Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Article 5

En vigueur

Modalités de reclassement des personnels classés responsables en filière soignante dans les métiers de cadres


Le passage des personnels en poste, classés responsables, dans les métiers de cadres suivants :
– encadrant médico-technique ;
– encadrant de l'enseignement de santé ;
– encadrant d'unité de soins ;
– encadrant d'unité de rééducation,
constitue un simple reclassement et en aucun cas une promotion.
Les professionnels reclassés dans ces métiers conservent dans leur métier d'encadrant le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans leur métier, à la date du reclassement.
Ils conservent, en outre, dans leur métier d'encadrant, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté qui va déterminer la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.
Le complément technicité est égal à 0 % au jour du reclassement. Les professionnels reclassés suivent, à compter de la date du reclassement, l'évolution du complément technicité dans les conditions fixées à l'article 08.01.1 de la CCN51.
L'évolution future du complément technicité se fait donc à compter du jour du reclassement.
Afin de compenser l'écart de rémunération pouvant résulter du passage de ces personnels au statut cadre du fait des nouvelles cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC, il est décidé de les faire bénéficier d'une indemnité différentielle leur assurant, au jour du reclassement, pour leur durée contractuelle de travail, le niveau de rémunération qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas bénéficié du passage au statut de cadre, toutes choses égales par ailleurs.
Pour déterminer cette indemnité différentielle, il est convenu de prendre en compte, les seuls éléments de rémunération suivants :
– coefficient de référence ;
– compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement) :
– ancienneté ;
– indemnité différentielle (avenant relatif à la rénovation) (art. 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires prime de vie chère (accords collectifs « vie chère » Guadeloupe – Martinique – Guyane) ;
– valeur du point majorée de 20 % à l'île de la Réunion (accord SAPRESS) ;
– indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
– primes d'internat (5 % et 3 %) et prime pour contraintes conventionnelles particulières ;
– indemnité de carrière (art. 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la CCN51) ;
– points ou indemnités supplémentaires (art. 08.03.1) ;
– primes fonctionnelles ;
– prime pour les personnels intervenant en milieu carcéral ;
– indemnité de promotion.
Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif et la rémunération due en application du présent avenant.
En cas d'absence sur le mois considéré, le salaire sera reconstitué sur la base des éléments habituels de rémunération.
L'indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée pour un montant unique en euros bruts courants ;
– elle est versée mensuellement ;
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles.