Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications

IDCC

  • 29

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEHAP
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT CFTC santé sociaux FSMAS CFE-CGC

Numéro du BO

2017-30

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux ont souhaité s'inscrire dans une double démarche en matière de politique salariale, rendue envisageable en raison de l'obtention dans la loi de finances pour 2017, de la mesure portant création du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires au bénéfice des organismes privés non lucratifs, qui pourra, pour partie, être consacrée à des mesures salariales.
      Le présent avenant s'inscrit dans ce cadre et comporte deux volets :
      – un volet relatif à la valeur du point   ;
      – un volet relatif aux classifications.
      Le volet classification met en place des mesures ciblées sur certaines filières et métiers à travers :
      – la réévaluation des coefficients des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture   ;
      – la prise en considération de la réingénierie des formations d'AMP et d'auxiliaires de vie sociale   ;
      – le passage de certains personnels paramédicaux d'un statut non cadre à un statut cadre   ;
      – la modification des coefficients des cadres de santé ainsi que des sages-femmes.
      Afin d'étaler le coût lié à ces mesures une application échelonnée dans le temps a été prévue.
      Ils ont également intégré dans la CCN51 de nouveaux métiers tenant compte des besoins des structures et leur permettant de répondre à l'émergence de métiers liés à l'évolution des techniques, des modes de prises en charge – notamment la perte d'autonomie –, aux impératifs de qualité …
      Le cadre de classement retenu tient compte, notamment, de l'existant dans des environnements proches.
      Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations sur les règles de promotion, sur l'indemnité de remplacement, sur la prise en considération des actions de formation sur les parcours professionnels.
      Ils s'engagent également à procéder à un « toilettage » du texte de la CCN51 pour tenir compte des évolutions législatives, réglementaires …

    • Article 2

      En vigueur

      Réévaluation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture


      À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante » au regroupement de métiers 1.2 « Auxiliaires de soins », le coefficient de référence est porté à 376.
      Il en est de même aux fiches métiers relatives à l'aide-soignant et à l'auxiliaire de puériculture.
      La réévaluation du coefficient de référence se fait en 3 étapes :
      – au 1er août 2017 le coefficient est porté à 359   ;
      – au 1er août 2018 le coefficient est porté à 367   ;
      – au 1er août 2019 le coefficient est porté à 376.

    • Article 3

      En vigueur

      Prise en considération de la réingénierie des formations d'AMP et d'auxiliaires de vie sociale


      1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », au regroupement de métiers 2.1 « Agent des services éducatifs et sociaux », à la fiche métier relative à l'auxiliaire de vie le complément diplôme de 33 points est supprimé.
      Le cartouche « Dispositions spécifiques » est désormais rédigé comme suit :
      « Lorsque l'auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, il accède au métier d'accompagnant éducatif et social. »
      2° À l'annexe I, à l'article « A. 1.1. Classement des salariés par filières, en filière éducative et sociale », le regroupement de métiers 2.3 est désormais intitulé « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».
      Le métier nouveau d'aide médico-psychologique est remplacé par le métier d'accompagnant éducatif et social.
      Il est ajouté un emploi courant supplémentaire « Auxiliaire de vie sociale diplômé ».
      Au cartouche « Critères de regroupement » le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :
      « L'auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social est un salarié chargé de l'assistance, qui peut être individualisée, et de l'accompagnement des personnes accueillies. »
      À la fiche métier relative à l'aide médico-psychologique, les termes « aide médico-psychologique » sont remplacés par les termes « accompagnant éducatif et social » et les termes « auxiliaire médico-psychologique » sont remplacés par les termes « Auxiliaire de l'accompagnement éducatif et social ».
      Le cartouche « Conditions d'accès au métier » est désormais rédigé comme suit :
      « L'accompagnant éducatif et social est titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (qui remplace les diplômes d'État d'AMP et d'auxiliaire de vie sociale). »
      Au cartouche « Dispositions spécifiques », les termes aide médico-psychologique sont remplacés par les termes « L'accompagnant éducatif et social (ex-aide médico-psychologique) ».
      Les fiches regroupement de métiers et métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
      3° Les auxiliaires de vie sociale diplômés qui bénéficiaient du coefficient de référence 306 et d'un complément diplôme de 33 points sont désormais bénéficiaires d'un coefficient de référence de 351 suite à leur classement en accompagnant éducatif et social.
      Cette réévaluation se fait en 3 étapes :
      – au 1er août 2017 le coefficient est porté à 343   ;
      – au 1er août 2018 le coefficient est porté à 347   ;
      – au 1er août 2019 le coefficient est porté à 351.
      4° À l'article A3. 4.7, les termes « aides médico-psychologiques », sont remplacés par les termes « accompagnants éducatifs et sociaux (ex-aides médico-psychologiques) ».

    • Article 4

      En vigueur

      Révision du statut de certains personnels classés responsables en filière soignante


      1° À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.5 « Assistant médico-technique B » le métier nouveau de responsable médico-technique B est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 5 emplois courants actuels et 3 métiers nouveaux.
      La fiche métier de responsable médico-technique B est retirée.
      À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier » le métier nouveau de responsable infirmier est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants.
      L'emploi courant de moniteur d'école d'infirmier est retiré.
      La fiche métier de responsable infirmier est retirée.
      À la fiche métier de formateur IFSI, l'emploi de moniteur d'école d'infirmier est retiré, ainsi que le complément encadrement qui lui est afférent. Dans le cartouche « Dispositions spécifiques » le dernier alinéa est supprimé.
      À l'annexe I, à l'article A. 1.1 « Classement des salariés par filières, en filière soignante », au regroupement de métiers 1.7 « Rééducateur » le métier nouveau de responsable rééducateur est retiré ainsi que les emplois courants actuels correspondants. Ce regroupement comporte désormais 7 emplois courants actuels et 7 métiers nouveaux.
      La fiche métier de responsable rééducateur est retirée.
      2° La fiche métier de responsable médico-technique B est désormais intitulée « Encadrant médico-technique ».
      Il est créé une fiche métier intitulée « Encadrant de l'enseignement de santé ».
      La fiche métier de responsable infirmier est désormais intitulée « Encadrant d'unité de soins ».
      La fiche métier de responsable rééducateur est désormais intitulée « Encadrant d'unité de rééducation ».
      3° Les métiers visés au 2° ci-dessus sont désormais classés dans la filière soignante – Cadres dans un regroupement 1.8 intitulé « Encadrants de soins ».
      Au regroupement de métiers 1.8 « Encadrants de soins » est ajouté le métier nouveau de gestionnaire de flux. Ce regroupement comprend désormais 5 métiers nouveaux et 13 emplois courants actuels.
      Le regroupement 1.8 est dénuméroté et devient le regroupement 1.9.
      Le regroupement 1.8 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
      4° Au titre XV, à l'article 15.03.5.1 au coefficient hiérarchique 255, le métier d'infirmier psychiatrique est supprimé et le métier d'infirmier DE ou autorisé est complété par les termes « ou de secteur psychiatrique ».
      À l'article 15.03.5.3, au coefficient hiérarchique 281, sont ajoutés les métiers d'assistant gestionnaire de flux et de technicien administratif.
      À l'article 15.03.5.4, au coefficient hiérarchique 295 les métiers de « responsable médico-technique B, responsable infirmier, responsable rééducateur » sont supprimés.

    • Article 5

      En vigueur

      Modalités de reclassement des personnels classés responsables en filière soignante dans les métiers de cadres


      Le passage des personnels en poste, classés responsables, dans les métiers de cadres suivants :
      – encadrant médico-technique ;
      – encadrant de l'enseignement de santé ;
      – encadrant d'unité de soins ;
      – encadrant d'unité de rééducation,
      constitue un simple reclassement et en aucun cas une promotion.
      Les professionnels reclassés dans ces métiers conservent dans leur métier d'encadrant le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans leur métier, à la date du reclassement.
      Ils conservent, en outre, dans leur métier d'encadrant, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté qui va déterminer la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
      Le complément technicité est égal à 0 % au jour du reclassement. Les professionnels reclassés suivent, à compter de la date du reclassement, l'évolution du complément technicité dans les conditions fixées à l'article 08.01.1 de la CCN51.
      L'évolution future du complément technicité se fait donc à compter du jour du reclassement.
      Afin de compenser l'écart de rémunération pouvant résulter du passage de ces personnels au statut cadre du fait des nouvelles cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC, il est décidé de les faire bénéficier d'une indemnité différentielle leur assurant, au jour du reclassement, pour leur durée contractuelle de travail, le niveau de rémunération qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas bénéficié du passage au statut de cadre, toutes choses égales par ailleurs.
      Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
      – coefficient de référence ;
      – compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) :
      – ancienneté ;
      – indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
      – points ou indemnités supplémentaires prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
      – valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
      – indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
      – primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières ;
      – indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
      – points ou indemnités supplémentaires (art. 08.03.1) ;
      – primes fonctionnelles ;
      – prime pour les personnels intervenant en milieu carcéral ;
      – indemnité de promotion.
      Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif et la rémunération due en application du présent avenant.
      En cas d'absence sur le mois considéré, le salaire sera reconstitué sur la base des éléments habituels de rémunération.
      L'indemnité différentielle présente les caractères suivants :
      – elle est fixée pour un montant unique en euros bruts courants ;
      – elle est versée mensuellement ;
      – elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.

    • Article 6

      En vigueur

      Indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre


      À l'article 08.03.3.1, il est intégré au 4e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».
      À l'article 08.04.2, il est intégré au 5e alinéa, après les termes « des indemnités de carrière et différentielle visées à l'article 08.01.1 » les termes, « de l'indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre ».

    • Article 7

      En vigueur

      Création d'un regroupement de métiers de cadres de gestion des soins et modification des coefficients des cadres de santé et des cadres de gestion des soins


      1° Au regroupement 1.9 nouveau intitulé « Cadres de santé » les emplois courants actuels suivants sont retirés : infirmier général et infirmier général adjoint. Il y a désormais 13 emplois courants actuels.
      Le libellé « Cadre rééducateur » est remplacé par le libellé « Cadre de rééducation ».
      L'emploi courant actuel de directeur d'IFSI est retiré du métier de cadre de l'enseignement de santé et affecté à un métier nouveau de « Directeur d'IFSI ».
      Il y a désormais 6 métiers nouveaux au regroupement 1.9.
      À la fiche métier cadre médico-technique il est ajouté un complément métier de 60 points. Il est inséré un cartouche « Dispositions spécifiques » rédigé comme suit :
      « Le cadre médico-technique bénéficie d'un complément métier de 60 points. »
      À ce regroupement 1.9, les fiches métiers cadre rééducateur, cadre infirmier et cadre de l'enseignement de santé sont remplacées par les fiches correspondantes qui figurent à l'article 16 du présent avenant.
      2° Il est créé un regroupement 1.10 intitulé « Cadre de gestion des soins », comportant deux emplois courants actuels et deux métiers nouveaux.
      Le regroupement 1.10 nouveau et les fiches métiers correspondantes figurent à l'article 16 du présent avenant.
      3° En annexe II, l'article A2. 1.3 est complété par le métier de médecin responsable de l'information médicale.
      L'article A2. 1.4 est désormais rédigé comme suit :
      « A2. 1.4. Cadres de soins :
      – gestionnaire de flux   ;
      – encadrant médico-technique   ;
      – encadrant d'unité de rééducation   ;
      – encadrant d'unité de soins   ;
      – encadrant de l'enseignement de santé   ;
      – psychologue   ;
      – cadre médico-technique   ;
      – cadre de rééducation   ;
      – cadre infirmier   ;
      – cadre de l'enseignement de santé   ;
      – directeur IFSI   ;
      – cadre coordonnateur des soins   ;
      – directeur des soins   ;
      – infirmier général stagiaire (1) ».


      (1) Emploi en cadre d'extinction.
    • Article 8

      En vigueur

      Modalités de réévaluation des coefficients des cadres de santé et des cadres de gestion des soins


      La réévaluation de ces coefficients se fait en 4 étapes par l'augmentation progressive des coefficients de référence.
      Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant :

      Regroupement
      de métiers
      MétierCoefficient
      de référence augmenté du complément métier éventuel avant application de l'avenant
      Nouveau coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2017Nouveau
      coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2018
      Nouveau
      coefficient de
      référence sans
      complément métier au 1er août 2019
      Nouveau
      coefficient de référence sans complément métier au 1er août 2020
      Cadres de santéCadre médico-technique530545560575590
      Cadres de santéCadre de rééducation530545560575590
      Cadres de santéCadre infirmier (ex-surveillant chef)537550563576590
      Cadres de santéCadre de l'enseignement de santé537550563576590
      Cadres de santéCadre infirmier (ex-surveillant général)559 (537 + 22)566574582590
      Cadres de santéDirecteur IFSI559 (537 + 22)566574582590
      Cadres de gestions des soinsCadre coordonnateur des soins (ex-
      infirmier général adjoint)
      575 (537 + 38)586597608620
      Cadres de gestions des soinsCadre coordonnateur des soins (ex-
      infirmier général)
      603 (537 + 66)607611615620
      Cadres de gestions des soinsDirecteur des soins603631659687716

    • Article 9

      En vigueur

      Modification des coefficients des sages-femmes


      À l'annexe I, à l'article A.1.1 « Classement des salariés par filières, en filière médicale », à la fiche métier des sages-femmes, le coefficient de référence est porté à 590.
      Les fonctions de sage-femme chef et de sage-femme coordonnatrice générale sont regroupées.
      Un complément encadrement de 30 points est mis en place.
      La fiche correspondante figure à l'article 16 du présent avenant.

    • Article 10

      En vigueur

      Modalités de réévaluation des coefficients des sages-femmes


      La réévaluation de ces coefficients se fait en 5 étapes par l'augmentation progressive du coefficient de référence.
      Le complément encadrement est également attribué de façon progressive en 5 étapes.
      Ces augmentations se font dans le respect du calendrier suivant.
      1° Le coefficient de référence des sages-femmes est porté à :
      – 530 au 1er août 2017 ;
      – 545 au 1er août 2018 ;
      – 560 au 1er août 2019 ;
      – 575 au 1er août 2020 ;
      – 590 au 1er août 2021.
      2° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes chefs sont portés à :


      1er août 20171er août 20181er août 20191er août 20201er août 2021
      Coefficient de référence546557568579590
      Complément encadrement612182430


      3° Le coefficient de référence et le complément encadrement des sages-femmes coordonnatrices générales sont portés à :


      1er août 20171er août 20181er août 20191er août 20201er août 2021
      Coefficient de référence570575580585590
      Complément encadrement612182430

    • Article 11

      En vigueur

      Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière soignante


      1° En filière soignante, le regroupement de métiers 1.3 « Secrétaire médical » est désormais intitulé « Assistant des activités de santé ». Les fiches métiers afférentes à ce regroupement sont modifiées en conséquence.
      À ce regroupement de métiers est inséré le métier nouveau d'assistant gestionnaire de flux.
      Le cartouche « Critères de regroupement » est désormais rédigé comme suit :
      « En fonction de son champ de compétences, l'assistant des activités de santé assure les travaux d'accueil et de secrétariat dans le cadre de l'activité médicale et administrative ou apporte une assistance à l'organisation des hospitalisations et à la coordination de la gestion des flux.
      Il est titulaire d'un diplôme de niveau bac ou des diplômes requis pour exercer son métier. »
      2° Au regroupement de métiers 1.6 « Infirmier », l'emploi courant et le métier d'infirmier psychiatrique sont supprimés. Les emplois courants actuels d'infirmier DE et d'infirmier autorisé sont complétés par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, d'infirmier en santé au travail et d'infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
      Ce regroupement de métiers comporte désormais 3 métiers nouveaux et 9 emplois courants.
      La fiche métier infirmier psychiatrique est supprimée.
      La fiche métier infirmier DE ou autorisé est complétée par les emplois d'infirmier de secteur psychiatrique, infirmier en santé au travail et infirmier hygiéniste/en hémovigilance.
      3° Au regroupement de métiers « Cadres médicaux », il est inséré le métier nouveau de médecin responsable de l'information médicale, après le médecin généraliste. Ce regroupement comprend désormais 10 métiers nouveaux.
      Les termes « ou coordonnatrice générale » sont ajoutés après les termes « sage-femme chef ».
      Les fiches des regroupements de métiers 1.3, 1.6 et cadres médicaux ainsi que les fiches métiers d'assistant gestionnaire de flux, d'infirmier DE ou autorisé et de médecin responsable de l'information médicale figurent à l'article 16 du présent avenant.

    • Article 12

      En vigueur

      Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière éducative et sociale


      1° En filière éducative et sociale au regroupement 2.4 « Assistant socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de technicien de l'intervention sociale et familiale.
      Ce regroupement de métiers comprend désormais 4 métiers nouveaux.
      2° Au regroupement de métiers 2.5 « Moniteur et éducateurs techniques », il est inséré le métier nouveau de responsable de production.
      Ce regroupement de métiers comprend désormais 3 métiers nouveaux.
      3° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.6 intitulé « Chargé d'insertion » auquel est attribué un coefficient de référence de 432. Il est inséré à ce regroupement le métier nouveau de chargé d'insertion en CRP.
      Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
      4° Au regroupement 2.7 nouveau « Technicien de l'intervention sociale », il est inséré le métier nouveau de gestionnaire de cas.
      Ce regroupement de métiers comprend désormais 2 métiers nouveaux.
      5° Au regroupement 2.9 nouveau « Technicien socio-éducatif », il est inséré le métier nouveau de mandataire judiciaire.
      Ce regroupement de métiers comprend désormais 7 métiers nouveaux.
      6° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 2.10 intitulé « Formateur ». Sont insérés à ce nouveau regroupement 3 métiers nouveaux : formateur niveau 1 en CRP, formateur niveau 1 bis en CRP, formateur niveau 2 en CRP.
      Les regroupements suivants sont renumérotés en conséquence.
      Les fiches relatives à ces métiers et regroupements de métiers figurent à l'article 16 du présent avenant.

    • Article 13

      En vigueur

      Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière administrative


      1° En filière administrative, le regroupement 3.2 est désormais intitulé « Technicien des services administratifs ». Les fiches métiers afférentes sont modifiées en conséquence.
      À ce regroupement sont insérés deux emplois nouveaux : le technicien informatique et le technicien de l'information médicale, qui complètent la fiche métier de technicien administratif.
      La fiche métier du technicien administratif est modifiée en conséquence.
      2° Au regroupement 3.3 « Assistant administratif », sont insérés les métiers nouveaux d'assistant qualité et de chargé de communication.
      Il est également inséré un emploi de documentaliste-chargé d'étude relevant du métier de rédacteur. L'emploi d'analyste programmeur N1 est retiré.
      Dans les critères de regroupement, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les termes « ou dans les domaines liés à la qualité ou à la communication ».
      À la fiche métier informaticien, la référence à l'emploi d'analyste programmeur N1 est retirée et la définition du métier est désormais la suivante :
      « L'informaticien assure la mise en œuvre, la surveillance et la maintenance des équipements informatiques et de télécommunication conformément aux normes et procédures en vigueur dans le respect notamment des plannings de travail établis, de la sécurité et de la qualité.
      Il contribue au bon fonctionnement du système d'information.
      Il assure le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs pour tout ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques. »
      Le regroupement 3.3 comprend désormais 6 emplois courants et 7 métiers nouveaux.
      La fiche métier du rédacteur est modifiée. Il est intégré deux nouvelles fiches afférentes aux métiers d'assistant qualité et de chargé de communication.
      3° Au regroupement 3.4 « Cadres administratifs et de gestion », les emplois courants de chef de bureau, analyste programmeur N2 et programmeur système sont retirés.
      Les emplois courants afférents au métier de cadre informaticien de niveau 2 sont désormais les suivants : analyste, chef de projet, ingénieur système et responsable de la sécurité des systèmes d'information.
      Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 1 sont désormais les suivants : attaché administratif, secrétaire général de direction, responsable qualité N1, responsable achats N1, responsable communication, responsable ressources humaines N1, contrôleur de gestion N1.
      Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 2 sont désormais les suivants : responsable comptable   ; l'emploi courant de chef du personnel étant mis en cadre d'extinction.
      Les emplois courants afférents au métier de cadre administratif de niveau 3 sont désormais les suivants : adjoint de direction, économe, responsable qualité N2, responsable achats N2, responsable ressources humaines N2, contrôleur de gestion N2.
      Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 1 sont mis en cadre d'extinction.
      Les emplois courants afférents au métier de chef de service administratif niveau 2 sont désormais les suivants : directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur des systèmes d'information et de l'organisation, les emplois courants de chef de service informatique N1 et de chef des services financiers (+ 500 lits) étant mis en cadre d'extinction.
      Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.
      Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.
      4° Il est créé un nouveau regroupement de métiers 3.5 intitulé « Métiers de la recherche », comprenant deux métiers nouveaux : le technicien d'étude clinique et l'attaché de recherche clinique, ce dernier ayant le statut de cadre.
      Les fiches relatives à ce regroupement de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.
      5° En annexe II, l'article A2. 1.2 est complété par le métier d'attaché de recherche clinique.
      6° En annexe I, à l'article A. 1.4 « Classement des emplois en cadre d'extinction par filières », la filière administrative est complétée par les emplois suivants :
      « – chef du personnel (547)   ;
      – chef de comptabilité générale (+ 300 lits) (716)   ;
      – chef du personnel (+ 300 lits) (716)   ;
      – chef des services économiques (+ 300 lits) (716)   ;
      – chef des services financiers (+ 500 lits) (809)   ;
      – chef de service informatique N1 (809). »

    • Article 14

      En vigueur

      Intégration de nouveaux métiers ou fonctions en filière logistique


      1° En filière logistique, au regroupement 4.3 « Ouvrier des services logistiques niveau 1 », il est ajouté l'emploi courant d'agent des services de sécurité au métier d'ouvrier des services logistiques niveau 1. Ce regroupement de métier comporte désormais 13 emplois courants.
      2° Au regroupement 4.4 « Ouvrier des services logistiques niveau 2 », il est ajouté l'emploi courant de chef d'équipe des services de sécurité au métier de responsable logistique niveau 2.
      Ce regroupement de métier comporte désormais 21 emplois courants.
      3° Au regroupement 4.5 « Technicien des services logistiques », il est ajouté l'emploi courant de responsable de sécurité au métier de responsable logistique niveau 3.
      Ce regroupement de métier comporte désormais 7 emplois courants.
      4° En filière logistique – Cadres – au regroupement 4.6 « Cadres logistiques », il est ajouté l'emploi courant d'ingénieur biomédical au métier de chef de service technique.
      Ce regroupement de métier comporte désormais 5 emplois courants.
      Les fiches relatives à ces regroupements de métiers et aux métiers afférents figurent à l'article 16 du présent avenant.

    • Article 15

      En vigueur


      1° Le présent avenant ne saurait porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
      2° Les mesures prévues par le présent avenant ne peuvent se cumuler avec aucune mesure, de quelque origine que ce soit (accords d'entreprise ou d'établissement, décisions unilatérales de l'employeur, contrats de travail …) ayant le même objet.
      3° À l'article A1. 1 « Classement des salariés par filières », il est inséré avant les différentes fiches métiers le paragraphe suivant.
      « Les coefficients, compléments de rémunération ou primes prévus par la convention collective sont attribués sous réserve des modalités particulières d'application prévues par les avenants les ayant instaurés.
      Il en est ainsi notamment des mesures dont la mise en œuvre se fait de façon échelonnée résultant de l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017. »

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 17

      En vigueur

      Durée du présent avenant


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 18

      En vigueur

      Date d'application du présent avenant

      Il est expressément convenu que l'entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
      Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l'obtention dudit agrément, sous réserve des mesures pour lesquelles le présent avenant prévoit une date spécifique d'entrée en application.
      Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné.
      Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu'un même accord puisse s'appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.
      L'obtention de l'agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
      S'agissant des dispositions du présent avenant concernant les personnels relevant du statut de cadre ou de cadre assimilé au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, celles-ci ne prendront effet qu'après accord des instances de l'AGIRC.