Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

En vigueur depuis le 02/02/2021En vigueur depuis le 02 février 2021

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Article 4

En vigueur

Priorités d'emploi

L'employeur veille à donner la priorité aux salariés à temps partiel qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-3 et L. 3123-22,3° du code du travail (1) :
– les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein ou un emploi ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat et notamment égale à la durée minimale légale bénéficient d'une priorité d'emploi sur ces postes ;
– les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'emploi sur les compléments d'heures non pérennes par voie d'avenant temporaire.

L'employeur porte, par tout moyen à la connaissance des salariés et du comité social et économique, les disponibilités d'emplois, les compléments d'heures non permanents par voie d'avenant temporaire et le cas échéant un volume horaire disponible de manière pérenne.

Le support d'information dont l'employeur demeure libre fait mention :
– des caractéristiques des postes concernés (la nature du contrat, volume d'heures, la durée de l'avenant temporaire, la rémunération, la classification, la catégorie socioprofessionnelle, les prérequis pour occuper le poste et les compétences attendues) ;
– du droit de priorité qui s'exerce sur des emplois équivalents ;
– et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent l'exercer.

Le salarié qui souhaite exercer un droit de priorité formule sa demande par tout moyen permettant de déterminer une date certaine.

L'employeur répond au salarié, par écrit, dans un délai raisonnable à compter de la demande et au regard de la date de prise de fonction.

Si l'employeur accepte la demande, les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail sont formalisées dans un avenant, le cas échéant temporaire (2), à ce contrat.

En cas de refus, en raison notamment d'un concours de priorités, l'employeur reçoit le salarié si celui-ci en fait la demande.

(1) Textes applicables à la date de signature du présent accord.

(2) Dans les conditions déterminées à l'article 2.2 du présent accord.