Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 23 octobre 2019 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er novembre 2019

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2020 JORF 9 juin 2020

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNSCB ; FG FO construction,

Numéro du BO

2020-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.
      Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale.
      Les parties signataires, conscientes de l'évolution de la situation économique du secteur, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face à ces nouveaux défis.
      Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement à compter du 1er novembre 2019.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er novembre 2019 à :

    ÉchelonSalaire
    AP 111 521,5 €
    AP 211 523,5 €
    AP 221 526,5 €
    AP 311 532 €
    AP 321 540 €
    AP 411 598 €
    AP 421 623 €
    AP 431 687 €
    AP 511 751 €
    AP 521 826 €

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er novembre 2019 à :


    Agents fonctionnels

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AF 12501 521,5 €
    AF 32601 525,5 €
    AF 52751 531 €
    AF 73001 538 €
    AF 93301 556 €
    AF 113651 617 €
    AF 123851 652 €
    AF 144251 752 €
    AF 154501 785 €
    AF 164751 850 €

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement

    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er novembre 2019 à :

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AE 13001 540 €
    AE 23301 558 €
    AE 33651 619 €
    AE 43851 675 €
    AE 54251 778 €
    AE 65001 915 €
    AE 76402 365 €
  • Article 5

    En vigueur

    Cadres

    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er novembre 2019 à :

    ÉchelonSalaire
    C 112 187 €
    C 122 410 €
    C 132 588 €
    C 212 984 €
    C 223 185 €
    C 233 450 €
    C 313 847 €
    C 324 102 €
    C 334 507 €

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle


    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes.
    – en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    – les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    – les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    – une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    – les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    – les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et formalités relatives à l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.
    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.
    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'arti- cle L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 29 mai 2020 - art. 1)