Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
Textes Attachés
ABROGÉAccord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 relatif à la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL
ABROGÉAvenant n° 2020-01 du 13 octobre 2020 à l'accord n° 2018-4 du 6 juillet 2018 relatif à la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés
ABROGÉAvenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020 relatif à la création de dispositions annexes transitoires à la convention collective sécurisant le contenu des anciennes conventions collectives fusionnées
Adhésion par lettre du 14 décembre 2021 du SNEIP CGT et du SNPEFP CGT à la convention collective
Avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022 relatif à la révision de la convention collective
Avenant n° 2022-4 du 15 septembre 2022 relatif au fonctionnement du paritarisme et au droit syndical
Accord du 13 octobre 2022 relatif au niveau de classification du certificat de qualification professionnelle « Éducateur de vie scolaire » (CQP EVS)
Accord du 13 octobre 2022 relatif au niveau de classification du certificat de qualification professionnelle « Coordinateur de vie scolaire » (CQP CVS)
Accord du 8 décembre 2022 relatif au niveau de classification du certificat de qualification professionnelle « Attaché de gestion »
Accord n° 2022-7 du 12 décembre 2022 relatif aux salaires minima hiérarchiques, aux classifications et fixant un agenda social
Avenant n° 2022-08 du 12 décembre 2022 relatif au droit à la déconnexion
Avenant n° 2023-2 du 10 novembre 2023 relatif au télétravail
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes, l'article L. 2261-33 du code du travail donne 5 ans aux partenaires sociaux pour déterminer des stipulations conventionnelles communes aux salariés placés dans des situations équivalentes.
S'agissant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (CC EPNL), le terme de cette période est fixé au 12 avril 2022.
Les organisations représentatives de la branche de l'enseignement privé non lucratif EPNL (EPNL) ont souhaité établir un calendrier ambitieux pour définir, dans le cadre de la structuration de branche (regroupant 9 conventions collectives d'origine) un corpus commun de normes applicables aux établissements et salariés relevant de la convention collective EPNL (IDCC 3218) au regard des stipulations existantes.
Outre la question de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les partenaires sociaux de la branche EPNL engagent en application de l'article L. 2241-1 du code du travail des négociations sur l'ensemble des thématiques définies à l'article 1er.
L'article L. 2241-2 du code du travail dispose de surcroît que les « organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »
L'article L. 2241-4, précise que les « organisations liées par une convention de branche […] peuvent engager […] une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche […]. »
Lors de la négociation annuelle obligatoire les organisations représentatives se sont accordées sur l'ouverture de négociation :
– sur la question de « la nature des contrats » (contrats à durée déterminée et de chantier) prévue à l'article L. 2253-1 du code du travail ;
– sur la question de « l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; » prévue aux articles L. 2253-2 et L. 2241-1 du code du travail ;
– sur la question de « la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 » prévue à l'article L. 2253-2 du code du travail.Les organisations représentatives dans la branche EPNL ont décidé d'articuler par le présent accord les dispositions des articles L. 2222-3 et L. 2241-1 du code du travail et de mener de front les questions de la détermination des stipulations communes, les négociations récurrentes obligatoires et les négociations relatives aux dispositions du « bloc 1 » (art. L. 2253-1 du code du travail) et du « bloc 2 » (art. L. 2253-2 du code du travail).
À l'ouverture des négociations, les organisations représentatives examineront les thématiques nécessitant une approche particulière en fonction de critères définis (métiers, spécificités d'emploi etc.) et une approche générale.
Les organisations représentatives sur le champ de la CC EPNL déterminent par le présent accord une méthode et un calendrier afin :
– d'offrir aux salariés des garanties communes ;
– de respecter les dispositions de l'ensemble de ces textes ;
– mais aussi de mettre à disposition des entreprises un corps de normes de qualité et adapté immédiatement applicable.Elles se donnent jusqu'au 30 avril 2021 pour que l'ensemble des problématiques fasse l'objet d'une négociation.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations représentatives décident d'organiser la négociation sur la détermination des dispositions communes aux salariés relevant de la convention collective en s'appuyant sur les négociations obligatoires récurrentes listées à l'article L. 2241-1 du code du travail :
1. Les salaires ;
2. Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
3. Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4. Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5. Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6. L'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7. L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Elles s'appuient également sur les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail déterminant 13 + 4 thématiques relevant du champ d'intervention réservé ou prioritaire de la branche.
Les organisations représentatives dans la branche décident de s'emparer de l'ensemble de ces thématiques.
Ainsi, aucune disposition d'accord d'entreprise sur ces thématiques ne saurait y déroger :
L. 2253-1 :
1. Les salaires minima hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code.L. 2253-2 :
1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.L'examen de ces thématiques fait apparaître 7 blocs de négociation incontournables et deux dynamiques transversales :
(Illustration non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190012_0000_0008.pdf/BOCC
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations représentatives décident d'organiser la négociation sur la détermination des dispositions communes aux salariés relevant de la convention collective en s'appuyant sur les négociations obligatoires récurrentes listées à l'article L. 2241-1 du code du travail :
1. Les salaires ;
2. Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
3. Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
4. Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5. Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6. L'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7. L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Elles s'appuient également sur les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail déterminant 13 + 4 thématiques relevant du champ d'intervention réservé ou prioritaire de la branche.
Les organisations représentatives dans la branche décident de s'emparer de l'ensemble de ces thématiques.
Ainsi, aucune disposition d'accord d'entreprise sur ces thématiques ne saurait y déroger :
L. 2253-1 :
1. Les salaires minima hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code.L. 2253-2 :
1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.L'examen de ces thématiques fait apparaître 7 blocs de négociation incontournables et deux dynamiques transversales :
(Illustration non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190012_0000_0008.pdf/BOCC
Les organisations signataires du présent accord ajoutent aux thématiques de négociation deux obligations nouvelles de négociation insérées depuis la signature de l'accord initial à l'article L. 2241-1 du code du travail (bloc 1) :
– “ les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ” (1) ;
– la construction et la mise à disposition des établissements et de leurs salariés “ des outils (…) pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ” (2).(1) Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.
(2) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Articles cités
- Code du travail - art. L1221-21
- Code du travail - art. L1223-8
- Code du travail - art. L1224-1
- Code du travail - art. L1242-8
- Code du travail - art. L1243-13
- Code du travail - art. L1244-3
- Code du travail - art. L1244-4
- Code du travail - art. L1251-12
- Code du travail - art. L1251-35
- Code du travail - art. L1251-7
- Code du travail - art. L1254-2
- Code du travail - art. L1254-9
- Code du travail - art. L2241-1
- Code du travail - art. L2253-1
- Code du travail - art. L2253-2
- Code du travail - art. L3121-14
- Code du travail - art. L3121-44
- Code du travail - art. L3122-16
- Code du travail - art. L3123-19
- Code du travail - art. L4161-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité d'étendre la convention collective EPNL.
Elles décident de proposer une structure à la convention collective accédant ainsi à la demande de la direction générale du travail en vue de l'extension du corpus conventionnel.
Les organisations représentatives dans la branche ont ainsi déterminé une architecture à la convention collective unifiée au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail et ont décidé d'insérer les dispositions relatives aux classifications et rémunérations minimales des conventions collectives regroupées au sein de la convention collective EPNL ainsi que le texte de l'accord temps partiel du 18 février 2019 dans une annexe faisant partie intégrante de la convention collective.
Les sections constituant les dispositions conventionnelles particulières sont, quant à elles, insérées dans des dispositions annexes transitoires. Ces dispositions ne seraient pas proposées à l'extension. Leur contenu, une fois harmonisé et révisé, constituerait les chapitres ci-dessous listés.
Tant qu'elles ne sont pas révisées, les dispositions annexes transitoires demeurent applicables aux établissements et salariés concernés par les champs d'application d'origine de ces textes.
Pour éviter de surcharger le texte de la convention collective EPNL, lorsqu'elles l'estimeront nécessaire ou opportun, les organisations signataires pourront décider de renvoyer à l'application d'accords thématiques autonomes. Cette option pourra être choisie notamment s'agissant des accords interbranches.
Les organisations signataires souhaitent par là même rendre plus intelligible, lisible et accessible la règle de droit.
Chapitre 1er : la branche et son cadre paritaire
Section 1 : champ d'application
Section 2 : fonctionnement du paritarisme
Section 3 : droit syndical (DS, RSS …)
Section 4 : relations collectives d'entreprise (CSE, communauté de travail …)Chapitre 2 : responsabilité sociale
Section 1 : égalité professionnelle et non-discrimination
Section 2 : lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Section 3 : prévention de la pénibilité et des risques professionnels
Section 4 : conditions de travail et droit au travail des personnes en situation de handicap.
Section 5 : accompagnement des difficultés des salariés (fonds sociaux)Chapitre 3 : embauche et formules contractuelles
Section 1 : embauche
Section 2 : contrats à durée indéterminée
Section 3 : contrats à durée déterminéeChapitre 4 : classifications et rémunérations minimales
Section 1 : dispositions communes et spécifiques
Section 2 : définition des catégories professionnelles
Section 3 : architecture des salaires minima hiérarchiques
Section 4 : avantages conventionnelsChapitre 5 : durée et organisation du temps de travail, congés et absences
Section 1 : congés payés
Section 2 : durée et aménagement du temps du travail
Section 3 : travail à temps partiel
Section 4 : travail de nuit et durée équivalente de travail
Section 5 : autorisations d'absence pour motif personnel ou familial et autres congésChapitre 6 : gestion des emplois et des compétences
Section 1 : démarche compétences
Section 2 : formation professionnelle et gestion des fonds mutualisésChapitre 7 : maintien de salaire et protection sociale complémentaire
Section 1 : en cas d'absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle
Section 2 : régimes de prévoyance
Section 3 : régime de frais de santé
Section 4 : retraite complémentaireChapitre 8 : rémunérations complémentaires
Section 1 : intéressement
Section 2 : épargne salarialeChapitre 9 : rupture du contrat de travail
Section 1 : rupture de CDI
Section 2 : départ et mise à la retraite
Section 3 : rupture de CDDChapitre 10 : dispositions techniques et signatures
Annexes (1) :
Annexe 1 : dispositions particulières relatives aux classifications et rémunérations minimales.
Annexe 2 : accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL.Dispositions annexes transitoires : dispositions conventionnelles particulières (2)
(1) Faisant partie intégrante de la convention collective EPNL, créées par avenant spécifique.
(2) Non soumises à extension ; insérées par voie d'avenant spécifique.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les 7 blocs de négociation sont abordés dans le calendrier ci-dessous :
Blocs de négociation Période d'examen
envisagéeConditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit)
Handicap2e semestre 2018 Embauche, nature du contrat dont « contrats courts », période d'essai Temps partiel Temps de travail 1er semestre 2019 Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPEC Rupture du contrat de travail Maintien de salaire maladie, repos, absences 2e semestre 2019 Protection sociale complémentaire Classifications dont détermination des catégories professionnelles et salaires minima Paritarisme Le premier quadrimestre 2021 sera consacré à l'harmonisation rédactionnelle des dispositions conventionnelles.
Les organisations représentatives souhaitent l'application pleine et entière de ces dispositifs le 1er septembre 2021.
Une négociation sur la désignation du futur opérateur de compétences (anciens OPCA) devra avoir lieu avant fin octobre 2018.
Une négociation sur les PEI et PERCOI pourrait se dérouler au cours du 2e semestre 2020.
Ce calendrier pourra être révisé au regard de modifications législatives, réglementaires ou faisant suite à une négociation interprofessionnelle.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Bloc de négociation Chapitre Période d'examen envisagée Embauche, nature du contrat dont « contrats courts », période d'essai Chapitre 3 Juillet 2020 Architecture de la convention collective EPNL Juillet 2020 Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPEC Chapitre 6 Juillet à décembre 2020 Lettre de cadrage à la CPN EEP formation – retours réguliers pour assurer la continuité dans la négociation/ membre de la CPPNI assurant le reporting Paritarisme / Droit syndical / communauté de travail Chapitre 1er Juin à août 2021 (1) Maintien de salaire maladie Chapitres 7 et 8 Septembre 2020 à avril 2021 Protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, retraite) Lettre de cadrage à la CPN EEP prévoyance et à la CPN EEP santé – pour assurer la continuité dans la négociation/ membre de la CPPNI assurant le reporting. La CPN prévoyance travaille sur la mise en place de dispositifs d'épargne salariale Congés familiaux, mesures proches aidants (congé proche aidant) etc. Chapitre 5 Octobre 2020 Temps de travail Chapitre 5 Novembre 2020 à juin 2021 Classifications dont détermination des catégories professionnelles et salaires minima Chapitre 4 Janvier 2021 à juin 2021 Conditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit) Chapitre 2 Février 2021 à juin 2021 Rupture du contrat de travail Chapitre 9 Avril 2021 à août 2021 (1) Les parties se réservent la possibilité d'étudier ces thématiques si l'avancée des travaux paritaires le permet. Pour faire suite aux travaux d'audit et d'analyse menés par un cabinet spécialisé en lien avec l'AGEFIPH et la mission handicap d'OPCALIA (AKTO), les organisations signataires souhaitent faire de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés une dynamique transversale. À l'instar de la question relative à l'égalité femme-homme, toute problématique devra intégrer cette dynamique.
Les organisations représentatives souhaitent un terme à la négociation au 1er septembre 2021.
Le dernier quadrimestre 2021 sera consacré à l'harmonisation rédactionnelle des dispositions conventionnelles.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions communes et spécifiques s'appliquent à compter de la date prévue par les parties (cf. annexe).Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les négociations se déroulent en CPPNI EPNL.
La CPPNI EPNL se donne les moyens pour une négociation efficace (expertise, constitution de groupes de travail et sollicitation de commissions thématiques – CPN EEP santé et CPN EEP prévoyance, etc.).
À partir du calendrier déterminé à l'article 2, la CPPNI EPNL fixe, par délibération, un agenda annuel précis d'instruction, de préparation et de négociation.
Elles s'accordent également sur le recours à une expertise extérieure et les modalités de financement de cette expertise.
Pour chacun des thèmes étudiés, l'analyse préalable de l'existant et notamment des avantages et garanties conventionnels de chacune des sections doit être réalisée et partagée en CPPNI EPNL.
Au terme de la période d'examen :
– en cas d'accord, les organisations représentatives manifestent la volonté paritaire selon les modalités décrites en annexe ;
– dans le cas contraire, les organisations représentatives dressent un procès-verbal de désaccord annexé au PV de la réunion de CPPNI EPNL.En tout état de cause, l'échec de la négociation sur une thématique ne saurait ralentir ou interdire l'examen des autres thématiques prévues dans le présent accord.
La liste des thématiques visées à l'article 2 constitue des priorités, elle n'est pas exhaustive. Si elle venait à être modifiée, le présent accord serait révisé en ce sens.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les négociations se déroulent en CPPNI EPNL.
La CPPNI EPNL se donne les moyens pour une négociation efficace (expertise, constitution de groupes de travail et sollicitation de commissions thématiques – CPN EEP santé et CPN EEP prévoyance, etc.).
À partir du calendrier déterminé à l'article 3, la CPPNI EPNL fixe, par délibération, un agenda annuel précis d'instruction, de préparation et de négociation.
Elles s'accordent également sur le recours à une expertise extérieure et les modalités de financement de cette expertise.
Elles décident notamment d'organiser :
Des formations communes Une séance de formation commune organisée par un organisme de formation spécialisé et habilité par le ministère du travail À compter de septembre 2020 Une formation sur la prévention du sexisme ordinaire au travail (recours à un cabinet pour la construction des outils) À compter d'octobre 2020 Des séminaires Sur la protection sociale de branche Septembre 2020 Sur le temps de travail Octobre 2020 Pour chacun des thèmes étudiés, l'analyse préalable de l'existant et notamment des avantages et garanties conventionnels de chacune des sections doit être réalisée et partagée en CPPNI EPNL.
Au terme de la période d'examen :
– en cas d'accord, les organisations représentatives manifestent la volonté paritaire selon les modalités décrites en annexe ;
– dans le cas contraire, les organisations représentatives dressent un procès-verbal de désaccord annexé au PV de la réunion de CPPNI EPNL.En tout état de cause, l'échec de la négociation sur une thématique ne saurait ralentir ou interdire l'examen des autres thématiques prévues dans le présent accord.
La liste des thématiques visées à l'article 2 constitue des priorités, elle n'est pas exhaustive. Si elle venait à être modifiée, le présent accord serait révisé en ce sens.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de méthode est à durée déterminée.
Son terme est fixé au 30 avril 2021.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de la section 3 du chapitre 1er de la CCEPNL, les organisations représentatives signataires rappellent qu'est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps de préparation et de réunion de CPPNI EPNL pour les salariés mandatés par une organisation syndicale négociatrice signataire du présent accord.
Le salarié expressément mandaté par une organisation syndicale négociatrice signataire bénéficie :
– d'une autorisation d'absence pour toute réunion paritaire nationale ainsi que de 1 demi-journée de préparation par demi-journée de réunion paritaire programmée sous réserve d'informer le chef d'établissement à réception de la convocation (1) ;
– de l'indemnisation, par l'établissement, des frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires dans la limite du barème prévu en annexe du présent accord.L'établissement demande la prise en charge des frais remboursés et du salaire correspondant au temps de travail effectif rémunéré (en trentième) au collège des employeurs (277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris) après avoir remboursé le salarié dès présentation des justificatifs.
La CEPNL indemnise l'ensemble des établissements ayant des salariés expressément mandatés :
– frais de salaire des réunions paritaires (et frais de transport et d'hébergement quand la réunion a lieu en présentiel) ;
– frais de salaire des réunions de préparation (et frais de transport et d'hébergement quand la réunion a lieu en présentiel).(1) À titre exceptionnel, les réunions organisées en visioconférence (quelle que soit leur durée) donnent droit à 1 demi-journée de préparation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord est déposé par la CEPNL conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Une demande d'extension est formulée à cette occasion.
L'absence de dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés est justifiée par l'objet même du présent accord de méthode. En outre, la grande majorité des entreprises de la branche compte moins de 50 salariés.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de méthode est à durée déterminée.
Son terme est fixé au 11 avril 2022.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Thématique Détail
des thématiquesSupport
de la volonté paritaireDate
d'applicationConditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité (travail de nuit)
HandicapHandicap Accord autonome Immédiate Pénibilité Accord autonome Travaux dangereux (primes) Date définie dans l'avenant (1) Temps partiel et temps de travail Temps partiel Accord autonome Immédiate Temps de travail Texte à insérer dans la convention collective Date définie dans l'avenant (1) Dispositions concernant les contrats de travail Embauche, nature du contrat, période d'essai Nature du contrat et notamment « contrats courts » et contrats de chantier Accord autonome Immédiate Embauche (mentions obligatoires etc.) Texte à insérer dans la convention collective Date définie dans l'avenant (1) Période d'essai Rupture Maintien de salaire maladie, repos, absences Formation professionnelle continue et l'apprentissage – GPEC Accord autonome Immédiate Protection sociale complémentaire Accord autonome Immédiate Classifications et salaires minima Texte à insérer dans la convention collective Date définie dans l'avenant (1) Paritarisme Accord autonome Immédiate (1) Les parties conviennent qu'un délai de mise en application de 4 mois est nécessaire à l'issue de la signature d'un accord de révision. Le 1er septembre est généralement la date d'application qui facilite la mise en œuvre des nouveaux textes conventionnels. Selon la thématique, les parties peuvent décider d'une date d'effet différente de l'avenant.