Article 9
Les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, chargés d'enseignement, les surveillants d'examen de l'enseignement supérieur et les formateurs correspondent à des catégories d'emploi spécifiques et distinctes.
Compte tenu des contraintes organisationnelles inhérentes aux entreprises et/ ou établissements de la branche EPNL, les parties conviennent que la durée minimale d'activité des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, chargés d'enseignement, des formateurs et des surveillants d'examen de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :
9.1. Durée minimale prévue au contrat
| Personnel concerné | Durée minimale | Précision |
|---|---|---|
| Enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs (enseignement supérieur) | Le cinquième de la durée de travail de référence à temps plein prévue par les dispositions conventionnelles applicables qu'elles soient de branche ou d'entreprise [1]. | |
| Enseignants (1er, 2d degré) | Le cinquième de la durée de travail de référence à temps plein prévue par les dispositions catégorielles de la convention collective EPNL [2]. | |
| Formateurs | À défaut, une durée minimale équivalente aux référentiels formation définis dans le cadre d'un appel à projet ou une habilitation. | |
| Les chargés d'enseignement et formateurs en cumul d'emplois | Une heure par journée travaillée ou calculée sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par les dispositions conventionnelles applicables qu'elles soient de branche ou d'entreprise [3]. | Cette durée minimale est constituée des heures quantifiables de travail (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service [jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.]). |
| Surveillants d'examen du supérieur | ||
| [1] Cf. section 2 du chapitre 5. | ||
| [2] Cf. section 2 du chapitre 5 et notamment l'accord ARTT du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre). | ||
| [3] Cf. section 2 du chapitre 5. | ||
9.2. Regroupement des horaires par journées ou demi-journées
En contrepartie à la dérogation à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-27 du code du travail (24 heures), les heures quantifiables (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service [jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.]) font l'objet d'un regroupement sur des journées ou demi-journées.
Ces regroupements sont identifiés dans un planning ou un plan de charge déterminé en fonction de l'activité ou de la discipline concernée.