Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAnnexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979
Annexe " agents de production " classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Annexe " agents fonctionnels" et " agents d'encadrement " classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Annexe " cadres " classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Constitution du conseil de perfectionnement de l’association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAccord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
ABROGÉAccord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance
ABROGÉAccord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP
ABROGÉAccord du 18 février 1997 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉDécision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail
ABROGÉAccord du 1 avril 1999 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 15 mars 2000 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
ABROGÉAccord du 24 avril 2001 relatif au développement de l'apprentissage
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA
ABROGÉAccord du 20 février 2002 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre
ABROGÉAvenant du 3 mars 2004 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II du 26 avril 2005 à l'accord sur le développement de la formation professionnelle
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle de " tuteur en entreprise "
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2007 à l'accord du 6 octobre 2004 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 janvier 2009 à l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 17 septembre 2019 de la FNSCBA CGT à l'accord du 8 mars 2018 (dialogue social)
Adhésion par lettre du 17 octobre 2019 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 8 mars 2018
Avenant n° 1 du 19 octobre 2019 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 janvier 2021 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 25 janvier 2022 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 31 mai 2022 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Avenant n° 10 du 1er juillet 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant du 7 octobre 2024 à l'annexe n° 1 du 24 janvier 2019 de l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le prolongement :
― de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les partenaires sociaux de la fabrication de l'ameublement affirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.
Ils demandent aux entreprises de s'engager à sensibiliser l'encadrement et les personnels en charge du recrutement à la notion d'égalité professionnelle, et plus particulièrement les équipes techniques en ce qui concerne les stéréotypes relatifs aux métiers d'hommes/métiers de femmes.
Ils demandent aussi aux entreprises de veiller particulièrement à :
― garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les hommes et les femmes ;
― favoriser des carrières professionnelles semblables, avec des possibilités d'évolution identiques.
Afin d'établir un constat pertinent tant dans la branche qu'au niveau des entreprises de la profession, les parties s'engagent à rechercher les indicateurs les plus adéquats en matière d'égalité professionnelle, notamment ceux résultant de la loi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les capacités professionnelles (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé ; elle s'engage aussi à ce que dans le cas où le libellé de l'emploi engendrerait une ambiguïté la mention F/H figure immédiatement derrière ce libellé.
Au cours de l'entretien d'embauche, l'entreprise ne peut demander que des informations, écrites ou orales, ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.
Aucune information d'ordre personnel sur le candidat ne peut être collectée par l'entreprise sans que ce dernier en soit informé préalablement. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Dans la mesure du possible, l'entreprise devra veiller à la mixité des jurys de recrutement.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
La CPNE et l'observatoire des métiers établiront une cartographie des emplois de la profession en vue de déterminer des filières professionnelles dans lesquelles un meilleur équilibre hommes/femmes pourrait être envisagé. En outre, ils définiront des référentiels de métiers et d'emplois non sexués.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail effectué dans une situation similaire, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté et expérience égales, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les établissements comme dans les entreprises.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique et nerveuse et dont les salariés concernés se sont acquittés avec des résultats équivalents.
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes d'un même niveau de classification ou pour un poste de travail semblable est objectivement constaté, l'entreprise doit vérifier les raisons de cet écart et, si aucune raison objective ne le justifie, faire de la réduction de cet écart une priorité en prenant les mesures de rattrapage et de rééquilibrage appropriées.
A l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, la rémunération du salarié fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes en vigueur à cette date.
A la date de signature du présent accord, l'article L. 122-26, tel que modifié par la loi du 23 mars 2006, précise que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ».Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Aucune distinction ne doit être mise en oeuvre entre les femmes et les hommes en matière de proposition d'accès à la formation professionnelle.
Les entreprises devront mettre en oeuvre une politique de formation permettant d'atteindre l'égalité en termes de nombre de stages suivis en proportion des populations masculines et féminines de la branche, nature des stages, thèmes de formation, durée des stages...
La formation est un facteur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.De fait, les périodes de congés de maternité, d'adoption et parental donnent droit à l'acquisition du DIF dans les conditions prévues par la loi. (2)
L'entreprise doit s'assurer que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant une possibilité d'égal accès des femmes et des hommes à tous les emplois.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
L'offre de formation à distance ou tout autre offre de formation facilitant l'accès à la formation doit être développée afin de faire face aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.
Les entreprises s'assureront que les formations en dehors du temps de travail ou qui nécessitent un éloignement prolongé du foyer familial ne pénalisent pas les salariés ayant des enfants à charge.
Elles pourront, le cas échéant, prendre en charge partiellement ou totalement le surcoût de la garde de ces enfants en dehors des horaires habituels.(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail (arrêté du 22 avril 2009, art. 1er).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les femmes et les hommes doivent être en mesure d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
L'entreprise doit veiller à ce que les postes de travail à pourvoir en interne soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse faire éventuellement acte de candidature.
Les intitulés et les contenus des postes de travail et les critères retenus dans les définitions d'emploi ne doivent conduire à aucune discrimination sexuée.
L'accès des femmes aux postes à responsabilité doit avoir pour objectif une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes d'encadrement.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise s'efforcera de développer des aménagements d'horaires individuels, et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes.
Elle cherchera à développer les solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle sans faire obstacle à l'évolution de carrière professionnelle.
Afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, le CHSCT ou, en son absence, les délégués du personnel, pourra être consulté pour les examiner, notamment en termes de contraintes physiques.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises s'engagent à ce qu'en matière de mobilité interne, de formation professionnelle, de promotion et d'évolution professionnelle les congés de maternité et d'adoption soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
Chaque salarié concerné pourra demander à bénéficier d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique avant son départ afin d'examiner les conditions de son absence.
A l'issue du congé, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin d'examiner les conditions de son retour à l'emploi et l'éventualité d'une formation de remise à niveau.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure du possible, les organisations syndicales de salariés doivent, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral lors des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, examiner les voies et moyens en vue d'atteindre, autant que faire se peut, une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature au sein de chaque collège, en tenant compte du rapport homme/femme dans chacun de ces collèges.
Le défaut d'équilibre de cette représentation ne peut entraîner l'annulation de ces élections.
L'ensemble des négociations annuelles obligatoires doit prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'information contenue dans le rapport annuel écrit sur la situation comparée des hommes et des femmes doit permettre de mesurer les écarts éventuels pour des emplois équivalents.
Dans les entreprises de 200 salariés et plus, le CE doit constituer une commission de l'égalité professionnelle afin de préparer les délibérations sur le rapport sur l'égalité professionnelle ; à cette fin, elle reçoit les informations permettant de mesurer les écarts éventuels pour des emplois équivalents.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la fabrication de l'ameublement affirment être sensibilisés sur le thème de la mixité et de l'égalité professionnelle.
Ils s'engagent à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle femmes/hommes par des actions de communication pour diffuser les bonnes pratiques et les évolutions constatées au sein des entreprises de la branche.
Les entreprises qui possèdent un intranet sont incitées à l'utiliser afin de communiquer sur le sujet de l'égalité professionnelle.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord ne se substitue pas à l'obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés dotées d'un délégué syndical de négocier annuellement sur l'égalité professionnelle.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de difficulté dans l'application du présent accord, il pourra être fait recours à la commission paritaire nationale instituée aux termes de l'article 9 des clauses générales de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les accords d'entreprise ayant le même objet ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord et, le cas échéant, de ses avenants, sauf dispositions plus favorables.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 22 avril 2009, art. 1er).