Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

En vigueur depuis le 02/02/2021En vigueur depuis le 02 février 2021

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Article 2

En vigueur

Contrat de travail

2.1.   Contrat de travail écrit

Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies par l'article L. 3123-6 du code du travail (1) et par la convention collective EPNL (section 2 du chapitre 2 de la convention collective EPNL).

Toute modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès des deux parties.

2.2.   Avenants pour complément d'heures

Par avenant pour complément d'heures conclu en application de l'article L. 3123-22(2) du code du travail, employeur et salarié à temps partiel peuvent augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat de travail initial.

Le refus par un salarié d'accepter un complément d'heures par avenant ou de renouveler celui-ci n'est pas constitutif d'une faute.

Dans le cadre d'un avenant pour complément d'heures, la durée du travail peut être portée temporairement à hauteur du temps plein défini conventionnellement ou par accord d'entreprise.

Les heures accomplies dans le cadre de l'exécution de l'avenant pour complément d'heures sont rémunérées au taux horaire brut contractuel sauf dispositions conventionnelles spécifiques ou accord des parties (3).

Les heures éventuellement accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant pour complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En dehors des situations de remplacement, le nombre maximal d'avenants pour complément d'heures pouvant être conclus est fixé à 4 par an (4) et par salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (5), l'avenant temporaire doit mentionner les modalités de réalisation de ces compléments d'heures (motif du complément d'heures, durée d'application, nombre d'heures de travail et leur répartition tout au long de la durée de l'avenant).

Pour les salariés dont le temps partiel est annualisé ou modulé, la répartition fait l'objet d'un planning prévisionnel spécifique annexé à l'avenant.

Sur les priorités d'emploi et notamment via les avenants pour complément d'heures voir, article 4.

(1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

(2) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

(3) En cas de modification des missions induisant une modification de classification le taux horaire brut est revu en conséquence.

(4) Année scolaire ou universitaire ou année civile si l'établissement a cette référence.

(5) Texte applicable à la date de signature du présent accord.