Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Textes Salaires
Accord du 19 juin 1999 relatif au maintien du pouvoir d'achat au titre de l'année 2000
ABROGÉSalaires Accord du 22 février 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mars 2001
Accord du 23 mars 2004 relatif aux salaires
Accord du 22 mars 2006 relatif à la politique salariale 2006
Accord du 20 mars 2007 relatif aux salaires
Accord du 25 mars 2009 relatif à la politique salariale
Accord du 30 mars 2010 relatif à la politique salariale pour l'année 2010
Accord du 29 mars 2012 relatif à la politique salariale pour l'année 2012
Accord du 27 mars 2013 relatif à la politique salariale pour l'année 2013
Accord du 15 juin 2018 relatif à la politique salariale 2018
Accord du 17 février 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021
Accord du 8 novembre 2023 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
Accord du 11 juillet 2024 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
En vigueur
Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.
À la suite de 28 réunions tenues depuis la signature du dernier accord en date du 17 février 2021, les partenaires se sont accordés sur de nouveaux salaires minima conventionnels.
Les parties signataires ont convenu que les éléments de cet accord témoignent de leur volonté d'ancrer le dialogue social du secteur des panneaux à base de bois au sein de la branche nouvellement fusionnée.
Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationIl est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.
Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.En vigueur
Ouvriers de fabricationÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers de fabrication pour 151,67 heures s'élève à :
Ouvriers de fabrication Échelons Coefficients Salaires OF 125 1 748 € OF 135 1 782 € OF 145 1 787 € OF 155 1 791 € OF 165 1 794 € OF 175 1 798 € OF 190 1 801 € En vigueur
Ouvriers d'entretienÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers d'entretien pour 151,67 heures s'élève à :
Ouvriers d'entretien Échelons Coefficients Salaires OE 145 1 765 € OE 165 1 772 € OE 175 1 775 € OE 195 1 810 € OE 205 1 855 € OE 225 1 901 € En vigueur
Employés et techniciensÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux employés et techniciens pour 151,67 heures s'élève à :
Employés et techniciens Échelons Coefficients Salaires ET 125 1 748 € ET 145 1 787 € ET 155 1 791 € ET 175 1 798 € ET 185 1 806 € ET 205 1 900 € ET 240 2 006 € ET 280 2 291 € ET 325 2 539 € En vigueur
Agents de maîtriseÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de maîtrise pour 151,67 heures s'élève à :
Agents de maîtrise Échelons Coefficients Salaires AM 190 1 748 € AM 220 1 888 € AM 250 2 039 € AM 290 2 294 € AM 335 2 546 € En vigueur
CadresÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :
Cadres Échelons Coefficients Salaires C 300 2 315 € C 370 2 801 € C 450 3 333 € C 540 3 950 € C 650 4 740 € C 800 5 711 € En vigueur
Objectif d'égalité professionnelleConformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
– les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
– en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
–– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
–– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
–– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
–– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
–– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
– le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
– à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.En vigueur
Durée et formalités relatives à l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)
(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)