Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAnnexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979
Annexe " agents de production " classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Annexe " agents fonctionnels" et " agents d'encadrement " classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Annexe " cadres " classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Constitution du conseil de perfectionnement de l’association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAccord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
ABROGÉAccord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance
ABROGÉAccord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP
ABROGÉAccord du 18 février 1997 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉDécision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail
ABROGÉAccord du 1 avril 1999 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 15 mars 2000 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
ABROGÉAccord du 24 avril 2001 relatif au développement de l'apprentissage
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA
ABROGÉAccord du 20 février 2002 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre
ABROGÉAvenant du 3 mars 2004 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II du 26 avril 2005 à l'accord sur le développement de la formation professionnelle
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle de " tuteur en entreprise "
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2007 à l'accord du 6 octobre 2004 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 janvier 2009 à l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 17 septembre 2019 de la FNSCBA CGT à l'accord du 8 mars 2018 (dialogue social)
Adhésion par lettre du 17 octobre 2019 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 8 mars 2018
Avenant n° 1 du 19 octobre 2019 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 janvier 2021 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 25 janvier 2022 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 31 mai 2022 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Avenant n° 10 du 1er juillet 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant du 7 octobre 2024 à l'annexe n° 1 du 24 janvier 2019 de l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Les parties réaffirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle et de favoriser le développement de la mixité professionnelle.
Les partenaires sociaux considèrent la négociation sur l'égalité professionnelle comme un facteur clé de succès pour faire de l'égalité une réalité.
Par la signature du présent accord, les parties souhaitent impulser une nouvelle dynamique à la politique de la branche en assurant d'une part, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'autre part, en remédiant aux inégalités constatées.En vigueur
Champ d'application
Le présent accord concerne les entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et de toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.En vigueur
Portée de l'accordCet accord ne dispense pas d'une part, les entreprises d'au moins 50 salarié (e) s de leur obligation légale d'être couvertes par un accord collectif ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D'autre part, cet accord ne dispense pas les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, les dispositions de l'accord national du 29 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions définies à son article 3.En vigueur
Entrée en vigueur et extensionConformément aux dispositions légales le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Son extension sera demandée auprès de la direction générale du travail par la partie patronale.
En vigueur
Durée et suivi de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le bilan de sa mise en œuvre est effectué à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires professionnels catégoriels minima de branche.
En vigueur
La persistance de certaines inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes résulte en grande partie encore de phénomènes culturels et sociaux : représentations socioculturelles, organisation des rythmes de vie qui dépassent le cadre du travail, répartition des effectifs dans les formations initiales et continues…
À cet égard, plusieurs phénomènes démographiques comme les départs d'une classe d'âge à la retraite ou encore les évolutions de la pyramide des âges dans les années à venir, constituent autant d'opportunités d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Outils d'évaluation de la brancheToute action visant à corriger les disparités de traitement entre les femmes et les hommes dans la fabrication de l'ameublement suppose une connaissance précise des situations rencontrées.
Les parties conviennent de dresser un état des lieux sur la situation de l'égalité professionnelle femmes/hommes dans les entreprises de la fabrication de l'ameublement. Ce bilan sera établi à partir des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, ainsi que toutes données pouvant être fournies par la statistique publique. Cette étude aura une périodicité triennale.
Les partenaires sociaux demandent que soient notamment pris en considération les indicateurs suivants :
Effectifs :
– répartition des effectifs par sexe, catégories professionnelles, par type de contrat (CDI/CDD) et si possible selon la grille de classification ;
– répartition des effectifs par sexe, catégories professionnelles, par tranche d'ancienneté et si possible selon la grille de classification ;
– pyramide par tranche d'âges, par sexe et par catégorie professionnelle et si possible selon la grille de classificationLes parties s'engagent à demander dans le cadre du pilotage de l'observatoire au sein de la section paritaire professionnelle (SPP), à mettre en place le recueil de ces données selon la grille de classification.
Formation :
– répartition du nombre de salarié(e)s en formation par sexe et catégorie professionnelle ;
– répartition des heures de formation par sexe et catégories professionnelles.
– répartition des salarié(e)s par type d'action de professionnalisationDurée et organisation de travail :
– répartition des effectifs par sexe et durée du travail (temps complet/temps partiel)
– données spécifiques (suivi des formations fabrication de l'ameublement) :
– répartition par sexe et par diplôme (ministère de l'éducation nationale).
– répartition par sexe et par titres (ministère de l'emploi) ;
– répartition par sexe et par CQPA (certificat de qualification professionnelle de l'ameublement).Il est prévu que cette étude soit complétée d'une série d'indicateurs devant permettre d'apprécier s'il existe des disparités de traitement entre femmes et hommes qui ne seraient pas justifiées, d'en identifier les causes puis de déterminer des mesures correctives, le cas échéant.
En vigueur
Outil d'évaluation à destination des entreprises
Un guide pratique à destination de l'entreprise sera rédigé à l'initiative de la partie patronale. Il sera présenté en commission paritaire nationale de l'emploi.
En vigueur
Le recrutementLes partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidat(e)s. Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes.
Les processus de recrutement, qu'ils soient externes ou dans le cadre de la mobilité interne, se dérouleront dans les mêmes conditions pour les femmes comme pour les hommes.
La part respective des femmes et des hommes parmi les candidat(e)s retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidat(e)s.
Au cours de l'entretien d'embauche, les informations demandées sous quelque forme que ce soit au/à la candidat(e), à un emploi ou à un stage devront avoir pour finalité d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé et présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes professionnelles.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai.En vigueur
RémunérationLes parties rappellent que les négociations annuelles de branche sur les minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes.
En ce qui concerne, la politique salariale des entreprises, elles rappellent que :
– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Les parties soulignent, en outre, que le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Elles rappellent qu'à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.
Les présentes dispositions seront systématiquement rappelées dans les accords annuels portant revalorisation des minima conventionnels de la branche de la fabrication de l'ameublement.
Il est enfin rappelé que la loi prévoit des indicateurs de suivi sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération. Ceux-ci seront précisés dans le guide pratique à destination des entreprises.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-6 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)Articles cités par
- Salaires au 1er novembre 2019 - art. 6 (VE)
- Salaires au 1er mars 2021 - art. 6 (VE)
- Salaires professionnels catégoriels minima - art. 6 (VE)
- Salaires professionnels catégoriels minima - art. 6 (VE)
- Salaires - art. 7 (VE)
- Salaires catégoriels au 1er avril 2018 - art. 6 (VE)
- Salaires professionnels catégoriels minima - art. 6 (VE)
En vigueur
Entretien professionnelL'entretien professionnel, constitue le moment privilégié pendant lequel le/la salarié(e) peut échanger avec son responsable hiérarchique sur sa situation, son évolution professionnelle, ses compétences et ses besoins en formation.
Cet entretien doit permettre au responsable hiérarchique, dans le cadre de la gestion optimisée des compétences, de prendre en compte, dans l'organisation du travail de l'équipe, les contraintes liées, notamment à la vie familiale des salarié(e)s.
En vigueur
Évolution professionnelle
Les entreprises devront prendre des mesures pour que les congés de maternité, de paternité, d'adoption ou le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale, ne pénalisent pas le/la salarié(e) en matière d'évolution professionnelle.En vigueur
Concilier vie professionnelle et familialeLes chefs d'entreprise et cadres dirigeants prendront en compte, dans la mesure du possible, les obligations des salarié(e)s liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail :
– des horaires de réunions adaptés ou des déplacements prévus à l'avance, afin que les personnes concernées puissent organiser leur vie familiale ;
– organiser le travail en respectant les délais de prévenance pour la gestion et la modification des plannings, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
– prendre en compte l'impact des technologies de l'information et de la communication dans la gestion du temps de travail afin de veiller à leur utilisation dans le respect de la vie personnelle et des temps de repos des salarié(e)s.En vigueur
Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les élections professionnellesLa composition des institutions représentatives du personnel doit refléter une représentation équilibrée des femmes et des hommes tout en tenant compte des réalités des situations de l'entreprise.
Pour chaque collège électoral, les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui comportent plusieurs candidat(e)s doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur les listes électorales conformément aux dispositions légales en vigueur.
En vigueur
Promotion des métiersL'accueil de stagiaires femmes ou hommes dans les métiers dans lesquels ils sont sous-représentés doit être favorisé et contribuera à faire évoluer les mentalités et faire disparaître les stéréotypes.
Toute mesure permettant de contribuer à la découverte de métiers par des salarié(e)s d'un sexe sous représenté dans ce métier devra être favorisée. Ces mesures pourront être mises en place sur la base des métiers identifiés dans chaque entreprise.
Plus généralement, afin de permettre une réelle égalité des parcours, les entreprises de la fabrication de l'ameublement devront veiller à ce que, à poste identique, il n'y ait pas d'écart d'évolution ou de rémunération non justifié du fait du sexe, de la situation de famille ou de l'état de grossesse.
(1) Accord ne présentant pas de données quantitatives et qualitatives, qui auraient été recueillies en amont de la négociation, étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-11, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017, et de l'article D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle, à défaut d'accord précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation, à la fois, un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)