Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1)

Textes Salaires : Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNCB CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

2018-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

      Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale.

      Les parties signataires, conscientes de l'évolution de la situation économique du secteur, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face à ces nouveaux défis.

      Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l'ameublement à compter du 1er avril 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents de production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2018 à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    AP 111 498,50
    AP 211 499,50
    AP 221 502,00
    AP 311 506,00
    AP 321 513,00
    AP 411 569,00
    AP 421 594,00
    AP 431 657,00
    AP 511 720,00
    AP 521 793,00

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2018 à :


    (En euros.)

    ÉchelonCoefficientSalaire
    AF 12501 498,50
    AF 32601 502,50
    AF 52751 508,00
    AF 73001 515,00
    AF 93301 533,00
    AF 113651 594,00
    AF 123851 629,00
    AF 144251 729,00
    AF 154501 762,00
    AF 164751 827,00

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2018 à :


    (En euros.)

    échelonCoefficientSalaire
    AE 13001 517
    AE 23301 535
    AE 33651 596
    AE 43851 652
    AE 54251 755
    AE 65001 892
    AE 76402 342

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres


    Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er avril 2018 à :


    (En euros.)

    ÉchelonSalaire
    C 112 155
    C 122 378
    C 132 556
    C 212 952
    C 223 153
    C 233 418
    C 313 815
    C 324 070
    C 334 475

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle

    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :

    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;

    – en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    –– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    –– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    –– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    –– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    –– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;

    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;

    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et formalités

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)