Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 8 novembre 2023 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2024 JORF 20 janvier 2024

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNAMA ; Ameublement français,
  • Organisations syndicales des salariés : FG FO construction ; FNCB CFDT,

Numéro du BO

2023-49

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    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

      À la suite de 28 réunions tenues depuis la signature du dernier accord en date du 17 février 2021, les partenaires se sont accordés sur de nouveaux salaires minima conventionnels.

      Les parties signataires ont convenu que les éléments de cet accord témoignent de leur volonté d'ancrer le dialogue social du secteur des panneaux à base de bois au sein de la branche nouvellement fusionnée.

      Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Il est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.

    Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
    d) Fabrication de :
    – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – panneaux de particules replaqués de bois ;
    – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

    À l'exception de :
    – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

  • Article 2

    En vigueur

    Ouvriers de fabrication

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers de fabrication pour 151,67 heures s'élève à :

    Ouvriers de fabrication
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    OF1251 748 €
    OF1351 782 €
    OF1451 787 €
    OF1551 791 €
    OF1651 794 €
    OF1751 798 €
    OF1901 801 €

  • Article 3

    En vigueur

    Ouvriers d'entretien

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers d'entretien pour 151,67 heures s'élève à :

    Ouvriers d'entretien
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    OE1451 765 €
    OE1651 772 €
    OE1751 775 €
    OE1951 810 €
    OE2051 855 €
    OE2251 901 €

  • Article 4

    En vigueur

    Employés et techniciens

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux employés et techniciens pour 151,67 heures s'élève à :

    Employés et techniciens
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    ET1251 748 €
    ET1451 787 €
    ET1551 791 €
    ET1751 798 €
    ET1851 806 €
    ET2051 900 €
    ET2402 006 €
    ET2802 291 €
    ET3252 539 €

  • Article 5

    En vigueur

    Agents de maîtrise

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de maîtrise pour 151,67 heures s'élève à :

    Agents de maîtrise
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    AM1901 748 €
    AM2201 888 €
    AM2502 039 €
    AM2902 294 €
    AM3352 546 €

  • Article 6

    En vigueur

    Cadres

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :

    Cadres
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    C3002 315 €
    C3702 801 €
    C4503 333 €
    C5403 950 €
    C6504 740 €
    C8005 711 €

  • Article 7

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle

    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
    – en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    –– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    –– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    –– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    –– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    –– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)

(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)