Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

Textes Attachés : Accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 relatif à la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL,
  • Organisations syndicales des salariés : SPELC ; FEP CFDT ; FD CFTC E & F,

Condition de vigueur

Le présent accord de méthode est à durée déterminée. Son terme est fixé au 30 avril 2021.

Numéro du BO

2019-12

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes, l'article L. 2261-33 du code du travail donne 5 ans aux partenaires sociaux pour déterminer des stipulations conventionnelles communes aux salariés placés dans des situations équivalentes.

      S'agissant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (CC EPNL), le terme de cette période est fixé au 12 avril 2022.

      Les organisations représentatives de la branche de l'enseignement privé non lucratif EPNL (EPNL) ont souhaité établir un calendrier ambitieux pour définir, dans le cadre de la structuration de branche (regroupant 9 conventions collectives d'origine) un corpus commun de normes applicables aux établissements et salariés relevant de la convention collective EPNL (IDCC 3218) au regard des stipulations existantes.

      Outre la question de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les partenaires sociaux de la branche EPNL engagent en application de l'article L. 2241-1 du code du travail des négociations sur l'ensemble des thématiques définies à l'article 1er.

      L'article L. 2241-2 du code du travail dispose de surcroît que les « organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »

      L'article L. 2241-4, précise que les « organisations liées par une convention de branche […] peuvent engager […] une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche […]. »

      Lors de la négociation annuelle obligatoire les organisations représentatives se sont accordées sur l'ouverture de négociation :
      – sur la question de « la nature des contrats » (contrats à durée déterminée et de chantier) prévue à l'article L. 2253-1 du code du travail ;
      – sur la question de « l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; » prévue aux articles L. 2253-2 et L. 2241-1 du code du travail ;
      – sur la question de « la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 » prévue à l'article L. 2253-2 du code du travail.

      Les organisations représentatives dans la branche EPNL ont décidé d'articuler par le présent accord les dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2241-1 du code du travail et de mener de front les questions de la détermination des stipulations communes, les négociations récurrentes obligatoires et les négociations relatives aux dispositions du « bloc 1 » (art. L. 2253-1 du code du travail) et du « bloc 2 » (art. L. 2253-2 du code du travail).

      À l'ouverture des négociations, les organisations représentatives examineront les thématiques nécessitant une approche particulière en fonction de critères définis (métiers, spécificités d'emploi etc.) et une approche générale.

      Les organisations représentatives sur le champ de la CC EPNL déterminent par le présent accord une méthode et un calendrier afin :
      – d'offrir aux salariés des garanties communes ;
      – de respecter les dispositions de l'ensemble de ces textes ;
      – mais aussi de mettre à disposition des entreprises un corps de normes de qualité et adapté immédiatement applicable.

      Elles se donnent jusqu'au 30 avril 2021 pour que l'ensemble des problématiques fasse l'objet d'une négociation.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations représentatives décident d'organiser la négociation sur la détermination des dispositions communes aux salariés relevant de la convention collective en s'appuyant sur les négociations obligatoires récurrentes listées à l'article L. 2241-1 du code du travail :

    1. Les salaires ;

    2. Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

    3. Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

    4. Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    5. Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

    6. L'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

    7. L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    Elles s'appuient également sur les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail déterminant 13 + 4 thématiques relevant du champ d'intervention réservé ou prioritaire de la branche.

    Les organisations représentatives dans la branche décident de s'emparer de l'ensemble de ces thématiques.

    Ainsi, aucune disposition d'accord d'entreprise sur ces thématiques ne saurait y déroger :

    L. 2253-1 :
    1. Les salaires minima hiérarchiques ;
    2. Les classifications ;
    3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
    4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
    5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
    6. Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
    7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
    8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
    9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
    11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
    12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
    13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code.

    L. 2253-2 :
    1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
    2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
    4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    L'examen de ces thématiques fait apparaître 7 blocs de négociation incontournables et deux dynamiques transversales :

    (Illustration non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190012_0000_0008.pdf/BOCC

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations représentatives décident d'organiser la négociation sur la détermination des dispositions communes aux salariés relevant de la convention collective en s'appuyant sur les négociations obligatoires récurrentes listées à l'article L. 2241-1 du code du travail :

    1. Les salaires ;

    2. Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

    3. Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

    4. Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    5. Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

    6. L'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

    7. L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    Elles s'appuient également sur les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail déterminant 13 + 4 thématiques relevant du champ d'intervention réservé ou prioritaire de la branche.

    Les organisations représentatives dans la branche décident de s'emparer de l'ensemble de ces thématiques.

    Ainsi, aucune disposition d'accord d'entreprise sur ces thématiques ne saurait y déroger :

    L. 2253-1 :
    1. Les salaires minima hiérarchiques ;
    2. Les classifications ;
    3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
    4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
    5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
    6. Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
    7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
    8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
    9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
    11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
    12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
    13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code.

    L. 2253-2 :
    1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
    2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
    4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    L'examen de ces thématiques fait apparaître 7 blocs de négociation incontournables et deux dynamiques transversales :

    (Illustration non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190012_0000_0008.pdf/BOCC

    Les organisations signataires du présent accord ajoutent aux thématiques de négociation deux obligations nouvelles de négociation insérées depuis la signature de l'accord initial à l'article L. 2241-1 du code du travail (bloc 1) :
    – “ les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ” (1) ;
    – la construction et la mise à disposition des établissements et de leurs salariés “ des outils (…) pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ” (2).

    (1) Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.

    (2) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.



  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité d'étendre la convention collective EPNL.

    Elles décident de proposer une structure à la convention collective accédant ainsi à la demande de la direction générale du travail en vue de l'extension du corpus conventionnel.

    Les organisations représentatives dans la branche ont ainsi déterminé une architecture à la convention collective unifiée au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail et ont décidé d'insérer les dispositions relatives aux classifications et rémunérations minimales des conventions collectives regroupées au sein de la convention collective EPNL ainsi que le texte de l'accord temps partiel du 18 février 2019 dans une annexe faisant partie intégrante de la convention collective.

    Les sections constituant les dispositions conventionnelles particulières sont, quant à elles, insérées dans des dispositions annexes transitoires. Ces dispositions ne seraient pas proposées à l'extension. Leur contenu, une fois harmonisé et révisé, constituerait les chapitres ci-dessous listés.

    Tant qu'elles ne sont pas révisées, les dispositions annexes transitoires demeurent applicables aux établissements et salariés concernés par les champs d'application d'origine de ces textes.

    Pour éviter de surcharger le texte de la convention collective EPNL, lorsqu'elles l'estimeront nécessaire ou opportun, les organisations signataires pourront décider de renvoyer à l'application d'accords thématiques autonomes. Cette option pourra être choisie notamment s'agissant des accords interbranches.

    Les organisations signataires souhaitent par là même rendre plus intelligible, lisible et accessible la règle de droit.

    Chapitre 1er : la branche et son cadre paritaire
    Section 1 : champ d'application
    Section 2 : fonctionnement du paritarisme
    Section 3 : droit syndical (DS, RSS …)
    Section 4 : relations collectives d'entreprise (CSE, communauté de travail …)

    Chapitre 2 : responsabilité sociale
    Section 1 : égalité professionnelle et non-discrimination
    Section 2 : lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
    Section 3 : prévention de la pénibilité et des risques professionnels
    Section 4 : conditions de travail et droit au travail des personnes en situation de handicap.
    Section 5 : accompagnement des difficultés des salariés (fonds sociaux)

    Chapitre 3 : embauche et formules contractuelles
    Section 1 : embauche
    Section 2 : contrats à durée indéterminée
    Section 3 : contrats à durée déterminée

    Chapitre 4 : classifications et rémunérations minimales
    Section 1 : dispositions communes et spécifiques
    Section 2 : définition des catégories professionnelles
    Section 3 : architecture des salaires minima hiérarchiques
    Section 4 : avantages conventionnels

    Chapitre 5 : durée et organisation du temps de travail, congés et absences
    Section 1 : congés payés
    Section 2 : durée et aménagement du temps du travail
    Section 3 : travail à temps partiel
    Section 4 : travail de nuit et durée équivalente de travail
    Section 5 : autorisations d'absence pour motif personnel ou familial et autres congés

    Chapitre 6 : gestion des emplois et des compétences
    Section 1 : démarche compétences
    Section 2 : formation professionnelle et gestion des fonds mutualisés

    Chapitre 7 : maintien de salaire et protection sociale complémentaire
    Section 1 : en cas d'absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle
    Section 2 : régimes de prévoyance
    Section 3 : régime de frais de santé
    Section 4 : retraite complémentaire

    Chapitre 8 : rémunérations complémentaires
    Section 1 : intéressement
    Section 2 : épargne salariale

    Chapitre 9 : rupture du contrat de travail
    Section 1 : rupture de CDI
    Section 2 : départ et mise à la retraite
    Section 3 : rupture de CDD

    Chapitre 10 : dispositions techniques et signatures

    Annexes (1) :
    Annexe 1 : dispositions particulières relatives aux classifications et rémunérations minimales.
    Annexe 2 : accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL.

    Dispositions annexes transitoires : dispositions conventionnelles particulières (2)

    (1) Faisant partie intégrante de la convention collective EPNL, créées par avenant spécifique.

    (2) Non soumises à extension ; insérées par voie d'avenant spécifique.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les 7 blocs de négociation sont abordés dans le calendrier ci-dessous :

    Blocs de négociationPériode d'examen
    envisagée
    Conditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit)
    Handicap
    2e semestre 2018
    Embauche, nature du contrat dont « contrats courts », période d'essai
    Temps partiel
    Temps de travail1er semestre 2019
    Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPEC
    Rupture du contrat de travail
    Maintien de salaire maladie, repos, absences2e semestre 2019
    Protection sociale complémentaire
    Classifications dont détermination des catégories professionnelles et salaires minima
    Paritarisme

    Le premier quadrimestre 2021 sera consacré à l'harmonisation rédactionnelle des dispositions conventionnelles.

    Les organisations représentatives souhaitent l'application pleine et entière de ces dispositifs le 1er septembre 2021.

    Une négociation sur la désignation du futur opérateur de compétences (anciens OPCA) devra avoir lieu avant fin octobre 2018.

    Une négociation sur les PEI et PERCOI pourrait se dérouler au cours du 2e semestre 2020.

    Ce calendrier pourra être révisé au regard de modifications législatives, réglementaires ou faisant suite à une négociation interprofessionnelle.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Bloc de négociationChapitrePériode d'examen envisagée
    Embauche, nature du contrat dont « contrats courts », période d'essaiChapitre 3Juillet 2020
    Architecture de la convention collective EPNLJuillet 2020
    Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPECChapitre 6Juillet à décembre 2020
    Lettre de cadrage à la CPN EEP formation – retours réguliers pour assurer la continuité dans la négociation/ membre de la CPPNI assurant le reporting
    Paritarisme / Droit syndical / communauté de travailChapitre 1erJuin à août 2021 (1)
    Maintien de salaire maladieChapitres 7 et 8Septembre 2020 à avril 2021
    Protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, retraite)Lettre de cadrage à la CPN EEP prévoyance et à la CPN EEP santé – pour assurer la continuité dans la négociation/ membre de la CPPNI assurant le reporting. La CPN prévoyance travaille sur la mise en place de dispositifs d'épargne salariale
    Congés familiaux, mesures proches aidants (congé proche aidant) etc.Chapitre 5Octobre 2020
    Temps de travailChapitre 5Novembre 2020 à juin 2021
    Classifications dont détermination des catégories professionnelles et salaires minimaChapitre 4Janvier 2021 à juin 2021
    Conditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit)Chapitre 2Février 2021 à juin 2021
    Rupture du contrat de travailChapitre 9Avril 2021 à août 2021
    (1) Les parties se réservent la possibilité d'étudier ces thématiques si l'avancée des travaux paritaires le permet.

    Pour faire suite aux travaux d'audit et d'analyse menés par un cabinet spécialisé en lien avec l'AGEFIPH et la mission handicap d'OPCALIA (AKTO), les organisations signataires souhaitent faire de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés une dynamique transversale. À l'instar de la question relative à l'égalité femme-homme, toute problématique devra intégrer cette dynamique.

    Les organisations représentatives souhaitent un terme à la négociation au 1er septembre 2021.

    Le dernier quadrimestre 2021 sera consacré à l'harmonisation rédactionnelle des dispositions conventionnelles.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions communes et spécifiques s'appliquent à compter de la date prévue par les parties (cf. annexe).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les négociations se déroulent en CPPNI EPNL.

    La CPPNI EPNL se donne les moyens pour une négociation efficace (expertise, constitution de groupes de travail et sollicitation de commissions thématiques – CPN EEP santé et CPN EEP prévoyance, etc.).

    À partir du calendrier déterminé à l'article 2, la CPPNI EPNL fixe, par délibération, un agenda annuel précis d'instruction, de préparation et de négociation.

    Elles s'accordent également sur le recours à une expertise extérieure et les modalités de financement de cette expertise.

    Pour chacun des thèmes étudiés, l'analyse préalable de l'existant et notamment des avantages et garanties conventionnels de chacune des sections doit être réalisée et partagée en CPPNI EPNL.

    Au terme de la période d'examen :
    – en cas d'accord, les organisations représentatives manifestent la volonté paritaire selon les modalités décrites en annexe ;
    – dans le cas contraire, les organisations représentatives dressent un procès-verbal de désaccord annexé au PV de la réunion de CPPNI EPNL.

    En tout état de cause, l'échec de la négociation sur une thématique ne saurait ralentir ou interdire l'examen des autres thématiques prévues dans le présent accord.

    La liste des thématiques visées à l'article 2 constitue des priorités, elle n'est pas exhaustive. Si elle venait à être modifiée, le présent accord serait révisé en ce sens.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les négociations se déroulent en CPPNI EPNL.

    La CPPNI EPNL se donne les moyens pour une négociation efficace (expertise, constitution de groupes de travail et sollicitation de commissions thématiques – CPN EEP santé et CPN EEP prévoyance, etc.).

    À partir du calendrier déterminé à l'article 3, la CPPNI EPNL fixe, par délibération, un agenda annuel précis d'instruction, de préparation et de négociation.

    Elles s'accordent également sur le recours à une expertise extérieure et les modalités de financement de cette expertise.

    Elles décident notamment d'organiser :

    Des formations communesUne séance de formation commune organisée par un organisme de formation spécialisé et habilité par le ministère du travailÀ compter de septembre 2020
    Une formation sur la prévention du sexisme ordinaire au travail (recours à un cabinet pour la construction des outils)À compter d'octobre 2020
    Des séminairesSur la protection sociale de brancheSeptembre 2020
    Sur le temps de travailOctobre 2020

    Pour chacun des thèmes étudiés, l'analyse préalable de l'existant et notamment des avantages et garanties conventionnels de chacune des sections doit être réalisée et partagée en CPPNI EPNL.

    Au terme de la période d'examen :
    – en cas d'accord, les organisations représentatives manifestent la volonté paritaire selon les modalités décrites en annexe ;
    – dans le cas contraire, les organisations représentatives dressent un procès-verbal de désaccord annexé au PV de la réunion de CPPNI EPNL.

    En tout état de cause, l'échec de la négociation sur une thématique ne saurait ralentir ou interdire l'examen des autres thématiques prévues dans le présent accord.

    La liste des thématiques visées à l'article 2 constitue des priorités, elle n'est pas exhaustive. Si elle venait à être modifiée, le présent accord serait révisé en ce sens.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord de méthode est à durée déterminée.

    Son terme est fixé au 30 avril 2021.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application des dispositions de la section 3 du chapitre 1er de la CCEPNL, les organisations représentatives signataires rappellent qu'est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps de préparation et de réunion de CPPNI EPNL pour les salariés mandatés par une organisation syndicale négociatrice signataire du présent accord.

    Le salarié expressément mandaté par une organisation syndicale négociatrice signataire bénéficie :
    – d'une autorisation d'absence pour toute réunion paritaire nationale ainsi que de 1 demi-journée de préparation par demi-journée de réunion paritaire programmée sous réserve d'informer le chef d'établissement à réception de la convocation (1) ;
    – de l'indemnisation, par l'établissement, des frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires dans la limite du barème prévu en annexe du présent accord.

    L'établissement demande la prise en charge des frais remboursés et du salaire correspondant au temps de travail effectif rémunéré (en trentième) au collège des employeurs (277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris) après avoir remboursé le salarié dès présentation des justificatifs.

    La CEPNL indemnise l'ensemble des établissements ayant des salariés expressément mandatés :
    – frais de salaire des réunions paritaires (et frais de transport et d'hébergement quand la réunion a lieu en présentiel) ;
    – frais de salaire des réunions de préparation (et frais de transport et d'hébergement quand la réunion a lieu en présentiel).

    (1) À titre exceptionnel, les réunions organisées en visioconférence (quelle que soit leur durée) donnent droit à 1 demi-journée de préparation.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accord est déposé par la CEPNL conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

    Une demande d'extension est formulée à cette occasion.

    L'absence de dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés est justifiée par l'objet même du présent accord de méthode. En outre, la grande majorité des entreprises de la branche compte moins de 50 salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord de méthode est à durée déterminée.

    Son terme est fixé au 11 avril 2022.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe


      ThématiqueDétail
      des thématiques
      Support
      de la volonté paritaire
      Date
      d'application
      Conditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit)
      Handicap
      HandicapAccord autonomeImmédiate
      PénibilitéAccord autonome
      Travaux dangereux (primes)Date définie dans l'avenant (1)
      Temps partiel et temps de travailTemps partielAccord autonomeImmédiate
      Temps de travailTexte à insérer dans la convention collectiveDate définie dans l'avenant (1)
      Dispositions concernant les contrats de travailEmbauche, nature du contrat, période d'essaiNature du contrat et notamment « contrats courts » et contrats de chantierAccord autonomeImmédiate
      Embauche (mentions obligatoires etc.)Texte à insérer dans la convention collectiveDate définie dans l'avenant (1)
      Période d'essai
      Rupture
      Maintien de salaire maladie, repos, absences
      Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPECAccord autonomeImmédiate
      Protection sociale complémentaireAccord autonomeImmédiate
      Classifications et salaires minimaTexte à insérer dans la convention collectiveDate définie dans l'avenant (1)
      ParitarismeAccord autonomeImmédiate
      (1) Les parties conviennent qu'un délai de mise en application de 4 mois est nécessaire à l'issue de la signature d'un accord de révision. Le 1er septembre est généralement la date d'application qui facilite la mise en œuvre des nouveaux textes conventionnels. Selon la thématique, les parties peuvent décider d'une date d'effet différente de l'avenant.