Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail (1), la fusion des conventions collectives conduit les organisations représentatives signataires à déterminer des stipulations conventionnelles communes régissant des situations équivalentes et donc de déterminer un dispositif unique de classification professionnelle applicable à tous les établissements de la branche.

Ce dispositif de classification est applicable dans l'ensemble de ses dispositions à tous les salariés de la branche à l'exception :
a) des enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou les établissements sous contrat simple ;
b) les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT).

En application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, les organisations représentatives signataires décident en conséquence, de conserver (en sous-section 4 du présent chapitre) les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).

Lors de la prochaine négociation sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications en application des dispositions de l'article L. 2241-1, 6° du code du travail les organisations représentatives signataires veilleront à analyser les conséquences en termes d'évolution, de progression professionnelle de cette convergence du dispositif de classifications au regard d'un rapport sous forme de diagnostic et de bilan partagé rédigé par la CPPNI EPNL (2) en application des dispositions de l'article 1.2.1.1, c de la présente convention collective.

Les avantages conventionnels sont définis à la section 2 du présent chapitre.

(1) A la date de la signature de la présente convention collective.
(2) Ou d'une commission de suivi qu'elle aura créée.