Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 8 novembre 2023 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima

Extension

Etendu par arrêté du 25 janvier 2024 JORF 7 février 2024

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNAMA ; Ameublement français,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB ; FG FO Construction,

Numéro du BO

2023-50

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

      Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre de l'année 2023, de l'évolution du taux d'inflation et des évolutions successives du Smic au cours de la période écoulée depuis la signature de l'accord du 6 décembre 2022, les parties se sont rencontrées les 14 juin, 6 juillet et 11 octobre 2023 et ont décidé de faire évoluer les salaires minima de la branche.

      Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Il est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de la fabrication de l'ameublement.

    Dès lors, il s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement.

  • Article 2

    En vigueur

    Agents de production

    À compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de production pour 151,67 heures s'élève à :

    ÉchelonsSalaires en euros
    AP 111 748 €
    AP 211 768 €
    AP 221 771 €
    AP 311 773 €
    AP 321 780 €
    AP 411 825 €
    AP 421 845 €
    AP 431 905 €
    AP 511 970 €
    AP 522 045 €

  • Article 3

    En vigueur

    Agents fonctionnels

    À compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents fonctionnels pour 151,67 heures s'élève à :

    Agents fonctionnels
    ÉchelonsCoefficientsSalaires en euros
    AF 12501 748 €
    AF 32601 770 €
    AF 52751 775 €
    AF 73001 782 €
    AF 93301 797 €
    AF 113651 853 €
    AF 123851 879 €
    AF 144251 976 €
    AF 154502 010 €
    AF 164752 076 €

  • Article 4

    En vigueur

    Agents d'encadrement

    À compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents d'encadrement pour 151,67 heures s'élève à :

    Agents d'encadrement
    ÉchelonsCoefficientsSalaires en euros
    AE 13001 748 €
    AE 23301 781 €
    AE 33651 828 €
    AE 43851 881 €
    AE 54251 985 €
    AE 65002 126 €
    AE 76402 586 €

  • Article 5

    En vigueur

    Cadres


    À compter de la date d'application prévue à l'article 7 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :

    ÉchelonsSalaires en euros
    C 112 416 €
    C 122 643 €
    C 132 825 €
    C 213 246 €
    C 223 460 €
    C 233 746 €
    C 314 169 €
    C 324 445 €
    C 334 878 €

  • Article 6

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle

    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
    – en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    –– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    –– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    –– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    –– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    –– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 25 janvier 2024 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 janvier 2024 - art. 1)