Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Salaires
ABROGÉAvenant du 17 juin 1986 relatif aux salaires des agents de production
ABROGÉAccord du 27 novembre 1986 relatif aux salaires des agents fonctionnels et des agents d'encadrement
ABROGÉAccord du 27 novembre 1986 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAvenant du 10 février 1988 relatif aux salaires des agents de production
ABROGÉAvenant du 10 février 1988 relatif salaires des agents fonctionnels et des agents d'encadrement
ABROGÉAvenant du 10 février 1988 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAvenant du 16 mars 1989 relatif aux salaires des agents de production
ABROGÉAvenant du 16 mars 1989 relatif aux salaires des agents fonctionnels, des agents d'encadrement et des cadres
ABROGÉAvenant du 31 octobre 1989 relatif aux salaires des agents de production
ABROGÉAvenant du 31 octobre 1989 relatif aux salaires des agents fonctionnels, des agents d'encadrement et des cadres
ABROGÉAccord du 1 avril 1992 relatif aux salaires des agents fonctionnels, des agents d'encadrement et des cadres
ABROGÉAccord du 1 avril 1992 relatif aux salaires des agents fonctionnels, des agents d'encadrement et des cadres
ABROGÉAccord du 6 juillet 1995 relatif aux salaires des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif aux salaires des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres
ABROGÉAvenant du 23 avril 1997 relatif aux salaires des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres
ABROGÉAccord du 22 septembre 1998 relatif aux salaires des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 30 mai 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007
Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008
Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires catégoriels et aux primes pour l'année 2012
Accord du 12 septembre 2012 relatif aux salaires catégoriels pour l'année 2012
Accord du 7 février 2014 relatif aux salaires catégoriels au 1er mars 2014
Accord du 14 avril 2015 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2015
Accord du 24 mai 2016 relatif aux salaires catégoriels au 1er juin 2016
Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires catégoriels au 1er avril 2017
Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er avril 2018
Accord du 23 octobre 2019 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er novembre 2019
Accord du 4 février 2021 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima au 1er mars 2021
Accord du 18 mai 2022 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
Accord du 6 décembre 2022 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
Accord du 8 novembre 2023 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
Accord du 11 juillet 2024 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
En vigueur
Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.
Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre de l'année 2023, de l'évolution du taux d'inflation et des évolutions successives du Smic au cours de la période écoulée depuis la signature de l'accord du 6 décembre 2022, les parties se sont rencontrées les 14 juin, 6 juillet et 11 octobre 2023 et ont décidé de faire évoluer les salaires minima de la branche.
Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationIl est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de la fabrication de l'ameublement.
Dès lors, il s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement.
En vigueur
Agents de productionÀ compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de production pour 151,67 heures s'élève à :
Échelons Salaires en euros AP 11 1 748 € AP 21 1 768 € AP 22 1 771 € AP 31 1 773 € AP 32 1 780 € AP 41 1 825 € AP 42 1 845 € AP 43 1 905 € AP 51 1 970 € AP 52 2 045 € En vigueur
Agents fonctionnelsÀ compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève à :
Agents fonctionnels Échelons Coefficients Salaires en euros AF 1 250 1 748 € AF 3 260 1 770 € AF 5 275 1 775 € AF 7 300 1 782 € AF 9 330 1 797 € AF 11 365 1 853 € AF 12 385 1 879 € AF 14 425 1 976 € AF 15 450 2 010 € AF 16 475 2 076 € En vigueur
Agents d'encadrementÀ compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève à :
Agents d'encadrement Échelons Coefficients Salaires en euros AE 1 300 1 748 € AE 2 330 1 781 € AE 3 365 1 828 € AE 4 385 1 881 € AE 5 425 1 985 € AE 6 500 2 126 € AE 7 640 2 586 € En vigueur
Cadres
À compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :Échelons Salaires en euros C 11 2 416 € C 12 2 643 € C 13 2 825 € C 21 3 246 € C 22 3 460 € C 23 3 746 € C 31 4 169 € C 32 4 445 € C 33 4 878 € En vigueur
Objectif d'égalité professionnelleConformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
– les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
– en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
–– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
–– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
–– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
–– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
–– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
– le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
– à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.En vigueur
Durée et formalités relatives à l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 25 janvier 2024 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 janvier 2024 - art. 1)