de novembre 2020 à juin 2021.

          Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 5°, du code du travail les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles (1) et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

          (1) Notamment l'accord relatif à l'ARTT dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les négociations sur cette thématique sont prévues par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 de novembre 2020 à juin 2021.

          Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer et notamment l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat (1).

          (1) Étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les stipulations relatives au temps partiel dans la branche figurent en annexe 2 de la présente convention collective dont elle fait partie intégrante.

          (1) Reprise in extenso des articles de l'accord du 11 février 2019.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'accord du 10 juillet 2020 révisant l'accord du 6 juillet 2018 portant sur la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL la négociation sur cette thématique est prévue en octobre 2020.

          Dans l'attente de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières pour les salariés visés dans leurs champs d'application respectifs.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Ce présent chapitre annule et remplace tous les accords et toutes les dispositions conventionnelles de branche relatives au temps de travail applicables antérieurement (1) à l'exception des accords visés aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

        Les stipulations contenues dans le présent chapitre s'appliquent à tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective à l'exception :
        – des cadres dirigeants relevant de la présente convention collective et ce, en application de l'article L. 3111-2 du code du travail (2). Seules les stipulations relatives aux congés payés leur sont applicables ;
        – des enseignants exerçant dans des classes hors contrat d'établissement ayant majoritairement des classes sous contrat (primaire et secondaire) et des enseignants exerçant dans des “ établissements sous contrat simple ”.

        Ils sont soumis quant à eux, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public.

        Leur durée de travail fait référence aux obligations de service des enseignants du premier degré (circulaire n° 2013-2019 du 4 février 2013) et à l'obligation réglementaire de service pour les professeurs du second degré et du supérieur exerçant dans un établissement d'enseignement secondaire (CPGE et BTS).

        La diversité des emplois de la branche et de leurs modalités d'exercice induit le recours à des techniques et supports variés d'organisation du temps de travail.

        Ainsi, à côté d'une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail qui constitue une référence, est autorisé, au choix de l'employeur et en accord avec le salarié concerné, le recours :
        – à l'intermittence.
        Ce dispositif est ouvert à certains emplois (voir l'article 3.2.3 et la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre) en raison de la succession de périodes travaillées et non travaillées tout au long de l'année ;
        – aux forfaits annuels en jours ou en heures.

        Ces dispositifs sont ouverts à certains salariés qui ne peuvent suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement :
        – pour les salariés en forfaits annuels en heures (cf. l'article 5.2.3.1), compte tenu d'un horaire propre ou de l'impossibilité de prédéterminer leur horaire ou de leur activité qui peut être soumise à des variations individuelles et imprévisibles ;
        – pour les salariés en forfaits en jours (cf. l'article 5.2.4.1), compte tenu de l'autonomie qu'ils ont dans l'organisation de leur temps de travail et dans la gestion de leur emploi du temps.

        Deux notions de temps de travail ou de durée annuelle de travail sont communément utilisées dans les établissements :
        – temps annuel rémunéré : base 1 820 heures par an pour un temps plein ;
        – temps annuel de travail effectif de référence ou conventionnel, il constitue :
        –– la durée annuelle de référence selon la catégorie de salariés visée ;
        –– le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

        (1) Notamment les dispositions contenues dans les conventions collectives fusionnées dans la présente CC EPNL et de l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999.

        (2) Texte applicable à la date de signature du présent accord.
        Sont considérés comme tels en application de l'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».

          • Article 5.1.1.1

            En vigueur non étendu

            Définition du temps de travail

            Conformément aux dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

            Compte tenu des modalités d'intervention spécifiques, le temps de travail de certains salariés nécessite d'être défini précisément. Tel est le cas des formateurs.

            Ces salariés ont des activités et missions différentes ne se limitant pas au « face à face apprenant (FFA) » (voir article 5.1.2.2).

          • Article 5.1.1.2

            En vigueur non étendu

            Astreinte

            Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir (en présentiel ou en distanciel) pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

            Seules les périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.

            Les salariés pouvant être placés en situation d'astreinte sont principalement ceux assumant des fonctions de gardiennage, de maintenance technique ou informatique ou de sécurité.

            Au titre de la compensation de cette astreinte, le salarié perçoit :
            – une indemnisation des frais de transport engagés pour l'intervention (barème fiscal) désignée compensation conventionnelle ;
            – une compensation contractuelle qui peut être soit de nature financière (par exemple : prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire etc.), soit un avantage en nature (par exemple un logement), soit prendre la forme de temps de repos.

            La compensation conventionnelle (indemnisation des frais de transport) et la compensation contractuelle à cette astreinte sont précisées dans le contrat de travail.

          • Article 5.1.1.3

            En vigueur non étendu

            Durée maximale de travail et repos quotidiens

            La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

            Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 12 heures consécutives.

            Pour les travailleurs de nuit, voir l'accord du 2 juillet 2002 révisé par l'accord sur les équivalences du nuit du 31 janvier 2007 visé à la section 5 du présent chapitre.

          • Article 5.1.1.4

            En vigueur non étendu

            Mobilisation des salariés dans la journée

            Afin d'éviter au maximum des difficultés dans l'articulation vie personnelle-vie professionnelle du salarié ou des surcoûts (transport, garde d'enfants), l'employeur veille à ne pas solliciter les salariés pour des durées d'activité très réduites dans la journée, notamment pendant les journées ou périodes sans présence d'élèves (mercredi, vacances scolaires ou autres).

            S'agissant des salariés à temps partiel, voir l'accord du 11 février 2019 visé à la section 4 du présent chapitre.

          • Article 5.1.1.5

            En vigueur non étendu

            Pauses et interruptions d'activité

            Les pauses et ou interruptions d'activité sont des temps pendant lesquels le salarié suspend réellement son activité et n'est donc plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

            La pause est un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail, ayant vocation à permettre un temps de repos.

            L'interruption d'activité s'entend, quant à elle, d'un arrêt d'activité qui résulte de l'organisation des horaires de travail et qui sépare deux séquences autonomes de travail.

            Ainsi, sauf exception fixée par les stipulations de la présente convention collective :
            – elles n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ;
            – et ne sont donc pas rémunérées.

            En revanche, sont considérées comme temps de travail effectif, les temps durant lesquels le salarié ne peut s'éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci, de l'obligation qui lui est faite de répondre aux directives de l'employeur et s'il ne peut de ce fait vaquer à des occupations personnelles.

            a) Pauses

            La pause d'une durée inférieure ou égale à 10 minutes est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.

            En tout état de cause, le salarié bénéficie au minimum d'une pause de 20 minutes au cours d'une période de 6 heures de travail effectif.

            b) Interruption d'activité méridienne

            Toute période de travail d'au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue, sauf accord écrit entre le salarié et l'employeur ou accord d'entreprise, par une interruption de 45 minutes au moins permettant de prendre ce repas.

            Les personnels participant à la prise du repas des élèves de maternelle dans le cadre de leur mission éducative qui ne bénéficient pas d'une interruption d'au moins 45 minutes disposent, quant à eux, d'une demi-heure pour prendre leur repas. Dans ce cas, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

          • Article 5.1.1.6

            En vigueur non étendu

            Repos hebdomadaire

            Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche.

            Toutefois, certains personnels peuvent être amenés à travailler en fonction des besoins de l'établissement un dimanche ou un jour férié. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.

          • Article 5.1.1.7

            En vigueur non étendu

            Temps de trajet

            Le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un lieu d'intervention est du temps de travail effectif.

            Le temps de trajet pour se rendre et revenir du domicile au lieu habituel de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

            En cas de déplacement entre le domicile et un lieu d'intervention :
            – le temps de trajet réalisé pendant l'horaire habituel de travail constitue du temps de travail effectif ;
            – le temps de trajet réalisé en dehors de l'horaire habituel de travail fait l'objet d'une contrepartie en temps ou en argent.

            Pour les formateurs et les psychologues, ce temps excédant le temps de trajet habituel est du temps de travail effectif.

          • Article 5.1.1.8

            En vigueur non étendu

            Conditions de travail, charge de travail et deuxième partie de carrière

            Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

            Ces mesures comprennent :
            – des actions de prévention des risques professionnels ;
            – des actions d'information et de formation ;
            – la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

            Les employeurs veillent :
            – à évaluer et suivre la charge de travail au regard des contraintes du poste et des capacités du salarié ;
            – à adapter le travail à la personne ;
            – à lutter contre l'usure prématurée de l'organisme des salariés ;
            – à prévenir les risques psychosociaux ;
            – à accompagner les salariés dans leur deuxième partie de carrière.

            Pour les y aider, la branche EPNL met à disposition des outils et dispositifs financés sur fonds mutualisés (prévoyance, santé, fonds sociaux, formation professionnelle) permettant de :
            – définir, analyser et mesurer la charge de travail ;
            – prévenir les situations d'inaptitude ;
            – et lorsque cela n'est pas possible, d'accompagner le salarié concerné dans son parcours professionnel (recherche d'un emploi adapté, formation, aide à la mobilité etc.).

          • Article 5.1.1.9

            En vigueur non étendu

            Suivi de la charge de travail

            L'employeur veille à prescrire une charge de travail permettant au salarié de respecter :
            – un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
            – une amplitude raisonnable des journées travaillées ;
            – une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

            Les employeurs de la branche organisent des entretiens :
            – biennaux ou triennaux pour les salariés en répartition pluri-hebdomadaire de travail (cf. sous-section 1 de la section 2) ou à temps constant sur la semaine ;
            – annuel pour les salariés en forfait en heures sur l'année (cf. sous-section 3 de la section 2) et les salariés en intermittence (sous-section 2 de la section 2).

            Y sont abordées la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'établissement ou le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (le cas échéant : les incidences des technologies de communication).

            Pour les salariés en forfait-jours, voir sous-section 4 de la section 2.

            En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail (1) ou d'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, son responsable qui le reçoit dans les 7 jours calendaires.

            (1) Si le salarié par exemple estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail.

          • Article 5.1.1.10 (non en vigueur)

            Modifié

            Au regard de l'évolution des méthodes de travail, les signataires de la présente convention collective souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

            L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

            Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein des établissements.

            Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pour des motifs liés à l'exécution du travail.

            Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, extranet, messagerie professionnelle, plateforme et outils collaboratifs etc.) lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

            Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
            – l'implication de chacun ;
            – l'exemplarité de la part des responsables hiérarchiques dans l'utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.

            La branche propose des actions de formation à cet effet.

          • Article 5.1.1.10

            En vigueur non étendu

            Droit à la déconnexion

            Au regard de l'évolution des méthodes de travail et d'un engagement vers la sobriété numérique, les signataires de la présente convention collective souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé physique et mentale au travail. L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos conventionnelles (cf. articles 5.1.1.3,5.1.1.6 et section 4 du chapitre 5 pour le travail de nuit).

            Dans ce cadre, le respect des vies personnelle et familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein des établissements.

            Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pour des motifs liés à l'exécution du travail et de se couper des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, extranet, messagerie professionnelle, plateforme, outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc.) lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

            Aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière ou dans son évaluation professionnelle au motif qu'il ne répond pas à une sollicitation professionnelle (courriels, appels téléphoniques, messages sur les réseaux sociaux, etc.) en dehors de son temps de travail effectif.

            Les outils numériques sont consacrés à l'activité, ils sont donc en principe utilisés durant le temps de travail effectif (voir l'article 5.1.1.5 pour la définition du temps de travail effectif).

            L'effectivité du droit à la déconnexion doit être évaluée :
            – au niveau individuel : lors des entretiens sur la charge de travail comme le prévoit l'article 5.1.1.9 (1) ;
            – au niveau de la structure employeur : cette évaluation se fait sur la base des éléments contenus dans le guide des bonnes pratiques. Elle associe le CSE en application des dispositions légales et s'appuie sur le DUER (risque de l'hyperconnexion).

            En cas de dysfonctionnement, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, son responsable qui le reçoit dans les 7 jours calendaires afin d'améliorer la situation.

            Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
            – l'implication de chacun ;
            – l'exemplarité de la part des responsables hiérarchiques dans l'utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous ;
            – l'exemplarité réciproque dans l'utilisation des outils de communication au sein de la communauté éducative et en dehors.

            Afin d'accompagner les établissements dans la mise en place du droit à la déconnexion, la branche propose :
            – des actions de sensibilisation et de formation à destination des managers et des salariés utilisateurs d'outils numériques ;
            – des modèles d'accord collectif ou de charte à destination des structures employeurs ;
            – des outils opérationnels, comme un guide de bonnes pratiques.

            Dans le cadre de l'observatoire du dialogue social, des indicateurs seront analysés par la branche pour mesurer la mise en place du droit à la déconnexion dans les établissements.

            Par voie d'accord d'entreprise ou de charte, des modalités spécifiques de diagnostic, de plans d'action et de suivi peuvent être définies. La nomination d'un « référent déconnexion » peut être envisagée à cet effet.

            (1) Semestriels (forfaits jours), annuels (forfait heures, intermittence), biennaux ou triennaux (répartition plurihebdomadaire de travail et travail à temps constant sur la semaine).

          • Article 5.1.1.11 (non en vigueur)

            Modifié

            Les organisations représentatives se sont engagées à négocier sur le télétravail dans la branche à compter de janvier 2023 (1).

            En tout état de cause, la mise en place de cette forme d'organisation du travail dans laquelle un travail est effectué par un salarié hors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (2) est tout à fait possible dans les structures couvertes par la présente convention collective (3).

            Le télétravail est ouvert aux salariés exerçant des activités qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la structure employeur.

            Le télétravail revêt des réalités différentes et entraine des contraintes et des modalités d'organisation elles-mêmes différentes :
            – télétravail régulier, organisé et structurant ;
            – télétravail occasionnel mis en œuvre à la demande du salarié pour satisfaire des besoins et attentes individuelles (éviter les temps de trajet etc.) ;
            – télétravail pendant des circonstances exceptionnelles : problématique de transport, grève, panne, intempérie, épisode de pollution.

            S'il relève du volontariat, il ne relève pas non plus d'un droit.

            En tout état de cause, l'employeur met à disposition le matériel informatique adapté.

            Le remboursement de frais ne fait aucun doute pour un télétravail régulier, organisé et structurant. Dès lors que le télétravail peut être réalisé dans les locaux de l'employeur et qu'il résulte d'un choix du salarié, il n'y a pas de droit à remboursement.

            (1) Accord NAO du 1er avril 2022.

            (2) Code du travail, art. L. 1222-9.

            (3) Par accord collectif ou charte.

          • Article 5.1.1.11

            En vigueur non étendu

            Télétravail

            Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail est effectué par un salarié hors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (1).

            Ce mode d'organisation du travail est tout à fait possible dans les structures couvertes par la présente convention collective (2).

            Le télétravail est ouvert aux salariés exerçant des activités qui ne nécessitent pas, par nature, une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la structure employeur. Toutes les activités d'enseignement et de formation avec un face à face apprenant sur site n'entrent pas dans ce dispositif (qu'il s'agisse du FFA et du PRAA).

            Le télétravail mis en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles (voir cas n° 3 ci-dessous), quant à lui, est ouvert à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat.

            Le télétravail revêt des réalités différentes et entraine des contraintes et des modalités d'organisation elles-mêmes différentes :

            1. Cas n° 1 : télétravail régulier, organisé et structurant (des temps de présence physique dans l'établissement doivent être prévus régulièrement).

            2. Cas n° 2 : télétravail mis en œuvre, à la demande du salarié, pour satisfaire des besoins et attentes individuelles.

            3. Cas n° 3 : télétravail pendant des circonstances exceptionnelles (3).

            Sauf en cas de circonstances exceptionnelles :
            – le télétravail requiert l'accord préalable du chef d'établissement et du salarié (double volontariat) ;
            – le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail ;
            – un accord collectif, une charte présentée pour consultation au CSE ou un avenant au contrat de travail doivent préciser les modalités listées par l'article L. 1222-9 II du code du travail.

            En cas de circonstances exceptionnelles, les conditions de mise en œuvre du télétravail sont fixées par l'employeur en concertation avec l'ensemble des acteurs (salariés concernés, supérieur hiérarchique, CSE).

            Le télétravail est un outil de prévention et de maintien dans l'emploi pour les salariés en situation d'inaptitude, de handicap, de grossesse, ou de proche aidant, …

            Un salarié en télétravail a les mêmes droits qu'un autre salarié.

            Les horaires en vigueur lors du travail en présentiel s'appliquent lors du travail en télétravail. Si d'autres modalités de travail sont envisagées par l'employeur et le salarié, elles doivent être formalisées par un écrit : horaires différents ; plages pendant lesquelles le salarié ne peut pas être sollicité afin de permettre un travail de fond (4).

            L'employeur accordera une attention particulière au suivi de la charge de travail (5).

            L'employeur doit mettre à disposition du salarié tous les moyens adaptés notamment informatiques lui permettant d'exécuter son travail (6).

            Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail (7).

            L'accord collectif, la charte ou le contrat de travail détermine les modalités de remboursement de frais engagés (prise en charge au réel, versement d'une allocation forfaitaire dans le cadre des règles Urssaf) :
            – en cas de télétravail régulier, organisé et structurant (cas n° 1), une prise en charge des frais est obligatoire ;
            – dans les autres situations (cas n° 2 et 3), le remboursement peut être envisagé.

            Afin d'accompagner les établissements dans la mise en place du télétravail, la branche propose un guide de bonnes pratiques dédié au droit à la déconnexion dont une partie est consacrée au télétravail (8).

            (1) Code du travail, art. L. 1222-9.

            (2) Par accord collectif ou charte.

            (3) Code du travail, art. L. 1222-11.

            (4) Cf guide de bonnes pratiques.

            (5) CC EPNL, art. 5.1.1.9.

            (6) Par exemple un ordinateur, un antivirus, des logiciels professionnels, etc.

            (7) Code du travail, art. L. 5213-6.

            (8) Le guide comprend des conseils managériaux et d'organisation permettant le respect de la personne (prévention des RPS) et le bon fonctionnement de l'établissement.

          • Article

            En vigueur non étendu

            L'activité des établissements d'enseignement et des structures concourant à leur fonctionnement est organisée sur l'année. La durée de travail des salariés est répartie sur cette période de référence et rarement de manière constante sur la semaine.

            L'organisation pluri hebdomadaire de travail est le mode d'organisation de référence dans les établissements (cf. section 2, sous-section 1).

            Des exceptions à ce principe sont ouvertes aux établissements par le présent chapitre pour certaines catégories identifiées de salariés (cf. section 2 travail intermittent sous-section 2, forfaits annuels en heures sous-section 3 et forfaits annuels en jours sous-section 4).

          • Article 5.1.2.1

            En vigueur non étendu

            Dispositions générales relatives à la durée annuelle de travail de référence à temps plein

            Le temps de travail effectif annuel de référence à temps plein incluant la journée de solidarité est ainsi déterminé (1) :

            Employés et agents de maîtrise

            Poste composé de fonctions majoritaires
            donnant droit à 51 jours de congés payés
            (voir section 5, sous-section 1)
            Poste composé de fonctions majoritaires
            donnant droit à 36 jours de congés payés
            (voir section 5, sous-section 1)
            Jours calendaires365
            Retrait des jours de repos hebdomadaire– 52
            Retrait des CP en jours ouvrables– 51– 36
            Retrait des jours fériés– 10
            Jours ouvrables252267
            Semaines de travail4244,5
            Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)1 477 heures1 565 heures

            Cadres

            Jours calendaires365
            Retrait des jours de repos hebdomadaire– 52
            Retrait des CP en jours ouvrables– 36
            Retrait des jours fériés– 10
            Jours ouvrables267
            Semaines de travail44,5
            Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)1 565 heures

            Le temps de travail annuel de référence constitue le seuil au-delà duquel les heures effectuées constituent des heures supplémentaires, sous réserve d'un droit à congés payés complet et exercé complètement sur l'exercice. À défaut la durée de référence est réajustée à due proportion.

            (1) La durée annuelle de travail effectif reste constante quelles que soient les variations liées au calendrier (années bissextiles, place des jours fériés sur le calendrier).

          • Article 5.1.2.2

            En vigueur non étendu

            Répartition des heures pour les formateurs exerçant dans les établissements de formation et pour les écoles de production

            Les parties conviennent de distinguer :
            – le temps de face-à-face apprenant (FFA) ;
            – le temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA).

            Par temps de FFA, il convient d'entendre toute activité pédagogique en présence physique ou à distance d'un ou plusieurs stagiaires.

            Par temps de PRAA, il convient d'entendre toute période indissociable du FFA, permettant d'une part la préparation au sens large de tout acte pédagogique, et d'autre part la suite générale de ce même acte. Le temps de PRAA comprend notamment :
            – PR : toutes les activités liées au FFA : par exemple correction, préparation, suivi des stagiaires au centre ou en entreprise ;
            – AA : conception, organisation et suivi de la formation, présentation des formations à l'extérieur, contact avec les entreprises ou les institutionnels et les collectivités locales.

            Tout formateur peut être amené à exercer tout ou partie de ces diverses activités qui entrent toutes dans le décompte du temps de travail annuel.

            Le lieu d'exercice du temps de PRAA est généralement le centre et peut être hors du centre avec l'accord explicite des parties. Les activités FFA et PRAA peuvent être dissociées dans le temps.

            Le volume horaire des formateurs et sa répartition sont fixés dans leur contrat en application des principes définis à l'article 5.1.2.2.

            La répartition face à face pédagogique (FFA)/ temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA) est de :
            – 2/3-1/3 pour les actions des niveaux 1 à 4 ;
            – 1/2-1/2 pour les actions à partir du niveau 5.

            La durée maximale de FFA est de 28 heures par semaine, sur 4 semaines consécutives et 10 semaines par an. Ces semaines à durée maximale ne peuvent intervenir qu'après un intervalle du même nombre de semaines.

            La répartition de ce volume d'activité se fait ainsi :

            Fonction « X » formateurs des organismes de formation1 565 heuresDont au maximum 1 040 heures de FFA pour les actions des niveaux de 1 à 4
            Dont au maximum 780 heures de FFA pour les actions à partir du niveau 5

            Par accord entre les parties :
            – le quota annuel d'heures de FFA peut être dépassé moyennant rémunération complémentaire ;
            – la répartition FFA-PRAA peut être modifiée dans les hypothèses suivantes :
            – – minoration du quota d'heures associé au FFA dans le cas où la fonction fait appel à un quota d'heures PRAA plus important ;
            – – en l'absence exceptionnelle de tout FFA, les parties au contrat n'appliquent pas la distinction des différents temps de travail, mais conviennent après négociation d'une durée globale totale.

            En cas de pluriactivité ou prise de responsabilité, cette répartition est également modifiée.

            En cas de pluriactivité, le FFA ne doit pas dépasser ces seuils et doit respecter les rapports de 1 pour 2 pour les actions des niveaux 1 à 4 et de 1 pour 1 à partir du niveau 5.

            S'agissant des écoles de production et les établissements techniques privés labellisés par la FNEP :
            – la répartition temps consacré au FFP/ PRAA n'est pas appliquée aux maîtres-professionnels et maîtres-professionnels responsables d'atelier exerçant dans des écoles de production, compte-tenu de la spécificité pédagogique mettant élèves et maître-professionnel en situation réelle de production. Il est donc appliqué une durée globale totale de 1 565 heures ;
            – pour les matières ne relevant pas des enseignements professionnels théoriques et pratiques (notamment : français, mathématiques, EPS, langues vivantes, prévention santé environnement [PSE }, histoire et géographie) le quota annuel d'heures de FFA reste fixé à 1 040 heures pour les actions de niveaux 3 et 4, à savoir une répartition de FFA/ PRAA de 2/3-1/3 sur une base annuelle de 1 565 heures.

            Le lieu d'exercice du temps consacré aux AA est l'École de Production, sauf accord ou mission contraire.

            Les activités FFA/ PRAA peuvent être dissociées dans le temps.

          • Article

            En vigueur non étendu

            Le rythme des établissements d'enseignement se caractérise par des variations d'activité selon les semaines. Il s'articule donc difficilement avec une organisation hebdomadaire à temps constant.

            C'est pour cela que le recours à une organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire est inhérent à l'activité d'un établissement d'enseignement ou de formation (rythme structurel annuel des établissements avec périodes hautes et basses d'activité, mais aussi rythmes hebdomadaire et journalier-séquencés par la présence des apprenants dans les locaux).

          • Article 5.2.1.1

            En vigueur non étendu

            Périodes de référence de la répartition de la durée du travail

            En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (1), la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence supérieure à la semaine tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

            Cette période de référence est collective, porte sur 12 mois et court par principe du 1er septembre au 31 août (2).

            (1) Textes applicables à la date de signature de la présente convention collective.

            (2) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE). Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

          • Article 5.2.1.2

            En vigueur non étendu

            Mise en place du dispositif et contrat de travail

            Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail (1), la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des présentes ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

            (1) Texte applicable à la date de signature de la présente convention collective.

          • Article 5.2.1.3

            En vigueur non étendu

            Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires

            L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d'activité.

            Il s'applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

            Les organisations représentatives signataires ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d'heures supplémentaires.

            Ce dernier est de 40 heures.

            Les heures comprises entre 35 et 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

            Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

            Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées :
            – au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ;
            – au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.

            Les heures effectuées au-delà du seuil de 40 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

            Si, en fin de période de référence (voir art. 5.1.2.1), un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

            Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence (voir art. 5.1.2.7), les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.

          • Article 5.2.1.4

            En vigueur non étendu

            Programme de répartition, changement de programme (prévenance et communication)

            La mise en œuvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur et nécessite l'élaboration et la remise au salarié d'un programme de répartition de la durée de travail (PRDT ou planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application.

            Le planning général (et notamment les dates de rentrée) est transmis au CSE avant la fin d'année scolaire.

            Un PRDT prévisionnel (ou planning prévisionnel) est remis au salarié avant la rentrée.

            À défaut, le programme de l'année précédente est reconduit.

            Le PRDT définitif (ou planning définitif) est, quant à lui, obligatoirement remis au plus tard 3 semaines après la rentrée de l'établissement ou de la formation (1).

            Si pour des nécessités de service, l'employeur doit modifier cette répartition, il en informe le salarié qu'il soit à temps plein ou à temps partiel dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence et après accord du salarié.

            (1) Ou avant le 31 janvier pour les structures ayant fait le choix d'une période de modulation sur année civile. La totalité des heures de travail effectif doit être placée sur ce PRdT, sans qu'il y ait la possibilité de constituer des « réserves d'heures. » S'il est besoin de modifier le PRdT, l'employeur respectera le délai de prévenance dans les conditions prévues dans le présent article.

          • Article 5.2.1.5

            En vigueur non étendu

            Lissage de la rémunération

            Conformément au chapitre 3 de la présente convention collective, afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations peuvent, avec l'accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen.

            Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

          • Article 5.2.1.6

            En vigueur non étendu

            Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence

            Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire (rupture ou CDD ou CDD'U de moins de 12 mois), sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.

            Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.

            La dernière rémunération contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

          • Article 5.2.1.7

            En vigueur non étendu

            Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

            Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

            Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé au regard du dernier programme définitif remis en application des dispositions de l'article 5.2.1.4.

          • Article 5.2.1.8

            En vigueur non étendu

            Semaine à zéro heure

            Sauf dispositions plus favorables (1), les salariés dont le temps de travail fait l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence annuelle et qui, en application des stipulations de la sous-section de la section 5, bénéficient de 51 jours de congés payés disposent chaque année, d'une semaine à zéro heure conventionnelle (6 jours ouvrables consécutifs).

            (1) Accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013, étendu par arrêté du 16 avril 2014 publié au JO le 13 mai.

          • Article

            En vigueur non étendu

            Le travail intermittent se distingue du travail à temps plein et répond à une réalité différente. Il a donc un régime qui lui est propre et répond à des règles spécifiques ; les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables aux salariés en CDI intermittent.

            L'intermittence est ouverte aux emplois permanents de l'établissement comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les présentes stipulations s'appliquent aux salariés occupant l'un des emplois permanents énumérés à l'article 3.2.3 de la présente convention collective, à savoir les formateurs.

            Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

            Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

            Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations peuvent, avec l'accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen.

            Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

            Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

            Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

            Le salarié ne peut exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

          • Article

            En vigueur non étendu

            La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en heures.

            Les dispositions relatives au forfait en heures sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.

            Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année sur la base des présentes dispositions.

            L'accord du salarié est obligatoire.

          • Article 5.2.3.1

            En vigueur non étendu

            Salariés concernés

            Le forfait en heures s'applique aux cadres (cf. article 4.1.1.2) qui travaillent au sein d'une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu'ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu'ils sont soumis constamment à des variations individuelles et imprévisibles aux salariés visés (1).

            Peuvent donc être concernés par le forfait heures les :
            – managers stratégiques : directeurs et adjoints de direction ;
            – responsables de niveau ;
            – assistants de direction, assistants 3 niveau, etc. ;
            – gestionnaires : responsables administratifs, responsables de paie, responsables réseau, etc. ;
            – chargés de projet : chargés de communication, chargés de partenariat, graphistes, webmasters, etc.
            – managers de proximité : coordinateurs d'équipe, etc. ;
            – managers d'activités.

            (1) Code du travail, art. L. 3121-56.

          • Article 5.2.3.2

            En vigueur non étendu

            Nombre d'heures comprises dans le forfait

            Les signataires de la présente convention collective ne visent pas à généraliser le travail au-delà des durées de travail de référence annuelles.

            L'objet du forfait en heures sur l'année créé par la présente convention collective est en effet :
            – de permettre avant tout, de répondre aux besoins d'organisation des établissements sur l'année pour des salariés qui ont un horaire propre ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un horaire collectif, ou qui ne peut pas forcément être prédéterminé ou dont l'activité peut être soumise à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles ;
            – d'alléger les contraintes administratives de suivi et de fixation des horaires dans la journée ou dans la semaine et ainsi mettre en place un horaire véritablement personnalisé.

            Cependant, il peut arriver que le nombre d'heures des durées conventionnelles de travail de référence doive être dépassé. Le forfait heures dans cette situation permet (outre les éléments définis ci-dessus) de déterminer par avance le paiement du volume des heures supplémentaires à effectuer par le salarié et à fixer sa rémunération en incluant les majorations dues à ce titre. Il permet ainsi de simplifier la gestion administrative de la paie et de lisser la rémunération du salarié, avec son accord, sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.

            Il peut alors être conclu avec les salariés visés par la présente section une convention individuelle de forfait annuel en heures d'au maximum 1 800 heures.

            Le salarié perçoit en ce cas la rémunération minimale applicable dans l'entreprise correspondant au nombre d'heures fixé dans le forfait, augmenté des majorations dues pour les heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait.

          • Article 5.2.3.3

            En vigueur non étendu

            Période de référence du forfait en heures sur l'année

            La période de référence du forfait en heures sur l'année court par principe du 1er septembre au 31 août (1).

            (1) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE).
            Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

          • Article 5.2.3.4

            En vigueur non étendu

            Signature d'une convention individuelle de forfait en heures

            La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en heures est subordonnée à l'accord du salarié concerné.

            À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

            Cette convention de forfait en heures définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
            – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
            – le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
            – la rémunération correspondante.

            Elle indique également la période de référence du forfait annuel en heures (année scolaire ou civile).

            (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          • Article 5.2.3.5

            En vigueur non étendu

            Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d'année

            Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

            Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période de référence sont normalement déduites de la paie du mois au cours duquel elles ont été constatées.

            Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

            Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

          • Article

            En vigueur non étendu

            La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

            Le forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail (1).

            Les dispositions relatives au forfait jours sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.

            Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année sur la base des présentes dispositions.

            L'accord du salarié est obligatoire.

            (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          • Article 5.2.4.1

            En vigueur non étendu

            Salariés concernés

            Les structures employeur peuvent proposer d'appliquer les dispositions relatives au forfait jours sur l'année à des cadres au minimum de strate IV qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui, en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations, n'ont pas l'obligation d'être présents dans l'établissement pendant les périodes de présence des apprenants.

          • Article 5.2.4.2

            En vigueur non étendu

            Période de référence

            La période de référence du forfait jours sur l'année court par principe du 1er septembre au 31 août (1).

            (1) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE). Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

          • Article 5.2.4.3

            En vigueur non étendu

            Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours et comptabilisation

            La durée du travail se décompte de façon forfaitaire, en fonction d'un nombre annuel de jours de travail, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail (1).

            Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 208 jours, incluant la journée de solidarité.

            Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels.

            Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit contractuellement. Le salarié est alors rémunéré à due contrepartie du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

            Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi mensuel objectif et fiable, mis en place dans l'établissement.

            L'outil mis en place doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc.).

            (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          • Article 5.2.4.4

            En vigueur non étendu

            Repos quotidien et hebdomadaire et jours non travaillés

            Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail mais bénéficient des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévues par le code du travail ou la convention collective (art. 5.1.1.3) :

            Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
            – durée quotidienne de repos : 12 heures ;
            – durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit 36 heures.

            Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle de 12 heures par jour mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

            Les jours de repos hebdomadaire sont, en principe, positionnés le samedi et le dimanche.

            Les organisations signataires de la présente convention collective rappellent que tout salarié doit bénéficier dans sa journée de travail d'une interruption d'activité d'au moins 45 minutes lui permettant de déjeuner.

            L'employeur veille à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

            Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (voir article 5.2.4.3), les salariés bénéficient de jours non travaillés (JnT).

            Ces JnT sont pris par journée entière, tout au long de l'année. Le positionnement des JnT se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de son établissement de rattachement (particulièrement des vacances scolaires).

            Ces jours de repos doivent être épuisés avant le terme de la période de référence. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables (sauf dispositions conventionnelles d'établissement).

            En tout état de cause, chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours doit signaler à la direction, à tout moment, toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 12 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

            La direction doit alors immédiatement prendre les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

          • Article 5.2.4.5

            En vigueur non étendu

            Analyse de la charge de travail

            Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

            Un suivi mensuel de l'activité réelle du salarié est effectué.

            Ce document de contrôle fait apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ou de repos et le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

            Les salariés en forfait-jours bénéficient d'un entretien semestriel au cours duquel sont abordés la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'établissement ou le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (le cas échéant : les incidences des technologies de communication, droit à la déconnexion).

            Un document d'appréciation de la charge de travail est complété à cette occasion au regard d'un prévisionnel rédigé en début d'année et du réalisé en s'appuyant sur les relevés mensuels d'activité et peut servir de support à cet entretien (cf. l'article 5.2.4.3).

            À l'occasion de cet entretien, le salarié et l'employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

            Au regard des constats effectués, le salarié et l'employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures prises afin de préserver la santé physique et mentale du salarié sont alors consignées dans le compte rendu écrit de cet entretien.

            En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels, de charge de travail ou d'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, sa direction, qui le reçoit dans les 7 jours calendaires.

            Puis, dans les 15 jours calendaires suivants la rencontre, l'employeur formule par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

            En outre, à la demande du salarié, une visite médicale distincte est organisée. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

          • Article 5.2.4.6

            En vigueur non étendu

            Convention individuelle de forfait jours

            La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l'accord du salarié concerné.

            À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

            Cette convention de forfait en jours définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
            – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
            – le nombre de jours travaillés dans l'année ;
            – la rémunération forfaitaire annuelle brute correspondante. Celle-ci est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

            Elle indique également la période de référence du forfait jours (année scolaire ou civile).

            (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          • Article 5.2.4.7

            En vigueur non étendu

            Information du comité social et économique

            En cas d'application du forfait jours, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en vue de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

          • Article 5.2.4.8

            En vigueur non étendu

            Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d'année

            Lorsqu'un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.

            Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu'en soient les motifs, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

            Le nombre de jours de repos correspondant à la différence entre la durée annuelle déduite des jours de congés obligatoires, jours fériés et deux jours de fins de semaine et le plafond de jours devant être travaillé ne sera réduit que proportionnellement à la durée de l'absence.

            S'il s'agit d'une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l'absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les stipulations relatives au temps partiel dans la branche figurent dans l'accord du 11 février 2019 (2).

          (1) Reprise in extenso des articles de l'accord du 11 février 2019.

          (2) En attente d'extension.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation sont applicables :
          – les dispositions de l'accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement sous contrat du 2 juillet 2002 révisé par l'accord sur les équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 31 janvier 2007 (1) ;
          – les dispositions du décret n° 2007-1180 du 3 août 2007 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat.

          (1) L'accord du 2 juillet 2002 est étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2003 (JO du 4 avril 2003), celui 31 janvier 2007 par arrêté d'extension du 27 mars 2007 (JO du 5 avril 2007).

          • Article

            En vigueur non étendu

            Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrables.

            Sauf stipulations plus favorables (1), chaque salarié bénéficie au minimum de 36 jours de congés par an.

            À compter du 1er septembre 2022, la période d'acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre au 31 août.

            Quatre semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.

            Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une consultation du CSE et d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.

            À chaque fonction correspond un nombre de jours de congés payés de référence (voir annexe 2) :
            – fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés ;
            – fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés.

            Le nombre de jours de congés payés applicable est déterminé selon la ou les fonctions majoritaire(s) composant le poste en temps de travail apprécié sur l'année.

            Le salarié bénéficie de 36 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés correspond à 65 % et plus de son temps de travail apprécié sur l'année.

            Le salarié bénéficie de 51 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés correspond à plus de 35 % de son temps de travail apprécié sur l'année.

            Les salariés qui occupent un poste de cadre en application des dispositions de l'article 4.2.1 bénéficient de 36 jours de congés payés.

            En considération des responsabilités spécifiques des DDFPT, les congés payés ne peuvent être inférieurs à 10 semaines dont au moins 5 consécutives pendant les vacances d'été. Les dates des congés sont fixées par accord entre le chef d'établissement et le DDFPT.

            (1) Notamment prévues par les articles 5.1.2.1 et 5.1.2.2.

          • Article

            En vigueur non étendu

            Les jours fériés sont chômés et payés.

            La durée annuelle de référence est calculée en intégrant forfaitairement 10 jours fériés chômés.

            À l'exclusion du 1er mai, le travail les jours fériés légaux demeure possible en cas de nécessité de service. Les modalités de compensations éventuelles peuvent être précisées par accord d'entreprise ou engagement unilatéral de l'employeur ou usage.

        • Article 5.6.1

          En vigueur non étendu

          Autorisation d'absence pour raisons familiales

          Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée à l'occasion de certains événements dans les conditions fixées ci-dessous :

          ÉvénementDurée
          1Mariage ou Pacs du salarié4 jours
          2Naissance survenue au foyer du salarié3 jours
          3Arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption
          3Mariage ou Pacs d'un enfant du salarié
          4Décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans8 jours
          5Décès d'un enfant de 25 ans et plusS'il était lui-même parent8 jours
          S'il n'était pas lui-même parent5 jours
          6Décès du conjoint, d'un partenaire de Pacs, du concubin5 jours
          7Décès d'un ascendant en ligne directeParent5 jours
          Grand parent et plus3 jours
          8Décès d'un beau parent du salarié
          Le beau parent est le père ou la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs
          3 jours
          9Décès d'un descendant en ligne directe autre qu'un enfant3 jours
          10Décès d'un frère ou d'une sœur3 jours
          11Ordination diaconale ou sacerdotale ou vœux perpétuels du salarié, de son conjoint ou d'un enfant du salarié3 jours
          12Pour un enfant du salarié, annonce :
          – de la survenue d'un handicap ;
          – de l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ;
          – de l'annonce d'un cancer.
          2 jours

          Ces absences sont prises en jours ouvrables successifs non fractionnables sauf accord de l'employeur dans un délai raisonnable entourant l'événement.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-2 du code du travail (1), les jours d'absence pour événements familiaux :
          – sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ;
          – ne sont pas déduits des congés payés notamment lorsqu'ils sont pris pendant des périodes de fermeture de l'établissement.

          Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail (1), un congé de deuil cumulable avec le congé pour décès est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé ne donne pas lieu à maintien de rémunération mais est indemnisé dans les conditions fixées par décret.

          (1) Dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.

        • Article 5.6.2

          En vigueur non étendu

          Congé maternité, congé paternité et congé d'adoption

          Après un an d'ancienneté dans l'établissement, le salarié en congé maternité, de paternité ou d'adoption bénéficie du maintien de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

          S'agissant du congé de maternité et d'adoption :
          1.   L'indemnisation n'est pas conditionnée à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, les indemnités journalières de Sécurité sociale perçues viennent en déduction du montant du salaire maintenu ;
          2.   Il n'est pas tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs au titre des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail (voir article 7.1.2).

          S'agissant du congé de paternité, la période de maintien de salaire est de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) ne se confondant pas avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables défini à l'article 5.6.1.

          Dans tous les cas, ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du droit à congés payés.

        • Article 5.6.3

          En vigueur non étendu

          Congé parental d'éducation

          Le congé parental d'éducation est pris en compte à 100 % dans le calcul de l'ancienneté.

          Le salarié de retour de congé parental se voit proposer une formation dans le cadre de l'entretien professionnel.

        • Article 5.6.4

          En vigueur non étendu

          Absences pour enfant malade

          Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu son responsable, bénéficier d'une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire pendant lesquels le salaire est maintenu pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans et quel que soit son âge s'il est en situation de handicap.

          Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l'accord du responsable, s'absenter 6 autres jours pendant lesquels il reçoit un demi-salaire.

          Ces absences (les 3 jours rémunérés à 100 % ou les 6 jours à demi-salaire) peuvent être prises par journée ou demi-journée.

        • Article 5.6.5

          En vigueur non étendu

          Absences pour examen

          Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée pour un examen ou un concours en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à caractère universitaire ou professionnel.

          La durée de l'absence exceptionnelle est composée :
          1.   Du temps nécessaire pour passer les épreuves ;
          2.   Du temps nécessaire au déplacement ;
          3.   Du temps de préparation dans la limite de 2 jours par an (1).

          Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

          (1) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        • Article 5.6.6

          En vigueur non étendu

          Congé et absences pour convenance personnelle

          Les salariés peuvent demander un congé pour convenance personnelle sans rémunération et dont la durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier obtient sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné.

        • Article 5.6.7

          En vigueur non étendu

          Congé de proche aidant

          Le salarié bénéficie du congé de proche aidant et de son indemnisation dans les conditions fixées par la loi.

          La CPPNI examinera la mise en place de tout dispositif à destination du salarié en congé de proche aidant et notamment la possibilité de création d'un dispositif de dons de jours mutualisé au niveau de la branche à son bénéfice.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations représentatives signataires sont attachées à la reconnaissance du développement des compétences des salariés comme levier d'implication dans leur travail. Elle constitue pour le salarié l'occasion de sécuriser son parcours professionnel et pour l'établissement un moyen de renforcer son attractivité.

        La formation professionnelle constitue un atout pour les salariés et un investissement, tant pour les personnes que pour les établissements. Elle participe aux évolutions des emplois et compétences des établissements et à la gestion des carrières des salariés.

        Les organisations représentatives signataires s'accordent sur le fait que l'entretien professionnel est un élément central pour appréhender le niveau et l'évolution des compétences du salarié, de favoriser son évolution professionnelle en lui permettant d'en être l'acteur.

        La négociation sur cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 8° est prévue par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 à compter de juillet 2020.

        Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent aux modalités communes d'organisation et de fonctionnement de la formation tout au long de la vie existantes (1) et celles qu'elles ont élaborées ensemble et en convergence au sein de la section paritaire professionnelle « enseignement privé » au sein d'AKTO (politique de certification, détermination des priorités de financement, développements d'outils de GPEC élaborés grâce à deux EDEC etc.).

        (1) Notamment l'accord interbranches sur la formation professionnelle tout au long de la vie et ses avenants et aux dispositions des « anciennes conventions collectives » faisant l'objet de la fusion (cf. chapitre 1er).

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les organisations représentatives signataires désignent AKTO comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche EPNL.

          Conformément à l'accord constitutif de l'OPCO du 14 mars 2019 et de ses statuts signés le 8 avril 2019, la branche professionnelle et celle de l'enseignement privé agricole ont créé une section paritaire professionnelle interbranches. Sa composition, ses missions et ses modalités d'organisation et de travail sont déterminées par son règlement intérieur adopté le 12 décembre 2019.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Les thématiques gestion des emplois et des compétences sont traitées par l'accord autonome interbranches sur l'emploi et le développement des compétences du 24 mars 2022 et des accords ou décisions pris pour son application.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La négociation sur la détermination de stipulations communes sur le maintien de salaire, la protection sociale complémentaire est prévue à compter de septembre 2020.

        Tous les salariés de la branche sont couverts par un régime de prévoyance et un régime de frais de santé. Dans l'attente d'une convergence les régimes actuellement en place demeurent et notamment le régime unifié des établissements d'enseignement sous contrat (EEP prévoyance et EEP santé s'appliquant à 95 % des salariés de la branche).

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de prévoyance ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

          La négociation sur les modalités d'accès unifiées à un régime de prévoyance (thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 14°) est prévue à compter de septembre 2020.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de frais de santé ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

          La négociation sur les modalités d'accès unifiées à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 14°) est prévue à compter de septembre 2020.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les établissements sont tenus d'adhérer à la caisse de retraite complémentaire désignée au répertoire professionnel pour l'enseignement privé. Il s'agit du groupe Malakoff-Humanis. Les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

          Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les accords professionnels.

        • Article 7.1.1

          En vigueur non étendu

          Obligation d'informer l'employeur

          Le salarié informe immédiatement son employeur de son absence et la justifie au maximum dans les 48 heures.

          L'absence du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet doit être justifiée par un avis d'arrêt de travail.

        • Article 7.1.2

          En vigueur non étendu

          Indemnisation des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail

          Après un an d'ancienneté dans l'établissement, l'employeur ayant reçu l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 7.1.1, verse dès le premier jour d'arrêt au salarié concerné, à l'échéance habituelle du salaire, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale dans les conditions ci-dessous détaillées :

          AnciennetéMaintien du salaire
          par l'employeur à 100 %
          Entre 1 an et 11 ans40 premiers jours
          Au-delà de 11 ans et jusqu'à 16 ans60 premiers jours
          Au-delà de 16 ans90 premiers jours

          Les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle bénéficient du maintien de salaire sans condition d'ancienneté.

          Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.

          Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation par l'employeur ne dépassera pas les durées susvisées de maintien de salaire à 100 % par l'employeur.

          Au terme de ces durées d'indemnisation, cette indemnisation est relayée par les régimes de prévoyance dans les conditions fixées dans l'accord EEP prévoyance les instituant et les dispositions des contrats d'assurance les mettant en œuvre et reprises dans les notices d'information.

          Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au moins dans l'établissement mais ne remplissant pas les conditions d'activité pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, perçoit les prestations incapacité de travail et invalidité permanente prévues dans l'accord de prévoyance ci-dessus visé, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale reconstituées.

          Le mécanisme de subrogation est généralisé tant au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale que des indemnités journalières complémentaires versées par l'Institution de prévoyance.

          Autrement dit, l'employeur est tenu de faire l'avance au salarié des indemnités à percevoir sans interruption et décalage entre l'échéance de paie et le paiement opéré par la sécurité sociale, l'intégralité des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance reçues ou à percevoir.

          L'indemnisation par l'employeur ne peut permettre au salarié de recevoir, pendant son arrêt de travail, un revenu de substitution global (indemnités journalières de Sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l'employeur au titre du maintien de salaire) supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la même période.

          Lorsque l'employeur maintient le salaire du salarié ou assure une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, conformément aux dispositions légales, il peut faire procéder à une contre-visite médicale du salarié par un médecin de son choix.

        • Article 7.1.3

          En vigueur non étendu

          Indemnisation des absences pour cause de maternité, paternité ou d'adoption

          Voir article 5.6.2.

        • Article 7.1.4

          En vigueur non étendu

          Acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle

          Le salarié absent pour cause de maladie non-professionnelle acquiert des congés payés dans la limite des 6 semaines (1) pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées en application de l'article 7.1.2 et cela pendant une durée ininterrompue d'un an.

          Au-delà d'un an, la suspension du contrat de travail ne donne plus droit à congés payés.

          (1) 36 jours ouvrables.

        • Article 7.1.5

          En vigueur non étendu

          Garantie d'emploi

          Tout salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement a le droit de retrouver le poste qu'il occupait ou un emploi similaire et ce, dans un délai de 2 ans à compter de son premier jour d'arrêt de travail.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

          Les régimes EEP prévoyance et EEP santé constituent une référence dont les établissements ne peuvent s'affranchir.

          Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail (1), les stipulations des accords EEP Santé et EEP Prévoyance prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

          Sont applicables les accords collectifs relatifs :
          – aux régimes de prévoyance des personnels non-cadres et cadres rémunérés par les établissements d'enseignement privé sous contrat institué par accord du 2 octobre 2013 (révisé par le protocole d'accord du 26 juin 2014) ;
          – au régime de frais de soins de santé (EEP Santé) institués par accords du 18 juin 2015 révisés le 31 janvier 2022.

          Les organisations signataires se réservent le droit d'insérer les stipulations de l'accord dans une édition consolidée de la convention collective.

          (1) À la date de signature de la présente convention collective.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les établissements sont tenus d'adhérer à la caisse de retraite complémentaire désignée au répertoire professionnel pour l'enseignement privé.

          Il s'agit du groupe Malakoff-Humanis.

          Les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

          Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les accords professionnels.

      • (non en vigueur)

        Modifié

        La négociation sur la détermination de stipulations communes sur l'intéressement et l'épargne salariale est prévue à compter de septembre 2020.

        La négociation sur les rémunérations complémentaires (intéressement et épargne salariale) sont prévues à compter de septembre 2020.

      • Article

        En vigueur non étendu

        La négociation sur les rémunérations complémentaires (intéressement et épargne salariale) sont prévues à compter de janvier 2023.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          En cours de négociation.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Négociation prévue à compter de janvier 2023.

        • (non en vigueur)

          Modifié

          En cours de négociation.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Négociation prévue à compter de janvier 2023.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les négociations sur cette thématique sont prévues d'avril 2021 à août 2021.

        Le présent chapitre contient des dispositions unifiées relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée d'opération (CDI'O) et du contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U).

        À l'exception de ces stipulations, et dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 7° les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

        • Article 9.1.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Licenciement en raison de la réalisation de l'opération

          Le licenciement qui intervient en raison de la fin de l'opération chantier ou de la réalisation de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse.

          Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux licenciements pour motif économique.

          Le licenciement qui intervient en raison de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement de 5 % de la rémunération brute versée tout au long du contrat.

          Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

          Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée pendant 6 mois sous réserve qu'il en fasse la demande pendant ce délai par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          b) Licenciement en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée de l'opération

          Hors faute grave ou lourde, le licenciement intervenant dans les conditions prévues aux présentes dispositions ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale à 10 % de la rémunération brute versée au titre du contrat.

          Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          En cours de négociation.

        • Article 9.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.

          Le salarié exerçant dans un établissement ayant majoritairement des classes sous contrat (premier et second degrés) bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au titre du dernier contrat dès lors :
          – qu'un CDD'U a été conclu chaque année au cours de 3 dernières années successives (2) ;
          – que le dernier CDD'U ne se poursuit pas dans le cadre d'une relation contractuelle en CDI, CDI'I, CDI'O ;
          – que ledit salarié pendant l'exécution de ces CDD'U n'était pas en situation de cumul d'emplois, cumul d'activités, cumul emploi-retraite.

          (1) Texte applicable à la date du présent accord.

          (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • Article

        En vigueur non étendu

        Sauf les stipulations spécifiques ci-dessous, les organisations représentatives signataires renvoient aux dispositions légales et réglementaires.

        • Article 9.1.1

          En vigueur non étendu

          Préavis

          En cas de rupture du CDI et sauf le cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée comme suit :

          Ancienneté dans l'établissementDémission et départ en retraiteLicenciement et mise à la retraite
          Quelle que soit l'anciennetéAncienneté de moins de 2 ansAncienneté de 2 ans et plus
          Employés1 mois3 mois
          Agents de maîtrise2 mois
          Cadres3 mois
        • Article 9.1.2

          En vigueur non étendu

          Procédure de licenciement

          Au cours de l'entretien préalable, le salarié peut se faire assister :
          – dans tous les cas, soit par une personne de son choix appartenant à la communauté de travail ;
          – soit, si l'établissement n'a pas d'institution représentative du personnel :
          –– par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur la liste départementale établie à cet effet ; ou
          –– par un délégué mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative de la présente convention collective ou y ayant adhéré.

          Dans ce cas, il doit en avertir son employeur ou son représentant un jour ouvrable avant la date fixée pour l'entretien ; l'employeur peut alors se faire assister par un représentant de l'organisation patronale signataire (1) et reporter la date de l'entretien jusqu'au troisième jour ouvrable suivant la date initialement prévue.

          Pour permettre aux salariés exerçant également une activité d'enseignant agent public de participer au mouvement des maitres, leur licenciement doit être notifié avant le 1er mars sauf faute grave ou lourde.

          (1) Ou ses composantes (SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNETP, UDOGEC-UROGEC, FNOGEC).

        • Article 9.1.3

          En vigueur non étendu

          Stipulations spécifiques au licenciement d'un salarié en CDI'O

          a) Licenciement en raison de la réalisation de l'opération

          Le licenciement qui intervient en raison de la fin de l'opération chantier ou de la réalisation de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse.

          Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux licenciements pour motif économique.

          Le licenciement qui intervient en raison de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement de 5 % de la rémunération brute versée tout au long du contrat.

          Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

          Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée pendant 6 mois sous réserve qu'il en fasse la demande pendant ce délai par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          b) Licenciement en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée de l'opération

          Hors faute grave ou lourde, le licenciement intervenant dans les conditions prévues aux présentes dispositions ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale à 10 % de la rémunération brute versée au titre du contrat.

          Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

        • Article 9.1.4

          En vigueur non étendu

          Indemnité de départ à la retraite

          Les salariés quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite calculée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :

          AnciennetéIndemnité
          < 5 ans0,5 mois de salaire
          ≥ 5 ans et < 10 ans1 mois de salaire
          ≥ 10 ans et < 15 ans1,5 mois de salaire
          ≥ 15 ans et < 20 ans2 mois de salaire
          ≥ 20 ans et < 25 ans2,5 mois de salaire
          ≥ 25 ans et < 30 ans3 mois de salaire
          ≥ 30 ans et < 35 ans3,5 mois de salaire
          ≥ 35 ans4 mois de salaire
        • Article 9.2

          En vigueur non étendu

          Rupture d'un CDD'U

          Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.

          Le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au titre du CDD'U dès lors :
          – que le dernier CDD'U ne se poursuit pas dans le cadre d'une relation contractuelle en CDI, CDI'I, CDI'O ;
          – que ledit salarié pendant l'exécution de ces CDD'U n'était pas en situation de cumul d'emplois, cumul d'activités, cumul emploi-retraite.

          (1) Texte applicable à la date du présent avenant.

      • Article 10.1 (non en vigueur)

        Modifié

        La CEPNL est chargée par les parties de procéder au dépôt de la présente convention et de former une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

        Compte tenu des thématiques traitées dans le présent avenant et des typologies d'entreprises présentes dans la branche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés à l'exception :
        – des dispositions de l'article 1.2.3 sur les missions de l'observatoire EPNL vis-à-vis de ces entreprises ;
        – à l'exception des engagements relatifs à l'accompagnement des salariés à temps partiel dans la dynamique GPEC prévue à l'article 7 de l'annexe 2.

        À ces exceptions près, l'ensemble des stipulations de la présente convention collective et de son annexe s'applique donc à toutes les structures juridiques relevant de la convention collective EPNL et à leurs salariés.

        La présente convention collective est entrée en vigueur 6 mois après la date de notification de la dénonciation des conventions collectives regroupées et citées à l'article 1.1 soit le 12 avril 2017.

      • Article 10.1

        En vigueur non étendu

        Dépôt, extension et date d'effet

        La CEPNL est chargée par les parties de procéder au dépôt de la présente convention et de formuler une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

        Compte tenu des thématiques traitées dans le présent avenant et des typologies d'entreprises présentes dans la branche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés à l'exception des dispositions de l'article 2.1.4 sur les missions de l'observatoire EPNL vis-à-vis de ces entreprises.

        À ces exceptions près, l'ensemble des stipulations de la présente convention collective et de son annexe s'applique donc à toutes les structures juridiques relevant de la convention collective EPNL et à leurs salariés.

        La présente convention collective entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

      • Article 10.2 (non en vigueur)

        Modifié

        Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

        La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

        Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

        La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

        Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

        L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

      • Article 10.2

        En vigueur non étendu

        Révision

        Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

        La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

        Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

        La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

        Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

        L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

      • Article 10.3 (non en vigueur)

        Modifié

        Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut la dénoncer totalement.

        L'acte de dénonciation doit être adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention.

        La dénonciation doit donner lieu aux formalités de dépôts prévues par la loi.

        L'acte de dénonciation produit ses effets après un préavis de 3 mois.

        Le délai de survie mentionné ci-dessous commence à compter de la date de récépissé du dernier dépôt.

        La présente convention restera en vigueur jusqu'à la prise d'effet d'une convention de substitution ou, à défaut d'une telle substitution, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

      • Article 10.3

        En vigueur non étendu

        Dénonciation

        Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

        La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

        Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

        La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

        Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

        L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Une annexe à la présente convention collective est créée.

      Elle en fait partie intégrante.

      Elle est composée de 2 annexes :

      – annexe 1 : classifications et rémunérations minimales :
      Cette annexe reprend les articles relatifs aux classifications et rémunérations minimales de chaque convention collective ayant fait l'objet de la fusion ;

      – annexe 2 : temps partiel :
      Cette annexe reprend in extenso l'accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL.

      Son dépôt et la demande d'extension dont il fait l'objet sont retirés afin que la sous-commission à l'extension et la direction générale du travail l'examinent non pas de manière autonome mais comme intégrant la convention collective EPNL.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant est à durée indéterminée.

      Les dispositions :
      – du chapitre 3 relatif au renouvellement de la période d'essai ;
      – du chapitre 3 relatives à la succession de CDD et au délai de carence entre deux CDD ;
      – de l'annexe 2 (temps partiel),
      s'appliquent dès le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La convention collective EPNL et son annexe sont déposées par la CEPNL conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

      Une demande d'extension sur ce texte (corps de la convention collective et son annexe) est formulée à cette occasion.

      Compte tenu des thématiques traitées dans le présent avenant et des typologies d'entreprises présentes dans la branche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés à l'exception :
      – des dispositions de l'article 1.2.3 sur les missions de l'observatoire EPNL vis-à-vis de ces entreprises ;
      – à l'exception des engagements relatifs à l'accompagnement des salariés à temps partiel dans la dynamique GPEC prévue à l'article 7 de l'annexe 2.

      À ces exceptions près, l'ensemble des stipulations de la présente convention collective et de son annexe s'applique donc à toutes les structures juridiques relevant de la convention collective EPNL et à leurs salariés.

        • Article 30 (non en vigueur)

          Abrogé

          Suivant le contenu de la mission, on distingue quatre catégories d'emplois :
          – les enseignants-chercheurs ;
          – les enseignants ;
          – les chargés d'enseignement ;
          – les intervenants occasionnels.

          30.1.   Enseignants-chercheurs

          La catégorie d'enseignant-chercheur est accessible aux enseignants titulaires d'un doctorat. Elle est, par ailleurs, précisée au niveau de chaque établissement en fonction de l'organisme concerné et des statuts universitaires spécifiques à cet organisme. Les enseignants-chercheurs ont une double vocation, d'enseignement et de recherche qu'ils s'engagent à mettre au service de l'université ou de l'institut qui les emploie, pour l'essentiel, voire la totalité, de leur activité professionnelle.

          30.1.1.   Mission

          Les enseignants-chercheurs consacrent leur temps à :
          – des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys … ;
          – des activités de recherche, d'études et de publication, pour 40 % en moyenne du temps de travail ;
          – des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ;
          – des activités de conseil auprès des étudiants ;
          – des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne,
          le cas échéant :
          – des responsabilités de direction ou administratives, pour des mandats à durée déterminée ;
          – et des activités de représentation, promotion et d'information.

          Les enseignants-chercheurs sont tenus de rester au courant de l'état d'avancement des disciplines concernant leur spécialité ou les spécialités voisines.

          Ils doivent publier régulièrement leurs recherches, en faisant figurer dans ces publications leur qualité d'enseignant-chercheur de l'établissement d'enseignement supérieur catholique auquel ils appartiennent.

          30.1.2.   Charges de travail

          Trois mois avant le début de l'année universitaire et sous une forme à convenir dans chaque institut ou université catholique, la répartition de principe du temps dans les différentes activités décrites ci-dessus est définie entre le doyen, le directeur (ou leur délégué) et l'enseignant. Cette définition de la charge de l'enseignant-chercheur tiendra compte, notamment, des souhaits de celui-ci, de son activité de l'année précédente, des objectifs de l'établissement et des contraintes de l'organisme, en particulier du nombre d'inscriptions. Elle intégrera également les activités de représentation, de promotion, d'information et de participation à des colloques, sous la forme d'objectifs pour l'année à venir prenant en compte la charge d'enseignement définie, sous réserve des adaptations pouvant se révéler nécessaires compte tenu de la nature de ces activités.

          En application de l'article 25 et sauf accord ponctuel spécifique, un enseignant-chercheur à temps plein devra assurer un volume d'heures de face-à-face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut, en fonction de l'enseignement dispensé. Le volume horaire de face-à-face effectivement réalisé ne pourra être inférieur ou supérieur aux limites ainsi définies, sauf accord exprès des deux parties.

          Dans ces limites, la variation du nombre d'heures de face-à-face ne donnera lieu à aucune variation de rémunération, l'augmentation ou la diminution de ces heures correspondant, corrélativement et nécessairement, à une diminution ou une augmentation des heures consacrées aux autres activités, dont la recherche.

          Pour évaluer le volume horaire annuel consacré aux tâches connexes à l'enseignement, les heures de face-à-face se verront appliquer un coefficient défini dans le tableau ci-dessous qu'il conviendra de préciser au niveau de chaque institut employeur, sur la base de critères préalablement définis :

          Enseignement Tous niveaux
          Cours magistraux nouveaux De 3 à 7
          Cours magistraux De 3 à 5
          TD, TP, ateliers … De 2 à 3

          En cas de cours dédoublés, assurés par le même enseignant, le coefficient applicable sera réduit.

          Pour les TD, TP et ateliers, le coefficient minimum applicable pourra être ramené à 1 dans le cas où l'enseignant titulaire ferait intervenir des conférenciers extérieurs et ne consacrerait son activité qu'à une présence d'animation.

          L'activité de chaque enseignant-chercheur fera l'objet d'une évaluation telle que définie à l'article 37. À l'issue de cette évaluation, le temps de travail rémunéré consacré aux activités de recherche, correspondant en moyenne à 40 % du volume horaire annuel, pourra être diminué ou augmenté, le temps d'enseignement étant ajusté en conséquence.

          Pour les activités de direction, un volume d'heures forfaitaire est défini et rémunéré sous forme d'indemnité de fonction ou de décharge d'enseignement.

          30.1.3.   Forfait jours

          Sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le temps de travail des enseignants-chercheurs pourra être décompté en nombre de jours de travail sur l'année, par application de dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.

          L'accord déterminera notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de ces conventions et le nombre maximum de jours de travail sur l'année ainsi que le nombre d'heures de face-à-face correspondant.

          Outre l'existence d'un accord d'entreprise préalable, le forfait annuel en jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite signée par l'employeur et le salarié.

          L'accord pourra prévoir la renonciation à une partie des jours de repos et/ ou que les jours de repos seront affectés le cas échéant à un compte épargne-temps conformément à l'article L. 3151-1 du code du travail.

          30.2.   Enseignants

          Les critères d'accès à la catégorie des enseignants sont définis au niveau de chaque institut et organisme en fonction de la matière enseignée et, le cas échéant, en cohérence avec les statuts universitaires. Les enseignants ont une vocation essentiellement pédagogique et s'engagent à consacrer une part significative, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l'institut qui les emploie.

          30.2.1.   Mission

          Les enseignants consacrent leur temps à :
          – des activités d'enseignement : cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys … ;
          – des activités de conseil auprès des étudiants ;
          – des activités de coordination, d'organisation des enseignements et de pédagogie ;
          – des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l'extérieur ou en interne,
          le cas échéant :
          – des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée ;
          – et des activités de représentation, de promotion et d'information.

          30.2.2.   Charges de travail

          Conformément à l'article 25, un enseignant à temps plein devra assumer un volume de face-à-face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut en fonction de l'enseignement dispensé. Le volume horaire de face-à-face effectivement réalisé ne pourra être inférieur ou supérieur aux limites ainsi définies. Pour évaluer le volume horaire annuel consacré aux tâches connexes à l'enseignement, ces heures se verront appliquer un coefficient défini dans le tableau ci-dessous qu'il conviendra de préciser au niveau de chaque institut employeur, sur la base de critères préalablement définis :

          Enseignement Tous niveaux
          Cours magistraux nouveaux 3 à 7
          Cours magistraux 3 à 5
          TD, TP, ateliers 2 à 3

          Dans des cas particuliers, le coefficient 2 pourra être appliqué aux cours magistraux.

          En cas de cours dédoublés, assurés par le même enseignant, le coefficient applicable sera réduit.

          Pour les TD, TP et ateliers, le coefficient minimum applicable pourra être ramené à 1 dans le cas où l'enseignant titulaire ferait intervenir des conférenciers extérieurs et ne consacrerait son activité qu'à une présence d'animation.

          30.2.3.   Forfait jours

          Sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le temps de travail des enseignants pourra être décompté en nombre de jours de travail sur l'année, par application de dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.

          L'accord déterminera notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de ces conventions et le nombre maximum de jours de travail sur l'année ainsi que le nombre d'heures de face-à-face correspondant.

          Outre l'existence d'un accord d'entreprise préalable, le forfait annuel en jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite signée par l'employeur et le salarié.

          L'accord pourra prévoir la renonciation à une partie des jours de repos et/ ou que les jours de repos seront affectés à un compte épargne-temps conformément à l'article L. 3151-1 du code du travail.

          30.3.   Chargés d'enseignement

          Les chargés d'enseignement ont pour mission :
          – d'assurer des heures d'enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques) ;
          – de concevoir et corriger les épreuves d'examens, devoirs et contrôles ;
          – de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillances d'examens.

          Ils ne consacrent qu'une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l'institut catholique qui les emploie, l'essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d'autres employeurs, dont la fonction publique (moyennant l'obtention d'une autorisation de cumul d'emplois et de rémunérations).

          30.4.   Intervenants occasionnels

          Sont considérés appartenir à la catégorie des intervenants occasionnels, les enseignants ou professionnels reconnus pour leur expertise, qui assurent une prestation ponctuelle dans le cadre d'un cours, d'un séminaire ou d'un colloque.

          Leur intervention est limitée à 18 heures par an. Conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, ces intervenants sont engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit « d'usage ».

        • Article 31 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour les enseignements à caractère technique et professionnel dispensés dans les universités ou instituts, des accords d'entreprise devront préciser les spécificités attachées à ces catégories d'enseignants, en définissant :
          – le contenu de la mission ;
          – les volumes d'heures de face-à-face correspondant au temps plein d'enseignement ;
          – les qualifications académiques nécessaires pour accéder aux titres universitaires ;
          – les coefficients hiérarchiques de base.

        • Article 33 (non en vigueur)

          Abrogé

          Diplôme délivré par titreFacultés profanes et enseignements ne relevant pas de l'article 27, explicité par l'article 17, des normes communes de Sapientia ChristianaFacultés canoniques et enseignements relevant de l'article 27.1 et de l'article 17 des normes communes de Sapientia Christiana
          Attaché d'enseignementAncienne licence en 4 ansLicence canonique
          Maîtrise, master 1
          CAPES, CAPET, CAER certifié, CAFEP
          Ingénieur-maître
          AssistantDES, DEA, DESS, master 2Licence canonique + expérience de travaux dirigés dans l'enseignement supérieur
          Capacité doctorale (~ DEA)
          Ingénieur (diplôme reconnu par la CTI)
          Agrégé
          CAER agrégé et, plus généralement, tous diplômes donnant accès au grade de mastaire dans la discipline enseignée
          Maître de conférencesAncien doctorat de 3e cycle + expérience qualifiée de l'enseignement supérieurDoctorat canonique + expérience qualifiée de l'enseignement supérieur + publications
          Diplôme français ou étranger reconnu équivalent au doctorat
          Doctorat nouveau régime
          Doctorat d'État
          ProfesseurTitre accessible par nomination d'un maître de conférences titulaire :Titre accessible par nomination d'un maître de conférences en fonction de la qualité de ses publications, de ses travaux, de sa valeur pédagogique et des postes disponibles
          – d'un doctorat d'État ;
          – d'un doctorat loi de 1984 + habilitation à diriger des recherches ;
          – d'un doctorat de 3e cycle + habilitation à diriger des recherches, en fonction de la qualité de ses publications, de ses travaux, de sa valeur pédagogique et des postes disponibles.
        • Article 34 (non en vigueur)

          Abrogé

          L'accession aux différents titres définis à l'article 33 ci-dessus est, en premier lieu, du ressort de l'instance académique. Après avoir vérifié que les critères relatifs aux diplômes, à l'expérience et aux travaux de recherche sont remplis, cette instance propose la nomination au vote des instances universitaires concernées, en référence aux statuts universitaires ou tout autre texte régissant le fonctionnement des facultés et organismes.

          La nomination définitive intervient ensuite par décision rectorale, sur proposition de l'instance académique concernée. L'accession au titre de professeur est, en outre, conditionnée à l'existence d'un poste vacant ou créé.

          Les titres d'attaché d'enseignement et d'assistant sont liés automatiquement aux diplômes dans la discipline dispensée.

          La qualification acquise par d'autres diplômes ou par expérience professionnelle peut faire l'objet d'un examen par la commission des équivalences constituée localement.

          Le titre d'assistant doctorant est donné aux enseignants titulaires d'un diplôme niveau DEA ou DESS et en préparation de thèse avec le soutien de l'institut qui les emploie. Ces assistants sont normalement destinés à entrer dans la catégorie des enseignants-chercheurs de cet institut ou d'un Institut similaire.

        • Article 35 (non en vigueur)

          Abrogé

          35.1. Enseignants-chercheurs et enseignants

          Pour une charge de travail à temps plein, la rémunération minimale annuelle des enseignants-chercheurs et des enseignants ne peut pas être inférieure à un montant égal au produit du coefficient hiérarchique de base (défini dans la grille jointe en annexes 1 et 1 bis ou précisé par accord d'entreprise spécifique) par la valeur du point de référence tel que défini à l'article 12 de la présente convention.

          Cette rémunération minimale annuelle s'entend d'un montant brut, avant déduction des cotisations sociales salariales.

          Elle sera versée sur 12 mensualités couvrant l'année universitaire en cours, celle-ci pouvant commencer le 1er septembre, le 1er octobre ou le 1er novembre, en fonction du calendrier universitaire spécifique à chaque université, institut ou organisme.

          L'évolution de cette rémunération se fera :
          – par le biais de l'évolution du point de référence ;
          – par l'attribution de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 36 ;
          – par promotion individuelle, déterminée dans le cadre de la procédure d'évaluation définie à l'article 37.

          Elle sera, le cas échéant, majorée d'indemnités de fonction relatives au(x) mandat(s) de responsabilité ou de direction, calculées sur la base d'un volume horaire forfaitaire rapporté au coefficient de la fonction correspondante.

          Pour apprécier si le salaire réel versé à l'intéressé est au moins égal au salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté sera exclue de la comparaison.

          35.2. Chargés d'enseignement

          Les chargés d'enseignement seront rémunérés sur la base des heures effectives de face-à-face affectées de taux horaires minima incluant l'indemnité de congés payés, définis chaque année par avenant à la convention collective ou par accord d'entreprise plus favorable. Cette rémunération pourra être lissée sur 12 mois ou versée au moment de l'exécution de la prestation.

          35.3. Intervenants occasionnels

          Les intervenants occasionnels perçoivent une rémunération calculée sur la base du nombre d'heures d'intervention effectivement réalisé et définie au niveau de chaque institut ou université.

        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les enseignants et les enseignants-chercheurs bénéficient d'une prime d'ancienneté dont le montant brut annuel sera calculé en appliquant au salaire minimum garanti, tel que défini à l'article 35.1 et dans les grilles jointes en annexes, les pourcentages suivants :

          AprèsAncienneté
          4 ans4 %
          6 ans6 %
          8 ans8 %
          10 ans10 %
          12 ans12 %
          15 ans15 %
          18 ans18 %

          L'ancienneté sera fonction de la durée d'appartenance aux catégories ouvrant droit à la prime d'ancienneté.

        • Article 45 (non en vigueur)

          Abrogé

          45.1. Classification

          La classification du personnel administratif et technique comprend trois catégories (employé, maîtrise et cadre), des niveaux de compétence étant définis pour chacun d'entre eux. Conformément à l'annexe 2, à chaque niveau correspond :
          – un degré de compétence technique, de prise d'initiatives et éventuellement d'encadrement ;
          – un coefficient plancher.

          Un complément de coefficient individuel peut être attribué pour tenir compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle acquise.

          Une modification de coefficient n'implique pas obligatoirement un changement de catégorie.

          Sur la base de cette classification, une grille qui reprend l'ensemble des fonctions administratives et techniques et qui définit les coefficients planchers pour chacune d'elles, devra être établie par chaque établissement employeur.

          45.2. Mise en application et création d'un comité spécifique local

          La mise en œuvre de la présente classification implique :
          – d'une part, un délai d'application permettant la mise en place des nouvelles classifications au sein des établissements ;
          – d'autre part, une période probatoire plus longue durant laquelle les difficultés d'application rencontrées sont examinées par un comité paritaire spécifique.

          45.2.1. Délai d'application

          À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les établissements nouvellement adhérents devront dans un délai de 6 mois :
          – présenter à chaque salarié, dans le respect des obligations légales, sa classification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel ;
          – mettre en application les classifications nouvelles au terme des 6 mois, compte tenu le cas échéant, de l'avis du comité paritaire spécifique.

          Le classement effectif du salarié sera notifié à celui-ci avec sa date d'entrée en vigueur. Cette notification précisera la catégorie d'emploi, le niveau, la fonction, le coefficient et le taux d'ancienneté de l'intéressé. Ces mentions seront reportées sur le bulletin de salaire.

          Il est bien entendu qu'il n'existe aucune correspondance entre l'ancien et le nouveau système de grille de qualification.

          Le reclassement ne pourra en tout état de cause entraîner une diminution quelconque de la rémunération réelle brute perçue par le salarié au moment du changement.

          45.2.2. Période probatoire

          La période probatoire devra permettre un examen accéléré des difficultés d'application et de l'étude de réaménagement qui pourrait être nécessaire pour une application de la nouvelle classification.

          La durée de la période probatoire est fixée à 12 mois, commençant à courir à compter de la date d'effet de la présente convention, pouvant être éventuellement prolongée de 6 mois par le comité paritaire spécifique.

          45.2.3. Comité paritaire spécifique local

          Le comité paritaire spécifique local sera constitué, à parité, d'une délégation employeur et d'une délégation syndicale. Il sera saisi à la demande de l'employeur ou d'un salarié, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président du comité.

          En cas de contestation de sa nouvelle classification telle que proposée par l'employeur, chaque salarié sera informé de la possibilité qu'il a de saisir le comité paritaire spécifique et, par voie de conséquence, des formalités de saisine.

          Les décisions prises par le comité paritaire spécifique seront systématiquement transmises à la commission paritaire nationale. En cas de blocage au sein du comité paritaire spécifique, un recours sera possible auprès de la commission paritaire nationale, statuant alors en formation réduite (deux représentants par syndicat).

        • Article 46 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour un plein-temps, le traitement brut annuel s'obtient en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur annuelle du point de référence définie à l'article 12. Pour un temps partiel, la rémunération est calculée sur cette base, pro rata temporis.

          Sauf dispositions spécifiques à l'établissement, la rémunération est versée sur 12 mois.

          L'évolution de cette rémunération se fera :
          – par le biais de l'évolution de la valeur du point de référence ;
          – par l'attribution de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 47 ;
          – par promotion individuelle, déterminée dans le cadre de la procédure d'évaluation définie à l'article 48.

        • Article 47 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le personnel administratif et technique bénéficie d'une prime d'ancienneté dont le montant sera calculé en appliquant au salaire minimum garanti, tel que défini à l'article 46, les pourcentages suivants :

          AprèsAncienneté
          4 ans4 %
          6 ans6 %
          8 ans8 %
          10 ans10 %
          12 ans12 %
          15 ans15 %
          18 ans18 %

          Pour apprécier si le salaire réel versé à l'intéressé est au moins égal au salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté sera exclue de la comparaison.

          Grille de qualification et de rémunération minimum “Enseignants chercheurs” au 1er septembre 2019

          CatégorieTitreDéfinitionCoefficient plancher
          Enseignant chercheurProfesseurDocteur habilité à diriger des recherches, responsable de cours de 2e cycle et de séminaires de 3e cycle ; assure par ailleurs des responsabilités d'encadrement de doctorants, des directions de départements ou de facultés. Il partage son temps entre l'enseignement et la recherche.3e éch.639
          2e éch.619
          1er éch.598
          Maître de conférencesTitulaire d'un doctorat, assurant des cours magistraux, en 1er et 2e cycles, des responsabilités d'encadrement ou de direction de départements. À une activité de recherche et peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour préparer une habilitation.3e éch.547
          2e éch.517
          1er éch.496
          EnseignantAssistant doctorantTitulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, chargé d'enseignement (TD, TP). Les assistants doctorants bénéficient d'une décharge d'enseignement pour préparer leur doctorat.415

          Grille de qualification et de rémunération minimum “Enseignant” au 1er septembre 2019

          CatégorieTitreDéfinitionCoefficient plancher
          EnseignantMaître de conférencesTitulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique.3e éch.547
          2e éch.517
          1er éch.496
          Maître AssistantTitulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un master 2, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique.3e éch.496
          2e éch.476
          1er éch.455
          AssistantTitulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, assurant des cours, TD, TP.3e éch.455
          2e éch.435
          1er éch.415
          Attaché d'enseignementEnseignant titulaire d'une ancienne licence, d'une maîtrise ou d'un master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP.3e éch.415
          2e éch.384
          1er éch.363

          Grille de qualification et de rémunération minimum “Personnel administratif et technique” au 1er septembre 2019

          CatégorieNiveau UDESCA/AEUICDéfinitionCoefficient plancher
          CadreG Cadre IIIFonction de direction générale.Négocié
          F Cadre IIFonction impliquant de larges initiatives et des responsabilités déléguées par la direction nécessitant une compétence étendue, dans un cadre stratégique prédéfini.547
          E Cadre IFonction exigeant une responsabilité de gestion ou technique et/ou une coordination de personnes, compte tenu des orientations stratégiques et des objectifs retenus.506
          Agent de maîtriseDEmploi exigeant une connaissance technique importante avec prise d'initiatives et éventuellement animation d'équipe.404
          EmployéC Employé qualifié IIEmploi très qualifié, avec participation aux choix des modes opératoires et des moyens de contrôle appropriés.348
          B Employé qualifié IEmploi demandant un travail qualifié avec un suivi de procédures tenant compte de l'organisation d'un service.328
          A EmployéEmplois comprenant des tâches répétitives, précisées par des consignes. La fonction n'exige pas de qualification particulière.325
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          (Numéro réservé.)

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Grilles des professeurs des classes secondaires au 1er septembre 2019

          Tableau d'avancementLicence libre, licence, maîtrise et éducation physique :
          assimilé niveau II
          Baccalauréat et éducation physique : autres niveau III
          Pour un service hebdomadaire de :18 heures (éducation physique 21 heures)18 heures (éducation physique 21 heures)
          ÉchelonDuréeIndiceDuréeIndice
          12 ans3302 ans329
          22 ans3362 ans
          32 ans3492 ans
          42 ans3592 ans
          52 ans3652 ans
          62 ans3732 ans
          72 ans3832 ans
          82 ans3902 ans331
          92 ans4012 ans340
          102 ans4123 ans352
          112 ans4284 ans367
          122 ans4454 ans383
          13Final455Final398

          2. Grilles des enseignants des classes élémentaires, annexées aux établissements secondaires hors contrat au 1er septembre 2019

          Tableau d'avancementAvec CAP ou diplôme homologué de niveau III (27 heures)Sans CAP (27 heures) ou diplôme homologué de niveau IIIDiplôme homologué de niveau II
          ÉchelonDuréeIndiceÉchelonDuréeIndice
          12 ans32912 ans329
          23 ans22 ans334
          33 ans33932932 ans348
          44 ans34842 ans358
          54 ans36734652 ans365
          64 ans38636562 ans373
          74 ans41738572 ans384
          85 ans43540482 ans390
          9Final44541992 ans401
          102 ans412
          112 ans428
          122 ans435
          132 ans445

          3. Grille des enseignants des classes préparatoires au 1er septembre 2019

          Tableau d'avancementClasses préparatoires aux grandes écoles niveau I
          Service hebdomadaire : 18 heures
          ÉchelonDuréeIndice
          13 ans366
          24 ans385
          34 ans404
          44 ans428
          55 ans453
          65 ans476
          75 ans510
          85 ans525
          9Final554

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Classes élémentaires
          Avec CAP ou diplôme d'instituteurSans CAP ni diplôme d'instituteurAvec diplôme homologué niveau II
          Pour un service hebdomadaire de :27 heures27 heures27 heures
          ÉchelonDuréeIndiceIndiceIndice
          1er échelon2 ans329
          2e échelon3 ans
          3e échelon4 ans338329342
          4e échelon4 ans347351
          5e échelon4 ans366345366
          6e échelon4 ans385364385
          7e échelon4 ans416384416
          8e échelon5 ans434403434
          9e échelonFinal444418444
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le psychologue exerce son activité notamment dans les domaines suivants :
          – observation et orientation continues ;
          – prévention, dépistage et traitement des inadaptations ;
          – réflexion et actions éducatives ;
          – recherche psychopédagogique, individuelle et collective ;
          – enseignement de la psychologie ;
          – formation professionnelle continue ;
          – formation initiale et continue des personnels éducatifs ;
          – éducation permanente.

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le psychologue doit justifier d'une formation sanctionnée par les diplômes ou titres d'enseignement supérieur précisés en annexe 2.

        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé

          13.1. Éléments

          Le traitement comprend le traitement de base afférent à l'indice, l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, le supplément familial.

          Les temps partiels sont rémunérés au prorata de leur durée effective, sur la base de la durée légale du travail hebdomadaire.

          13.2. Classement indiciaire et avancement

          Le classement indiciaire et l'avancement des psychologues sont réglés suivant les prescriptions de l'annexe 3 à la présente convention collective.

          13.3. Frais professionnels

          Les frais professionnels inhérents à l'exercice de la fonction (déplacements, frais de secrétariat…) sont remboursés sur justification.

          13.4. Ancienneté

          L'ancienneté est prise en compte pour sa totalité en ce qui concerne le temps passé dans la fonction de psychologue dans un organisme relevant de la présente convention. Les autres services accomplis dans l'enseignement catholique sont repris avec une pondération définie à l'annexe 3 de la présente convention.

          Le temps de service national obligatoire accompli après l'entrée dans la fonction est pris en compte dans sa totalité.

        • Article Annexe 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Convention collective nationale des psychologues

          1. Sont reconnus qualifiés au sens de l'article 6, les psychologues justifiant des diplômes et titres suivants :
          – le DESS de psychologie (bac + 5) ou un diplôme reconnu équivalent par la CPN ;
          – les diplômes qui seraient reconnus équivalents par la CPN.

          2. À titre transitoire, les psychologues, engagés après la date de la mise en application de la présente convention, avec la maîtrise de psychologie ou des diplômes reconnus équivalents, devront obtenir un DESS de psychologie dans un délai de 3 ans suivant la date d'embauche, faute de quoi ils ne relèveront plus de la présente convention.

          L'employeur est tenu de laisser au psychologue stagiaire la possibilité d'acquérir cette formation. Dès l'obtention du DEA ou de DESS la qualité de psychologue lui est reconnue et il est classé au 1er échelon de la grille, sans période d'essai.

          Au cas où le psychologue n'obtiendrait pas son DEA ou son DESS dans le délai fixé au 1er alinéa, l'employeur pourrait licencier le salarié. Cette non-obtention constituerait en effet un motif réel et sérieux de licenciement.

          La CPN se réunira, 3 ans après la date de mise en application de la convention collective, pour statuer définitivement sur les diplômes minima exigés pour l'embauche des psychologues relevant de la présente convention.

        • Article Annexe 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Grille indiciaire

          AnciennetéÉchelonDuréeIndice
          Jusqu'à 3 mois13 mois357
          Après 3 mois29 mois384
          Après 1 an31 an403
          Après 2 ans42 ans426
          Après 4 ans52 ans et 6 mois449
          Après 6 ans et 6 mois62 ans et 6 mois477
          Après 9 ans72 ans et 6 mois521
          Après 11 ans et 6 mois83 ans et 6 mois561
          Après 15 ans93 ans et 6 mois602
          Après 18 ans et 6 mois104 ans643
          Après 22 ans et 6 mois114 ans et 6 mois686
          Après 27 ans125 ans728
          Après 32 ans13768
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Est déclaré professeur de l'enseignement technique privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est employé par un ou plusieurs établissements d'enseignement technique privé.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé

          12.1. Minima

          Les rémunérations minimales ainsi que les conditions d'ancienneté sont établies par la commission paritaire nationale.

          La grille ci-dessous est applicable depuis le 1er septembre 2019 :

          ÉchelonDurée minimumDurée maximumPost BacCAP à Bac
          12 ans3 ans375339
          22 ans4 ans405359
          33 ans4 ans426376
          43 ans4 ans446396
          53 ans4 ans465412
          63 ans4 ans485427
          73 ans4 ans505442
          83 ans4 ans557462
          93 ans4 ans561469
          103 ans4 ans567479
          11599513


          Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié. Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.

          En cas d'emploi à des niveaux multiples, la proratisation de la rémunération est de règle ; néanmoins, la grille supérieure peut s'appliquer à la totalité de la rémunération.

          Le passage anticipé à l'échelon supérieur peut se faire après accord entre le salarié et le chef d'établissement.

          12.2. Cas particuliers

          Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/18 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.

          Les congés de maladie rémunérés et de maternité sont, pour le décompte des traitements des grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.

          Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords “d'avantages en nature”, sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.

          • Article 14 (non en vigueur)

            Abrogé

            Peut être déclaré chef de travaux de l'enseignement technique privé, tout enseignant qui, justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'enseignement ou la formation et dont les compétences sont reconnues.

            Le chef de travaux qui n'assure que les rôles définis et rémunérés par l'État (circulaire 2011-215 du 1er décembre 2011, BO n° 46 du 15 décembre 2011) ne relève pas de la présente convention collective.

            Le chef de travaux rémunéré en tant que tel par l'État pour au moins un mi-temps et assurant les responsabilités spécifiques supplémentaires aux rôles définis dans la circulaire n° 2011-215 et définies ci-après, relève de la présente convention collective pour les responsabilités spécifiques dans lesquelles il est un cadre autonome.

          • Article 15 (non en vigueur)

            Abrogé

            15.1. Fonction définie et rémunérée par l'État en référence à la circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011

            Pour toutes les activités de formation professionnelle et/ou technologique mises en œuvre par l'établissement, formation scolaire initiale et formation continue, le chef de travaux est un organisateur et un conseiller sous l'autorité directe du chef d'établissement.

            Sa mission peut se décliner sous quatre domaines :
            – conseil au chef d'établissement ;
            – organisation des enseignements technologiques et professionnels ;
            – coordination et animation des équipes d'enseignants ;
            – relations avec les partenaires extérieurs.

            15.2. Responsabilités spécifiques hors contrat

            Le chef de travaux est un collaborateur direct du chef d'établissement ; ses responsabilités spécifiques sont celles faisant l'objet de la présente convention collective. Les paragraphes suivants définissent des responsabilités et non des tâches.

            Lorsque l'ampleur des responsabilités le nécessite, le chef d'établissement, dans le cadre du budget adopté par l'OGEC ou le conseil d'administration de l'établissement, met à la disposition du chef de travaux les moyens humains nécessaires : adjoint ou assistant du chef de travaux, chef d'atelier, magasinier ou secrétaire, etc., ainsi que les moyens matériels nécessaires.

            Délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité

            En matière d'hygiène et de sécurité, le chef de travaux doit avoir délégation écrite de pouvoirs du chef d'établissement pour la totalité des lieux, plates-formes, installations, aménagements et agencements à usage d'enseignement professionnels et/ou technologiques dans l'établissement. À cet effet, disposant, en qualité de chef de travaux ou de faisant fonction, de la compétence nécessaire, il doit se voir garantir aussi les moyens, l'autorité et l'autonomie indispensables aux termes de la jurisprudence.

            Les moyens comprennent notamment un budget suffisant pour les réparations de sécurité.

            L'autorité comprend notamment le pouvoir de faire cesser immédiatement une activité non sécurisée et pour le temps nécessaire, ainsi que l'autorité disciplinaire sur toute personne dans les lieux couverts par la délégation.

            Recrutement des personnels

            Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les enseignements professionnels et technologiques des sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le chef de travaux, obligatoirement :
            – définit le profil du poste ;
            – sélectionne les candidats ;
            – reçoit les candidats en entretien d'embauche ;
            – émet un avis circonstancié, au chef d'établissement, sur chaque candidat susceptible d'être retenu ;
            – assure l'intégration effective dans l'établissement.

            Exécution des budgets pédagogiques de fonctionnement

            Validation des demandes et lancement des commandes.

            Suivi de la réception des matières et des matériels.

            Vérification et imputation des factures.

            Suivi régulier du budget prévisionnel.

            Préparation des budgets pédagogiques d'investissement

            Constitution des dossiers à destination des financeurs et décideurs extérieurs.

            Préparation et lancement des appels d'offres, négociation technique et commerciale en suivi.

            Exécution des budgets pédagogiques d'investissement


            Lancement des commandes.

            Suivi et réception des matériels.

            Suivi de l'installation et de la mise en service des équipements. Validation de la facturation.

            Si besoin, organisation de la formation nécessaire à l'utilisation.

            Formation des personnels

            Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le chef de travaux analyse les besoins de formation, participe à la mise en œuvre du plan de formation, suit les personnels en retour de formation et s'assure du transfert des acquis de formation.

            CFC-CFA

            Quand un centre de formation continue et/ou un centre de formation d'apprentis et/ou une section d'apprentissage est annexé au lycée, le chef de travaux est obligatoirement responsable de la coordination avec le secteur scolaire en matière de gestion des ressources humaines et matérielles et de gestion du temps et de l'espace pédagogiques.

            Représentations extérieures

            Quand le chef d'établissement donne délégation, le chef de travaux représente l'établissement notamment auprès des instances de l'enseignement catholique.

            Conseils

            Ces responsabilités spécifiques rendent obligatoire pour le chef de travaux sa participation ès qualités au conseil de direction de l'établissement et au conseil de perfectionnement du CFC et du CFA.

          • Article 18 (non en vigueur)

            Abrogé

            La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :

            1. Part fixe : 60 points.

            2. Part variable :

            Calcul des effectifs pondérés :
            – un élève compte pour 1 unité ;
            – 1 000 heures/année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
            – 350 heures/année d'apprenti comptent pour 1 unité.

            Effectifs pondérésTranchesAvant validation de la formation par la CPNAprès validation de la formation par la CPN
            < 400A6085
            400 – 1 000B70100
            > 1 000C80115

            La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.

            Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :

            Durée continue totaleMoyenne des effectifs pondérés sur la duréeTranche d'originePassage en trancheAvant validation de la formation
            par la CPN
            Après validation de la formation
            par la CPN
            3 ans< 320BA6085
            < 800CB70100
            2 ans> 440AB70100
            > 1 100BC80115

            L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versée par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Maîtres diplômés – qualifiés – de carrière

          a) Maîtres diplômés

          Est dit maître diplômé :

          1. Après son entrée en fonction dans l'enseignement catholique et la signature du contrat individuel de travail, le maître titulaire :
          – d'un des diplômes universitaires exigés par la réglementation en vigueur ;
          – du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur obtenu dans l'un des centres de formation pédagogique privés habilités dans l'enseignement catholique.

          2. Le maître recruté au plus tard à la rentrée de 1983 et qui a obtenu un agrément définitif après succès aux épreuves du CAP ou de l'examen professionnel.

          b) Maîtres qualifiés

          Est dit maître qualifié, le maître qui répond aux conditions suivantes :
          – avoir enseigné comme maître diplômé pendant 2 ans au minimum ;
          – avoir suivi pendant ces 2 ans une formation pédagogique donnée dans l'esprit de l'article 3 ;
          – avoir reçu, sur sa demande, la qualification par décision de l'autorité diocésaine après avis de la commission de qualification.

          Le maître qualifié a toujours droit de priorité par rapport aux maîtres non qualifiés dans l'attribution des emplois vacants.

          Les mots : emplois vacants s'entendent ici au sens d'emplois disponibles.

          Maîtres de carrière

          Est dit maître de carrière, sur sa demande adressée au directeur diocésain sous pli recommandé avec avis de réception, le maître qualifié justifiant d'une ancienneté de 5 ans après la date d'effet de sa qualification.

          2. Maîtres suppléants

          Pour assurer les intérims nécessités par les besoins du service, il est fait appel à des maîtres suppléants titulaires de l'un des diplômes requis pour enseigner par la réglementation en vigueur.

          Sont aussi considérés comme maîtres suppléants les maîtres admis au concours interne. L'obtention du diplôme d'instituteur leur permet d'accéder à la catégorie des maîtres diplômés G.

          3. Maîtres en agrément provisoire

          Est dit maître en agrément provisoire, le maître qui possède les diplômes requis pour enseigner, mais qui n'a pas encore satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.

          4. Maîtres d'enseignement spéciaux

          L'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres d'enseignement spéciaux qui peuvent entrer dans une des catégories énumérées ci-dessus.

          5. Maîtres hors contrat

          Les maîtres hors contrat accèdent aux catégories de maîtres énumérées ci-dessus s'ils répondent aux conditions prévues.

          Toutefois, les maîtres en fonction dans les classes hors contrat à la date de la rentrée scolaire précédant la signature de la présente convention, bénéficient des avantages reconnus aux maîtres diplômés : ils peuvent accéder à la qualification et au titre de maître de carrière dans les conditions prévues ci-dessus.

        • Article 27 (non en vigueur)

          Abrogé

          À égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement applicables aux maîtres contractuels et agréés.

          L'avancement des maîtres hors contrat se déroule conformément au tableau ci-après :

          Instituteur hors contrat
          ÉchelonAnciennetéIndice
          19 mois357
          29 mois373
          31 an382
          41 an 6 mois389
          51 an 6 mois399
          61 an 6 mois406
          73 ans417
          83 ans 3 mois438
          94 ans459
          104 ans489
          11Jusqu'à la fin535

          * Cette grille prend effet au 1er septembre 2018.

          Le classement et l'avancement des maîtres suppléants hors contrat s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les maîtres suppléants des classes sous contrat simple. La durée d'un mandat syndical compte pour l'ancienneté.

        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les emplois s'inscrivent dans des champs professionnels.

          Sont définis en annexe : les champs professionnels, avec leurs fonctions et les capacités requises les emplois de :
          – formateur ;
          – formateur expert ;
          – formateur conseil ;
          – formateur responsable de dispositif ;
          – formateur responsable de projet ;
          – formateur responsable de centre ;
          – maître-professionnel (école de production) ;
          – maître-professionnel responsable d'atelier (école de production).

          Les personnels occupant, totalement ou partiellement, un de ces emplois sont considérés comme cadres à l'exception du maître-professionnel.

        • Article 19 (non en vigueur)

          Abrogé

          La rémunération est attachée à l'emploi occupé et la grille ci-dessous est un minimum. La rémunération se compose uniquement d'un brut annuel pour l'année civile exprimé en euros pour un temps complet, brut calculé à partir de la valeur du point définie par la présente convention et d'un indice (1). Le brut annuel est automatiquement revalorisé par la seule nouvelle valeur de ce point et à compter de la date d'effet de la revalorisation.

          La rémunération du salarié ne travaillant pas un temps complet est calculée au prorata. La rémunération est versée mensuellement.

          (1) La valeur du point CFA-CFC est fixée à 76,41 € au 1er septembre 2019.

        • Article 20 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le traitement annuel, pour la partie conditionnée par la seule ancienneté, est calculé en multipliant la valeur du point d'indice de l'article 21 par l'indice de la grille suivante.

          Un formateur assurant une responsabilité de dispositif, de conseil, de projet, de centre, est rémunéré pour la totalité de ses activités dans le centre de formation selon la grille correspondant à sa responsabilité.

          Il en va de même pour tous les maîtres professionnels dans les écoles de production.

          AnnéesFormateurFormateurResponsable
          ExpertMP [1]ConseilDispositifProjet/MPRA [2]Centre
          1284328332363341379477
          2289328332363341379477
          3289332336368346384482
          4294332336368346384482
          5294336340373351389487
          6299336340373351389487
          7299340344378356394492
          8302340344378356394492
          9302344348383361399497
          10305344348383361399497
          11305348352388366404502
          12308348352388366404502
          13308352356393371409507
          14311352356393371409507
          15311356360398376414512
          16314356360398376414512
          17314360364403381419517
          18317360364403381419517
          19317364368408386424522
          20320364368408386424522
          21320368372413391429527
          22323368372413391429527
          23323372375418396434532
          24326372375418396434532
          25326376379423401439537
          26329376379423401439537
          27329380383428406444542
          28332380383428406444542
          29332384387433411449547
          30335384387433411449547
          31335388391438416454552
          32338388391438416454552
          33338392395443421459557
          34341392395443421459557
          35341396399448426464562
          36344396399448426464562
          37344400403453431469567
          38347400403453431469567
          39347404407458436474572
          40350404407458436474572
          [1] Maître-professionnel (école de producton).
          [2] Maître-professionnel responsable d'atelier (école de production).

        • Article Annexe 1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Champs professionnels

          L'enseignement technique privé, dans l'apprentissage et la formation continue, a pour objet de préparer les jeunes et les adultes :
          – à réussir ou à améliorer leur insertion professionnelle et sociale ;
          – à s'adapter aux évolutions ultérieures des emplois ;
          – à s'inscrire dans une perspective de formation continue.

          Les emplois se situent par la mise en œuvre du projet de l'établissement et du centre, dans l'équipe éducative ou formatrice et en lien avec l'environnement social, économique et professionnel.

          Le domaine professionnel de l'enseignement et de la formation s'articule dès lors en quatre champs :
          – l'apprenant ;
          – les compétences du formateur ;
          – l'environnement social, économique et professionnel ;
          – l'établissement et le centre dans lesquels s'inscrivent les emplois ci-après définis.

          Le domaine professionnel de l'enseignement et de la formation technologiques s'articule en quatre champs, puis en fonctions et enfin en capacités :

          L'apprenant

          Enseignement/formation

          Organiser un plan d'action, des prérequis aux compétences terminales, à partir d'un référentiel.

          Préparer et mettre en œuvre des situations pédagogiques.

          Évaluer les acquisitions et réguler la formation.

          Participer aux procédures de contrôle et de certification.

          Éducation

          Se situer par rapport aux valeurs définies par le projet de l'établissement.

          Prendre en compte les phénomènes relationnels.

          Repérer et valoriser des comportements.

          Accompagnement

          Fournir une aide méthodologique au travail.

          Conseiller pour l'orientation du projet personnel et professionnel.

          Compétences du formateur

          Acquisition

          Maîtriser l'histoire et l'épistémologie de la discipline.

          Maîtriser l'histoire et les technologies de la pratique professionnelle.

          Identifier, analyser et évaluer les concepts et les valeurs au fondement de la discipline et de la pratique professionnelle.

          Perfectionnement/maintenance

          Se tenir à jour des évolutions de la discipline et de la pratique professionnelle.

          Se perfectionner individuellement et collectivement.

          Recherche didacetique

          Maîtriser les principaux courants pédagogiques.

          Transformer les pratiques professionnelles en apprentissages.

          Veiller au transfert des acquis.

          Environnement social, économique et professionnel

          (S') informer

          Identifier les publics en formation.

          Analyser l'offre de formation.

          Comprendre les besoins de formation générés par l'évolution des métiers et des pratiques professionnelles.

          Être interface

          Savoir présenter les formations aux partenaires éducatifs et professionnels extérieurs.

          Savoir négocier les périodes de formation en entreprise.

          Établissement et centre

          S'intégrer dans l'institution

          Se situer dans le projet de l'établissement et du centre.

          Suivre l'évolution des structures éducatives et de formation.

          Se construire un projet personnel et professionnel.

          Collaborer à la vie de l'institution

          Participer aux activités collectives.

          Être porteur de la culture de l'établissement et du centre.

          Se responsabiliser

          Être mobilisateur dans les limites de l'emploi.

          Accepter des responsabilités institutionnelles.

          Formateur

          Le formateur :
          – transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics dans le respect des règles de fonctionnement du centre ;
          – évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique ;
          – peut assurer en fonction d'une demande d'entreprise des interventions relevant du domaine de sa spécialité ;
          – participe aux procédures de validation ;
          – peut participer au recrutement des stagiaires ;
          – participe au suivi des stagiaires en entreprise ;
          – peut participer à la conception d'outils pédagogiques ;
          – peut participer à la coordination et à la régulation des activités, des actions et des filières ;
          – peut animer une équipe de travail.

          Formateur expert

          Le formateur expert est un formateur dont le niveau de technicité professionnelle est reconnu (dans sa discipline d'origine ou dans son activité de formateur) ou qui intervient dans les actions des niveaux II et I.

          Formateur conseil

          Le formateur conseil chargé de relation avec les entreprises (FCRE) est un formateur qui :
          – assure les relations avec les entreprises ;
          – participe au recrutement des stagiaires ;
          – prospecte et identifie les besoins en formation et en recrutement des entreprises ;
          – assure les actions de communication et de promotion du centre.

          Le formateur conseil en insertion reclassement (FCIR) est un formateur qui :
          – aide à résoudre les problèmes à finalité professionnelle des différents publics à la recherche d'un emploi ;
          – informe, conseille et aide les personnes à effectuer des choix et à prendre des décisions ;
          – met en œuvre des actions individuelles ou collectives pour atteindre des objectifs de reclassement ;
          – assure le suivi avec les partenaires institutionnels (ANPE, CLI, maison de l'emploi…).

          Formateur responsable de dispositif

          Le formateur responsable de dispositif :
          – transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics dans le respect des règles de fonctionnement du centre ;
          – évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique ;
          – peut assurer en fonction d'une demande d'entreprise des interventions relevant du domaine de sa spécialité ;
          – participe aux procédures de validation ;
          – participe au recrutement des stagiaires et assure leur suivi ;
          – organise et anime une équipe de formateurs ou d'enseignants ;
          – participe et veille à la réalisation des objectifs définis dans un souci d'amélioration de la qualité de la pédagogie ;
          – analyse les attentes et évalue les acquis, les niveaux, les potentialités des usagers ;
          – a en charge l'organisation et le suivi d'une formation et des stagiaires ;
          – peut présenter les formations à l'extérieur et assurer le contact avec les entreprises et les institutionnels.

          Le formateur peut être amené à assurer du FFP. L'ensemble des activités est aménagé de façon à préserver le temps de préparation inhérent aux heures de FFP dans le respect du temps de travail annuel et de la répartition conventionnelle FFP/PRAA.

          Formateur responsable de projet

          Le formateur responsable de projet :
          – est un formateur responsable de dispositif et d'ingénierie ;
          – analyse les besoins et en déduit la conception de formations ;
          – a en charge la réponse à des appels d'offres ou à des demandes spécifiques d'entreprises.

          L'ensemble des activités est aménagé de façon à préserver le temps de préparation inhérent aux heures de FFP dans le respect du temps de travail annuel et de la répartition conventionnelle FFP/PRAA.

          Formateur responsable de centre

          Le formateur responsable de centre :
          – assure, en fonction des délégations directes qu'il reçoit du chef d'établissement auquel il rend compte, la responsabilité administrative, pédagogique et financière, ainsi que la gestion des ressources humaines du centre ;
          – représente le centre auprès des partenaires extérieurs ;
          – sous l'autorité du chef d'établissement, détermine la stratégie du centre et dirige sa mise en œuvre.

          Les trois dernières catégories de formateurs responsables peuvent être amenées à effectuer tout ou partie des activités des autres formateurs.

          Maître-professionnel en école de production

          Le maître-professionnel :
          – transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics selon les modalités pédagogiques des écoles de production, principalement par la réalisation de commandes réelles avec les élèves ;
          – accompagne de ce fait un jeune ou un adulte en formation ;
          – évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique ;
          – participe aux procédures de validation ;
          – rend compte de ses activités au maître-professionnel responsable d'atelier en charge de son secteur.

          En lien et sous la responsabilité du maître-professionnel responsable d'atelier, il :
          – peut prendre en charge la relation clientèle dont la négociation commerciale de commandes réelles qui sont les supports de formation de l'apprenant en école de production ;
          – peut participer à la conception d'outils pédagogiques ;
          – peut participer à la coordination et à la régulation des activités, des actions et des filières ;
          – peut animer une équipe de travail ;
          – peut assurer les relations avec les entreprises.

          Maître-professionnel responsable d'atelier en école de production

          Le maître-professionnel responsable d'atelier :
          – transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics selon les modalités pédagogiques des écoles de production, principalement par la réalisation de commandes réelles avec les élèves ;
          – évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique ;
          – participe aux procédures de validation ;
          – organise, anime une équipe, assure l'encadrement d'un ou de plusieurs maîtres-professionnels ;
          – prend en charge la relation clientèle dont la négociation commerciale de commandes réelles qui sont les supports de formation de l'apprenant en école de production ;
          – a en charge l'organisation et le suivi d'une formation ;
          – assure les relations avec les entreprises ;
          – participe au recrutement des stagiaires et assure leur suivi.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            • Les grands axes du système de classifications et de rémunérations :
            – le système a pour objectif la reconnaissance de la personne et des compétences mobilisées par elle sur le poste qu'elle occupe ;
            – le système est fondé sur le poste, élément central (pierre angulaire) du dispositif ;
            – le poste est composé de fonctions, rattachées à des strates, aux critères classants spécifiques identifiés par des degrés valorisés en points.

            À ces degrés s'ajoutent des éléments de valorisation en points liés à la personne (ancienneté, formation professionnelle, implication professionnelle).

            Le nombre de points total (appelé coefficient global) est multiplié par la valeur du point SEP.

            Ce produit détermine une rémunération annuelle ;

            – la définition du contenu du poste qui peut se décomposer en plusieurs fonctions se fait à l'aide du référentiel de fonctions ;
            – les fonctions contenues dans le poste de travail définissent la strate de rattachement ;
            – le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate ;
            – une base commune aux différents postes :
            –– deux ensembles de métiers ;
            –– une méthode de classification identique pour tous (cf. référentiel de fonctions et tableau des critères classants).

            • Une méthode :
            – à partir des éléments découlant d'une démarche organisationnelle qui lui appartient (organigramme, etc.), le chef d'établissement liste les activités réalisées, les identifie dans le référentiel de fonctions et établit la fiche de poste et échange avec le salarié lors de sa présentation ;
            – les fonctions ainsi définies permettent le rattachement à une strate ;
            – les compétences attendues ou mobilisées pour le poste sont identifiées au moyen des critères classants ; le niveau de ces compétences détermine l'attribution du nombre de degrés. Un poste ayant la même dénomination peut donc être classé différemment en raison de la réalité des compétences attendues et ou mobilisées pour le poste, de l'application adaptée des critères classants à la situation d'emploi et du niveau de responsabilité du salarié.

            (1) NDLR : le préambule au chapitre 3 est inséré par l'accord du 8 juin 2017.

            • Article 3.1. (non en vigueur)

              Abrogé

              Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

              Il sert à construire les fiches de poste.

              Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective.

              Chaque fonction est rattachée à une des quatre strates de la grille de classifications.

              Il a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction pourra être partagée entre plusieurs postes.

              Le chef d'établissement répartit les fonctions entre les différents postes.

              Ce référentiel liste les fonctions regroupées en deux ensembles de métiers :

              Éducation et vie scolaire

              Fonctions pédagogiques et connexes.

              Vie scolaire.

              Services supports

              Fonctions de gestion administratives et financières.

              Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements.

              Restauration.

              Autres fonctions de service.

              Autres fonctions techniques.

              Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :
              – le contour succinct de la fonction ;
              – le positionnement hiérarchique ;
              – un élément de classification c'est-à-dire une référence à une des quatre strates.

            • Article 3.2. (non en vigueur)

              Abrogé

              La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement.

              Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates suivant les compétences qu'il requiert.

              Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu'on lui demande, comme on le lui demande. La fonction n'exige pas de niveau préalable (formation acquise ou reconnue – Titres de niveau VI ou V).

              Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue – titres de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire.

              Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue – Niveau III/Niveau II) et/ou une expérience professionnelle.

              Strate IV : fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire – sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles – les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau II/niveau I) et/ou une expérience.

              En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate.

              Si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci ;

              Si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes :

              La strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année ;

              En cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié.

            • Article 3.3. (non en vigueur)

              Abrogé

              Chaque strate est composée de cinq critères classant eux-mêmes composés de trois degrés.

              À l'aide du tableau des critères classant (voir annexe n° 3), l'attribution du nombre de degrés se fait selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :
              – technicité/expertise ;
              – responsabilité ;
              – autonomie ;
              – communication ;
              – management (pour les strates II à IV).

              En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences est reconnue au titre des critères classant.

              Dans le cadre de la reclassification, la définition des attentes qualitatives liées à un poste de travail et la réponse à ces attentes se traduisent en termes de classification par la détermination des degrés sur un ou plusieurs critères classant.

            • Article 3.4. (non en vigueur)

              Abrogé

              Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions. Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'au moins une fonction relevant de strate(s) supérieure(s).

              À ce titre, il est valorisé.

              Trois situations sont distinguées :

              Cas n° 1 : le poste de travail nécessite au moins deux fonctions relevant de strate(s) supérieure(s) :
              – si le poste est en strate I ou II : attribution de 50 points ;
              – si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

              Cas n° 2 : le poste de travail nécessite une seule fonction relevant de strate(s) supérieure(s) :
              – si le poste est en strate I ou II : attribution de 25 points ;
              – si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

              Cas n° 3 : travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate(s) supérieure(s) :

              Le salarié perçoit une bonification temporaire calculée au pro rata temporis :
              – sur une base de 50 points, si le poste est en strate I ou II ;
              – sur une base de 70 points, si le poste est en strate III.

              Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus de 1 semaine.

              Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié.

              Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste.

              Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, cette situation peut conduire, après échange entre le salarié et le chef d'établissement à une révision de la fiche de poste.

              (1) NDLR : l'article a été révisé par l'accord du 8 juin 2017.
              Texte du préambule dudit accord relatif à cet article :
              « Les parties ont souhaité simplifier en partie le dispositif de plurifonctionnalité et la rédaction de l'article en unifiant les termes utilisés.
              Elles prennent comme base 25 points comme élément de valorisation pour les salariés strate I et II (et non plus la valeur du degré) et 70 points pour les salariés de strate III. »

            • Article 3.5. (non en vigueur)

              Abrogé

              Chaque année et tout au long de la carrière, est attribué un nombre de points au titre de l'ancienneté selon les règles suivantes :
              – strate I : 6 points dès la 2e année ;
              – strate II : 5 points dès la 2e année ;
              – strate III : 5 points dès la 3e année ;
              – strate IV : 5 points dès la 4e année.

              Pour la détermination du nombre de points liés à l'ancienneté, sont pris en compte (2) :
              – l'ancienneté réelle comme salarié de droit privé dans les établissements relevant des organismes employeurs signataires de la présente convention ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, qu'elles qu'aient été les fonctions exercées ;
              – la durée du service national obligatoire, s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement d'enseignement privé relevant d'un des organismes signataires de la présente convention ;
              – les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 5.6 ;
              – les temps de congés pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'ils sont employés au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel.

              Pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps complet.

              (1) NDLR : l'article a été révisé par l'accord NAO du 17 juillet 2017.
              Texte du préambule dudit accord relatif à cet article :
              « Pour les salariés couverts par ces dispositions particulières occupant des postes de strates III et IV, les parties signataires ont souhaité également supprimer le plafond de valorisation de l'ancienneté. La valorisation de leur ancienneté doit donc être recalculée à compter de la paie de septembre 2017. En revanche, il n'y a pas d'effet rétroactif à cette modification de rémunération. »

              (2) NDLR : outre la durée du congé parental d'éducation dans son intégralité conformément à l'article 1.3.

            • Article 3.6. (non en vigueur)

              Abrogé

              Les conséquences d'un départ en formation sont prévues et formalisées avant celui-ci notamment dans le cadre de l'entretien professionnel (cf. article 4.2) (2).

              Tout salarié bénéficie d'une formation reconnue et valorisée par période de 5 ans (limité à trois valorisations dans chacune des strates).

              Cette valorisation s'entend par :
              – tout élément convenu entre les parties notamment modification de la classification du salarié (attribution de fonction, révision des degrés au titre des critères classants) ;
              – une évolution du poste correspondant au minimum au niveau de classification déterminé par les accords relatifs à la classification après obtention d'un CQP ou d'un titre professionnel.

              Ou à défaut par :
              L'attribution de 25 points.

              Cette valorisation est attribuée :
              – dès la première formation suivie et attestée ;
              – dans le mois qui suit la réception de « l'attestation de formation » ;
              – une fois par période de 5 ans quel que soit le nombre de formations suivies. Elle est limitée à trois formations dans chaque strate de rattachement.

              Les salariés en contrat d'insertion ou de réinsertion (CUI CAE) bénéficiant, en raison de la nature de leur contrat, d'un accompagnement spécifique lié à un projet individualisé sont hors champ de cette mesure.

              Conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail et de l'accord interbranches EEP Formation du 3 novembre 2015, tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

              Si au terme de cette période sexennale le salarié d'un établissement de moins de 50 salariés n'a bénéficié d'aucune formation, il bénéficie d'une indemnité de 30 points (3).

              Le refus de départ en formation par le salarié délie l'employeur de cette obligation conventionnelle dès lors qu'il a été informé préalablement des conséquences de son refus.

              Un tableau récapitulatif figure à l'annexe 4.

              (1) NDLR : l'article a été révisé par l'accord du 8 juin 2017.
              Texte du préambule dudit accord relatif à cet article :
              « Les parties ont souhaité simplifier le dispositif de valorisation de la formation professionnelle.
              Elles ne distinguent plus les formations d'adaptation de celles de maintien dans l'emploi ou de développement de compétences.
              Le salarié bénéfice d'une valorisation par période de 5 ans quelle que soit la typologie de l'action formation.
              Les conséquences du suivi de la formation sont déterminées avant tout départ en formation (cf. art 4.2).
              La valorisation de 15 points pour les formations des salariés de strate I disparaît au profit de la généralisation d'une valorisation par période de 5 ans (évolution dans la classification, évolution du poste ou à défaut attribution de 25 points).
              Un dispositif de régularisation de la valorisation de 15 points non versés entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017 est créé (voir annexe 4).
              Une indemnité compensatrice de 30 points est créée pour les salariés des établissements de moins de 50 salariés qui n'auraient pas bénéficié de formation pendant une période de 6 ans au terme de laquelle un état des lieux est réalisé en application des dispositions du code du travail.
              Pour les salariés présents au 7 mars 2014, le terme de la période sexennale est le 7 mars 2020.
              Autrement dit, les salariés qui n'auraient pas bénéficié de formation entre le 8 mars 2014 et le 7 mars 2020 bénéficieront d'une indemnité de 30 points. »

              (2) NDLR : dans l'accord du 8 juin 2017 est insérée une clause de revoyure dans son article 9, rédigé ainsi :
              « Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure après le terme de la première période sexennale d'application des entretiens professionnels (7 mars 2020) pour envisager, le cas échéant, une révision des dispositions des articles 3.6 et 4.2 de la section 9 de la présente convention collective relatives à l'obligation de formation d'adaptation pour les salariés de strate I et de ses conséquences financières.
              Cette négociation s'engagera sur la base d'éléments bilanciels produits paritairement. »

              (3) Cette indemnité ne s'applique pas aux salariés des établissements de 50 salariés et plus. Le dernier alinéa de l'article L. 6315-1 du code du travail leur est applicable (abondement correctif du compte personnel de formation).
              Cette indemnité s'applique aux établissements de moins de 50 salariés dès lors qu'aucune mesure corrective ou équivalente ne leur est imposée par la loi. Si l'article L. 6315-1 dernier alinéa venait par exemple à s'appliquer à ces établissements, cette indemnité ne devrait plus s'appliquer pour les situations nouvelles et les dispositions du présent article seraient modifiées en conséquence. Les salariés ayant bénéficié de l'indemnité la conserveraient.

            • Article 3.7. (non en vigueur)

              Abrogé

              Le chef d'établissement détermine, en application des dispositions légales en vigueur et dans le respect de la jurisprudence, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de cet élément de reconnaissance de la personne comme composante de la rémunération du salarié (voir l'article 3.8).

            • Article 3.8. (non en vigueur)

              Abrogé

              La rémunération annuelle est calculée par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point conventionnel désigné point SEP.

              Ce coefficient global se compose des éléments suivants :
              – un nombre de points liés au poste de travail :
              –– points relatifs à la valeur de la strate de rattachement (voir les articles 3.2 et 3.9) ;
              –– points liés aux critères classant (nombre de degrés obtenus) (voir les articles 3.3 et 3.9 repris en annexe 5 (1) ;
              –– points valorisant la plurifonctionnalité (voir l'article 3.4) ;
              – un nombre de points liés à la personne :
              –– points relatifs à l'ancienneté (voir l'article 3.5) ;
              –– points valorisant la formation professionnelle (voir l'article 3.6 repris en annexe 4) ;
              –– points découlant de l'implication professionnelle (voir l'article 3.7).

              (1) NDLR : cette annexe a été supprimée par l'accord du 8 juin 2017 et insérée dans l'article 3.9, cette référence n'a pas été supprimée.

            • Article 3.9. (non en vigueur)

              Abrogé

              Le nombre de points liés au poste de travail comprend les points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et les points relatifs aux critères classants.

              Ce nombre est obtenu ou défini, après rattachement du poste de travail à une des quatre strates de référence :
              – par des points correspondant à la valeur de la strate ;
              – par des points correspondant au total des degrés obtenus dans les différents critères classants, multiplié par la valeur du degré dans la strate de rattachement.

              I
              Base strate930
              Valeur degré/strate4 °5 °6 °7 °8 °9 °10 °11 °12 °
              302825222018181818
              Nombre de points poste de travail1 0501 0701 0801 0841 0901 0921 1101 1281 146

              II
              Base strate925
              Valeur degré/strate5 °6 °7 °8 °9 °10 °11 °12 °13 °14 °15 °
              3030272725
              Nombre de points poste de travail1 0751 1051 1141 1411 1501 1751 2001 2251 2501 2751 300
              III
              Base strate850
              Valeur degré/strate5 °6 °7 °8 °9 °10 °11 °12 °13 °14 °15 °
              70
              Nombre de points postent de travail1 2001 2701 3401 4101 4801 5501 6201 6901 7601 8301 900
              IV
              Base strate800
              Valeur degré/strate5 °6 °7 °8 °9 °10 °11 °12 °13 °14 °15 °
              120
              Nombre de points poste de travail1 4001 5201 6401 7601 8802 0002 1202 2402 3602 4802 600

              En cas de plurifonctionnalité, à ces minima sont ajoutés des points conformément à l'article 3.4.

              (1) NDLR : l'article a été révisé par l'accord du 8 juin 2017.
              Texte du préambule dudit accord relatif à cet article :
              « Les parties ont souhaité corriger le tassement de la grille de rémunérations notamment pour les salariés de strate I (4,5, 6 degrés) créé suite à la mise en œuvre du salarié minimum de branche (SMB).
              Elles ont souhaité porter le SMB au niveau du premier niveau de la grille.
              De ce fait, les valeurs de base et de degrés sont modifiées.
              Des valeurs de degrés différentes dans les strates I et II sont créées afin de concentrer les augmentations de rémunération sur les plus bas salaires en leur permettant notamment de bénéficier des effets des éléments dynamiques de rémunération liés à l'ancienneté, ce que le SMB empêchait jusqu'ici. »

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            La reconnaissance du développement des compétences des salariés est un levier d'implication dans leur travail. Elle constitue pour le salarié l'occasion de sécuriser son parcours professionnel et pour l'établissement un moyen de renforcer son attractivité.

            Les signataires s'accordent sur le fait que l'entretien professionnel est un élément central pour appréhender le niveau et l'évolution des compétences du salarié, de favoriser son évolution professionnelle en lui permettant d'en être l'acteur.

          • Article 4.1. (non en vigueur)

            Abrogé

            La formation professionnelle constitue un atout pour les salariés et un investissement, tant pour les personnes que pour les établissements. Elle participe aux évolutions des emplois et compétences des établissements et à la gestion des carrières des salariés.

            Les droits et devoirs des parties en la matière sont déterminés, sauf dispositions spécifiques contenues dans ce présent chapitre, par l'accord interbranches sur la formation professionnelle tout au long de la vie et ses avenants.

          • Article 4.2. (non en vigueur)

            Abrogé

            Le projet de formation est prévu lors de l'entretien professionnel et formalisé dans le cadre d'une procédure de départ en formation (engagements réciproques) prévoyant ses conséquences.

            S'agissant des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes ces conséquences peuvent être prévues par accord collectif spécifique ou par la commission EEP Formation.

            Les salariés de strate I bénéficient, dans l'année qui suit leur embauche ou dans l'année qui suit leur changement de poste, d'une formation d'adaptation à celui-ci.

            Des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte de la formation professionnelle pour la détermination de la rémunération sont contenues dans l'article 3.6 reprises dans le tableau en annexe 4.

            (1) NDLR : l'article a été révisé par l'accord du 8 juin 2017.
            Texte du préambule dudit accord relatif à cet article :
            « Les parties réaffirment leur souhait de favoriser les départs en formation.
            Elles maintiennent l'obligation de formation d'adaptation du salarié de strate I dans les 12 mois suivant l'embauche ou la modification du poste.
            Les parties insistent sur la nécessaire formalisation du départ en formation prévoyant ses conséquences. »

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Table des fonctions par ordre du référentiel

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 01 – Fonction pédagogiqueIII
            Fonction n° 02 – Fonction d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
            Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
            Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
            Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
            Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
            Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
            Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
            Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
            Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe(s) pédagogique(s)III
            Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
            Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV
            Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
            Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
            Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
            Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
            Fonction n° 17 – Fonction veille/prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
            Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
            Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
            Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
            Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatIII
            Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatII
            Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII
            Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
            Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ou standard simpleI
            Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ou standardII
            Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/apprenantsII
            Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »II
            Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »III
            Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ou intendanceII
            Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
            Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
            Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
            Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
            Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
            Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
            Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
            Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
            Fonction n° 39 – Fonction paieII
            Fonction n° 40 – Fonction paieIII
            Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
            Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
            Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
            Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
            Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/petites fournituresII
            Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
            Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
            Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
            Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
            Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
            Fonction n° 51 – Fonction Responsable de la CommunicationIV
            Fonction n° 52 – Fonction Relations entreprisesIII
            Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
            Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
            Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
            Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
            Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
            Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
            Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/de supervision d'un service de restaurationIII
            Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
            Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII
            Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
            Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
            Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
            Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
            Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII
            Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
            Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/espaces vertsII
            Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
            Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
            Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
            Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
            Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
            Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
            Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
            Fonction n° 76 – Fonction sécuritéII
            Fonction n° 77 – Fonction sécuritéIII
            Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV
            Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI
            Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII

            Table des fonctions par strate

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
            Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
            Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
            Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
            Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ou standard simpleI
            Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
            Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
            Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
            Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
            Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
            Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
            Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
            Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
            Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI
            Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
            Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
            Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
            Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
            Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
            Fonction n° 17 – Fonction veille/prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
            Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatII
            Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ou standardII
            Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/apprenantsII
            Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »II
            Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ou intendanceII
            Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
            Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
            Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
            Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
            Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
            Fonction n° 39 – Fonction paieII
            Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
            Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/petites fournituresII
            Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
            Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
            Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
            Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
            Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII
            Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/espaces vertsII
            Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
            Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
            Fonction n° 76 – Fonction sécuritéII
            Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII
            Fonction n° 01 – Fonctions pédagogiqueIII
            Fonction n° 02 – Fonctions d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
            Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
            Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
            Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe(s) pédagogique(s)III
            Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
            Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
            Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
            Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
            Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatIII
            Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII
            Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »III
            Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
            Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
            Fonction n° 40 – Fonction paieIII
            Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
            Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
            Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
            Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
            Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
            Fonction n° 52 – Fonction Relations entreprisesIII
            Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/de supervision d'un service de restaurationIII
            Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII
            Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
            Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
            Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
            Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
            Fonction n° 77 – Fonction SécuritéIII
            Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV
            Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
            Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
            Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
            Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
            Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
            Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communicationIV
            Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
            Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV

            Table des fonctions par famille
            Fonctions pédagogiques et connexes

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 01 – Fonctions pédagogiqueIII
            Fonction n° 02 – Fonctions d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
            Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
            Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
            Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
            Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
            Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
            Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
            Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
            Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe(s) pédagogique(s)III
            Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
            Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV

            Vie scolaire

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
            Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
            Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
            Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
            Fonction n° 17 – Fonction veille/prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
            Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
            Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
            Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
            Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatII
            Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatII
            Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII

            Fonctions de gestion administratives et financières

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
            Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ou standard simpleI
            Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ou standardII
            Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/apprenantsII
            Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »II
            Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »III
            Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ou intendanceII
            Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
            Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
            Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
            Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
            Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
            Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
            Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
            Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
            Fonction n° 39 – Fonction paieII
            Fonction n° 40 – Fonction paieIII
            Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
            Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
            Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
            Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
            Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/petites fournituresII
            Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
            Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
            Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
            Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
            Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
            Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communicationIV
            Fonction n° 52 – Fonction relations entreprisesIII

            Entretiens et de maintenance des biens et des équipements

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
            Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
            Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/espaces vertsII
            Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
            Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
            Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
            Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
            Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
            Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
            Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
            Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI
            Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII

            Restauration

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
            Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
            Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
            Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
            Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
            Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
            Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/de supervision d'un service de restaurationIII
            Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
            Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII

            Autres fonctions de service

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
            Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
            Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
            Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
            Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII

            Autres fonctions techniques

            Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
            Fonction n° 76 – Fonction sécuritéII
            Fonction n° 77 – Fonction sécuritéIII
            Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV

            Référentiel de fonctions
            Fonction n° 01 – Fonction pédagogique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            01Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction pédagogique

            Contour succinct de la fonction

            Prend en responsabilité, seul, un groupe d'élèves ou d'apprenants, dans le cadre de la mise en œuvre autonome d'un contenu et/ou d'un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue.

            Le contenu ou le dispositif pédagogique mis en œuvre peut constituer un tout autonome (intervenant sur une matière spécifique…), ou s'inscrire dans une collaboration pédagogique avec des enseignants ou des formateurs (travail de documentaliste par exemple).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

            Fonction n° 02 – Fonction d'auxiliaire pédagogique spécialisé

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            02Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'auxiliaire pédagogique spécialisé

            Contour succinct de la fonction

            Met en œuvre, devant un groupe d'élèves placés sous la responsabilité d'un enseignant présent lors de son intervention, un contenu et/ou un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue. L'enseignant responsable peut ne pas disposer de compétence dans ce contenu pédagogique.

            Le contenu ou le dispositif pédagogique mis en œuvre peut constituer un tout autonome (intervenant sur une matière spécifique…), ou s'inscrire dans une collaboration pédagogique avec des enseignants (travail de documentaliste par exemple).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

            Pendant l'intervention, il est placé sous la responsabilité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

            Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            03Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'auxiliaire pédagogique

            Contour succinct de la fonction

            Prépare et met en œuvre, devant un groupe ou un sous-groupe d'élèves placés sous la responsabilité d'un enseignant présent lors de son intervention, un contenu et/ou un dispositif pédagogique défini au préalable par cet enseignant auprès d'un groupe ou un sous-groupe de la classe.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

            Pendant son intervention auprès des élèves, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

            Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignants

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            04Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IFonction de service auprès des enseignants

            Contour succinct de la fonction

            Assiste l'enseignant dans les soins corporels à donner aux élèves, dans la préparation ou le rangement du matériel éducatif, dans la mise en état de propreté des locaux pédagogiques.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

            Pendant son intervention auprès des élèves, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

            Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            05Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IFonction d'auxiliaire de vie scolaire

            Contour succinct de la fonction

            S'occupe de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de la scolarisation d'enfants en situation de handicap ou d'un trouble de santé invalidant.
            L'auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types d'activités :
            – des interventions dans les classes définies en concertation avec l'enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l'élève a besoin) ou en dehors des temps d'enseignement (interclasses, repas…). Il peut également s'agir d'une aide aux tâches scolaires ;
            – des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières : en lui apportant l'aide nécessaire dans tous les actes qu'il ne peut réaliser seul l'AVS permet à l'élève d'être partie prenante dans toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. Sa présence vise également à éviter l'exclusion de l'élève des activités physiques et sportives ;
            – l'accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, est un des éléments de l'aide à l'élève ;
            – une collaboration au suivi des projets de scolarisation (réunions d'élaboration ou de régulation du projet personnalisé de scolarisation de l'élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion de l'équipe de suivi de scolarisation…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

            Pendant son intervention en classe, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

            Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            06Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction de gestion documentaire

            Contour succinct de la fonction

            Assure, en autonomie, un travail de gestion documentaire et/ou de veille documentaire (voir ci-dessous) ainsi que d'enrichissement du fond. Identifie, met en forme et diffuse et/ou informe et/ou met à disposition de la communauté éducative (équipes pédagogiques, élèves, parents…) les informations susceptibles de les concerner ou de les intéresser.

            Veille documentaire : recherche de nouvelles informations/de nouvelles sources d'information auprès de l'environnement de l'établissement et/ou au moyen des ressources disponibles (internet…).

            Peut assurer la gestion et le suivi des commandes des manuels scolaires.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre, pédagogique ou non.

            Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            07Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'auxiliaire documentaire

            Contour succinct de la fonction

            Gère les ressources documentaires de l'établissement ou d'un secteur de l'établissement.

            À la demande d'un utilisateur, assure la recherche d'informations spécifiques dans le fond propre de l'établissement, ou auprès des ressources externes accessibles.

            Assure, à la demande de l'utilisateur, la mise en forme de ces informations (dossiers…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité d'un cadre de l'établissement (pédagogique ou non).

            Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignement

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            08Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'assistant technique à l'enseignement

            Contour succinct de la fonction

            Assure à la demande des enseignants, sur la base de ses compétences techniques propres, la préparation technique et/ou technologique des cours.

            Peut, le cas échéant, assister d'un point de vue technique, l'enseignant dans le déroulement du cours.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un personnel de strate IV.

            Il peut se voir confier par sa hiérarchie la coordination de la gestion d'équipements techniques (planning d'utilisation de laboratoire et/ou de matériel par exemple…) et de stock de consommables.

            Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignement

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            09Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'auxiliaire technique à l'enseignement

            Contour succinct de la fonction

            Assure les tâches courantes liées à l'utilisation et à l'entretien du matériel et des espaces techniques pédagogiques (sans lien hiérarchique) avec les équipes pédagogiques (sauf dans le cas d'une intervention au sein du cours lui-même).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité d'un cadre de l'établissement (pédagogique ou non).

            Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe(s) pédagogique(s)

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            10Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'animation d'équipe(s) pédagogique(s)

            Contour succinct de la fonction

            Anime et assure la coordination des équipes pédagogiques ou pastorales et éventuellement d'activités périphériques (emplois du temps…).

            Assure le suivi des élèves, la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires…

            Selon délégation, la fonction pourra s'élargir aux relations avec les parents, inscriptions, suivi, orientation…

            Positionnement hiérarchique

            Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

            Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            11Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'encadrement pédagogique

            Contour succinct de la fonction

            Assure l'encadrement d'une unité pédagogique de l'établissement ou d'un pôle/département formation sous la responsabilité d'un cadre de strate IV ou du chef d'établissement :

            Cette fonction comprend : l'encadrement des équipes pédagogiques ou pastorales, le suivi des élèves ou d'apprenants : gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires… les relations avec les parents, l'orientation…

            Propose les dispositifs pédagogiques (et éducatifs) mis en place dans l'établissement.

            Positionnement hiérarchique

            Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

            Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 12).

            Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            12Fonctions pédagogiques et connexes
            StrateNom de la fonction
            IVFonction d'encadrement pédagogique

            Contour succinct de la fonction

            Assure par délégation du chef d'établissement, la direction d'une unité pédagogique de l'établissement ou d'un pôle/département formation.

            Cette fonction peut comprendre, selon les délégations : l'encadrement des équipes pédagogiques ou pastorales, le suivi des élèves ou des apprenants : la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires… les relations avec les parents, les inscriptions, l'orientation, la responsabilité de l'organisation et du bon déroulement des épreuves des examens et concours nationaux et académiques…

            Ingénierie pédagogique :

            Conçoit ou fait évoluer l'offre pédagogique (et éducative) et/ou les dispositifs pédagogiques (et éducatifs) mis en place dans l'établissement.
            Assure une veille “concurrentielle”, réglementaire et environnementale (recherche d'opportunités) sur ces sujets.

            Positionnement hiérarchique

            Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

            Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 11).

            Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simple

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            13Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IFonction de sécurisation simple

            Contour succinct de la fonction

            Assure par sa présence la sécurité des flux d'élèves en veillant, sous la responsabilité directe d'un cadre présent sur les lieux, à l'application des règles de sécurité et des règles propres à l'établissement.

            Peut, dans le cadre de ses fonctions, exercer un contrôle d'accès à l'établissement ou à une partie de l'établissement. En cas de nécessité, alerte le cadre responsable.

            Cette fonction correspond par exemple à la surveillance de la (ou des) cour(s), des portails et autres accès, des salles de restauration…

            Peut prendre en charge des études surveillées.

            Peut assurer le pointage des cartes d'accès au service de restauration.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de cette fonction relève hiérarchiquement de l'autorité de l'encadrant dont relève son poste (s'il exerce plusieurs fonctions).
            Pendant l'exercice de la fonction, il est placé sous la responsabilité et l'autorité du cadre en charge de la sécurisation à ce moment-là (cadre éducatif, enseignant ou cadre pédagogique, chef d'établissement).

            Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            14Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIFonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenants

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge, dans un cadre prédéfini (salle de travail, cour, déplacement extérieur…), un groupe d'élèves. Dans ce cadre, assure leur sécurité et la conformité de leur comportement avec les règles de vie collectives et instructions particulières qui lui ont été données (règles de travail par exemple…).

            Peut prendre en charge des études dirigées.

            Peut prendre en charge le suivi éducatif dans le cadre de la gestion des absences ou retards des élèves.

            Peut intervenir dans le cadre d'une action éducative spécifique (découpe de la viande, socialisation, propreté, etc.) auprès des élèves de maternelle au moment de leur repas.

            Peut prendre en charge la sieste des élèves de maternelle si l'enseignant n'est pas présent sur les lieux.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction relève hiérarchiquement d'un cadre éducatif, ou à défaut, du chef d'établissement, ou par délégation d'un cadre pédagogique.

            En cas de déplacement extérieur, il peut être placé sous la responsabilité d'un enseignant responsable du déplacement.

            Fonction n° 15 – Fonction d'animation

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            15Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'animation

            Contour succinct de la fonction

            L'animation de la vie scolaire consiste en l'organisation et l'animation d'activités complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté…), culturelle, pastorale ou tout simplement des activités de loisirs.
            Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en charge déjà existants (études par exemple…).

            Positionnement hiérarchique

            Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

            Cette classification correspond aux situations d'animation dans lesquels s'il s'agit de la simple reproduction d'animation récurrente (y compris pastorale).

            Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 16).

            Fonction n° 16 – Fonction d'animation

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            16Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'animation

            Contour succinct de la fonction

            L'animation de la vie scolaire consiste en l'organisation et l'animation d'activités complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté…), culturelle, pastorale ou tout simplement des activités de loisirs.
            Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en charge déjà existants (études par exemple…).

            Positionnement hiérarchique

            Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

            Cette classification correspond aux situations d'animation dans lesquelles il s'agit de mettre en œuvre un programme d'animation incluant l'ingénierie des animations précitées, leur préparation et leur animation ainsi que l'organisation et l'animation d'activités à vocation pédagogique (soutien scolaire, aide aux devoirs…) ou pastorale.

            Note : cette dernière classification correspond à des personnels ayant pour mission la création régulière de nouvelles animations. Elle ne s'applique pas à la création d'une animation isolée.

            Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 15).

            Fonction n° 17 – Fonction veille/prise en charge généraliste des élèves en difficulté

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            17Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIFonction veille/prise en charge généraliste des élèves en difficulté

            Contour succinct de la fonction

            Prend en compte la personne de l'élève au sein de l'établissement hors des temps de face-à-face pédagogique.

            Est capable de prendre en charge les maux “anodins”, mais sait signaler aux personnes compétentes (hiérarchie/personnes spécialisées/responsable pédagogique ou direction) les problèmes plus délicats.

            Particularité

            La définition exacte du contenu de la fonction dépendra, d'une part du projet d'établissement, et d'autre part de l'organisation effective de l'établissement.

            Positionnement hiérarchique

            Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

            Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèves

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            18Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction prise en charge spécialisée des élèves

            Contour succinct de la fonction

            Veille sur le comportement des élèves sous l'angle physique et psychologique et détecte les élèves en difficulté ou en “souffrance”.

            Établit une prise en charge de la situation des élèves en difficulté ou en souffrance sous l'angle physique ou/et psychologique.

            Positionnement hiérarchique

            Sous la responsabilité directe du chef d'établissement, ou par délégation expresse, d'un cadre pédagogique ou éducatif.

            Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            19Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction encadrement de la vie scolaire

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge l'organisation et le fonctionnement de la vie scolaire, encadre, accompagne et assure la coordination des différents intervenants de la vie scolaire.

            Est l'interface entre la vie scolaire et l'ensemble de la communauté éducative.

            Prend en charge les difficultés de vie des élèves et l'instruction des actions disciplinaires au sein de l'établissement.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité, selon le cas, d'un cadre éducatif de plus haut niveau, d'un responsable pédagogique ou du chef d'établissement lui-même.

            Selon l'établissement et le périmètre de responsabilité.

            Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 20).

            Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            20Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IVFonction encadrement de la vie scolaire

            Contour succinct de la fonction

            Par délégation écrite du chef d'établissement, est responsable de la vie scolaire.

            Encadre, accompagne et assure la coordination des différents intervenants de la vie scolaire.

            Est l'interface entre la vie scolaire et l'ensemble de la communauté éducative.

            Prend en charge les difficultés de vie des élèves et l'instruction des actions disciplinaires au sein de l'établissement.

            Positionnement hiérarchique

            Le chef d'établissement lui-même.

            Selon l'établissement, et le périmètre de responsabilité.

            Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 19).

            Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internat

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            21Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction de régulation de la vie en internat

            Contour succinct de la fonction

            Assure le rôle d'adulte et de référent auprès d'un groupe d'internes.

            Assure la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité du chef d'établissement si celui-ci ne loge pas sur place (strate III) ou placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'internat ou du chef d'établissement (strate II).

            Classification en strate III si la personne est le seul adulte présent sur le site et en charge des internes. Dans le cas contraire : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 22).

            Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internat

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            22Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIFonction de régulation de la vie en internat

            Contour succinct de la fonction

            Assure le rôle d'adulte et de référent auprès d'un groupe d'internes.

            Assure la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité du chef d'établissement si celui-ci ne loge pas sur place (strate III) ou placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'internat ou du chef d'établissement (strate II).

            Classification en strate II si la personne n'est pas le seul adulte présent sur le site et en charge des internes. Dans le cas contraire : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 21).

            Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internat

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            23Vie scolaire
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction de responsable d'internat

            Contour succinct de la fonction

            Le titulaire de cette fonction est garant pour l'établissement de la responsabilité du fonctionnement de l'internat en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.

            À ce titre, il prend en charge l'organisation et le fonctionnement de l'internat, assure l'interface entre la période “internat” et les plages d'ouverture de l'établissement, il coordonne l'action des différents intervenants de l'internat et prend en charge les difficultés de vie des élèves dans l'internat.

            Il est le garant de la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement ou d'un cadre de la vie scolaire.

            Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simple

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            24Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IFonction secrétariat d'exécution simple

            Contour succinct de la fonction

            Effectue tous travaux liés aux supports opérationnels de l'établissement, y compris s'ils appartiennent à une catégorie ci-dessous. Il s'agit d'un travail de pure exécution, aux contours parfaitement délimités, effectués sur les instructions et sous le contrôle d'une personne habilitée : courriers standards, lettres type, appels téléphoniques routiniers et/ou sans enjeu, saisie de données qui lui sont fournies relatives à la comptabilité ou à la gestion du personnel ainsi qu'à tout autre aspect administratif de la gestion de l'établissement.

            La fonction peut inclure des tâches de reprographie, de tri, de classement…

            La fonction s'exerce sans autonomie, sous le contrôle direct d'un encadrant ou dans le cadre de procédures précises.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ou standard simple

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            25Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IFonction accueil et/ou standard simple

            Contour succinct de la fonction

            Accueille et prend en charge les visiteurs et/ou les appels téléphoniques, sans traitement du contenu de la demande.

            Assure le suivi administratif éventuel des visites (journal des appels, journal des visites…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ou standard

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            26Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction accueil et/ou standard

            Contour succinct de la fonction

            Accueille et prend en charge les visiteurs et/ou les appels téléphoniques. Traite en autonomie des problèmes simples, reformule les demandes et oriente vers l'interlocuteur qualifié pour apporter la réponse.

            Assure le suivi administratif éventuel des visites (journal des appels, journal des visites…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/apprenants

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            27Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction secrétariat familles/apprenants

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge toutes les tâches et activités administratives liées aux familles (dossiers d'inscriptions, relations…) ou aux apprenants (dossiers scolaires, pédagogiques et éducatifs…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers “formation”

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            28Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers des enseignants et les relations administratives avec les rectorats.

            Participe aux tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers administratifs relatifs aux “formations” et les relations avec les administrations et collectivités locales concernées.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Dans un établissement important, la nature et l'importance des tâches confiées pourront justifier le classement de la fonction en strate III : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 29).

            L'importance de l'établissement ne s'entend pas seulement en termes de taille de structure et d'effectifs. Cette notion doit être comprise dans un sens organisationnel et de complexité structurelle ou fonctionnelle. Elle peut entraîner un niveau d'intervention différent.

            Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers “formation”

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            29Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers des enseignants et les relations administratives avec les rectorats.

            Prend en charge et coordonne les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers administratifs relatifs aux “formations” et les relations avec les administrations et collectivités locales concernées.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 28).

            Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ou intendance

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            30Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction généraliste : secrétariat et/ou intendance

            Contour succinct de la fonction

            Assiste le responsable du service ou le chef d'établissement dans les aspects administratifs courants de la gestion de l'établissement.

            Effectue des tâches de secrétariat et/ou d'intendance non couvertes par une autre fonction dans l'établissement.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaire

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            31Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction secrétariat de vie scolaire

            Contour succinct de la fonction

            Assure la collecte et la tenue de tous les états de présence ou d'absence

            Effectue la saisie informatisée de ces informations, la saisie et impression de relevés de notes

            Se charge des relations courantes avec les familles (courriers courants/appels téléphoniques/SMS…), liés aux absences ou retards des élèves…

            Positionnement hiérarchique

            Fonction exercée en lien fonctionnel ou hiérarchique avec un cadre de la vie scolaire ou un cadre pédagogique.

            Concernant le suivi éducatif des absences ou retards, voir fonction 14.

            Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            32Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

            Contour succinct de la fonction

            Assure avec/en soutien des enseignants la logistique :
            – des activités scolaires. Il pourra par exemple assurer la logistique matérielle des examens, des interrogations orales et écrites, des khôlles ;
            – des activités périscolaires (voyages, sortie, projets de classe, stages à l'étranger…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de direction

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            33Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction de secrétariat de direction

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge le suivi administratif de tous les dossiers de direction générale.

            Gère l'agenda et le planning du (des) chef(s) d'établissement ou de son supérieur hiérarchique (lui rappeler les échéances/les dossiers importants/avoir la capacité et l'autonomie pour lui prendre des rendez-vous…).

            Apporte des réponses de premier niveau aux interlocuteurs de la direction.

            Filtre l'accès à la direction/réoriente éventuellement les interlocuteurs.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            34Fonctions de gestion administratives et financières : restauration
            StrateNom de la fonction
            IIFonction comptabilité famille et restauration

            Contour succinct de la fonction

            Assure la facturation aux familles – encaissements (scolarité, restauration, internat…).

            Effectue le suivi des règlements et relance.

            Effectue l'enregistrement comptable des factures.

            Peut être responsable de la tenue de la caisse au service de restauration.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achats

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            35Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction comptabilité fournisseurs et achats

            Contour succinct de la fonction

            Vérifie les factures, enregistre les factures, prépare les règlements…

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 36 – Fonction comptabilité générale

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            36Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction comptabilité générale

            Contour succinct de la fonction

            Enregistre la comptabilité générale, pointe les comptes.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 37 – Fonction suivi budgétaire et situations financières

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            37Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction suivi budgétaire et situations financières

            Contour succinct de la fonction

            Établit les situations financières, assure le suivi du budget, révise la comptabilité, prépare les états financiers.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 38 – Fonction financière

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            38Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IVFonction financière

            Contour succinct de la fonction

            Assure à l'établissement une vision financière prospective.

            Anticipe les besoins en financements futurs.

            Construit les budgets et plans de financement.

            Alerte et conseille le chef d'établissement et l'organisme gestionnaire en matière financière.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 39 – Fonction paie

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            39Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction paie

            Contour succinct de la fonction

            Établit les paies et les déclarations sociales afférentes.

            Gère tous les dossiers connexes à la paie : suivi des plannings de modulation, maladie, congés, prévoyance, retraite, mutuelle…

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe.

            Si la fonction s'exerce en autonomie : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 40).

            Fonction n° 40 – Fonction paie

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            40Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction paie

            Contour succinct de la fonction

            Établit les paies et les déclarations sociales afférentes.

            Gère tous les dossiers connexes à la paie : suivi des plannings de modulation, maladie, congés, prévoyance, retraite, mutuelle…

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si la fonction s'exerce en autonomie.

            Si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 39).

            Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnel

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            41Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction gestion administrative et juridique du personnel

            Contour succinct de la fonction

            Gère les dossiers administratifs du personnel.

            Produit les états nécessaires au pilotage de la masse salariale.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe.

            Si la fonction s'exerce en autonomie : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 42).

            Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnel

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            42Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction gestion administrative et juridique du personnel

            Contour succinct de la fonction

            Gère les dossiers administratifs du personnel.

            Produit les états nécessaires au pilotage de la masse salariale.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si la fonction s'exerce en autonomie.

            Si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 41).

            Fonction n° 43 – Fonction ressources humaines

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            43Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IVFonction ressources humaines

            Contour succinct de la fonction

            Assure à l'établissement une vision prospective en matière de gestion des ressources humaines : recrutement, gestion des compétences, gestion des âges, masse salariale, gestion de carrières/certification des compétences (VAE)…

            Anticipe les besoins futurs en compétences.

            Propose et gère le plan de formation.

            Fournit aux cadres et encadrants les outils nécessaires à la gestion “terrain” des collaborateurs et à l'évolution de leurs compétences.

            Alerte et conseille le chef d'établissement et l'organisme gestionnaire en matière de GRH.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            44Fonctions de gestion administratives et financières : fonction restauration
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction de gestion de l'unité de restauration

            Contour succinct de la fonction

            Calcule les coûts, détermine les prix de revient…

            Assure le suivi du budget de fonctionnement de la cuisine.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/petites fournitures

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            45Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIFonction petite intendance/petites fournitures

            Contour succinct de la fonction

            Assure la distribution, la gestion, la commande de toutes les petites fournitures.

            Assure le lien avec des fournisseurs liés à l'établissement par un contrat de maintenance (copieur…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contrats

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            46Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction négociation et gestion des contrats

            Contour succinct de la fonction

            Assure la négociation, la gestion de l'exécution, l'évolution, la renégociation de tous les gros contrats de l'établissement : assurances, restauration, entretien…

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique s'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction.

            Si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats : voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 47).

            Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contrats

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            47Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IVFonction négociation et gestion des contrats

            Contour succinct de la fonction

            Assure la négociation, la gestion de l'exécution, l'évolution, la renégociation de tous les gros contrats de l'établissement : assurances, restauration, entretien…

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats.

            S'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 46).

            Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilière

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            48Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction gestion immobilière

            Contour succinct de la fonction

            Assure la gestion immobilière de l'établissement : travaux de construction ou d'entretien, sécurité…

            Gère le budget afférent.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique s'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction.

            Si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats : voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 49).

            Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilière

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            49Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IVFonction gestion immobilière

            Contour succinct de la fonction

            Assure la gestion immobilière de l'établissement : travaux de construction ou d'entretien, sécurité…

            Gère le budget afférent.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Cette classification s'applique si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats.

            S'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 48).

            Fonction n° 50 – Fonction chargé de communication

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            50Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction chargé de communication

            Contour succinct de la fonction

            Met en place les actions de communication internes et externes. Pour cela, il utilise les outils de production numériques appropriés (multimédia, audio, vidéo, sites, réseaux sociaux, forums, etc.).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communication

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            51Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IVFonction responsable de la communication

            Contour succinct de la fonction

            Élabore et assure le suivi du plan de communication de l'établissement en interne et en externe.

            Peut concevoir et développer un site internet.

            Selon la délégation reçue peut être garant de ce qui est publié sur le site et les réseaux.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité du chef d'établissement.

            Fonction n° 52 – Fonction relations entreprises

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            52Fonctions de gestion administratives et financières
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction relations entreprises

            Contour succinct de la fonction

            Prospecte les entreprises dans le cadre de la collecte de la taxe d'apprentissage.

            Crée, développe et entretient des liens avec les entreprises et les sensibilise au projet d'établissement et aux projets des élèves des étudiants (stages, recherche d'emploi…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyage

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            53Fonctions d'entretiens et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IFonction ménage et nettoyage

            Contour succinct de la fonction

            Assure le ménage/nettoyage des locaux et des extérieurs (cours).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyage

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            54Restauration : fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IFonction plonge et nettoyage

            Contour succinct de la fonction

            Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :
            Débarrasse, nettoie et range la salle, l'office et la cuisine.
            Assure la plonge.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simples

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            55Restauration
            StrateNom de la fonction
            IFonction assemblage de mets simples

            Contour succinct de la fonction

            Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :
            Prépare et dresse des mets simples froids ou chauds par assemblage des différents éléments nécessaires, en se conformant à des normes de réalisation précises.
            Le travail s'effectue hors de la présence du public.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 56 – Fonction de service en restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            56Restauration
            StrateNom de la fonction
            IFonction de service en restauration

            Contour succinct de la fonction

            Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :
            Assure le service de mets sur table, ou sur une chaîne de distribution ou encore dans un point de service…
            Procède au ravitaillement des points de distribution.
            Assure le service des boissons ou de mets simples dans une cafétéria, un foyer, un point café…
            Éventuellement prépare et dresse des mets simples froids ou chauds par assemblage des différents éléments nécessaires, en se conformant à des normes de réalisation précises.
            Le travail s'effectue en présence du public.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repas

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            57Restauration
            StrateNom de la fonction
            IFonction d'aide à l'élaboration des repas

            Contour succinct de la fonction

            Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :
            Aide à préparer, cuisiner des plats, des mets ou des repas comportant un menu unique simple.
            Aide à réaliser des plats froids ou chauds relevant de sa partie.
            La fonction implique la mise en œuvre de techniques et de règles de fabrication culinaire acquises préalablement.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repas

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            58Restauration
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'élaboration des repas

            Contour succinct de la fonction

            Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas.

            Maîtrise et met en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire lui permettant d'assurer la réalisation de l'ensemble des préparations relevant de sa partie ou la totalité des repas.

            Peut assurer partiellement la formation de son personnel ou d'une partie de celui-ci.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/de supervision d'un service de restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            59Restauration
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'encadrement/de supervision d'un service de restauration

            Contour succinct de la fonction

            Organise et gère l'ensemble du processus de production des plats, des mets ou des repas dont il est responsable : approvisionnement, fabrication, présentation et distribution dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.

            Assure l'encadrement du personnel de cuisine et l'encadrement ou la coordination des personnels de service en salle et de nettoyage.

            Est le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité pour l'ensemble des personnels mis sous son autorité (hiérarchique ou coordination).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            60Restauration
            StrateNom de la fonction
            IIFonction d'approvisionnement de la restauration

            Contour succinct de la fonction

            Est en charge de l'approvisionnement (commande, gestion des stocks…).

            Peut participer à l'élaboration des menus, en relation avec la personne chargée de la préparation, et celle chargée de la gestion budgétaire de l'unité de restauration.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon le niveau de responsabilité du poste : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 61).

            Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restauration

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            61Restauration
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction d'approvisionnement de la restauration

            Contour succinct de la fonction

            Est en charge de l'approvisionnement (commande, gestion des stocks…).

            Peut participer à l'élaboration des menus, en relation avec la personne chargée de la préparation, et celle chargée de la gestion budgétaire de l'unité de restauration.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon le niveau de responsabilité du poste : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 60).

            Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locaux

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            62Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IFonction de sécurisation simple des locaux

            Contour succinct de la fonction

            Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements durant les périodes d'ouverture.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…) : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 63).

            Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locaux

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            63Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IIFonction de sécurisation simple des locaux

            Contour succinct de la fonction

            Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements durant les périodes d'ouverture.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…) : voir fonction de même intitulé, en strate I (fiche fonction n° 62).

            Fonction n° 64 – Fonction de gardiennage

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            64Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IFonction de gardiennage

            Contour succinct de la fonction

            Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements hors des périodes d'ouverture.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…) : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 65).

            Fonction n° 65 – Fonction de gardiennage

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            65Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IIFonction de gardiennage

            Contour succinct de la fonction

            Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements hors des périodes d'ouverture.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité…) : voir fonction de même intitulé, en strate I (fiche fonction n° 64).

            Fonction n° 66 – Fonction de chauffeur

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            66Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IIFonction de chauffeur

            Contour succinct de la fonction

            Assure le transport des élèves au moyen d'un minibus ou d'un car.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 67 – Fonction logistique - manutention - transport - petit entretien

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            67Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IFonction logistique - manutention - transport - petit entretien

            Contour succinct de la fonction

            Réalise de petits travaux d'entretien des locaux.

            Effectue des travaux de manutention ou de transport (hors transport d'élèves) en interne ou inter-sites.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/espaces verts

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            68Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIFonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/espaces verts

            Contour succinct de la fonction

            Réalise des travaux d'entretien ou de rénovation impliquant la mise en œuvre de savoir-faire techniques.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantier

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            69Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction suivi de travaux et de chantier

            Contour succinct de la fonction

            Prend en charge (en général sous la responsabilité d'un cadre de direction, si ce n'est pas un cadre de direction qui assure cette fonction) de la gestion de l'ensemble des travaux bâtiments de l'établissement : devis, assistance à la sélection des entreprises extérieures, suivi des chantiers, vérification des factures…

            Met en œuvre et suivi le plan pluriannuel de travaux.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipements

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            70Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIFonction maintenance des équipements

            Contour succinct de la fonction

            Assure la maintenance des équipements technologiques équipant les bâtiments selon les procédures définies dans l'établissement.

            Fait l'interface avec les entreprises prestataires (accueille et accompagne les entreprises prestataires).

            Assiste la direction dans l'évolution des matériels.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 71).

            Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipements

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            71Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction maintenance des équipements

            Contour succinct de la fonction

            Assure la maintenance des équipements technologiques équipant les bâtiments.

            Assure l'interface avec les entreprises prestataires et le suivi de leurs interventions.

            Accompagne la direction et lui fait des propositions dans l'évolution des matériels.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 70).

            Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseau

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            72Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction informatique et réseau

            Contour succinct de la fonction

            Assure la maintenance des équipements et des réseaux informatiques.

            Assure l'assistance auprès des utilisateurs.

            Fait l'interface avec les entreprises prestataires.

            Assure la sécurité des réseaux et des équipements informatiques.

            Contribue à la veille technologique.

            Pour l'assistance des enseignants, voir fonction d'auxiliaire technique et d'assistant technique (cf. supra dans cette étude des classifications).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            73Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IVFonction ingénierie informatique

            Contour succinct de la fonction

            Conçoit ou fait évoluer les systèmes informatiques de l'établissement.

            Assure la mise en place et la maintenance des matériels et logiciels liés aux systèmes d'exploitation et aux réseaux de l'établissement.

            Assure une veille technologique.

            Assiste la direction dans l'évolution des matériels.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe technique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            74Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIFonction encadrement d'équipe technique

            Contour succinct de la fonction

            Encadre et anime une équipe technique et/ou de nettoyage et entretien.

            Planifie les travaux de l'équipe.

            Assure le suivi des travaux.

            Rend compte des travaux effectués par son service.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon la qualification et la technicité requise : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 75).

            Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe technique

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            75Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction encadrement d'équipe technique

            Contour succinct de la fonction

            Encadre et anime une équipe technique et/ou de nettoyage et entretien.

            Planifie les travaux de l'équipe.

            Assure le suivi des travaux.

            Rend compte des travaux effectués par son service.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Selon la qualification et la technicité requise : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 74).

            Fonction n° 76 – Fonction sécurité

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            76Autres fonctions techniques
            StrateNom de la fonction
            IIFonction sécurité

            Contour succinct de la fonction

            S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

            Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :
            – voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 77) ;
            – voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 78).

            Fonction n° 77 – Fonction sécurité

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            77Autres fonctions techniques
            StrateNom de la fonction
            IIIFonction sécurité

            Contour succinct de la fonction

            S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

            Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :
            – voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 76) ;
            – voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 78).

            Fonction n° 78 – Fonction sécurité

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            78Autres fonctions techniques
            StrateNom de la fonction
            IVFonction sécurité

            Contour succinct de la fonction

            S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément…).

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

            Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :
            – voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 76) ;
            – voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 77).

            Fonction n° 79 – Fonction entretien du linge

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            79Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IFonction entretien du linge

            Contour succinct de la fonction

            Assure la réception, le tri, le lavage du linge sale.

            Assure la vérification de l'état et remise en état éventuel, le repassage, le rangement, le comptage-inventaire et la distribution du linge propre aux services demandeurs.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

            Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du linge

            N° fonctionFamille(s) de la fonction
            80Autres fonctions de service
            StrateNom de la fonction
            IIFonction gestion et entretien du linge

            Contour succinct de la fonction

            Assure la gestion du stock de linge et le lien avec les fournisseurs.

            Assure la réception, le tri, le lavage du linge sale.

            Assure la vérification de l'état et remise en état éventuel, le repassage, le rangement, le comptage-inventaire et la distribution du linge propre aux services demandeurs.

            Positionnement hiérarchique

            Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Strate I


            Exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu'on lui demande, comme on le lui demande.
            La fonction n'exige pas de niveau préalable (titres de niveau VI ou V).


            Degré 1Degré 2Degré 3
            Technicité et/ou expertise :La technicité est limitée, le travail est constitué de tâches simples pouvant être apprises sur le terrain ou par une formation courte. Les tâches sont définies par des consignes précises, les moyens sont définis.Réalise des travaux d'exécution simples et répétitifs.Réalise des travaux d'exécution simples et répétitifs en utilisant des outils techniques nécessitant un petit apprentissage (pouvant être réalisé sur place).Réalise des travaux nécessitant de mobiliser des savoir-faire variés appris précédemment par la formation ou l'expérience.
            Responsabilité :Responsabilité limitée au contenu des tâches confiées (faire).Réalise ce que lui a demandé son encadrant direct.Réalise le travail confié avec un niveau de qualité fixé, dans un délai fixé.Est capable de savoir ce qu'il doit faire en fonction de la situation, sans intervention de son responsable. Le réalise selon le niveau de qualité requis, dans un délai convenable.
            Autonomie :La fonction s'exerce sans autonomie, sous le contrôle direct d'un encadrant ou dans le cadre de procédures précises.Travaille en application des consignes du responsable hiérarchique.Travaille sous le contrôle de son responsable hiérarchique dans le cadre d'un travail défini.Réalise seul un travail qui lui a été confié, même si ce travail nécessite une part d'initiative dans son exécution.
            Communication :La fonction n'implique pas d'autre besoin de communication que le rendu compte à son supérieur hiérarchique.Sait rendre compte de son travail à la demande de son supérieur hiérarchique.Sait rendre compte des difficultés rencontrées dans son travail, ou des incidents dont il serait témoin.Sait questionner son responsable pour obtenir toutes les précisions utiles sur le travail demandé. Sait rendre compte du travail réalisé, des difficultés rencontrées, des incidents dont il serait le témoin.
            Management :Le poste n'implique pas de fonctions managériales.


            Strate II


            Exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire.
            La fonction exige une qualification minimale (titres de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire.


            Degré 1Degré 2Degré 3
            Technicité et/ou expertise :La fonction implique de mettre en œuvre des savoir-faire et/ou savoir-agir variés dans le cadre d'objectifs déterminés.Dispose d'une technicité de base dans son domaine d'activité donné, lui permettant de réaliser les travaux courants qui lui sont demandés.Dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant de réaliser tous les travaux relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant d'être un référent technique dans son domaine d'activité.
            Responsabilité :Est responsable devant son encadrant du résultat de ses actions, dans la limite de ses capacités techniques. Doit être capable de faire appel à sa hiérarchie dès qu'un problème dépasse sa compétence.Effectue son travail courant dans un délai fixé.Peut se voir confier des tâches moins courantes qu'il réalisera dans un délai fixé.Est capable de prendre en charge sur son initiative des travaux qui relèvent de sa compétence, de les réaliser dans un délai fixé, et de rendre compte de son action.
            Autonomie :La fonction implique une autonomie limitée dans la prise de décision sur son cadre d'action (objectifs déterminés, sélection de moyens dans ceux mis à sa disposition, organisation de son travail) et la capacité à mobiliser sa hiérarchie.Sait réaliser son travail courant sans avoir besoin de son responsable.Sait réaliser son travail courant sans avoir besoin de son responsable, et sait rendre compte de l'avancement de son travail.Est capable, avec fiabilité, d'organiser son travail courant, et d'y intégrer des travaux non courants qui lui sont demandés.
            Communication :La fonction implique la capacité à établir des relations constructives avec ses interlocuteurs internes ou externes.Est capable de communiquer convenablement avec l'ensemble de ses interlocuteurs internes.Est capable de prendre en charge des interlocuteurs externes pour des questions simples relevant de son champ d'activité.Est capable d'accueillir et de prendre en charge tous les interlocuteurs internes ou externes, et de leur apporter une réponse pertinente, pour ce qui concerne son champ d'activité.
            Management :Peut être conduit à accompagner, voire superviser, des tâches réalisées par un ou des salariés de strate I ou II, sans lien hiérarchique.Peut accompagner des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes.Peut superviser des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes (exemple : formation).Peut être responsable d'un projet simple et superviser le travail réalisé par une ou plusieurs personnes.


            Strate III


            Réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre.
            La fonction exige un niveau de formation (niveau III/niveau II) et/ou une expérience professionnelle.


            Degré 1Degré 2Degré 3
            Technicité et/ou expertise :La fonction implique une technicité, voire une expertise reconnue dans un domaine d'activité particulier.Dispose d'une expertise lui permettant d'apporter une réponse pertinente aux situations professionnelles habituelles ou courantes relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une expertise lui permettant de trouver une réponse appropriée à l'ensemble des situations professionnelles relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une expertise et d'une expérience lui permettant de se positionner en conseil, sur son domaine d'activité, auprès de ses interlocuteurs internes (dont la direction de l'établissement) ou externes.
            Responsabilité :Est responsable devant sa hiérarchie de l'atteinte des objectifs opérationnels qui lui sont confiés et des champs d'expertise dont il est le garant. Est responsable des résultats et conséquences de ses actions ou décisions. Doit connaître les limites de ses compétences.Est responsable des conséquences de son travail devant son responsable hiérarchique.Est, compte tenu de son expertise, le garant du respect des règles de l'art de son travail au sein de l'établissement, sans assurer la liaison avec l'ensemble des acteurs externes.Est, compte tenu de son expertise, le garant du respect des règles de l'art de son travail au sein de l'établissement. Est à ce propos l'interlocuteur des partenaires externes de l'établissement.
            Autonomie :La fonction implique une grande autonomie dans l'organisation de son travail et le cas échéant dans celui de ses collaborateurs, dans le cadre des objectifs opérationnels qui lui sont confiés, de son champ d'expertise et des moyens qui lui sont mis à disposition.Sait organiser son travail pour atteindre ses objectifs dans le respect des délais donnés.Sait prendre en compte les contraintes des autres acteurs de son établissement dans l'organisation de ses priorités. Sait établir des collaborations et des coopérations avec ces acteurs.Sait organiser son travail dans le cadre général de l'activité de l'établissement et adapter ses priorités à celles de l'établissement. Sait anticiper les besoins de l'établissement sans que l'on ait besoin de les lui donner explicitement.
            CommunicationLa fonction implique de savoir traduire les demandes de ses interlocuteurs dans son champ d'expertise et de savoir traduire ses impératifs techniques en enjeux pour ses interlocuteurs.Est capable d'échanger, sur le mode requis (oral, écrit…) avec l'ensemble de ses interlocuteurs internes ou externes dans le cadre de ses fonctions, dans un domaine précis.Est capable de prendre en charge l'ensemble de ses interlocuteurs internes ou externes, et de leur apporter une réponse pertinente, dans son champ d'activité. Peut conduire des négociations simples concernant son champ d'activité.Est capable non seulement de gérer des relations complexes avec ses interlocuteurs internes ou externes, mais peut également conduire des négociations, avec prise d'initiatives, avec ces interlocuteurs, dans son champ d'activité.
            ManagementPeut être amené à encadrer une ou des équipes de salariés de strate I à III. Peut également animer une équipe projet dans un cadre non hiérarchique.Peut être sollicité pour prendre en charge la formation d'un nouveau salarié, ou pour superviser, sans lien hiérarchique, le travail d'une ou plusieurs personnes.Encadre des salariés de strate I et/ou II. Peut être animateur d'un groupe de travail sur un projet simple.Est capable d'encadrer une équipe technique de même niveau que lui. Peut encadrer des salariés relevant d'une expertise différente de la sienne. Peut être responsable d'un groupe de travail sur un projet complexe.


            Strate IV


            Fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire (sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles) les lignes générales d'actions opérationnelles.
            La fonction exige un niveau de formation (niveau II/niveau I) et/ou une expérience professionnelle.


            Degré 1Degré 2Degré 3
            Technicité et/ou expertise :La fonction implique une expertise reconnue dans un ou plusieurs domaines d'activité et/ou une capacité à appréhender les problématiques spécifiques à plusieurs champs d'activité.Possède l'expertise ou l'expérience dans son domaine de compétences lui permettant de participer à la prise de décision sur les sujets touchant à ce domaine de compétences.Possède les capacités lui permettant d'être associé à la prise de décision sur l'ensemble des sujets liés à la vie de l'établissement.Possède les capacités lui permettant de suppléer l'absence ou l'indisponibilité de la direction de l'établissement, sur un champ de compétences défini, ou sur l'ensemble des problématiques de l'établissement.
            Responsabilité :Est responsable vis-à-vis de la direction, et/ou de ses interlocuteurs externes (selon délégation reçue) de la mise en œuvre des axes et des objectifs stratégiques qui lui sont confiés. Est responsable des conséquences de ses décisions et actions, ainsi que de celles de ses collaborateurs.Sait articuler les règles de l'art de son champ de compétences et l'intérêt de son établissement. Est garant de son action et, le cas échéant, de celle de son service devant la direction de l'établissement.Assume la responsabilité de l'action et des résultats relevant de son champ de compétences.Peut suppléer la direction de l'établissement dans un champ plus large que son seul champ de compétences habituel.
            Autonomie :La fonction implique une grande autonomie dans la définition ou l'évolution des moyens, dans l'organisation du ou des services ou équipes placés sous sa responsabilité et bien entendu dans l'organisation de son temps et de son travail.Planifie les actions et encadre les personnels relevant de son champ de compétences.Peut engager l'établissement vis-à-vis de tiers, dans son champ de compétences.Est en capacité d'engager l'établissement dans des domaines excédant ses champs de compétences propres.
            Communication :La fonction implique de comprendre les enjeux souvent contradictoires de différentes catégories d'acteurs et d'adapter sa communication à chacune d'elles, tout en maintenant la cohérence globale des messages.Est capable de gérer la communication avec l'ensemble de ses interlocuteurs dans son domaine de compétences.Est en capacité de prendre en charge les relations avec l'ensemble des partenaires de l'établissement, même hors de son domaine de compétences.Doit savoir gérer des relations complexes et peut négocier pour l'établissement dans l'ensemble des champs d'activités de l'établissement.
            Management :Est appelé à diriger des collaborateurs directs. Est le garant du bon management au sein de ce périmètre de responsabilité.Encadre son équipe. Est amené à animer des réunions, ou à piloter un groupe de travail.Manage son équipe. Assume la responsabilité du travail dans son domaine d'activité.Assure l'encadrement et assume la responsabilité de plusieurs équipes ou d'un secteur de l'établissement.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Formations suivies et attestées

            Types de formationFormalisationValorisation
            Formations certifiantes, qualifiantes ou diplômantes
            Formation en vue du développement de compétences
            Formation en vue du maintien dans l'emploi
            Formation d'adaptation au poste ou à la fonction
            Engagements réciproques (dans le cadre de l'entretien professionnel ou à tout moment)Pour toutes les strates, une formation valorisée par période de 5 ans (limité à 3 formations dans chacune des strates)
            Conséquences convenues avant le départ en formation du salarié :
            – tout élément convenu entre les parties ;
            – une évolution du poste correspondant au minimum à la classification déterminée par les accords spécifiques, ou à défaut ;
            – l'attribution de 25 points


            Défaut de formation

            Formation d'adaptation au poste ou à la fonctionPour la strate I et pour la période 1er septembre 2015/1er septembre 2017

            Indemnité compensatrice pérenne de 15 points pour les salariés n'ayant jamais bénéficié d'une telle valorisation.

            Cette indemnisation ne concerne que la période 1er septembre 2015 – 1er septembre 2017.

            Les salariés en contrat d'insertion ou de réinsertion (CUI CAE) bénéficiant, en raison de la nature de leur contrat, d'un accompagnement spécifique lié à un projet individualisé sont hors champ de cette mesure.
            Aucune formation au terme de la période sexennale
            Début de la période sexennale :
            Le 7 mars 2014 ou la date d'embauche si postérieure
            Pour les salariés des établissements de moins de 50 salariés (ETP).
            Indemnité de 30 points dès le premier mois qui suit le terme de la période sexennale.
            En cas de modification législative, l'indemnité ne continuerait à être versée qu'aux salariés en ayant déjà bénéficié.

      • Article

        En vigueur non étendu

        NOTA : Les dispositions de l'annexe 2 (temps partiel) s'appliquent dès le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel. (article 3 du présent avenant n° 2020-03)

        Accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL

        Préambule

        Le contrat à durée indéterminée à temps plein est la formule contractuelle de principe dans la relation de travail telle que définie dans le code du travail.

        Cependant, les parties au présent accord rappellent que le recours au temps partiel est inhérent à l'activité d'un établissement d'enseignement ou de formation (rythme structurel annuel, hebdomadaire et journalier des établissements [séquencé par la présence des apprenants dans les locaux]).

        Les nécessités d'organisation des établissements d'enseignement et de formation liées au rythme scolaire ou universitaire induisent un recours au temps partiel important :
        – sur les métiers en interaction ou en proximité avec les apprenants ou liés à la présence de ceux-ci dans les établissements (activités d'enseignement, de formation, d'intervention pédagogique, éducation et vie scolaire, restauration etc.) ;
        – ou à l'inverse, sur les métiers ou activités qui ne peuvent s'exercer que lorsque les apprenants ne sont plus dans les établissements (ménage et service).

        Dans l'enseignement, il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée pour les activités d'enseignement ou connexes à celles-ci et pour des interventions ou activités non pérennes ou ponctuelles (cf. définition du CDD d'usage dit CDD'U dans le chapitre 2 de la convention collective EPNL). Ces situations induisent par nature un recours fréquent au temps partiel.

        Le recours au temps partiel est lié dans l'enseignement supérieur et dans le second degré technique et professionnel à des interventions de courtes durées de professionnels à haute technicité qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont en cumul d'emplois.

        Le regroupement en demi-journées est techniquement complexe lorsque le temps a une référence annuelle, il devient d'ailleurs impossible à saisir lorsque le temps de travail comporte des séquences (temps induit et connexe) pendant lesquelles le salarié (enseignant) est totalement libre de son organisation.

        Les parties au présent accord souhaitent que le volume horaire du salarié à temps partiel soit augmenté par tous les moyens, dans l'établissement quand cela est possible ou sur un autre emploi quand cela s'avère difficile.

        Elles demandent :
        – à la CPNEFP, en lien avec l'OPCO, de créer tout dispositif, comme le développement de parcours professionnels, permettant aux salariés à temps partiel, grâce à l'acquisition de compétences nouvelles de bénéficier d'une meilleure employabilité, d'un cumul d'emplois de nature ou de catégorie différentes ou d'une augmentation de leur durée de travail ;
        – aux employeurs, en s'appuyant notamment sur les outils développés par la branche, de mettre en œuvre une politique de ressources humaines et une gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) à destination des salariés leur permettant d'atteindre une durée globale d'activité plus importante.

        Compte tenu de l'hétérogénéité des métiers, des conditions d'emploi, des besoins organisationnels structurant ou des besoins des salariés, elles ont choisi de ne pas uniformiser les règles et d'éviter toute standardisation.

        De nombreux salariés à temps partiel peuvent avoir d'autres activités professionnelles avec lesquelles l'emploi exercé dans les établissements d'enseignement doit s'articuler. Il en est de même des salariés ayant fait le choix d'arbitrer entre temps familial et temps de travail.

        C'est pour toutes ces raisons que les parties se sont accordées :
        – sur des modalités pratiques de dérogation aux principes généraux légaux gouvernant le temps partiel ;
        – sur des règles spécifiques (durée minimale et modalités d'organisation du temps de travail) différentes selon les métiers et/ ou la durée du temps de travail ;
        – sur les contreparties à cette dérogation et la définition des garanties sociales spécifiques (regroupement des heures d'activité, accompagnement dans leur parcours personnel, priorités d'emploi etc.) ;
        – sur deux modalités alternatives de regroupement en “ demi-journées ” pour les salariés à l'exclusion des personnels d'enseignement et de recherche, surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et formateurs.

        L'une permet un regroupement en 8 demi-journées maximum séparées par une “ pause repas méridienne ” et s'inscrivant dans une organisation traditionnelle du travail.

        L'autre reprend l'idée développée dans l'accord de 2013 (période d'amplitude de 6 heures) mais en réduisant de 6 à 5 le nombre maximum de regroupements ;
        – sur le principe que les modalités de mise en œuvre du temps partiel doivent être déterminées en bonne intelligence et de concert entre le salarié et l'employeur. Ce qui induit que les parties peuvent dans la détermination de ces modalités déroger contractuellement aux règles énoncées par le présent accord.

        Les parties au présent accord rappellent que cet équilibre ne s'entend que si :
        – le salarié à temps partiel bénéficie d'une équivalence de garanties sociales avec les salariés à temps plein mais également de garanties spécifiques liées à sa situation ;
        – les modalités de mises en œuvre du temps partiel sont clairement établies en amont ;
        – le consentement du salarié est éclairé (information du salarié sur la nature du contrat, interdiction de la modification unilatérale du contrat de travail) ;
        – le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité :
        – – sur les postes à temps plein ou à temps partiel lui permettant d'augmenter son volume horaire et par là même sa rémunération mensuelle ;
        – – sur un volume d'activité supplémentaire non pérenne par voie d'avenant pour complément d'heures conclu en application des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail ;
        – le salarié à temps partiel bénéficie notamment d'actions de formation tant au niveau de la consolidation que de l'acquisition de compétences nouvelles favorisant ainsi l'employabilité.

        Le présent accord :
        – révise les articles des sections de la convention collective EPNL identifiés à l'article 12 du présent accord ;
        – annule et remplace l'accord sur le temps de travail du 18 octobre 2013 révisé le 10 mars 2015 conclu dans la branche de l'enseignement privé sous contrat ;
        – révise l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999.

        Le présent texte est un accord autonome, en application de l'accord de méthode du 6 juillet 2018. Il a vocation, à terme, à être intégré dans le corps de la convention collective EPNL.

        Certaines de ses dispositions pourront être ventilées dans plusieurs articles de celle-ci selon le plan défini par les organisations représentatives signataires et les thématiques à regrouper (période d'essai, garanties liées à l'ancienneté, etc.).

      • Article 1er

        En vigueur non étendu

        Champ d'application

        Cet accord s'applique aux employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective EPNL (art. 2 de la convention collective EPNL).

        Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement quel que soit le mode d'organisation de la durée du travail.

        Les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne s'appliquent pas aux salariés en forfait jours et aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII). Des dispositions légales et conventionnelles spécifiques leur sont applicables.

        • Article 2

          En vigueur non étendu

          Contrat de travail

          2.1.   Contrat de travail écrit

          Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies par l'article L. 3123-6 du code du travail (1) et par la convention collective EPNL (section 2 du chapitre 2 de la convention collective EPNL).

          Toute modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès des deux parties.

          2.2.   Avenants pour complément d'heures

          Par avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-22(2) du code du travail, employeur et salarié à temps partiel peuvent augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat de travail initial.

          Le refus par un salarié d'accepter un complément d'heures par avenant ou de renouveler celui-ci n'est pas constitutif d'une faute.

          Dans le cadre d'un avenant pour complément d'heures, la durée du travail peut être portée temporairement à hauteur du temps plein défini conventionnellement ou par accord d'entreprise.

          Les heures accomplies dans le cadre de l'exécution de l'avenant pour complément d'heures sont rémunérées au taux horaire brut contractuel sauf dispositions conventionnelles spécifiques ou accord des parties (3).

          Les heures éventuellement accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant pour complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

          En dehors des situations de remplacement, le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à 4 par an (4) et par salarié.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (5), l'avenant temporaire doit mentionner les modalités de réalisation de ces compléments d'heures (motif du complément d'heures, durée d'application, nombre d'heures de travail et leur répartition tout au long de la durée de l'avenant).

          Pour les salariés dont le temps partiel est annualisé ou modulé, la répartition fait l'objet d'un planning prévisionnel spécifique annexé à l'avenant.

          Sur les priorités d'emploi et notamment via les avenants pour complément d'heures voir, article 4.

          (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          (2) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

          (3) En cas de modification des missions induisant une modification de classification le taux horaire brut est revu en conséquence.

          (4) Année scolaire ou universitaire ou année civile si l'établissement a cette référence.

          (5) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

        • Article 3

          En vigueur non étendu

          Période d'essai

          La période d'essai d'un salarié à temps partiel est identique à celle d'un salarié à temps complet, dans les mêmes conditions d'emploi.

        • Article 4

          En vigueur non étendu

          Priorités d'emploi

          L'employeur veille à donner la priorité aux salariés à temps partiel qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

          Conformément aux dispositions des articles L. 3123-3 et L. 3123-22,3° du code du travail (1) :
          – les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein ou un emploi ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat et notamment égale à la durée minimale légale bénéficient d'une priorité d'emploi sur ces postes ;
          – les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'emploi sur les compléments d'heures non pérennes par voie d'avenant temporaire.

          L'employeur porte, par tout moyen à la connaissance des salariés et du comité social et économique, les disponibilités d'emplois, les compléments d'heures non permanents par voie d'avenant temporaire et le cas échéant un volume horaire disponible de manière pérenne.

          Le support d'information dont l'employeur demeure libre fait mention :
          – des caractéristiques des postes concernés (la nature du contrat, volume d'heures, la durée de l'avenant temporaire, la rémunération, la classification, la catégorie socioprofessionnelle, les prérequis pour occuper le poste et les compétences attendues) ;
          – du droit de priorité qui s'exerce sur des emplois équivalents ;
          – et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent l'exercer.

          Le salarié qui souhaite exercer un droit de priorité formule sa demande par tout moyen permettant de déterminer une date certaine.

          L'employeur répond au salarié, par écrit, dans un délai raisonnable à compter de la demande et au regard de la date de prise de fonction.

          Si l'employeur accepte la demande, les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail sont formalisées dans un avenant, le cas échéant temporaire (2), à ce contrat.

          En cas de refus, en raison notamment d'un concours de priorités, l'employeur reçoit le salarié si celui-ci en fait la demande.

          (1) Textes applicables à la date de signature du présent accord.

          (2) Dans les conditions déterminées à l'article 2.2 du présent accord.

        • Article 5

          En vigueur non étendu

          Heures complémentaires

          Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (1).

          À l'intérieur de cette limite, un refus d'effectuer des heures complémentaires ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement, si le salarié a été informé moins de 7 jours avant la date d'exécution de ces heures.

          Ces dispositions sont mentionnées dans le contrat de travail.

          Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies est de :
          – 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
          – 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

          Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines la durée moyenne de travail réellement effectuée par un salarié dépasse de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est modifiée. Un avenant est rédigé en conséquence (2).

          Pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail déterminée par l'avenant pour complément d'heures, voir l'article 2.2.

          (1) Cf. la section 2 du chapitre 5 et notamment l'accord relatif à l'ARTT dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).

          (2) Conformément à l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord.

        • Article 6

          En vigueur non étendu

          Interruption d'activité

          L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.

          Pour les étudiants et les salariés en cumul d'emplois, une interruption de plus de 2 heures ou plusieurs interruptions d'activité peuvent être prévues sous réserve d'une durée minimale de travail de 3 heures sur la journée concernée (1).

          Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Le contrat de travail énonce la (ou les) raison(s) invoquée(s) par le salarié ainsi que la ou les contreparties à cette dérogation.

          (1) Sur les amplitudes cf. article 8.2.

        • Article 7

          En vigueur non étendu

          Sécurisation des parcours professionnels

          Les parties à l'accord s'engagent, au sein des instances et commissions dédiées, à créer tout dispositif favorisant le développement de parcours professionnels, permettant aux salariés à temps partiel, grâce à l'acquisition de compétences nouvelles, de bénéficier : d'une meilleure employabilité, d'un cumul d'emplois de nature ou de catégorie différentes ou d'une augmentation de leur durée de travail.

          Pour cela, elles demandent à la CPNEFP d'étudier :
          – toute mesure permettant de développer l'accès au droit à la formation pour les salariés à temps partiel (catalogue formation, conseil personnel) et leur accès à la formation (actions en réseaux, accès facilité au conseil en évolution professionnelle) ;
          – toute mesure permettant de favoriser la formation des salariés à temps partiel (priorités dans le plan de développement de compétences) ou la certification de leurs compétences.

          Les parties à l'accord demandent à la CPNEFP de développer toute mesure permettant l'accompagnement des salariés et des entreprises notamment de moins de 50 salariés dans la « démarche compétences » et la dynamique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (développement des zones de mobilité, développement des outils notamment numériques permettant une recherche d'emploi à temps plein ou complémentaire s'articulant avec l'emploi exercé à temps partiel).

          Sur le bilan des actions menées, voir article 11.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Les parties au présent accord ont choisi d'user de la possibilité ouverte à l'article L. 3123-19 du code du travail, de déroger à la durée minimale légale de 24 heures.

          Afin de tenir compte des spécificités organisationnelles liées à l'activité d'enseignement ou de formation et d'une forte proportion de cumul d'activités sur ces emplois, il est fixé une durée minimale différente par catégories de métiers.

          Dans ce cadre et outre les garanties sociales spécifiques dont ils bénéficient (voir section 1), les parties au présent accord ont prévu des contreparties organisationnelles au bénéfice de l'ensemble des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures.

          Ainsi, l'employeur proposera à tous les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale légale, le regroupement de leur activité sur des journées ou des demi-journées, leur permettant ainsi de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale d'activité fixée par l'article L. 3123-27 du code du travail (24 heures).

        • Article 8

          En vigueur non étendu

          Tous les salariés à l'exclusion des personnels d'enseignement et de recherche, surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et formateurs

          8.1.   Durée minimale prévue au contrat

          La durée de travail des salariés à temps partiel, à l'exclusion des personnels d'enseignement et de recherche, surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et formateurs (cf. article 9) est au minimum de 17   h   30 par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel.

          En application des dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée au premier alinéa du présent article peut être déterminée dans le contrat de travail. Le contrat de travail ou l'avenant vise dans son préambule ou dans l'article concerné les raisons énoncées par le salarié.

          8.2.   Regroupement des horaires par journées ou demi-journées

          Les salariés à temps partiel bénéficient d'horaires de travail réguliers repris dans un planning annuel remis dans les 15 premiers jours de l'année (1) ou de la (re) prise effective d'activité.

          Ce planning est éclairé par un emploi du temps hebdomadaire.

          Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-27 du code du travail (24 heures) sont regroupés en séquences de travail selon l'une des deux modalités alternatives définies ci-dessous :
          – regroupement en demi-journées dans la limite de 8 par semaine : sachant qu'une journée est composée de 2 demi-journées séparées par une interruption d'activité méridienne ;
          – regroupement en plages d'activité dans la limite de 5 par semaine : pour l'application des présentes dispositions, la plage d'activité s'entend comme une période d'une amplitude de 6 heures consécutives pendant laquelle le salarié réalise son travail quel que soit son positionnement dans la journée.

          L'alternative de regroupement d'horaires retenue par les parties figure au contrat de travail.

          À titre dérogatoire, pour favoriser notamment le cumul d'activité ou en raison de la situation personnelle du salarié, les horaires peuvent être regroupés selon des modalités différentes. Dans ce cas, le contrat de travail ou l'avenant vise dans son préambule ou dans l'article concerné les raisons énoncées par le salarié.

          8.3.   Semaines à zéro heure dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat

          Les salariés exerçant dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat (premier et second degrés) dont la durée de travail annualisée est inférieure à la durée minimale de travail fixée par l'article L. 3123-27 du code du travail bénéficient de 4 semaines à zéro heure par an (2).

          Deux de ces semaines doivent être accolées aux congés payés pris pendant la période de fermeture estivale de l'établissement sauf accord entre l'employeur et le salarié.

          (1) Année scolaire ou universitaire ou année civile si l'établissement a cette référence.

          (2) Dans le cadre des dispositifs d'aménagement du temps de travail applicables dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat (premier et second degrés) relevant de la convention collective EPNL, la semaine à zéro heure est une période non travaillée constituée de 6 jours ouvrables consécutifs. Les semaines à zéro heure apparaissent dans le planning annuel.

        • Article 9

          En vigueur non étendu

          Personnels d'enseignement et de recherche, surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et formateurs

          Les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, chargés d'enseignement, les surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et les formateurs correspondent à des catégories d'emploi spécifiques et distinctes.

          Compte tenu des contraintes organisationnelles inhérentes aux entreprises et/ ou établissements de la branche EPNL, les parties conviennent que la durée minimale d'activité des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, chargés d'enseignement, des formateurs et des surveillants d'examen de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :

          9.1.   Durée minimale prévue au contrat

          Personnel concerné Durée minimale Précision
          Enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs (enseignement supérieur) Le cinquième de la durée de travail de référence à temps plein prévue par les dispositions conventionnelles applicables qu'elles soient de branche ou d'entreprise [1].
          Enseignants (1er, 2d degré) Le cinquième de la durée de travail de référence à temps plein prévue par les dispositions catégorielles de la convention collective EPNL [2].
          Formateurs À défaut, une durée minimale équivalente aux référentiels formation définis dans le cadre d'un appel à projet ou une habilitation.
          Les chargés d'enseignement et formateurs en cumul d'emplois Une heure par journée travaillée ou calculée sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par les dispositions conventionnelles applicables qu'elles soient de branche ou d'entreprise [3]. Cette durée minimale est constituée des heures quantifiables de travail (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service [jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.]).
          Surveillants d'examen du supérieur
          [1] Cf. section 2 du chapitre 5.
          [2] Cf. section 2 du chapitre 5 et notamment l'accord ARTT du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).
          [3] Cf. section 2 du chapitre 5.


          9.2. Regroupement des horaires par journées ou demi-journées

          En contrepartie à la dérogation à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-27 du code du travail (24 heures), les heures quantifiables (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service [jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.]) font l'objet d'un regroupement sur des journées ou demi-journées.

          Ces regroupements sont identifiés dans un planning ou un plan de charge déterminé en fonction de l'activité ou de la discipline concernée.

        • Article 10

          En vigueur non étendu

          Information du comité social et économique (CSE)

          Conformément à l'article 4 du présent accord, la liste des disponibilités d'emplois ou compléments d'heures est mise à disposition du CSE par tout moyen.

          Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ou le bilan social, et sauf périodicité différente prévue par accord d'entreprise, l'employeur informe le comité social et économique via la base de données économiques et sociales (BDES) :
          – du bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise et notamment lorsqu'il est aménagé sur des périodes excédant la semaine ;
          – du nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures ;
          – du nombre d'avenants pour complément d'heures signés.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail (1), le bilan à temps partiel est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.

          Le CSE est informé des recours ou demandes individuelles des salariés à temps partiel, formulées en lettre recommandée avec avis de réception, qui estimeraient ne pas avoir bénéficié d'une égalité de traitement et de la réponse apportée.

          (1) Dans sa rédaction à la date de signature du présent accord.

        • Article 11

          En vigueur non étendu

          Suivi de l'accord
        • Article 12

          En vigueur non étendu

          Dispositions conventionnelles révisées et supprimées

          Le présent accord annule et remplace l'accord sur le temps de travail du 18 octobre 2013 conclu dans la branche de l'enseignement privé sous contrat et révisé le 10 mars 2015.

          Toute référence à cet accord dans le corps de la convention collective EPNL est modifiée (sont notamment visées les sous-sections 2 des sections 3 à 9 de la convention collective EPNL, note de bas de page de l'article 5.3 de la section 9).

          Les dispositions suivantes de la section 1 de la convention collective EPNL sont supprimées :
          – article 43.1 “Recours au temps partiel” ;
          – article 43.2 “Heures complémentaires” ;
          – article 43.3 “Interruptions d'activité” ;
          – article 43.5 “Garanties reconnues aux salariés à temps partiel”.

          L'article 13 “Temps partiel” de la section 8 de la convention collective EPNL est supprimé.

          Les dispositions suivantes de l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 sont supprimées :
          – article 3.4.2 “Droits des salariés à temps partiel” ;
          – article 3.4.3 “Heures complémentaires” ;
          – article 3.4.4 “Coupures quotidiennes”.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Table des fonctions par ordre du référentiel

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 01 – Fonction pédagogiqueIII
          Fonction n° 02 – Fonction d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
          Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
          Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
          Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
          Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
          Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
          Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
          Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
          Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)III
          Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
          Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV
          Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
          Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
          Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
          Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
          Fonction n° 17 – Fonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
          Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
          Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
          Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
          Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatIII
          Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatII
          Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII
          Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
          Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ ou standard simpleI
          Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ ou standardII
          Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/ apprenantsII
          Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »II
          Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »III
          Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ ou intendanceII
          Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
          Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
          Fonction n° 32 bis – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesIII
          Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
          Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
          Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
          Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
          Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
          Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
          Fonction n° 39 – Fonction paieII
          Fonction n° 40 – Fonction paieIII
          Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
          Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
          Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
          Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
          Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/ petites fournituresII
          Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
          Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
          Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
          Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
          Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
          Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communicationIV
          Fonction n° 52 – Fonction relations entreprisesIII
          Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
          Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
          Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
          Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
          Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
          Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
          Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restaurationIII
          Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
          Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII
          Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
          Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
          Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
          Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
          Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII
          Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
          Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments espaces vertsII
          Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
          Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
          Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
          Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
          Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
          Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
          Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
          Fonction n° 76 – Fonction sécuritéII
          Fonction n° 77 – Fonction sécuritéIII
          Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV
          Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI
          Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII
          Fonction n° 81 – Fonction psychologueIV
          Fonction n° 82 – Fonction accompagnement à l'insertion professionnelleIII
          Fonction n° 83 – Fonction formateurIV
          Fonction n° 84 – Fonction maitre-professionnelIV
          Fonction n° 85 – Fonction Conseiller en formation, chargé de relations entreprisesIV
          Fonction n° 86 – Fonction Responsable de dispositif, d'ingénierie, de projet formatifIV
          Fonction n° 87 – Fonction Responsable d'organisme de formationIV
          Fonction n° 88 – Fonction Chargé de développementIII
          Fonction n° 89 – Fonction Responsable de missionsIII
          Fonction n° 90 – Fonction Manager de proximitéIV
          Fonction n° 91 – Fonction Manager d'activitésIV
        • Article

          En vigueur non étendu

          Table des fonctions par strate

          Strate I

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
          Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
          Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
          Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
          Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ ou standard simpleI
          Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
          Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
          Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
          Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
          Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
          Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
          Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
          Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
          Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI

          Strate II

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
          Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
          Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
          Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
          Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
          Fonction n° 17 – Fonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
          Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatII
          Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ ou standardII
          Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/ apprenantsII
          Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »II
          Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ ou intendanceII
          Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
          Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
          Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
          Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
          Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
          Fonction n° 39 – Fonction paieII
          Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
          Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/ petites fournituresII
          Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
          Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
          Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
          Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
          Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII
          Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/ espaces vertsII
          Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
          Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
          Fonction n° 76 – Fonction SécuritéII
          Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII

          Strate III

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 01 – Fonctions pédagogiqueIII
          Fonction n° 02 – Fonctions d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
          Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
          Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
          Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)III
          Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
          Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
          Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
          Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
          Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatIII
          Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII
          Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »III
          Fonction n° 32 bis – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesIII
          Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
          Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
          Fonction n° 40 – Fonction paieIII
          Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
          Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
          Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
          Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
          Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
          Fonction n° 52 – Fonction relations entreprisesIII
          Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restaurationIII
          Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII
          Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
          Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
          Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
          Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
          Fonction n° 77 – Fonction sécuritéIII
          Fonction n° 82 – Fonction accompagnement à l'insertion professionnelleIII
          Fonction n° 88 – Fonction chargé de développementIII
          Fonction n° 89 – Fonction responsable de missionsIII

          Strate IV

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV
          Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
          Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
          Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
          Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
          Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
          Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communicationIV
          Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
          Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV
          Fonction n° 81 – Fonction psychologueIV
          Fonction n° 83 – Fonction formateurIV
          Fonction n° 84 – Fonction maitre-professionnelIV
          Fonction n° 85 – Fonction conseiller en formation, chargé de relations entreprisesIV
          Fonction n° 86 – Fonction responsable de dispositif, d'ingénierie, de projet formatifIV
          Fonction n° 87 – Fonction responsable d'organisme de formationIV
          Fonction n° 90 – Fonction manager de proximitéIV
          Fonction n° 91 – Fonction manager d'activitésIV
        • Article

          En vigueur non étendu

          Table des fonctions par famille

          Fonctions pédagogiques et connexes

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 01 – Fonctions pédagogiqueIII
          Fonction n° 02 – Fonctions d'auxiliaire pédagogique spécialiséIII
          Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogiqueII
          Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignantsI
          Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaireI
          Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaireIII
          Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaireII
          Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignementIII
          Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignementII
          Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)III
          Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIII
          Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogiqueIV
          Fonction n° 83 – Fonction formateurIV
          Fonction n° 84 – Fonction maitre-professionnelIV
          Fonction n° 85 – Fonction conseiller en formation, chargé de relations entreprisesIV
          Fonction n° 86 – Fonction responsable de dispositif, d'ingénierie, de projet formatifIV

          Vie scolaire

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simpleI
          Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenantsII
          Fonction n° 15 – Fonction d'animationII
          Fonction n° 16 – Fonction d'animationIII
          Fonction n° 17 – Fonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficultéII
          Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèvesIII
          Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaireIII
          Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaireIV
          Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internatII
          Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internatII
          Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internatIII

          Fonctions accompagnement de l'apprenant

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 81 – Fonction psychologueIV
          Fonction n° 82 – Fonction accompagnement à l'insertion professionnelleIII

          Fonctions de gestion administratives et financières

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simpleI
          Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ ou standard simpleI
          Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ ou standardII
          Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/ apprenantsII
          Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »II
          Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »III
          Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ ou intendanceII
          Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaireII
          Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesII
          Fonction n° 32 bis – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyagesIII
          Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de directionIII
          Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restaurationII
          Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achatsII
          Fonction n° 36 – Fonction comptabilité généraleII
          Fonction n° 37 – Suivi budgétaire et situations financièresIII
          Fonction n° 38 – Fonction financièreIV
          Fonction n° 39 – Fonction paieII
          Fonction n° 40 – Fonction paieIII
          Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelII
          Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnelIII
          Fonction n° 43 – Fonction ressources humainesIV
          Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
          Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/ petites fournituresII
          Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contratsIII
          Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contratsIV
          Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilièreIII
          Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilièreIV
          Fonction n° 50 – Fonction chargé de communicationIII
          Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communicationIV
          Fonction n° 52 – Fonction relations entreprisesIII
          Fonction n° 88 – Fonction chargé de développementIII
          Fonction n° 89 – Fonction responsable de missionsIII
          Fonction n° 87 – Fonction responsable d'organisme de formationIV
          Fonction n° 90 – Fonction manager de proximitéIV
          Fonction n° 91 – Fonction manager d'activitésIV

          Entretiens et de maintenance des biens et des équipements

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyageI
          Fonction n° 67 – Fonction logistique manutention transport – petit entretienI
          Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/ espaces vertsII
          Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantierIII
          Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipementsII
          Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipementsIII
          Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseauIII
          Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatiqueIV
          Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe techniqueII
          Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe techniqueIII
          Fonction n° 79 – Fonction entretien du lingeI
          Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du lingeII

          Restauration

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restaurationIII
          Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyageI
          Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simplesI
          Fonction n° 56 – Fonction de service en restaurationI
          Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repasI
          Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repasII
          Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restaurationIII
          Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationII
          Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restaurationIII

          Autres fonctions de service

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locauxI
          Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locauxII
          Fonction n° 64 – Fonction de gardiennageI
          Fonction n° 65 – Fonction de gardiennageII
          Fonction n° 66 – Fonction de chauffeurII

          Autres fonctions techniques

          Dénomination de la fonctionStrate de rattachement
          Fonction n° 76 – Fonction sécuritéII
          Fonction n° 77 – Fonction sécuritéIII
          Fonction n° 78 – Fonction sécuritéIV
        • Article

          En vigueur non étendu

          Référentiel de fonctions

          Fonction n° 01 – Fonction pédagogique

          Contour succinct de la fonction

          Prend en responsabilité, seul, un groupe d'élèves ou d'apprenants, dans le cadre de la mise en œuvre autonome d'un contenu et/ ou d'un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue.

          Le contenu ou le dispositif pédagogique mis en œuvre peut constituer un tout autonome (intervenant sur une matière spécifique …), ou s'inscrire dans une collaboration pédagogique avec des enseignants ou des formateurs (travail de documentaliste par exemple).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

          Fonction n° 02 – Fonction d'auxiliaire pédagogique spécialisé

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          02Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'auxiliaire pédagogique spécialisé

          Contour succinct de la fonction

          Met en œuvre, devant un groupe d'élèves placés sous la responsabilité d'un enseignant présent lors de son intervention, un contenu et/ ou un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue. L'enseignant responsable peut ne pas disposer de compétence dans ce contenu pédagogique.

          Le contenu ou le dispositif pédagogique mis en œuvre peut constituer un tout autonome (intervenant sur une matière spécifique …), ou s'inscrire dans une collaboration pédagogique avec des enseignants (travail de documentaliste par exemple).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

          Pendant l'intervention, il est placé sous la responsabilité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

          Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          03Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'auxiliaire pédagogique

          Contour succinct de la fonction

          Prépare et met en œuvre, devant un groupe ou un sous-groupe d'élèves placés sous la responsabilité d'un enseignant présent lors de son intervention, un contenu et/ ou un dispositif pédagogique défini au préalable par cet enseignant auprès d'un groupe ou un sous-groupe de la classe.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

          Pendant son intervention auprès des élèves, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

          Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignants

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          04Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IFonction de service auprès des enseignants

          Contour succinct de la fonction

          Assiste l'enseignant dans les soins corporels à donner aux élèves, dans la préparation ou le rangement du matériel éducatif, dans la mise en état de propreté des locaux pédagogiques.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

          Pendant son intervention auprès des élèves, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

          Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          05Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IFonction d'auxiliaire de vie scolaire

          Contour succinct de la fonction

          S'occupe de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de la scolarisation d'enfants en situation de handicap ou d'un trouble de santé invalidant.

          L'auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types d'activités :
          -Des interventions dans les classes définies en concertation avec l'enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l'élève a besoin) ou en dehors des temps d'enseignement (interclasses, repas …). Il peut également s'agir d'une aide aux tâches scolaires.
          -Des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières : en lui apportant l'aide nécessaire dans tous les actes qu'il ne peut réaliser seul l'AVS permet à l'élève d'être partie prenante dans toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. Sa présence vise également à éviter l'exclusion de l'élève des activités physiques et sportives.
          -L'accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, est un des éléments de l'aide à l'élève.
          -Une collaboration au suivi des projets de scolarisation (réunions d'élaboration ou de régulation du projet personnalisé de scolarisation de l'élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion de l'équipe de suivi de scolarisation …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un cadre, pédagogique ou non.

          Pendant son intervention en classe, il est placé sous l'autorité de l'enseignant en charge du groupe d'élèves.

          Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          06Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction de gestion documentaire

          Contour succinct de la fonction

          Assure, en autonomie, un travail de gestion documentaire et/ ou de veille documentaire (voir ci-dessous) ainsi que d'enrichissement du fond. Identifie, met en forme et diffuse et/ ou informe et/ ou met à disposition de la communauté éducative (équipes pédagogiques, élèves, parents …) les informations susceptibles de les concerner ou de les intéresser.

          Veille documentaire : recherche de nouvelles informations/ de nouvelles sources d'information auprès de l'environnement de l'établissement et/ ou au moyen des ressources disponibles (internet …).

          Peut assurer la gestion et le suivi des commandes des manuels scolaires.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un cadre, pédagogique ou non.

          Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          07Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'auxiliaire documentaire

          Contour succinct de la fonction

          Gère les ressources documentaires de l'établissement ou d'un secteur de l'établissement.

          À la demande d'un utilisateur, assure la recherche d'informations spécifiques dans le fond propre de l'établissement, ou auprès des ressources externes accessibles. Assure, à la demande de l'utilisateur, la mise en forme de ces informations (dossiers …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité d'un cadre de l'établissement (pédagogique ou non).

          Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignement

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          08Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'assistant technique à l'enseignement

          Contour succinct de la fonction

          Assure à la demande des enseignants, sur la base de ses compétences techniques propres, la préparation technique et/ ou technologique des cours.

          Peut, le cas échéant, assister d'un point de vue technique, l'enseignant dans le déroulement du cours.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou, par délégation, sous celle d'un personnel de strate IV.

          Il peut se voir confier par sa hiérarchie la coordination de la gestion d'équipements techniques (planning d'utilisation de laboratoire et/ ou de matériel par exemple …) et de stock de consommables.

          Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignement

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          09Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'auxiliaire technique à l'enseignement

          Contour succinct de la fonction

          Assure les tâches courantes liées à l'utilisation et à l'entretien du matériel et des espaces techniques pédagogiques (sans lien hiérarchique) avec les équipes pédagogiques (sauf dans le cas d'une intervention au sein du cours lui-même).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction est placé sous l'autorité d'un cadre de l'établissement (pédagogique ou non).

          Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          10Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)

          Contour succinct de la fonction

          Anime et assure la coordination des équipes pédagogiques ou pastorales et éventuellement d'activités périphériques (emplois du temps …).

          Assure le suivi des élèves, la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires …

          Selon délégation, la fonction pourra s'élargir aux relations avec les parents, inscriptions, suivi, orientation …

          Positionnement hiérarchique

          Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, ou par délégation, sous celle d'un cadre pédagogique.

          Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          11Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'encadrement pédagogique

          Contour succinct de la fonction

          Assure l'encadrement d'une unité pédagogique de l'établissement ou d'un pôle/ département formation sous la responsabilité d'un cadre de strate IV ou du chef d'établissement :

          Cette fonction comprend : l'encadrement des équipes pédagogiques ou pastorale, le suivi des élèves ou d'apprenants : gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires … Les relations avec les parents, l'orientation …

          Propose les dispositifs pédagogiques (et éducatifs) mis en place dans l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 12).

          Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          12Fonctions pédagogiques et connexes
          StrateNom de la fonction
          IVFonction d'encadrement pédagogique

          Contour succinct de la fonction

          Assure par délégation du chef d'établissement, la direction d'une unité pédagogique de l'établissement ou d'un pôle/ département formation.

          Cette fonction peut comprendre, selon les délégations : l'encadrement des équipes pédagogiques ou pastorale, le suivi des élèves ou des apprenants : la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires … Les relations avec les parents, les inscriptions, l'orientation, la responsabilité de l'organisation et du bon déroulement des épreuves des examens et concours nationaux et académiques …

          Ingénierie pédagogique :

          Conçoit ou fait évoluer l'offre pédagogique (et éducative) et/ ou les dispositifs pédagogiques (et éducatifs) mis en place dans l'établissement.

          Assure une veille “ concurrentielle ”, règlementaire et environnementale (recherche d'opportunités) sur ces sujets.

          Positionnement hiérarchique

          Exerce sa fonction sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 11).

          Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simple

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          13Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IFonction de sécurisation simple

          Contour succinct de la fonction

          Assure par sa présence la sécurité des flux d'élèves en veillant, sous la responsabilité directe d'un cadre présent sur les lieux, à l'application des règles de sécurité et des règles propres à l'établissement. Peut dans le cadre de ses fonctions exercer un contrôle d'accès à l'établissement ou à une partie de l'établissement. En cas de nécessité, alerte le cadre responsable.

          Cette fonction correspond par exemple à la surveillance de la ou des cour (s), des portails et autres accès, des salles de restauration …

          Peut prendre en charge des études surveillées.

          Peut assurer des surveillances de concours ou d'examen.

          Peut assurer le pointage des cartes d'accès au service de restauration.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de cette fonction relève hiérarchiquement de l'autorité de l'encadrant dont relève son poste (s'il exerce plusieurs fonctions).

          Pendant l'exercice de la fonction, il est placé sous la responsabilité et l'autorité du cadre en charge de la sécurisation à ce moment-là (cadre éducatif, enseignant ou cadre pédagogique, chef d'établissement).

          Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          14Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIFonction de prise en charge d'un groupe d'élèves ou d'apprenants

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge dans un cadre prédéfini (salle de travail, cour, déplacement extérieur …) un groupe d'élèves. Dans ce cadre, assure leur sécurité et la conformité de leur comportement avec les règles de vie collectives et instructions particulières qui lui ont été données (règles de travail par exemple …).

          Peut prendre en charge des études dirigées.

          Peut prendre en charge le suivi éducatif dans le cadre de la gestion des absences ou retards des élèves.

          Peut intervenir dans le cadre d'une action éducative spécifique (découpe de la viande, socialisation, propreté, etc.) auprès des élèves de maternelle au moment de leur repas.

          Peut prendre en charge la sieste des élèves de maternelle si l'enseignant n'est pas présent sur les lieux.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction relève hiérarchiquement d'un cadre éducatif, ou à défaut, du chef d'établissement, ou par délégation d'un cadre pédagogique.

          En cas de déplacement extérieur, il peut être placé sous la responsabilité d'un enseignant responsable du déplacement.

          Fonction n° 15 – Fonction d'animation

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          15Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'animation

          Contour succinct de la fonction

          L'animation de la vie scolaire consiste en l'organisation et l'animation d'activités complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté …), culturelle, pastorale ou tout simplement des activités de loisirs.

          Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en charge déjà existants (études par exemple …).

          Positionnement hiérarchique

          Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

          Cette classification correspond aux situations d'animation dans lesquels s'il s'agit de la simple reproduction d'animation récurrente (y compris pastorale).

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 16).

          Fonction n° 16 – Fonction d'animation

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          16Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'animation

          Contour succinct de la fonction

          L'animation de la vie scolaire consiste en l'organisation et l'animation d'activités complémentaires, à vocation éducative (citoyenneté …), culturelle, pastorale ou tout simplement des activités de loisirs.

          Ces animations peuvent être positionnées sur des temps propres ou pour valoriser des temps de prise en charge déjà existants (études par exemple …).

          Positionnement hiérarchique

          Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

          Cette classification correspond aux situations d'animation dans lesquelles il s'agit de mettre en œuvre un programme d'animation incluant l'ingénierie des animations précitées, leur préparation et leur animation ainsi que l'organisation et l'animation d'activités à vocation pédagogique (soutien scolaire, aide aux devoirs …) ou pastorale.

          Note : cette dernière classification correspond à des personnels ayant pour mission la création régulière de nouvelles animations. Elle ne s'applique pas à la création d'une animation isolée.

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 15).

          Fonction n° 17 – Fonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficulté

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          17Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIFonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficulté

          Contour succinct de la fonction

          Prend en compte la personne de l'élève au sein de l'établissement hors des temps de face à face pédagogique.

          Est capable de prendre en charge les maux “ anodins ”, mais sait signaler aux personnes compétentes (hiérarchie – personnes spécialisées – responsable pédagogique ou direction) les problèmes plus délicats.

          Particularité

          La définition exacte du contenu de la fonction dépendra, d'une part du projet d'établissement, et d'autre part de l'organisation effective de l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Sous la responsabilité d'un cadre éducatif, d'un cadre pédagogique ou du chef d'établissement.

          Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèves

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          18Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction prise en charge spécialisée des élèves

          Contour succinct de la fonction

          Veille sur le comportement des élèves sous l'angle physique et psychologique et détecte les élèves en difficulté ou en “ souffrance ”.

          Établit une prise en charge de la situation des élèves en difficulté, en souffrance, ou en situation de handicap (référents handicap) sous l'angle physique ou/ et psychologique.

          Positionnement hiérarchique

          Sous la responsabilité directe du chef d'établissement, ou par délégation expresse, d'un cadre pédagogique ou éducatif.

          Pour un poste de travail intitulé infirmier (ou infirmière), la détention du diplôme d'état d'infirmier (ou d'infirmière) est requise.

          Compte tenu de l'impossibilité de définir par avance le pourcentage de répartition d'exercice entre les fonctions 17 et 18, Il est nécessaire d'appliquer à la fonction 18 un pourcentage égal ou supérieur à 50 % du fait de l'exigence de la détention du diplôme d'état d'infirmier (ou d'infirmière).

          Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          19Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction encadrement de la vie scolaire

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge l'organisation et le fonctionnement de la vie scolaire, encadre, accompagne et assure la coordination des différents intervenants de la vie scolaire.

          Est l'interface entre la vie scolaire et l'ensemble de la communauté éducative.

          Prend en charge les difficultés de vie des élèves et l'instruction des actions disciplinaires au sein de l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité, selon le cas, d'un cadre éducatif de plus haut niveau, d'un responsable pédagogique ou du chef d'établissement lui-même.

          Selon l'établissement et le périmètre de responsabilité.

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 20).

          Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          20Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IVFonction encadrement de la vie scolaire

          Contour succinct de la fonction

          Par délégation écrite du chef d'établissement, est responsable de la vie scolaire.

          Encadre, accompagne et assure la coordination des différents intervenants de la vie scolaire.

          Est l'interface entre la vie scolaire et l'ensemble de la communauté éducative.

          Prend en charge les difficultés de vie des élèves et l'instruction des actions disciplinaires au sein de l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Le chef d'établissement lui-même.

          Selon l'établissement, et le périmètre de responsabilité.

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 19).

          Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internat

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          21Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction de régulation de la vie en internat

          Contour succinct de la fonction

          Assure le rôle d'adulte et de référent auprès d'un groupe d'internes.

          Assure la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité du chef d'établissement si celui-ci ne loge pas sur place (strate III) ou placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'internat ou du chef d'établissement (strate II).

          Classification en strate III si la personne est le seul adulte présent sur le site et en charge des internes. Dans le cas contraire : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 22).

          Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internat

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          22Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIFonction de régulation de la vie en internat

          Contour succinct de la fonction

          Assure le rôle d'adulte et de référent auprès d'un groupe d'internes.

          Assure la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité du chef d'établissement si celui-ci ne loge pas sur place (strate III) ou placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'internat ou du chef d'établissement (strate II).

          Classification en strate II si la personne n'est pas le seul adulte présent sur le site et en charge des internes. Dans le cas contraire : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 21).

          Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internat

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          23Vie scolaire
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction de responsable d'internat

          Contour succinct de la fonction

          Le titulaire de cette fonction est garant pour l'établissement de la responsabilité du fonctionnement de l'internat en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.

          À ce titre, il prend en charge l'organisation et le fonctionnement de l'internat, assure l'interface entre la période “ internat ” et les plages d'ouverture de l'établissement, il coordonne l'action des différents intervenants de l'internat et prend en charge les difficultés de vie des élèves dans l'internat.

          Il est le garant de la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant du projet de l'internat.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement ou d'un cadre de la vie scolaire.

          Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simple

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          24Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IFonction secrétariat d'exécution simple

          Contour succinct de la fonction

          Effectue tous travaux liés aux supports opérationnels de l'établissement, y compris s'ils appartiennent à une catégorie ci-dessous. Il s'agit d'un travail de pure exécution, aux contours parfaitement délimités, effectués sur les instructions et sous le contrôle d'une personne habilitée : courriers standard, lettres type, appels téléphoniques routiniers et/ ou sans enjeu, saisie de données qui lui sont fournies relatives à la comptabilité ou à la gestion du personnel ainsi qu'à tout autre aspect administratif de la gestion de l'établissement.

          La fonction peut inclure des tâches de reprographie, de tri, de classement …

          La fonction s'exerce sans autonomie, sous le contrôle direct d'un encadrant ou dans le cadre de procédures précises.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ ou standard simple

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          25Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IFonction accueil et/ ou standard simple

          Contour succinct de la fonction

          Accueille et prend en charge les visiteurs et/ ou les appels téléphoniques, sans traitement du contenu de la demande.

          Assure le suivi administratif éventuel des visites (journal des appels, journal des visites …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ ou standard

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          26Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction accueil et/ ou standard

          Contour succinct de la fonction

          Accueille et prend en charge les visiteurs et/ ou les appels téléphoniques. Traite en autonomie des problèmes simples, reformule les demandes et oriente vers l'interlocuteur qualifié pour apporter la réponse.

          Assure le suivi administratif éventuel des visites (journal des appels, journal des visites …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/ apprenants

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          27Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction secrétariat familles/ apprenants

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge toutes les tâches et activités administratives liées aux familles (dossiers d'inscriptions, relations …) ou aux apprenants (dossiers scolaires, pédagogiques et éducatifs …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers “ formation ”

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          28Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et dossiers « formation »

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers des enseignants et les relations administratives avec les rectorats.

          Participe aux tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers administratifs relatifs aux “ formations ” et les relations avec les administrations et collectivités locales concernées.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Dans un établissement important, la nature et l'importance des tâches confiées pourront justifier le classement de la fonction en strate III : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 29).

          L'importance de l'établissement ne s'entend pas seulement en termes de taille de structure et d'effectifs. Cette notion doit être comprise dans un sens organisationnel et de complexité structurelle ou fonctionnelle. Elle peut entraîner un niveau d'intervention différent.

          Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers “ formation ”

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          29Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants et des dossiers « formation »

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge toutes les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers des enseignants et les relations administratives avec les rectorats.

          Prend en charge et coordonne les tâches et les activités en lien avec la gestion des dossiers administratifs relatifs aux “ formations ” et les relations avec les administrations et collectivités locales concernées.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 28).

          Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ ou intendance

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          30Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction généraliste
          Secrétariat et/ ou intendance

          Contour succinct de la fonction

          Assiste le responsable du service ou le chef d'établissement dans les aspects administratifs courants de la gestion de l'établissement.

          Effectue des tâches de secrétariat et/ ou d'intendance non couvertes par une autre fonction dans l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaire

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          31Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction secrétariat de vie scolaire

          Contour succinct de la fonction

          Assure la collecte et la tenue de tous les états de présence ou d'absence ; effectue la saisie informatisée de ces informations, la saisie et impression de relevés de notes ; se charge des relations courantes avec les familles (courriers courants/ appels téléphoniques/ SMS …), liés aux absences ou retards des élèves …

          Positionnement hiérarchique

          Fonction exercée en lien fonctionnel ou hiérarchique avec un cadre de la vie scolaire ou un cadre pédagogique.

          Concernant le suivi éducatif des absences ou retards, voir fonction n° 14.

          Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          32Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

          Contour succinct de la fonction

          Assure avec/ en soutien des enseignants la logistique :

          Des activités auprès des apprenants.

          Il pourra par exemple :
          – assurer la logistique matérielle des examens, des interrogations orales et écrites, des khôlles ;
          – piloter des voyages, sorties, projets de classe, stages à l'étranger ;
          – monter des dossiers Erasmus (en soutien auprès des enseignants et des équipes pédagogiques).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Si la fonction s'exerce en autonomie : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 32 bis).

          Fonction n° 32 bis – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          32 bisFonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages

          Contour succinct de la fonction

          Assure avec/ en soutien des enseignants la logistique :

          Des activités auprès des apprenants.

          Il pourra par exemple :
          – assurer la logistique matérielle des examens, des interrogations orales et écrites, des khôlles ;
          – piloter des voyages, sorties, projets de classe, stages à l'étranger ;
          – monter des dossiers Erasmus (en soutien auprès des enseignants et des équipes pédagogiques).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de direction

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          33Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction de secrétariat de direction

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge le suivi administratif de tous les dossiers de direction générale.

          Gère l'agenda et le planning du/ des chef (s) d'établissement ou de son supérieur hiérarchique (lui rappeler les échéances/ les dossiers importants/ avoir la capacité et l'autonomie pour lui prendre des rendez-vous …).

          Apporte des réponses de premier niveau aux interlocuteurs de la direction.

          Filtre l'accès à la direction/ réoriente éventuellement les interlocuteurs.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          34Fonctions de gestion administratives et financières
          Restauration
          StrateNom de la fonction
          IIFonction comptabilité famille et restauration

          Contour succinct de la fonction

          Assure la facturation aux familles – Encaissements (scolarité/ restauration/ internat …).

          Effectue le suivi des règlements et relance.

          Effectue l'enregistrement comptable des factures.

          Peut être responsable de la tenue de la caisse au service de restauration.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achats

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          35Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction comptabilité fournisseurs et achats

          Contour succinct de la fonction

          Vérifie les factures – Enregistre les factures – Prépare les règlements …

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 36 – Fonction comptabilité générale

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          36Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction comptabilité générale

          Contour succinct de la fonction

          Enregistre de comptabilité générale – Pointe les comptes.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 37 – Fonction suivi budgétaire et situations financières

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          37Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction suivi budgétaire et situations financières

          Contour succinct de la fonction

          Établit les situations financières – Assure le suivi du budget – Révise la comptabilité – Prépare les états financiers.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 38 – Fonction financière

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          38Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVFonction financière

          Contour succinct de la fonction

          Assure à l'établissement une vision financière prospective.

          Anticipe les besoins en financements futurs.

          Construit les budgets et plans de financement.

          Alerte et conseille le chef d'établissement et l'organisme gestionnaire en matière financière.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 39 – Fonction paie

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          39Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction paie

          Contour succinct de la fonction

          Établit les paies et les déclarations sociales afférentes.

          Gère tous les dossiers connexes à la paie : Suivi des plannings de modulation – Maladie – Congés – Prévoyance – Retraite – Mutuelle …

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe.

          Si la fonction s'exerce en autonomie : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 40).

          Fonction n° 40 – Fonction paie

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          40Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction paie

          Contour succinct de la fonction

          Établit les paies et les déclarations sociales afférentes.

          Gère tous les dossiers connexes à la paie : Suivi des plannings de modulation – Maladie – Congés – Prévoyance – Retraite – Mutuelle …

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si la fonction s'exerce en autonomie.

          Si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 39).

          Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personnel

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          41Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction gestion administrative et juridique du personnel

          Contour succinct de la fonction

          Gère les dossiers administratifs du personnel.

          Produit les états nécessaires au pilotage de la masse salariale.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe.

          Si la fonction s'exerce en autonomie : voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 42).

          Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnel

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          42Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction gestion administrative et juridique du personnel

          Contour succinct de la fonction

          Gère les dossiers administratifs du personnel.

          Produit les états nécessaires au pilotage de la masse salariale.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si la fonction s'exerce en autonomie.

          Si la fonction s'exerce sous le contrôle d'une personne qualifiée, en interne ou en externe :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 41).

          Fonction n° 43 – Fonction ressources humaines

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          43Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVFonction ressources humaines

          Contour succinct de la fonction

          Assure à l'établissement une vision prospective en matière de gestion des ressources humaines : Recrutement – Gestion des compétences – Gestion des âges – Masse salariale – Gestion de carrières – Certification des compétences (VAE) …

          Anticipe les besoins futurs en compétences.

          Propose et gère le plan de formation.

          Fournit aux cadres et encadrants les outils nécessaires à la gestion “ terrain ” des collaborateurs et à l'évolution de leurs compétences.

          Alerte et conseille le chef d'établissement et l'organisme gestionnaire en matière de GRH.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          44Fonctions de gestion administratives et financières
          Fonction restauration
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction de gestion de l'unité de restauration

          Contour succinct de la fonction

          Calcule les coûts, détermine les prix de revient …

          Assure le suivi du budget de fonctionnement de la cuisine.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/ petites fournitures

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          45Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIFonction petite intendance/ petites fournitures

          Contour succinct de la fonction

          Assure la distribution, la gestion, la commande de toutes les petites fournitures.

          Assure le lien avec des fournisseurs liés à l'établissement par un contrat de maintenance (copieur …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contrats

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          46Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction négociation et gestion des contrats

          Contour succinct de la fonction

          Assure la négociation, la gestion de l'exécution, l'évolution, la renégociation de tous les gros contrats de l'établissement : assurances, restauration, entretien …

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique s'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction.

          Si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats :

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 47).

          Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contrats

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          47Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVFonction négociation et gestion des contrats

          Contour succinct de la fonction

          Assure la négociation, la gestion de l'exécution, l'évolution, la renégociation de tous les gros contrats de l'établissement : assurances, restauration, entretien …

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats.

          S'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction :

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 46).

          Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilière

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          48Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction gestion immobilière

          Contour succinct de la fonction

          Assure la gestion immobilière de l'établissement : Travaux de construction ou d'entretien – Sécurité …

          Gère le budget afférent.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique s'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction.

          Si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats :

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 49).

          Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilière

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          49Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVFonction gestion immobilière

          Contour succinct de la fonction

          Assure la gestion immobilière de l'établissement : Travaux de construction ou d'entretien – Sécurité …

          Gère le budget afférent.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Cette classification s'applique si le titulaire de la fonction dispose d'une grande autonomie dans la gestion de ces contrats.

          S'il s'agit d'assister le chef d'établissement ou un cadre de strate IV dans cette fonction :

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 48).

          Fonction n° 50 – Fonction chargé de communication

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          50Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction Chargé de Communication

          Contour succinct de la fonction


          Met en place les actions de communication internes et externes. Pour cela, il utilise les outils de production numériques appropriés (multimédia,-audio, vidéo-, sites, réseaux sociaux, forums, etc …)

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communication

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          51Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVFonction responsable de la Communication

          Contour succinct de la fonction

          Élabore et assure le suivi du plan de communication de l'établissement en interne et en externe.


          Peut concevoir et développer un site internet.


          Selon la délégation reçue peut être garant de ce qui est publié sur le site et les réseaux.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité du chef d'établissement.

          Fonction n° 52 – Fonction relations entreprises

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          52Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction relations entreprises

          Contour succinct de la fonction

          Prospecte les entreprises dans le cadre de la collecte de la taxe d'apprentissage.

          Crée, développe et entretient des liens avec les entreprises et les sensibilise au projet d'établissement et aux projets des élèves des étudiants (stages, recherche d'emploi …).

          Assure des missions de promotion et de communication à cette fin.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyage

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          53Fonctions d'entretiens et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IFonction ménage et nettoyage

          Contour succinct de la fonction

          Assure le ménage/ nettoyage des locaux et des extérieurs (cours).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyage

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          54Restauration
          Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IFonction plonge et nettoyage

          Contour succinct de la fonction

          Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :

          Débarrasse, nettoie et range la salle, l'office et la cuisine.

          Assure la plonge.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simples

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          55Restauration
          StrateNom de la fonction
          IFonction assemblage de mets simples

          Contour succinct de la fonction

          Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :

          Prépare et dresse des mets simples froids ou chauds par assemblage des différents éléments nécessaires, en se conformant à des normes de réalisation précises.

          Le travail s'effectue hors de la présence du public.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 56 – Fonction de service en restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          56Restauration
          StrateNom de la fonction
          IFonction de service en restauration

          Contour succinct de la fonction

          Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :

          Assure le service de mets sur table, ou sur une chaîne de distribution ou encore dans un point de service …

          Procède au ravitaillement des points de distribution.

          Assure le service des boissons ou de mets simples dans une cafétéria, un foyer, un point café …

          Éventuellement prépare et dresse des mets simples froids ou chauds par assemblage des différents éléments nécessaires, en se conformant à des normes de réalisation précises.

          Le travail s'effectue en présence du public.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repas

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          57Restauration
          StrateNom de la fonction
          IFonction d'aide à l'élaboration des repas

          Contour succinct de la fonction

          Sous l'autorité d'un responsable hiérarchique ou sous le contrôle d'une personne chargée de la coordination de l'activité :

          Aide à préparer, cuisiner des plats, des mets ou des repas comportant un menu unique simple.

          Aide à réaliser des plats froids ou chauds relevant de sa partie.

          La fonction implique la mise en œuvre de techniques et de règles de fabrication culinaire acquises préalablement.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repas

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          58Restauration
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'élaboration des repas

          Contour succinct de la fonction

          Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas.

          Maîtrise et met en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire lui permettant d'assurer la réalisation de l'ensemble des préparations relevant de sa partie ou la totalité des repas.

          Peut assurer partiellement la formation de son personnel ou d'une partie de celui-ci.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          59Restauration
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restauration

          Contour succinct de la fonction

          Organise et gère l'ensemble du processus de production des plats, des mets ou des repas dont il est responsable : approvisionnement, fabrication, présentation et distribution dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.

          Assure l'encadrement du personnel de cuisine et l'encadrement ou la coordination des personnels de service en salle et de nettoyage.

          Est le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité pour l'ensemble des personnels mis sous son autorité (hiérarchique ou coordination).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          60Restauration
          StrateNom de la fonction
          IIFonction d'approvisionnement de la restauration

          Contour succinct de la fonction

          Est en charge de l'approvisionnement (commande, gestion des stocks …).

          Peut participer à l'élaboration des menus, en relation avec la personne chargée de la préparation, et celle chargée de la gestion budgétaire de l'unité de restauration.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon le niveau de responsabilité du poste :

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 61).

          Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restauration

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          61Restauration
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction d'approvisionnement de la restauration

          Contour succinct de la fonction

          Est en charge de l'approvisionnement (commande, gestion des stocks …).

          Peut participer à l'élaboration des menus, en relation avec la personne chargée de la préparation, et celle chargée de la gestion budgétaire de l'unité de restauration.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon le niveau de responsabilité du poste : voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 60).

          Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locaux

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          62Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IFonction de sécurisation simple des locaux

          Contour succinct de la fonction

          Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements durant les périodes d'ouverture.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …) :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 63).

          Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locaux

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          63Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IIFonction de sécurisation simple des locaux

          Contour succinct de la fonction

          Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements durant les périodes d'ouverture.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …) :

          Voir fonction de même intitulé, en strate I (fiche fonction n° 62).

          Fonction n° 64 – Fonction de gardiennage

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          64Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IFonction de gardiennage

          Contour succinct de la fonction

          Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements hors des périodes d'ouverture.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …) :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 65).

          Fonction n° 65 – Fonction de gardiennage

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          65Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IIFonction de gardiennage

          Contour succinct de la fonction

          Assure la permanence d'une présence physique et assure la sécurité des locaux et des équipements hors des périodes d'ouverture.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon niveau de qualification (notamment en matière de sécurité …) :

          Voir fonction de même intitulé, en strate I (fiche fonction n° 64).

          Fonction n° 66 – Fonction de chauffeur

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          66Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IIFonction de chauffeur

          Contour succinct de la fonction

          Assure le transport des élèves au moyen d'un minibus ou d'un car.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 67 – Fonction logistique – Manutention – Transport – Petit entretien

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          67Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IFonction logistique – Manutention – Transport – Petit entretien

          Contour succinct de la fonction

          Réalise de petits travaux d'entretien des locaux.

          Effectue des travaux de manutention ou de transport (hors transport d'élèves) en interne ou inter-sites.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/ espaces verts

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          68Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIFonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/ espaces verts

          Contour succinct de la fonction

          Réalise des travaux d'entretien ou de rénovation impliquant la mise en œuvre de savoir-faire techniques.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantier

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          69Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction suivi de travaux et de chantier

          Contour succinct de la fonction

          Prend en charge (en général sous la responsabilité d'un cadre de direction, si ce n'est pas un cadre de direction qui assure cette fonction) de la gestion de l'ensemble des travaux bâtiments de l'établissement : devis, assistance à la sélection des entreprises extérieures, suivi des chantiers, vérification des factures …

          Met en œuvre et suivi le plan pluriannuel de travaux.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipements

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          70Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIFonction maintenance des équipements

          Contour succinct de la fonction

          Assure la maintenance des équipements technologiques équipant les bâtiments selon les procédures définies dans l'établissement.

          Fait l'interface avec les entreprises prestataires (accueille et accompagne les entreprises prestataires).

          Assiste la direction dans l'évolution des matériels.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 71).

          Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipements

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          71Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction maintenance des équipements

          Contour succinct de la fonction

          Assure la maintenance des équipements technologiques équipant les bâtiments.

          Assure l'interface avec les entreprises prestataires et le suivi de leurs interventions.

          Accompagne la direction et lui fait des propositions dans l'évolution des matériels.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 70).

          Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseau

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          72Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction informatique et réseau

          Contour succinct de la fonction

          Assure la maintenance des équipements et des réseaux informatiques.

          Assure l'assistance auprès des utilisateurs.

          Fait l'interface avec les entreprises prestataires.

          Assure la sécurité des réseaux et des équipements informatiques.

          Contribue à la veille technologique.

          Pour l'assistance des enseignants, voir fonction d'auxiliaire technique et d'assistant technique.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          73Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IVFonction ingénierie informatique

          Contour succinct de la fonction

          Conçoit ou fait évoluer les systèmes informatiques de l'établissement.

          Assure la mise en place et la maintenance des matériels et logiciels liés aux systèmes d'exploitation et aux réseaux de l'établissement.

          Assure une veille technologique.

          Assiste la direction dans l'évolution des matériels.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe technique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          74Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIFonction encadrement d'équipe technique

          Contour succinct de la fonction

          Encadre et anime une équipe technique et/ ou de nettoyage et entretien.

          Planifie les travaux de l'équipe.

          Assure le suivi des travaux.

          Rend compte des travaux effectués par son service.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon la qualification et la technicité requise :

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 75).

          Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe technique

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          75Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction encadrement d'équipe technique

          Contour succinct de la fonction

          Encadre et anime une équipe technique et/ ou de nettoyage et entretien.

          Planifie les travaux de l'équipe.

          Assure le suivi des travaux.

          Rend compte des travaux effectués par son service.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Selon la qualification et la technicité requise :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 74).

          Fonction n° 76 – Fonction sécurité

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          76Autres fonctions techniques
          StrateNom de la fonction
          IIFonction Sécurité

          Contour succinct de la fonction

          S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

          Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 77).

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 78).

          Fonction n° 77 – Fonction Sécurité

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          77Autres fonctions techniques
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction sécurité – Conformité – Qualité

          Contour succinct de la fonction

          S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément, démarche qualité …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

          Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 76).

          Voir fonction de même intitulé, en strate IV (fiche fonction n° 78).

          Fonction n° 78 – Fonction sécurité

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          78Autres fonctions techniques
          StrateNom de la fonction
          IVFonction sécurité – Conformité – Qualité

          Contour succinct de la fonction

          S'assure de la mise en conformité de l'établissement vis-à-vis de la réglementation (document unique, agrément, démarche qualité …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement.

          Selon la complexité de l'environnement et la technicité requise dans l'établissement :

          Voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n° 76).

          Voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n° 77).

          Fonction n° 79 – Fonction entretien du linge

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          79Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IFonction entretien du linge

          Contour succinct de la fonction

          Assure la réception, le tri, le lavage du linge sale.

          Assure la vérification de l'état et remise en état éventuelle, le repassage, le rangement, le comptage-inventaire et la distribution du linge propre aux services demandeurs.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du linge

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          80Autres fonctions de service
          StrateNom de la fonction
          IIFonction gestion et entretien du linge

          Contour succinct de la fonction

          Assure la gestion du stock de linge et le lien avec les fournisseurs.

          Assure la réception, le tri, le lavage du linge sale.

          Assure la vérification de l'état et remise en état éventuelle, le repassage, le rangement, le comptage-inventaire et la distribution du linge propre aux services demandeurs.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 81 – Fonction psychologue

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          81Fonctions pédagogiques par apprentissage ou continue et connexes
          StrateNom de la fonction
          IVPsychologue

          Contour succinct de la fonction

          Inscrit au répertoire RPPS (répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé), dans le respect du code de déontologie, le psychologue met en œuvre des méthodes cliniques spécifiques d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation, de prévention et de remédiation en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative afin de :
          – mener des évaluations en s'appuyant sur des entretiens, des observations, des tests psychométriques et autres outils adaptés à chaque élève ;
          – mener des actions spécifiques pour prévenir les difficultés d'apprentissage et les risques de désinvestissement ou de rupture scolaires ;
          – en lien avec différents acteurs et partenaires, participer à la conception et à la mise en œuvre de projets éducatifs en matière d'éducation à la santé et à la citoyenneté (prévention de la violence, lutte contre l'exclusion, éducation à la sexualité, prévention des conduites addictives, et du risque suicidaire) ;
          – élaborer, suivre et évaluer des projets d'aménagements pédagogiques, d'inclusion scolaire, de remédiation des difficultés pour les élèves en difficulté d'apprentissage et en situation de handicap ;
          – proposer des orientations en termes de soin ou d'accompagnement (psychologique, orthophonique, psychomoteur, cognitif …) si besoin ;
          – participer à la construction de dossiers à destination de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA) (1) ;
          – participer aux équipes éducatives et aux équipes de suivi de scolarisation ;
          – accompagner des élèves et étudiants dans la construction de leurs projets d'orientation et de formation.

          Collabore avec les structures spécialisées (2) pour l'accompagnement d'élèves présentant des difficultés psychologiques ou d'apprentissage ou en situation de handicap, ainsi qu'avec les services sociaux dans la gestion de situations familiales complexes.

          Participe à la conception et à la mise en œuvre de cellule psychologique sur demande lors d'une situation de crise afin de proposer un espace d'écoute individuel ou collectif aux membres de la communauté éducative.

          Accompagne le chef d'établissement et l'équipe pédagogique et éducative ainsi que les élèves et les familles dans la gestion de crise (décès, agression, conflits …).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 82 – Fonction accompagnement à l'insertion professionnelle

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          82Fonctions pédagogiques par apprentissage ou continue et connexes
          StrateNom de la fonction
          IIIFonction accompagnement à l'insertion professionnelle

          Contour succinct de la fonction

          Accompagne les personnes rencontrant des difficultés d'insertion (par exemple : emploi, formation, logement) pour faciliter leur insertion professionnelle.

          Accueille les personnes individuellement ou en groupe et les informe sur des questions d'emploi, de formation ou d'orientation.

          Analyse les besoins en termes de formation ou d'emploi des personnes pour construire des parcours d'insertion professionnelle individualisés.

          Travaille en étroite relation avec les partenaires de l'insertion (par exemple : services sociaux).

          Assure une veille documentaire sur le marché de l'emploi local et sur les dispositifs d'insertion professionnelle et de développement local et peut prendre part à des projets partenariaux et territoriaux d'insertion.

          Contribue à l'insertion durable des publics dans l'emploi en prospectant et en collaborant avec les entreprises de son bassin d'emploi.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 83 – Fonction Formateur

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          83Fonctions pédagogiques par apprentissage ou continue et connexes
          StrateNom de la fonction
          IVFormateur

          Contour succinct de la fonction

          Transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics dans le respect des règles de fonctionnement de l'organisme de formation.

          Evalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique.

          Peut assurer en fonction d'une demande d'entreprise des interventions relevant du domaine de sa spécialité.

          Participe aux procédures de validation.

          Participe aux démarches qualités de l'établissement.

          Peut participer au recrutement des apprenants.

          Participe au suivi des bénéficiaires en entrepris.

          Peut participer à la conception d'outils pédagogiques et formatifs notamment en ligne.

          Peut participer à la coordination et à la régulation des activités, des actions et des filières.

          Peut animer une équipe de travail.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 84 – Fonction maître-professionnel (École de Production)

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          84Fonctions pédagogiques par apprentissage ou continue et connexes
          StrateNom de la fonction
          IVMaître-professionnel et maître professionnel responsable d'atelier (école de production)

          Contour succinct de la fonction

          Transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics selon les modalités pédagogiques des école de production, principalement par la réalisation de commandes réelles avec les apprenants.

          Accompagne de ce fait les apprenants en formation.

          Evalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique.

          Participe aux procédures de validation.

          Rend compte de ses activités au maître-professionnel responsable d'atelier en charge de son secteur.

          Le maître professionnel sous la responsabilité du maître professionnel responsable d'atelier :
          – peut prendre en charge la relation clientèle dont la négociation commerciale de commandes réelles qui sont les supports de formation de l'apprenant en école de production ;
          – peut participer à la conception d'outils pédagogiques ;
          – peut participer à la coordination et à la régulation des activités, des actions et des filières ;
          – peut animer une équipe de travail ;
          – peut assurer les relations avec les entreprises.

          Le maître professionnel responsable d'atelier quant à lui :
          – évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique ;
          – participe aux procédures de validation ;
          – organise, anime une équipe, assure l'encadrement d'un ou de plusieurs maîtres-professionnels ;
          – prend en charge la relation clientèle dont la négociation commerciale de commandes réelles qui sont les supports de formation de l'apprenant en école de production.

          A en charge l'organisation et le suivi d'une formation.

          Assure les relations avec les entreprises.

          Participe au recrutement des stagiaires et assure leur suivi.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 85 – Fonction conseiller en formations, chargé de relation entreprise

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          85Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVConseiller en formations, Chargé de relation entreprise

          Contour succinct de la fonction

          Assure les relations avec les entreprises.

          Participe au recrutement des apprenants.

          Prospecte et identifie les besoins en formation et en recrutement des entreprises.

          Assure les actions de communication et de promotion du centre.

          Aide à résoudre les problèmes à finalité professionnelle des différents publics à la recherche d'un emploi.

          Informe, conseille et aide les personnes à effectuer des choix et à prendre des décisions.

          Met en œuvre des actions individuelles ou collectives pour atteindre des objectifs de d'insertion professionnelle, d'évolution professionnelle, adaptation des compétences au marché de l'emploi.

          Assure le suivi avec les partenaires institutionnels.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 86 – Fonction responsable de dispositif, d'ingénierie, de projet formatif

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          86Fonctions pédagogiques par apprentissage ou continue et connexes
          StrateNom de la fonction
          IVresponsable dispositif, responsable projet

          Transmet des savoirs, savoir-faire et des savoir-être à différents publics dans le respect des règles de fonctionnement de l'organisme de formation.

          Évalue les résultats pour réajuster les contenus et adapter l'outil pédagogique.

          Peut assurer en fonction d'une demande d'entreprise des interventions relevant du domaine de sa spécialité.

          Participe aux procédures de validation.

          Participe au recrutement des apprenants et assure leur suivi.

          Organise et anime une équipe de formateurs ou d'enseignants.

          Participe et veille à la réalisation des objectifs définis dans un souci d'amélioration de la qualité de la pédagogie.

          Analyse les attentes et évalue les acquis, les niveaux, les potentialités des usagers.

          A en charge l'organisation et le suivi d'une formation et des stagiaires.

          Peut présenter les formations à l'extérieur et assurer le contact avec les entreprises et les institutionnels.

          Analyse les besoins du marché et en déduit la conception de formations.

          A en charge la réponse à des appels d'offres ou à des demandes spécifiques d'entreprises.

          Plus généralement contribue au développement des activités de l'organisme de formation en impulsant et coordonnant les projets d'innovation pédagogique (par exemple, qu'il s'agisse d'innovations relatives aux contenus, aux thématiques, aux supports, aux technologies employées, aux méthodes, au séquençage des formations, aux publics pris en compte) :
          – en veille constante sur les usages de la formation et les pédagogies innovantes ;
          – crée et imagine des projets de formation innovants ;
          – assure la concrétisation de ces projets en mobilisant ou en coordonnant les ressources nécessaires (par exemple : équipe, budget, moyens matériels, supports TIC) ;
          – veille enfin à la capitalisation et à la diffusion de ces innovations auprès de l'ensemble des personnels de l'organisme de formation.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 87 – Responsable d'organisme de formation

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          87Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVResponsable d'organisme de formation

          Contour succinct de la fonction

          Assure, en fonction des délégations directes qu'il reçoit du chef d'établissement auquel il rend compte, la responsabilité administrative, pédagogique et financière, ainsi que la gestion des ressources humaines de l'organisme de formation.

          Représente l'organisme de formation auprès des partenaires extérieurs.

          Sous l'autorité du chef d'établissement, détermine la stratégie de l'organisme de formation et dirige sa mise en œuvre.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité de son responsable hiérarchique.

          Fonction n° 88 – Chargé de projet-développement

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          88Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIChargé de projet-développement

          Contour succinct de la fonction

          Dans son domaine de technicité, le charge de projet-développement, participer au développement et au déploiement d'un (e) ou plusieurs missions et/ ou projets.

          Accompagner l'évolution des pratiques dans son domaine d'activité.

          Liberté d'action dans l'organisation de son travail en fonction des objectifs fixés et des délais à respecter.

          Rôle d'interface avec des publics diversifiés internes et/ ou externes à l'établissement.

          Peut être amené à coordonner les activités d'une équipe (lien fonctionnel).

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 89 – Responsable de missions

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          89Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IIIResponsable de missions

          Contour succinct de la fonction

          Dans son domaine d'expertise, le Responsable de missions pilote des missions et/ ou projets, études. Alimente la réflexion concernant le développement de son activité et/ ou assure le fonctionnement d'une équipe en mettant en œuvre les moyens identifiés (lien fonctionnel).

          Peut être amené à manager.

          Peut être amené à assurer un suivi budgétaire.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 90 – Manager de proximité

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          90Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVManager de proximité

          Contour succinct de la fonction

          Le manager de proximité assure l'encadrement et le fonctionnement d'une équipe et définir les moyens à mettre en œuvre pour garantir l'atteinte des objectifs fixés.

          Garant d'un budget.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          Fonction n° 91 – Manager d'activités

          N° fonctionFamille (s) de la fonction
          91Fonctions de gestion administratives et financières
          StrateNom de la fonction
          IVManager d'activités

          Le manager d'activités propose des orientations politiques dans son domaine d'activité et participer à l'élaboration du plan d'action.

          Il mène des projets d'envergure nationaux et/ ou internationaux soutenant le projet stratégique de l'établissement.

          Positionnement hiérarchique

          Le titulaire de la fonction l'exerce sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

          (1) Ou de toute autre structure ayant repris leurs missions en cas d'évolution législatives ou réglementaires.

          (2) Notamment IME, CMP, CMPP, ITEP, SESSAD, CRIP, les unités d'aide sociale à l'enfance et autres partenaires comme les unités d'accueil pédiatriques d'enfants en danger – sigles à la date de signature de la présente convention collective.

        • Article

          En vigueur non étendu

          Strate I

          Exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié.

          Réalise ce que lui demande son encadrant direct ou agit en fonction de ce que la situation requiert. La fonction n'exige pas forcément de niveau préalable.

          La fonction n'exige pas de niveau préalable.

          Degré 1Degré 2Degré 3
          Technicité et/ ou expertise :La technicité est limitée, le travail est constitué de tâches simples pouvant être apprises sur le terrain ou par une formation courte. Les tâches sont définies par des consignes précises, les moyens sont définis.Réalise des travaux d'exécution simples et répétitifs.Réalise des travaux d'exécution simples et répétitifs en utilisant des outils techniques nécessitant un petit apprentissage (pouvant être réalisé sur place).Réalise des travaux nécessitant de mobiliser des savoir-faire variés appris précédemment par la formation ou l'expérience.
          ResponsabilitéResponsabilité limitée au contenu des tâches confiées (faire).Réalise ce que lui a demandé son encadrant direct.Réalise le travail confié avec un niveau de qualité fixé, dans un délai fixé.Est capable de savoir ce qu'il doit faire en fonction de la situation, sans intervention de son responsable. Le réalise selon le niveau de qualité requis, dans un délai convenable.
          AutonomieLa fonction s'exerce sans autonomie, sous le contrôle direct d'un encadrant ou dans le cadre de procédures précisesTravaille en application des consignes du responsable hiérarchique.Travaille sous le contrôle de son responsable hiérarchique dans le cadre d'un travail défini.Réalise seul un travail qui lui a été confié, même si ce travail nécessite une part d'initiative dans son exécution.
          CommunicationLa fonction n'implique pas d'autre besoin de communication que le rendu compte à son supérieur hiérarchique.Sait rendre compte de son travail à la demande de son supérieur hiérarchique.Sait rendre compte des difficultés rencontrées dans son travail, ou des incidents dont il serait témoinSait questionner son responsable pour obtenir toutes les précisions utiles sur le travail demandé. Sait rendre compte du travail réalisé, des difficultés rencontrées, des incidents dont il serait le témoin.
          ManagementLe poste n'implique pas de fonctions managériales

          Strate II

          Exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire.

          La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue – titres de niveau 3 ou 4) ou une expérience professionnelle.

          Degré 1Degré 2Degré 3
          Technicité et/ ou expertise :La fonction implique de mettre en œuvre des savoir-faire et/ ou savoir-agir variés dans le cadre d'objectifs déterminés.Dispose d'une technicité de base dans son domaine d'activité donné, lui permettant de réaliser les travaux courants qui lui sont demandés.Dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant de réaliser tous les travaux relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une technicité et d'une expérience lui permettant d'être un référent technique dans son domaine d'activité.
          ResponsabilitéEst responsable devant son encadrant du résultat de ses actions, dans la limite de ses capacités techniques. Doit être capable de faire appel à sa hiérarchie dès qu'un problème dépasse sa compétence.Effectue son travail courant dans un délai fixé.Peut se voir confier des tâches moins courantes qu'il réalisera dans un délai fixé.Est capable de prendre en charge sur son initiative des travaux qui relèvent de sa compétence, de les réaliser dans un délai fixé, et de rendre compte de son action.
          AutonomieLa fonction implique une autonomie limitée dans la prise de décision sur son cadre d'action (objectifs déterminés, sélection de moyens dans ceux mis à sa disposition, organisation de son travail) et la capacité à mobiliser sa hiérarchie.Sait réaliser son travail courant sans avoir besoin de son responsable.Sait réaliser son travail courant sans avoir besoin de son responsable, et sait rendre compte de l'avancement de son travail.Est capable, avec fiabilité, d'organiser son travail courant, et d'y intégrer des travaux non courants qui lui sont demandés.
          CommunicationLa fonction implique la capacité à établir des relations constructives avec ses interlocuteurs internes ou externes.Est capable de communiquer convenablement avec l'ensemble de ses interlocuteurs internes.Est capable de prendre en charge des interlocuteurs externes pour des questions simples relevant de son champ d'activité.Est capable d'accueillir et de prendre en charge tous les interlocuteurs internes ou externes, et de leur apporter une réponse pertinente, pour ce qui concerne son champ d'activité.
          ManagementPeut être conduit à accompagner, voire superviser, des tâches réalisées par un ou des salariés de strate I ou II, sans lien hiérarchique.Peut accompagner des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes.Peut superviser des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes (exemple : formation).Peut être responsable d'un projet simple et superviser le travail réalisé par une ou plusieurs personnes.

          Strate III

          Réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre.

          La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue – niveaux 5/6) et/ ou une expérience professionnelle.

          Degré 1Degré 2Degré 3
          Technicité et/ ou expertise :La fonction implique une technicité, voire une expertise reconnue dans un domaine d'activité particulier.Dispose d'une expertise lui permettant d'apporter une réponse pertinente aux situations professionnelles habituelles ou courantes relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une expertise lui permettant de trouver une réponse appropriée à l'ensemble des situations professionnelles relevant de son domaine d'activité.Dispose d'une expertise et d'une expérience lui permettant de se positionner en conseil, sur son domaine d'activité, auprès de ses interlocuteurs internes (dont la direction de l'établissement) ou externes.
          ResponsabilitéEst responsable devant sa hiérarchie de l'atteinte des objectifs opérationnels qui lui sont confiés et des champs d'expertise dont il est le garant. Est responsable des résultats et conséquences de ses actions ou décisions. Doit connaître les limites de ses compétences.Est responsable des conséquences de son travail devant son responsable hiérarchique.Est, compte tenu de son expertise, le garant du respect des règles de l'art de son travail au sein de l'établissement, sans assurer la liaison avec l'ensemble des acteurs externes.Est, compte tenu de son expertise, le garant du respect des règles de l'art de son travail au sein de l'établissement. Est à ce propos l'interlocuteur des partenaires externes de l'établissement.
          AutonomieLa fonction implique une grande autonomie dans l'organisation de son travail et le cas échéant dans celui de ses collaborateurs, dans le cadre des objectifs opérationnels qui lui sont confiés, de son champ d'expertise et des moyens qui lui sont mis à disposition.Sait organiser son travail pour atteindre ses objectifs dans le respect des délais donnés.Sait prendre en compte les contraintes des autres acteurs de son établissement dans l'organisation de ses priorités. Sait établir des collaborations et des coopérations avec ces acteurs.Sait organiser son travail dans le cadre général de l'activité de l'établissement et adapter ses priorités à celles de l'établissement. Sait anticiper les besoins de l'établissement sans que l'on ait besoin de les lui donner explicitement.
          CommunicationLa fonction implique de savoir traduire les demandes de ses interlocuteurs dans son champ d'expertise et de savoir traduire ses impératifs techniques en enjeux pour ses interlocuteurs.Est capable d'échanger, sur le mode requis (oral, écrit …) avec l'ensemble de ses interlocuteurs internes ou externes dans le cadre de ses fonctions, dans un domaine précis.Est capable de prendre en charge l'ensemble de ses interlocuteurs internes ou externes, et de leur apporter une réponse pertinente, dans son champ d'activité. Peut conduire des négociations simples concernant son champ d'activité.Est capable non seulement de gérer des relations complexes avec ses interlocuteurs internes ou externes, mais peut également conduire des négociations, avec prise d'initiatives, avec ces interlocuteurs, dans son champ d'activité.
          ManagementPeut être amené à encadrer une ou des équipes de salariés de strate I à III. – Peut également animer une équipe projet dans un cadre non hiérarchiquePeut être sollicité pour prendre en charge la formation d'un nouveau salarié, ou pour superviser, sans lien hiérarchique, le travail d'une ou plusieurs personnes.Encadre des salariés de strate I et/ ou II. – Peut-être animateur d'un groupe de travail sur un projet simple.Est capable d'encadrer une équipe technique de même niveau que lui. Peut encadrer des salariés relevant d'une expertise différente de la sienne. Peut être responsable d'un groupe de travail sur un projet complexe.

          Strate IV

          Fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire – sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles-les lignes générales d'actions opérationnelles.

          La fonction exige un niveau de formation (niveau 6 et plus) et/ ou une expérience professionnelle.

          Degré 1Degré 2Degré 3
          Technicité et/ ou expertise :La fonction implique une expertise reconnue dans un ou plusieurs domaines d'activité et/ ou une capacité à appréhender les problématiques spécifiques à plusieurs champs d'activités.Possède l'expertise ou l'expérience dans son domaine de compétences lui permettant de participer à la prise de décision sur les sujets touchant à ce domaine de compétences.Possède les capacités lui permettant d'être associé à la prise de décision sur l'ensemble des sujets liés à la vie de l'établissement.Possède les capacités lui permettant de suppléer l'absence ou l'indisponibilité de la direction de l'établissement, sur un champ de compétences défini, ou sur l'ensemble des problématiques de l'établissement.
          ResponsabilitéEst responsable vis-à-vis de la direction, et/ ou de ses interlocuteurs externes (selon délégation reçue) de la mise en œuvre des axes et des objectifs stratégiques qui lui sont confiés. Est responsable des conséquences de ses décisions et actions, ainsi que de celles de ses collaborateurs.Sait articuler les règles de l'art de son champ de compétences et l'intérêt de son établissement.
          Est garant de son action et, le cas échéant, de celle de son service devant la direction de l'établissement.
          Assume la responsabilité de l'action et des résultats relevant de son champ de compétences.Peut suppléer la direction de l'établissement dans un champ plus large que son seul champ de compétences habituel.
          AutonomieLa fonction implique une grande autonomie dans la définition ou l'évolution des moyens, dans l'organisation du ou des services ou équipes placés sous sa responsabilité et bien entendu dans l'organisation de son temps et de son travail.Planifie les actions et encadre les personnels relevant de son champ de compétences.Peut engager l'établissement vis-à-vis de tiers, dans son champ de compétences.Est en capacité d'engager l'établissement dans des domaines excédant ses champs de compétences propres.
          CommunicationLa fonction implique de comprendre les enjeux souvent contradictoires de différentes catégories d'acteurs et d'adapter sa communication à chacune d'elles, tout en maintenant la cohérence globale des messages.Est capable de gérer la communication avec l'ensemble de ses interlocuteurs dans son domaine de compétences.Est en capacité de prendre en charge les relations avec l'ensemble des partenaires de l'établissement, même hors de son domaine de compétences.Doit savoir gérer des relations complexes et peut négocier pour l'établissement dans l'ensemble des champs d'activités de l'établissement.
          ManagementEst appelé à diriger des collaborateurs directs. Est le garant du bon management au sein de ce périmètre de responsabilité.Encadre son équipe.
          Est amené à animer des réunions, ou à piloter un groupe de travail.
          Manage son équipe. Assume la responsabilité du travail dans son domaine d'activité.Assure l'encadrement et assume la responsabilité de plusieurs équipes ou d'un secteur de l'établissement.
      • Article

        En vigueur non étendu

        FonctionsNombre de jours de CP de référence
        Fonction n° 01 – Fonction pédagogique51
        Fonction n° 02 – Fonction d'auxiliaire pédagogique spécialisé51
        Fonction n° 03 – Fonction d'auxiliaire pédagogique51
        Fonction n° 04 – Fonction de service auprès des enseignants51
        Fonction n° 05 – Fonction d'auxiliaire de vie scolaire51
        Fonction n° 06 – Fonction de gestion documentaire51
        Fonction n° 07 – Fonction d'auxiliaire documentaire51
        Fonction n° 08 – Fonction d'assistant technique à l'enseignement36
        Fonction n° 09 – Fonction d'auxiliaire technique à l'enseignement36
        Fonction n° 10 – Fonction d'animation d'équipe (s) pédagogique (s)51
        Fonction n° 11 – Fonction d'encadrement pédagogique51
        Fonction n° 12 – Fonction d'encadrement pédagogique51
        Fonction n° 13 – Fonction de sécurisation simple51
        Fonction n° 14 – Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves51
        Fonction n° 15 – Fonction d'animation51
        Fonction n° 16 – Fonction d'animation51
        Fonction n° 17 – Fonction veille/ prise en charge généraliste des élèves en difficulté51
        Fonction n° 18 – Fonction prise en charge spécialisée des élèves51
        Fonction n° 19 – Fonction encadrement de la vie scolaire51
        Fonction n° 20 – Fonction encadrement de la vie scolaire36
        Fonction n° 21 – Fonction de régulation de la vie en internat51
        Fonction n° 22 – Fonction de régulation de la vie en internat51
        Fonction n° 23 – Fonction de responsable d'internat51
        Fonction n° 24 – Fonction secrétariat d'exécution simple36
        Fonction n° 25 – Fonction accueil et/ ou standard simple36
        Fonction n° 26 – Fonction accueil et/ ou standard36
        Fonction n° 27 – Fonction secrétariat familles/ élèves36
        Fonction n° 28 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants36
        Fonction n° 29 – Fonction secrétariat pédagogique et gestion des enseignants36
        Fonction n° 30 – Fonction généraliste secrétariat et/ ou intendance36
        Fonction n° 31 – Fonction secrétariat de vie scolaire36
        Fonction n° 32 – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages36
        Fonction n° 32 bis – Fonction connexe : logistique des activités pédagogiques et voyages36
        Fonction n° 33 – Fonction de secrétariat de direction36
        Fonction n° 34 – Fonction comptabilité famille et restauration36
        Fonction n° 35 – Fonction comptabilité fournisseurs et achats36
        Fonction n° 36 – Fonction comptabilité générale36
        Fonction n° 37 – Fonction suivi budgétaire et situations financières36
        Fonction n° 38 – Fonction financière36
        Fonction n° 39 – Fonction paie36
        Fonction n° 40 – Fonction paie36
        Fonction n° 41 – Fonction gestion administrative et juridique du personne36
        Fonction n° 42 – Fonction gestion administrative et juridique du personnel36
        Fonction n° 43 – Fonction ressources humaines36
        Fonction n° 44 – Fonction de gestion de l'unité de restauration36
        Fonction n° 45 – Fonction petite intendance/ petites fournitures36
        Fonction n° 46 – Fonction négociation et gestion des contrats36
        Fonction n° 47 – Fonction négociation et gestion des contrats36
        Fonction n° 48 – Fonction gestion immobilière36
        Fonction n° 49 – Fonction gestion immobilière36
        Fonction n° 50 – Fonction chargé de communication36
        Fonction n° 51 – Fonction responsable de la communication36
        Fonction n° 52 – Fonction relations entreprises36
        Fonction n° 53 – Fonction ménage et nettoyage36
        Fonction n° 54 – Fonction plonge et nettoyage36
        Fonction n° 55 – Fonction assemblage de mets simples36
        Fonction n° 56 – Fonction de service en restauration36
        Fonction n° 57 – Fonction d'aide à l'élaboration des repas36
        Fonction n° 58 – Fonction d'élaboration des repas36
        Fonction n° 59 – Fonction d'encadrement/ de supervision d'un service de restauration36
        Fonction n° 60 – Fonction d'approvisionnement de la restauration36
        Fonction n° 61 – Fonction d'approvisionnement de la restauration36
        Fonction n° 62 – Fonction de sécurisation simple des locaux36
        Fonction n° 63 – Fonction de sécurisation simple des locaux36
        Fonction n° 64 – Fonction de gardiennage36
        Fonction n° 65 – Fonction de gardiennage36
        Fonction n° 66 – Fonction de chauffeur36
        Fonction n° 67 – Fonction logistique – Manutention – Transport – Petit entretien36
        Fonction n° 68 – Fonction travaux d'entretien et de réfection bâtiments/ espaces verts36
        Fonction n° 69 – Fonction suivi de travaux et de chantier36
        Fonction n° 70 – Fonction maintenance des équipements36
        Fonction n° 71 – Fonction maintenance des équipements36
        Fonction n° 72 – Fonction informatique et réseau36
        Fonction n° 73 – Fonction ingénierie informatique36
        Fonction n° 74 – Fonction encadrement d'équipe technique36
        Fonction n° 75 – Fonction encadrement d'équipe technique36
        Fonction n° 76 – Fonction sécurité36
        Fonction n° 77 – Fonction sécurité36
        Fonction n° 78 – Fonction sécurité36
        Fonction n° 79 – Fonction entretien du linge36
        Fonction n° 80 – Fonction gestion et entretien du linge36
        Fonction n° 81 – Fonction psychologue36
        Fonction n° 82 – Fonction accompagnement à l'insertion professionnelle36
        Fonction n° 83 – Fonction formateur36
        Fonction n° 84 – Fonction maitre-professionnel36
        Fonction n° 85 – Fonction conseiller en formation, chargé de relations entreprises36
        Fonction n° 86 – Fonction responsable de dispositif, d'ingénierie, de projet formatif36
        Fonction n° 87 – Fonction responsable d'organisme de formation36
        Fonction n° 88 – Fonction chargé de développement36
        Fonction n° 89 – Fonction responsable de missions36
        Fonction n° 90 – Fonction manager de proximité36
        Fonction n° 91 – Fonction manager d'activités36