Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1)

Textes Salaires : Accord du 4 février 2021 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er mars 2021

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2021 JORF 2 juin 2021

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction ; FNCB-CFDT,

Numéro du BO

2021-13

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

      Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale.

      Conjoncturellement, les conséquences de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » impactent fortement l'activité et la situation économique des entreprises du secteur, lesquelles ont une visibilité très limitée quant à une reprise intimement liée aux mesures décidées par le gouvernement.

      Les parties signataires du présent accord, conscientes de la situation économique du secteur et de son évolution, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face à ces nouveaux défis.

      Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement à compter du 1er mars 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à :

    ÉchelonSalaire
    AP 111 555,00 €
    AP 211 557,00 €
    AP 221 560,00 €
    AP 311 565,50 €
    AP 321 573,50 €
    AP 411 631,50 €
    AP 421 656,50 €
    AP 431 720,50 €
    AP 511 784,50 €
    AP 521 859,50 €

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à :

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AF 12501 555,00 €
    AF 32601 559,00 €
    AF 52751 564,50 €
    AF 73001 571,50 €
    AF 93301 589,50 €
    AF 113651 650,50 €
    AF 123851 685,50 €
    AF 144251 785,50 €
    AF 154501 818,50 €
    AF 164751 883,50 €

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à :

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AE 13001 574,00 €
    AE 23301 592,00 €
    AE 33651 653,00 €
    AE 43851 709,00 €
    AE 54251 812,00 €
    AE 65001 949,00 €
    AE 76402 399,00 €

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à :

    ÉchelonSalaire
    C 112 235,00 €
    C 122 458,00 €
    C 132 636,00 €
    C 213 032,00 €
    C 223 233,00 €
    C 233 498,00 €
    C 313 895,00 €
    C 324 150,00 €
    C 334 555,00 €

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle

    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
    – en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    –– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    –– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    –– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    –– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    –– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il s'applique à partir du 1er mars 2021.

    Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)