Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Textes Attachés
- ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
- Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
- Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
- Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
- Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
- Annexe VI : Formation en cours d'emploi
- Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
- Avenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
- Annexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
- Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
- Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
- Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
- Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
- Obligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
- Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
- Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
- Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
- Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
- Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
- Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
- Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
- Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
- Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
- Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
- Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
- Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
- Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
- Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
- Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
- Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
- Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
- Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
- Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
- Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
- Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
- Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
- Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
- Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
- Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
- Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
- Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
- Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
- Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
- Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
- Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
- Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
- Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
- Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
- Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
- Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
- Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
- Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
- Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
- Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
- Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
- Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
- Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Article 1er
En vigueur non étendu
L'annexe X à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relative aux assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés est désormais rédigée comme suit :
« ANNEXE X
Assistants familiaux des services
de placements familiaux spécialisés (1)Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa).
L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art.L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).Article A10. 01
Champ d'applicationNe peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
Article A10. 02
Contrat d'accueilUn contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.Article A10. 03
RecrutementL'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement etpériode d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.Article A10. 04
Contrat de travailL'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.Article A10. 05
Participation aux réunions et formationsLa participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.
Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.Article A10. 06
RémunérationLa rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
― une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;
― une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant,
à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.Dispositions transitoires
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84, 5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
Soit à titre d'exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84, 5 fois le SMIC horaire, soit 344, 5 fois le SMIC horaire.
Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.
La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.Article A10. 07
Congés payésEn matière de congés payés, s'appliquent les articles 09. 02. 1, 09. 04, 09. 02. 2 et 09. 02. 3 de la présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1, 5 / 10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.Article A10. 08
Jours fériés. ― Congés pour événements familiauxLes dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11. 01. 1, 11. 01. 2, 11. 01. 3. 1, 11. 01. 3. 2 et 11. 01. 3. 4 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11. 03 relatives aux congés pour événements familiaux.
Article A10. 09
Repos hebdomadaireLe repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.Article A10. 10
Absence de l'enfantLorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
Article A10. 11
Indemnité d'attenteLorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette indemnité d'attente est égale à 2, 8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.Article A10. 12
Rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Article A10. 13
Indemnité d'entretienL'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3, 5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.Article A10. 14
Arrêt de travailLorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
Article A10. 15
MandatsLes titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
Article A10. 16
Situations individuelles plus favorablesLa présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »
(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
Article 2
En vigueur non étendu
A l'article A3. 1. 1, il est ajouté en fin de phrase les termes : « ainsi que des assistants familiaux ».Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Date d'application du présent avenant
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'agrément.Versions