Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2017 JORF 18 février 2017

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2016.
  • Organisations d'employeurs : CSRP.
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FNP FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Nota

L'expression « Haut degré de solidarité » dans l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est supprimée et remplacée par le terme « Degré élevé de solidarité ».
(Article 5.1 de l'avenant n° 5 du 25 avril 2024 - BOCC 2024-24)

Numéro du BO

2016-10

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Une procédure de mise en concurrence a été réalisée dans la branche durant l'année 2015, afin de procéder à une recommandation pour les régimes frais de santé et prévoyance.
      Suite à cette procédure, les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique ont décidé de recommander, pour une période minimale de 3 ans et maximale de 5 ans, par une décision du 21 octobre 2015, l'offre commune d'APGIS et Allianz.
      Cette recommandation est basée sur une offre commune APGIS/ Allianz. L'APGIS assurera la couverture des risques maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé et Allianz assurera celle des risques incapacité, invalidité et décès du régime prévoyance.
      A compter du 1er janvier 2016, l'APGIS est nommé gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance, Allianz lui délégant la gestion du régime prévoyance pour la durée de la recommandation.
      Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la répartition pharmaceutique n'ont pas l'obligation de contracter avec les organismes recommandés. Elles doivent, par contre, offrir à leurs salariés un niveau de garanties minimales égal à celui prévu par la branche dans le présent accord, pour les régimes frais de santé et prévoyance, avec des taux de cotisation à la charge du salarié ne dépassant pas ceux fixés dans le présent accord, à garanties identiques.
      A contrario, les assureurs recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer les cotisations prévues dans le présent accord et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés (hors régimes surcomplémentaires d'entreprise éventuels).
      Cette recommandation se faisant dans le cadre d'une offre commune, l'adhésion ou la non-adhésion d'une entreprise se fait pour les deux régimes, simultanément. Il n'est donc pas possible pour une entreprise d'adhérer à l'un des deux régimes de la branche (frais de santé avec APGIS ou prévoyance avec Allianz) sans adhérer à l'autre.

    • Article 1er

      En vigueur

      Assureurs recommandés

      Une procédure de mise en concurrence a été réalisée dans la branche durant l'année 2015, afin de procéder à une recommandation pour les régimes frais de santé et prévoyance.

      Suite à cette procédure, les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique ont décidé de recommander, pour une période minimale de 3 ans et maximale de 5 ans, par une décision du 21 octobre 2015, l'offre commune d'APGIS et Allianz.

      Cette recommandation est basée sur une offre commune APGIS/ Allianz. L'APGIS assurera la couverture des risques maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé et Allianz assurera celle des risques incapacité, invalidité et décès du régime prévoyance.

      A compter du 1er janvier 2016, l'APGIS est nommé gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance, Allianz lui délégant la gestion du régime prévoyance pour la durée de la recommandation.

      Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la répartition pharmaceutique n'ont pas l'obligation de contracter avec les organismes recommandés. Elles doivent, par contre, offrir à leurs salariés un niveau de garanties minimales égal à celui prévu par la branche dans le présent accord, pour les régimes frais de santé et prévoyance, avec des taux de cotisation à la charge du salarié ne dépassant pas ceux fixés dans le présent accord, à garanties identiques.

      A contrario, les assureurs recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer les cotisations prévues dans le présent accord et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés (hors régimes surcomplémentaires d'entreprise éventuels).

      Cette recommandation se faisant dans le cadre d'une offre commune, l'adhésion ou la non-adhésion d'une entreprise se fait pour les deux régimes, simultanément. Il n'est donc pas possible pour une entreprise d'adhérer à l'un des deux régimes de la branche (frais de santé avec APGIS ou prévoyance avec Allianz) sans adhérer à l'autre.

      Compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie du COVID-19 et des mesures, notamment de confinement, décidées par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique ont décidé de reporter la procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 II du code de la sécurité sociale qui aurait dû se dérouler en 2020, compte tenue de l'arrivée à son terme de la recommandation au 31 décembre 2020.


      De ce fait, en attendant la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence en vue d'une nouvelle recommandation, les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique ont demandé à APGIS et ALLIANZ de prolonger les dispositions contractuelles négociées dans le cadre de la recommandation jusqu'au 31 décembre 2023, et ce dans les mêmes conditions que celles prévues dans le présent accord et ses avenants. L'APGIS continuera d'assurer la couverture des risques “ Maladie-chirurgie-maternité ” du régime frais de santé et ALLIANZ assurera celle des risques “ Incapacité – Invalidité et décès ” du régime prévoyance. L'APGIS est gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance, ALLIANZ lui délégant la gestion du régime prévoyance.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux conviennent que les catégories professionnelles cadres et non-cadres, mentionnées dans le présent accord, s'entendent comme suit :
      – cadres : salariés relevant des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe de cette convention ;
      – non-cadres : ensemble des autres salariés.

    • Article 2

      En vigueur

      Définition des cadres et des non-cadres

      Les partenaires sociaux conviennent que les catégories professionnelles cadres et non-cadres, mentionnées dans le présent accord, s'entendent comme suit :

      – cadres : salariés relevant des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau 5 de l'accord du 22 septembre 2008 sur les classifications peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des régimes frais de santé et prévoyance. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Cette intégration n'est pas obligatoire pour les entreprises. Cette faculté suppose, pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant son choix ;

      – non-cadres : ensemble des autres salariés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations (taux contractuel et taux d'appel), rappelées aux articles 6 et 9 du présent accord, pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime frais de santé et du régime prévoyance, ainsi que de l'évolution de la législation.
      Un taux d'appel peut être décidé, pour tout ou partie des risques santé et prévoyance, par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord et en concertation avec l'organisme assureur, en fonction des résultats techniques soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux mentionné dans les deux articles précités.
      Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que défini dans les contrats d'assurance de mise en œuvre de l'accord, et sont limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Le taux minoré en Alsace-Moselle pour le régime frais de santé se justifie par le régime local, qui prévoit une indemnisation supérieure de la part de la sécurité sociale et donc par conséquent un remboursement moindre du régime complémentaire.
      Les niveaux de cotisations diffèrent en fonction des catégories professionnelles, cela se justifiant par l'expression des cotisations en pourcentage du salaire brut, et en fonction des salaires moyens de chaque catégorie.

    • Article 3

      En vigueur

      Cadre général des cotisations

      Les cotisations (taux contractuel et taux d'appel), rappelées aux articles 6 et 9 du présent accord, pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime frais de santé et du régime prévoyance, ainsi que de l'évolution de la législation.

      Un taux d'appel peut être décidé, pour tout ou partie des risques santé et prévoyance, par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord et en concertation avec l'organisme assureur, en fonction des résultats techniques, soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux mentionné dans les deux articles précités.

      Les cotisations des cadres et des non-cadres sont calculées sur le salaire brut tel que défini dans les contrats d'assurance de mise en œuvre de l'accord, et sont limitées aux tranches A et B du plafond annuel de la sécurité sociale, telles que définies ci-dessous :
      – 1re tranche ou « Tranche A » ou « T. A » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – 2e tranche ou « Tranche B » ou « T. B » : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      Le taux minoré en Alsace-Moselle pour le régime frais de santé se justifie par le régime local, qui prévoit une indemnisation supérieure de la part de la sécurité sociale et donc par conséquent un remboursement moindre du régime complémentaire.

      Les niveaux de cotisations diffèrent en fonction des catégories professionnelles, cela se justifiant par l'expression des cotisations en pourcentage du salaire brut, et en fonction des salaires moyens de chaque catégorie.

    • Article 4

      En vigueur

      Bénéficiaires
    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient du régime dès leur premier jour d'embauche. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
      Par ailleurs, en dehors des dispositions légales de dispense d'affiliation, la branche de la répartition pharmaceutique ne prévoit pas d'autres dispositifs de dispense d'affiliation.
      Un assuré cesse d'être garanti à la date de suspension de son contrat de travail. Toutefois, dans certains cas, les salariés dont le contrat de travail est suspendu continuent à bénéficier du régime frais de santé.


      4.1.1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime


      Les salariés restent bénéficiaires du régime frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel), pour la durée de la suspension et tant qu'ils sont inscrits aux effectifs de l'entreprise, et cela exclusivement pour la période au titre de laquelle ces salariés bénéficient :
      – d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
      – ou d'indemnités journalières complètes du régime obligatoire ;
      – ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le souscripteur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
      De même, les salariés présents aux effectifs d'une entreprise adhérant au régime et percevant une rente d'invalidité ou d'incapacité sont également maintenus au bénéfice des garanties.


      4.1.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas du maintien des garanties du régime


      Les garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé sans solde).
      Néanmoins, dans ces derniers cas, ces salariés ont la possibilité, moyennant une cotisation entièrement à leur charge, d'adhérer à titre individuel. Cette cotisation est définie aux articles 6.1 ou 6.2 (en fonction du statut du salarié), ces derniers devant s'acquitter du versement de la part employeur et de la part salarié.
      Ils bénéficieront ainsi des garanties qui leur étaient applicables en tant qu'actifs. Ce maintien est possible pendant toute la durée des congés considérés :
      – sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la prise de congé ;
      – pendant 24 mois au plus pour les congés sans solde ;
      – et à condition que les intéressés aient toujours droit aux prestations en nature de la sécurité sociale.

    • Article 4.1

      En vigueur

      Affiliation des salariés

      Les salariés bénéficient du régime dès leur premier jour d'embauche. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

      Par ailleurs, en dehors des dispositions légales de dispense d'affiliation, la branche de la répartition pharmaceutique ne prévoit pas d'autres dispositifs de dispense d'affiliation.

      Un assuré cesse d'être garanti à la date de suspension de son contrat de travail. Toutefois, dans certains cas, les salariés dont le contrat de travail est suspendu continuent à bénéficier du régime frais de santé.

      4.1.1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime

      Les salariés restent bénéficiaires du régime frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de congés payés, maternité, paternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident (professionnel ou non professionnel) ou suspension de contrat indemnisée par l'entreprise, pour la durée cette suspension et tant qu'ils sont inscrits aux effectifs de l'entreprise, et cela exclusivement pour la période au titre de laquelle ces salariés bénéficient :
      – d'un maintien total ou partiel de salaire ;
      – ou d'indemnités journalières ou rentes d'invalidité ou d'incapacité du régime obligatoire ;
      – ou d'indemnités journalières complémentaires (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – ou d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité...).

      Dans les cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties frais de santé indiqués ci-dessus, le maintien des garanties est assuré pour la durée de la suspension, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

      En outre, les salariés aidants visés à l'article 12.1.3 du présent accord bénéficient du maintien des garanties frais de santé pendant la durée mentionnée audit article sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

      4.1.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas du maintien des garanties du régime

      Les garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé sans solde).

      Néanmoins, dans ces derniers cas, ces salariés ont la possibilité, moyennant une cotisation entièrement à leur charge, d'adhérer à titre individuel. Cette cotisation est définie aux articles 6.1 ou 6.2 (en fonction du statut du salarié), ces derniers devant s'acquitter du versement de la part employeur et de la part salarié.

      Ils bénéficieront ainsi des garanties qui leur étaient applicables en tant qu'actifs. Ce maintien est possible pendant toute la durée des congés considérés :
      – sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la prise de congé ;
      – pendant 24 mois au plus pour les congés sans solde ;
      – et à condition que les intéressés aient toujours droit aux prestations en nature de la sécurité sociale.

    • Article 4.2

      En vigueur

      Anciens salariés


      Les anciens salariés peuvent bénéficier du maintien des garanties du régime frais de santé, dans les conditions décrites ci-dessous.


      4.2.1. Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail


      Le salarié bénéficiaire du régime et ses ayants droit affiliés à titre obligatoire bénéficient gratuitement du maintien des garanties frais de santé, pendant 6 mois à compter du terme du contrat de travail du salarié (préavis effectué ou non), sous réserve que ce dernier :
      – ait cotisé pendant une durée supérieure à 6 mois au présent régime d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ;
      – soit inscrit à Pôle emploi à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ;
      – perçoive une indemnisation par l'assurance chômage, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation, ou soit inscrit à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle.
      Est concerné :
      – le salarié licencié ;
      – le salarié ayant adhéré à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
      – le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.
      Cette garantie n'est pas cumulable avec la portabilité, telle que décrite à l'article 4.2.2 du présent accord, mais intervient sous déduction de cette dernière.


      4.2.2. Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité


      L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'un maintien des garanties frais de santé, à titre gratuit, pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
      L'ancien salarié est éligible à la portabilité s'il justifie cumulativement :
      – de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;
      – de l'ouverture de ses droits à couverture dans l'entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;
      – de l'ouverture de ses droits à Pôle emploi.
      Les garanties maintenues sont celles définies dans le régime et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise dans laquelle il était salarié.
      Les ayants droit, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, couverts en tant qu'ayants droit à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'ancien salarié ouvre droit à la portabilité.


      4.2.3. Titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement ; ayants droit du salarié en cas de décès de ce dernier


      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés qui bénéficient :
      – d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
      – ou d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
      – ou d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi,
      peuvent conserver les garanties frais de santé dont ils bénéficiaient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit tels que définis à l'article 4.3 du présent accord, à l'issue de la cessation de leur contrat de travail et, éventuellement, de la période de portabilité (art. 4.2.2) ou de maintien gratuit des garanties (art. 4.2.1) lorsqu'elle s'applique, moyennant le paiement des cotisations correspondantes, telles que définies à l'article 6.4 du présent accord.
      Cette possibilité est ouverte à condition :
      – qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la fin des garanties antérieures, ou après la période de portabilité des droits ;
      – qu'ils adhèrent à titre individuel au régime des anciens salariés de la répartition pharmaceutique.
      Les ayants droit d'un salarié décédé, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, peuvent également demander le maintien de la couverture dont ils bénéficiaient par l'intermédiaire du salarié décédé.
      Dans ce cas, les ayants droit bénéficient du maintien des garanties pendant une durée de 12 mois à compter du décès du salarié, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sous réserve de paiement par le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, de la cotisation « conjoint à charge au sens de la sécurité sociale » telle que définie à l'article 6.3 du présent accord.
      Les ayants droit, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, qui conservent le numéro d'immatriculation du salarié décédé peuvent bénéficier sans limitation de durée du régime sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié. Dans ce cas-là, l'intégralité de la cotisation définie à l'article 6.4 du présent accord est à leur charge.


      4.2.4. Invalidité de 2e et 3e catégories


      Les garanties maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé peuvent être assurées à ces personnes, à titre individuel, et moyennant le versement d'une cotisation personnelle telle que définie à l'article 6.4 du présent article.
      L'organisme assureur leur adressera une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.
      Elles devront en faire la demande :
      – dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
      – ou, si elles ont bénéficié de la portabilité, dans les 6 mois suivant l'issue du dispositif de portabilité.


      4.2.5. Démission. – Fin de période d'essai. – Fin de CDD Fin de la période de portabilité


      L'organisme assureur adressera aux anciens salariés relevant de ces situations une proposition de souscription à une assurance à titre individuel auprès du régime frais de santé leur permettant de conserver les mêmes garanties maladie, chirurgie, maternité, et moyennant le versement d'une cotisation personnelle telle que définie à l'article 6.4 du présent article.
      S'ils ont bénéficié de la portabilité, ces anciens salariés auront un délai de 6 mois suivant l'issue du dispositif de portabilité pour en faire la demande.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.3.1. Ayants droit affiliés à titre obligatoire

      Les ayants droit affiliés à titre obligatoire sont définis comme étant :

      – les enfants à charge du salarié ou de son conjoint au sens de la sécurité sociale ;
      – les enfants du salarié ou de son conjoint, de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 18 ans, immatriculés sous leur propre numéro de sécurité sociale. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
      – les enfants du salarié ou de son conjoint, inscrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage ou bénéficiant des mesures en faveur de l'emploi dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur ;
      – les enfants à charge du conjoint au sens de la sécurité sociale, dans le cas où le conjoint ne bénéficie pas pour eux d'un régime frais de santé. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'en déduction de ce régime ;
      – les ascendants du salarié bénéficiant des prestations en nature du régime obligatoire au titre d'ayant droit du salarié ;
      – les petits-enfants du salarié à charge au sens de la sécurité sociale ou de son conjoint ;
      – les membres de la famille à charge du salarié, bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      4.3.2. Ayants droit affiliés à titre optionnel

      Les conjoints à charge du salarié, au sens de la sécurité sociale, peuvent être affiliés de façon optionnelle au régime frais de santé. Cette affiliation est faite de façon volontaire, en contrepartie du paiement direct d'une cotisation à l'assureur, telle que définie à l'article 6.3 du présent accord.
      Les conjoints à charge du salarié, au sens de la sécurité sociale, sont définis comme étant :
      – l'époux ou l'épouse légitime du salarié, même séparé de corps mais non divorcé, lorsque, non-salarié, il bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du salarié ;
      – le concubin du salarié lorsque, non-salarié, il bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du salarié ;
      – la personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) lorsque, non-salarié, il bénéficie des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du salarié.
      En outre, le conjoint retraité du salarié, qui n'est donc plus à charge au sens de la sécurité sociale du fait de la liquidation de ses propres droits à la retraite, peut continuer à bénéficier du présent régime, aux conditions suivantes :
      – avoir été couvert en tant qu'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié au moment de l'adhésion de ce dernier ;
      – s'acquitter directement auprès de l'assureur du versement intégral de la cotisation « adulte retraité » prévue à l'article 6.4 du présent accord.

    • Article 4.3

      En vigueur

      Ayants droit

      4.3.1. Ayants droit affiliés à titre obligatoire

      Les ayants droit affiliés à titre obligatoire sont définis comme étant :
      – les enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale ;
      – les enfants du salarié ou de son conjoint, de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 18 ans, immatriculés sous leur propre numéro de sécurité sociale. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ou de tout régime obligatoire ;
      – les enfants du salarié ou de son conjoint, inscrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage ou bénéficiant des mesures en faveur de l'emploi dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur ;
      – les enfants du conjoint du salarié, à charge au sens du régime obligatoire, dans le cas où il ne bénéficie pas pour eux d'un régime frais de santé. Lorsque le conjoint bénéficie pour eux d'un régime frais de santé, la garantie n'intervient qu'en déduction de ce régime ;
      – les ascendants du salarié, dès lors qu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale, ou dans le cas contraire, dès lors qu'ils sont affiliés à titre personnel à un régime obligatoire et qu'ils répondent à la définition de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
      – les petits-enfants du salarié à charge au sens sécurité sociale ou de son conjoint ;
      – les membres de la famille à charge du salarié, bénéficiaires de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


      4.3.2. Ayants droit affiliés à titre optionnel

      Les conjoints à charge des salariés peuvent être affiliés de façon optionnelle au régime frais de santé. Cette affiliation est faite de façon volontaire, en contrepartie du paiement direct d'une cotisation à l'assureur, telle que définie à l'article 6.3 du présent accord.

      Le conjoint à charge du salarié, au sens du présent accord, est défini comme étant :
      – l'époux ou l'épouse légitime du salarié, même séparé de corps mais non divorcé ;
      – le concubin du salarié ;
      – le partenaire de pacte civil de solidarité du salarié,

      dès lors que cette personne :
      – est ayant droit au sens de la sécurité sociale ;
      – ou, dans le cas contraire, dès lors qu'elle est affiliée à titre personnel à un régime obligatoire et qu'elle est en mesure de prouver, par la fourniture du dernier avis d'imposition commune, l'absence d'activité professionnelle, et :
      ––  l'absence de perception d'un revenu d'activité ;
      ––  ou l'absence d'un revenu de remplacement supérieur, pour l'année de référence fiscale, au montant annuel du revenu de solidarité active (RSA) versé pour une personne seule sans enfant.

      En outre, le conjoint retraité du salarié qui est désormais affilié à titre personnel à un régime obligatoire du fait de la liquidation de ses propres droits à la retraite, peut continuer à bénéficier du présent régime, aux conditions cumulatives suivantes :
      – avoir été couvert au titre du présent accord en qualité de conjoint à charge du salarié au moment de l'adhésion de ce dernier ;
      – s'acquitter directement auprès de l'assureur du versement intégral de la cotisation “ adulte retraité ” prévue à l'article 6.4 du présent accord.

    • Article 4.4

      En vigueur

      Adhésion optionnelle des mandataires sociaux


      Les entreprises adhérant au régime frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique ont la possibilité, par décision de leurs instances dirigeantes, de faire adhérer ou pas au régime frais de santé les mandataires sociaux de l'entreprise. L'adhésion au régime frais de santé des mandataires sociaux n'emporte pas adhésion obligatoire au régime prévoyance, sans décision prise expressément en ce sens par les instances dirigeantes de l'entreprise.

    • Article 5

      En vigueur

      Garanties
    • Article 5.1

      En vigueur

      Objet


      Cette garantie a pour objet d'assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale et de tout autre organisme, ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de cure thermale.
      Les prestations de frais de santé sont identiques, quelle que soit la catégorie à laquelle le salarié appartient.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties sont conformes aux dispositions relatives aux contrats dits « responsable » telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

      Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % santé ».

      Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire de sécurité sociale », c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/maladies professionnelles.

      À l'exclusion des garanties monture et verres qui s'entendent régime obligatoire de sécurité sociale inclus, lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire.

      Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire de sécurité sociale sont pris en charge.

      Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

      Le dispositif dit « 100 % santé » correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire de sécurité sociale et le présent régime complémentaire collectif frais de santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF), tels que définis par arrêté. Le but est de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

      Les actes appartenant au dispositif dit « Hors 100 % santé » font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire de sécurité sociale et du présent régime complémentaire collectif frais de santé. Il s'agit des dispositifs dits à « tarif maîtrisé », (comportant des Honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à « tarif libre » (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

      Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale, de l'organisme assureur, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200041_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false

    • Article 5.2

      En vigueur

      Montant des remboursements accordés aux salariés cadres et non cadres

      Les garanties sont conformes aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsable ” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

      Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % Santé ”.

      Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ y compris les prestations versées par le régime obligatoire de sécurité sociale ”, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/ maladies professionnelles.

      À l'exclusion des garanties monture et verres qui s'entendent régime obligatoire de sécurité sociale inclus, lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire.

      Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le régime obligatoire de sécurité sociale sont pris en charge.

      Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

      Le dispositif dit “ 100 % Santé ” correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire de sécurité sociale et le présent régime complémentaire collectif frais de santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF), tels que définis par arrêté. Le but est de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

      Les actes appartenant au dispositif dit “ Hors 100 % Santé ” font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire de sécurité sociale et du présent régime complémentaire collectif frais de santé. Il s'agit des dispositifs dits à “ tarif maîtrisé ”, (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à “ tarif libre ” (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

      Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire de sécurité sociale, de l'organisme assureur, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240024 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties du régime frais de santé sont conformes aux conditions des contrats dits « responsables », telles que définies au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dispositions y afférent.
      En particulier, sont exclus de la prise en charge :
      – la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins (absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant) ;
      – les dépassements d'honoraires sur les actes techniques et cliniques lorsque le salarié ou un de ses ayants droit ne respectent pas le parcours de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
      – la participation forfaitaire et les franchises médicales restant à la charge de l'assuré et prévues par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
      En revanche, les garanties sont conformes aux dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment dans le cadre du parcours de soins et de l'équipement optique, et aux dispositions relatives au panier de soins minimum définies aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      Toute modification législative ou réglementaire ultérieure concernant le caractère responsable du contrat sera automatiquement appliquée au régime frais de santé, sans que la conclusion d'un avenant de révision au présent accord ne soit nécessaire. L'assureur devra informer le comité paritaire de gestion, prévu à l'article 11 du présent accord, des modifications nécessaires et de leurs modalités de mise en œuvre proposées.

    • Article 5.3 (1)

      En vigueur

      Contrat responsable

      Les garanties définies à l'article 5.2 du présent accord se conforment aux dispositions relatives aux contrats dits « responsables », telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs textes d'application.

      Dans ce cadre, les remboursements indiqués dans la grille des garanties peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable (art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale).

      En particulier, sont exclus de la prise en charge :
      – la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (absence de désignation du médecin traitant, consultation d'un médecin spécialiste sans prescription du médecin traitant) ;
      – les dépassements d'honoraires sur les actes techniques médicaux et cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours de soins coordonnés, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
      – la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes de biologie, ainsi que les franchises médicales (art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale) ;
      – la franchise médicale appliquée sur les médicaments délivrés hors hospitalisation, les actes d'auxiliaires médicaux en ville ou en établissement ou centre de santé (hors hospitalisation) et le transport sanitaire à l'exception des transports d'urgence.

      Toute modification législative ou réglementaire ultérieure concernant le caractère responsable du contrat sera automatiquement appliquée au régime frais de santé, sans que la conclusion d'un avenant de révision au présent accord ne soit nécessaire. L'assureur devra informer le comité paritaire de gestion, prévu à l'article 11 du présent accord, des modifications nécessaires et de leurs modalités de mise en œuvre propo

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 5.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Outre les garanties prévues au présent accord, la totalité du ticket modérateur de l'ensemble des actes de prévention de la liste des actions considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique et fixées par l'arrêté du 8 juin 2006 (publié au Journal officiel du 18 juin 2006) est prise en charge par l'assureur.
      Les actes de prévention concernés sont :
      1. Le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire ;
      2. Un détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum ;
      3. Un bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
      4. Le dépistage de l'hépatite B ;
      5. Le dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
      a) Audiométrie tonale ou vocale ;
      b) Audiométrie tonale avec tympanométrie ;
      c) Audiométrie vocale dans le bruit ;
      d) Audiométrie tonale et vocale ;
      e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
      6. Un acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'Assurance maladie, une fois tous les 6 ans, pour les femmes de plus de 50 ans.
      7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
      a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
      b) Coqueluche : avant 14 ans ;
      c) Hépatite B : avant 14 ans ;
      d) BCG : avant 6 ans ;
      e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
      f) Haemophilus influenzae B ;
      g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

    • Article 5.4 (1)

      En vigueur

      Actes de prévention

      Les actes de prévention définis réglementairement sont remboursés conformément aux postes de remboursement auxquels ils se rattachent et au minimum à hauteur du ticket modérateur.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 6

      En vigueur

      Cotisations du régime frais de santé
    • Article 6.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,42 %1,34 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB0,95 %0,90 %


      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

    • Article 6.1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis le 1er juillet 2017, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,42 %1,38 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB0,95 %0,92 %


      À compter du 1er juillet 2018, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-­ chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres sera fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,42 %1,42 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB0,95 %0,95 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'application des dispositions du décret n° 90-769 modifié du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
      (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

    • Article 6.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis le 1er janvier 2022, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      T.A et T.B1,53 %1,53 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      T.A et T.B1,02 %1,02 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

    • Article 6.1 (1)

      En vigueur

      Taux de cotisation du régime des cadres

      Depuis le 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,61 %1,61 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,07 %1,07 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

      (2) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties, maladie, chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB2,38 %2,25 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,61 %1,52 %


      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

    • Article 6.2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis le 1er juillet 2017, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB2,38 %2,31 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,61 %1,56 %


      À compter du 1er juillet 2018, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non cadres sera fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB2,38 %2,38 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,61 %1,61 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'application des dispositions du décret n° 90-769 modifié du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
      (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis le 1er janvier 2022, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      T.A et T.B2,56 %2,56 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      T.A et T.B1,73 %1,73 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.


    • Article 6.2 (1)

      En vigueur

      Taux de cotisation du régime des non-cadres

      Depuis le 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non-cadres est fixé à :

      Régime général
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB2,69 %2,69 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA et TB1,82 %1,82 %

      La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

      (2) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

    • Article 6.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale peut adhérer volontairement au régime, en contrepartie du versement d'une cotisation forfaitaire d'un montant mensuel de 20 €, qu'il verse directement à l'assureur.
      La différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée sera prise en charge dans le cadre du haut degré de solidarité, tel que décrit à l'article 12.1 du présent accord, pour les conjoints à charge des salariés dont l'entreprise adhère aux assureurs recommandés dans le présent accord  (1).
      Tous les ans, à l'occasion de la présentation par l'assureur au comité paritaire de gestion de la cotisation d'équilibre, le montant de la cotisation forfaitaire pourra être modifié par le comité paritaire de gestion sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
       
      (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

    • Article 6.3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Depuis le 1er janvier 2016, le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, peut adhérer volontairement au régime, en contrepartie du versement d'une cotisation forfaitaire d'un montant mensuel de 20 € qu'il verse directement à l'assureur.

      La différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée, sera prise en charge dans le cadre du haut degré de solidarité, tel que prévu à l'article 12 du présent accord.

      Tous les ans, à l'occasion de la présentation par l'assureur recommandé au comité paritaire de gestion de la cotisation d'équilibre, le montant de la cotisation forfaitaire pourra être modifié, par le comité paritaire de gestion, sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'application des dispositions du décret n° 90-769 modifié du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
      (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

    • Article 6.3

      En vigueur

      Cotisation forfaitaire des conjoints à charge

      Depuis le 1er janvier 2016, le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, peut adhérer volontairement au régime, en contrepartie du versement d'une cotisation forfaitaire d'un montant mensuel de 20 euros, qu'il verse directement à l'assureur.

      La différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée, sera prise en charge dans le cadre du haut degré de solidarité, tel que prévu à l'article 12.1.1 du présent accord.

      Tous les ans, à l'occasion de la présentation par l'assureur recommandé au comité paritaire de gestion de la cotisation d'équilibre, le montant de la cotisation forfaitaire pourra être modifié, par le comité paritaire de gestion, sans qu'un avenant au présent accord.

    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit défini ci-dessous. Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Régime général
      SituationTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Retraité (par adulte)2,21 %2,15 %
      Non-retraité (par adulte)1,80 %1,75 %
      Enfant1,20 %1,17 %
      Régime local Alsace-Moselle
      SituationTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Retraité (par adulte)1,50 %1,46 %
      Non-retraité (par adulte)1,22 %1,19 %
      Enfant0,82 %0,80 %


      Les cotisations « adultes » correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peut être concerné :
      – chaque ancien salarié, retraité ou non ;
      – chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.
      Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.
      Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion.

    • Article 6.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3,4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit sont définies et évoluent, depuis le 1er juillet 2017, comme indiqué ci-dessous. Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Adultes retraités

      Régime général
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Depuis le 1er janvier 20172,267 %2,190 %
      À compter du 1er janvier 20192,267 %2,267 %
      Départs
      depuis le 1er juillet 2017
      Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ2,267 %1,554 %
      2e année de départ2,267 %1,942 %
      3e année de départ2,267 %2,267 %
      À partir de la 4e année de départ2,267 %2,267 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Depuis le 1er janvier 20171,542 %1,490 %
      À compter du 1er janvier 20191,542 %1,542 %
      Départs depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,542 %1,057 %
      2e année de départ1,542 %1,321 %
      3e année de départ1,542 %1,542 %
      À partir de la 4e année de départ1,542 %1,542 %


      Adultes non retraités

      Régime général
      Départs
      antérieurs au 1er juillet 2017
      Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Depuis le 1er janvier 20171,848 %1,780 %
      À compter du 1er janvier 20191,848 %1,848 %
      Départs
      depuis le 1er juillet 2017
      Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,848 %1,554 %
      2e année de départ1,848 %1,701 %
      3e année de départ1,848 %1,848 %
      À partir de la 4e année de départ1,848 %1,848 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Départs
      antérieurs au 1er juillet 2017
      Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      Depuis le 1er janvier 20171,257 %1,211 %
      À compter du 1er janvier 20191,257 %1,257 %
      Départs
      depuis le 1er juillet 2017
      Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,257 %1,057 %
      2e année de départ1,257 %1,157 %
      3e année de départ1,257 %1,257 %
      À partir de la 4e année de départ1,257 %1,257 %


      Enfants

      Régime général
      Depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,20 %1,17 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      0,82 %0,80 %


      Les cotisations “ adultes ” correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peuvent être concernés :
      –   chaque ancien salarié, retraité ou non régime général ;
      –   chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.

      Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.

      Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'application des dispositions du décret n° 90-769 modifié du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
      (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit sont définies, à partir du 1er juillet 2020, comme indiqué ci-dessous. Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.


      Adulte retraité

      Régime général
      Départ antérieur au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      2,29 %2,29 %
      Départ depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,57 %1,57 %
      2e année de départ1,96 %1,96 %
      3e année de départ2,29 %2,29 %
      À partir de la 4e année de départ2,29 %2,29 %

      Régime local Alsace-Moselle
      Départ antérieur au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,56 %1,56 %
      Départ depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,07 %1,07 %
      2e année de départ1,33 %1,33 %
      3e année de départ1,56 %1,56 %
      À partir de la 4e année de départ1,56 %1,56 %


      Adulte non-retraité

      Régime général
      Départ antérieur au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,87 %1,87 %
      Départ depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,57 %1,57 %
      2e année de départ1,72 %1,72 %
      3e année de départ1,87 %1,87 %
      À partir de la 4e année de départ1,87 %1,87 %

      Régime local Alsace-Moselle
      Départ antérieur au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,27 %1,27 %
      Départ depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,07 %1,07 %
      2e année de départ1,17 %1,17 %
      3e année de départ1,27 %1,27 %
      À partir de la 4e année de départ1,27 %1,27 %


      Enfant

      Régime général
      À compter du 1er juillet 2020Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,20 %1,18 %

      Régime local Alsace-Moselle
      À compter du 1er juillet 2020Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      0,82 %0,81 %

      Les cotisations “ adultes ” correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peuvent être concernés :
      – chaque ancien salarié, retraité ou non ;
      – chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.

      Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.

      Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion.

    • Article 6.4

      En vigueur

      Cotisation notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié

      Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3,4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit sont définies, à partir du 1er janvier 2022, comme indiqué ci-dessous. Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Adultes retraités

      Régime général
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      2,46 %2,46 %
      Départs depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,69 %1,69 %
      2e année de départ2,10 %2,10 %
      3e année de départ2,46 %2,46 %
      À partir de la 4e année de départ2,46 %2,46 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,68 %1,68 %
      Départs depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,15 %1,15 %
      2e année de départ1,43 %1,43 %
      3e année de départ1,68 %1,68 %
      À partir de la 4e année de départ1,68 %1,68 %


      Adultes non retraités

      Régime général
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      2,01 %2,01 %
      Départs depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,69 %1,69 %
      2e année de départ1,85 %1,85 %
      3e année de départ2,01 %2,01 %
      À partir de la 4e année de départ2,01 %2,01 %
      Régime local Alsace-Moselle
      Départs antérieurs au 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,36 %1,36 %
      Départs depuis le 1er juillet 2017Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1re année de départ1,15 %1,15 %
      2e année de départ1,26 %1,26 %
      3e année de départ1,36 %1,36 %
      À partir de la 4e année de départ1,36 %1,36 %


      Enfants

      Régime général
      À compter du 1er juillet 2020Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      1,20 %1,18 %
      Régime local Alsace-Moselle
      À compter du 1er juillet 2020Taux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      0,82 %0,81 %

      Les cotisations « adultes » correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peuvent être concernés :
      – chaque ancien salarié, retraité ou non ;
      – chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.

      Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.

      Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après décision du comité paritaire de gestion.

    • Article 7

      En vigueur

      Bénéficiaires
    • Article 7.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés bénéficient du régime dès leur premier jour d'embauche. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

    • Article 7.1

      En vigueur

      Affiliation des salariés

      Tous les salariés bénéficient du régime dès leur premier jour d'embauche. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

      Un assuré cesse d'être garanti à la date de suspension de son contrat de travail. Toutefois, dans certains cas, les salariés dont le contrat de travail est suspendu continuent à bénéficier du régime de prévoyance.

      7.1.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime

      Les salariés restent bénéficiaires du régime prévoyance en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de congés payés, maternité, paternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident (professionnel ou non professionnel) ou suspension de contrat indemnisée par l'entreprise, pour la durée cette suspension et tant qu'ils sont inscrits aux effectifs de l'entreprise, et cela exclusivement pour la période au titre de laquelle ces salariés bénéficient :
      – d'un maintien total ou partiel de salaire ;
      – ou d'indemnités journalières ou rentes d'invalidité ou d'incapacité du régime obligatoire ;
      – ou d'indemnités journalières complémentaires (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – ou d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité...).

      Dans les cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties prévoyance indiqués ci-dessus, le maintien des garanties est assuré pour la durée de la suspension, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

      En outre, les salariés aidants visés à l'article 12.1.3 du présent accord bénéficient du maintien des garanties prévoyance pendant la durée mentionnée audit article sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

      7.1.2 Salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas du maintien du régime

      Les garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé sans solde).

    • Article 7.2

      En vigueur

      Maintien de la garantie décès pour les salariés en arrêt de travail ou en invalidité


      La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail, ou avant la fin de la portabilité des droits. Ce maintien est limité à la date de liquidation de la retraite.

    • Article 7.3

      En vigueur

      Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité


      Depuis le 1er juin 2015, l'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'un maintien des garanties prévoyance, à titre gratuit, pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
      L'ancien salarié est éligible à la portabilité s'il justifie cumulativement :
      – de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;
      – de l'ouverture de ses droits à couverture dans l'entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;
      – de l'ouverture de ses droits à Pôle emploi.
      Les garanties maintenues sont celles définies dans le régime et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise à laquelle le salarié appartenait.

    • Article 7.4

      En vigueur

      Adhésion optionnelle des mandataires sociaux


      Les entreprises adhérant au régime frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique ont la possibilité, par décision de leurs instances dirigeantes, de faire adhérer ou non au régime prévoyance les mandataires sociaux de l'entreprise. L'adhésion au régime prévoyance des mandataires sociaux n'emporte pas adhésion obligatoire au régime frais de santé, sans décision prise expressément en ce sens par les instances dirigeantes de l'entreprise.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En dehors de l'allocation forfaitaire pour frais d'obsèques versée en cas de décès de l'assuré, du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, les garanties prévoyance varient en fonction de la catégorie à laquelle le salarié appartient.
      Lorsque les garanties prévoyance sont modifiées, ces modifications ne sont effectives que pour les risques survenant à partir du jour de l'entrée en vigueur de ces nouvelles garanties.
      La définition des conjoints et des enfants à charge est fixée dans la convention d'assurance signée avec l'assureur.

    • Article 8

      En vigueur

      Garanties

      En dehors de l'allocation forfaitaire pour frais d'obsèques versée en cas de décès de l'assuré, du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, les garanties prévoyance varient en fonction de la catégorie à laquelle le salarié appartient.

      Lorsque les garanties prévoyance sont modifiées, ces modifications ne sont effectives que pour les risques survenant à partir du jour de l'entrée en vigueur de ces nouvelles garanties.

      La définition des conjoints et des enfants à charge est fixée dans la convention d'assurance signée avec l'assureur.

      Pour les garanties incapacité et invalidité, le total des sommes nettes perçues par le salarié, notamment au titre de la rémunération versée par l'entreprise, des prestations en espèces de la sécurité sociale versées, de celle du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail et/ ou de l'invalidité, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base de calcul aux prestations du régime de prévoyance net de cotisations sociales, éventuellement revalorisé conformément aux dispositions du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant les garanties. Indemnisation nette et traitement de référence net s'entendent après déduction des cotisations sociales y compris contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale) et avant déduction de l'impôt sur le revenu. Toutefois, si à la date d'arrêt de travail, l'assuré bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur tel que visé dans le traitement de référence, ce cumul sera limité aux rémunérations et indemnités versées par l'employeur pendant la période correspondante d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée ou encore de congés rémunérés (congés de reclassement ou de mobilité …).

      Par dérogation à ce qui précède, si l'assuré reprend son activité à temps partiel ou réduit tout en bénéficiant d'indemnités journalières, pour motif thérapeutique et/ ou d'une rente d'invalidité, l'application de la règle de cumul ci-dessus ne pourra pas entraîner la révision à la baisse de la prestation de l'assureur en cas d'augmentation du salaire de l'assuré (sauf si cette augmentation résulte d'un allongement de son temps de travail effectif).

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les indemnités complémentaires, versées au titre du présent régime en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, sont calculées en pourcentage du traitement de référence brut, ces pourcentages variant selon la tranche du salaire, mais étant limitées à quatre plafonds de la sécurité sociale.
      Ces indemnités complémentaires constituent une somme brute sur laquelle sont précomptées les charges sociales, selon la législation et les réglementations en vigueur. En aucun cas le total des sommes nettes perçues par le salarié (sécurité sociale, mensualisation, régime de prévoyance) ne peut excéder son salaire réel net d'activité.
      Par ailleurs, l'assureur en charge du régime prévoyance ne pourra pas procéder à des opérations de contrôle médical sur les salariés en arrêt de travail.

      8.1.1. Cadres

      a) Incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident
      La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié cadre. Le taux des indemnités varie avec la durée de l'arrêt.

      (En pourcentage.)

      Catégorie du salarié Cadre
      Ancienneté < 1 an Ancienneté ≥ 1 an
      Tranche de salaire TA TB TA TB
      Période
      de
      versement
      Du 4e au 30e jour3080
      Du 31e au 90e jour3080
      Du 91e au 274e jour30853085
      A partir du 275e jour30903090

      b) Incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut. La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié.

      Catégorie du salariéCadre
      Ancienneté < 1 anAncienneté ≥ 1 an
      Montant des indemnitésIndemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut, à partir du 4e jour d'arrêt de travail.Indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut, à partir du 91e jour d'arrêt de travail.

      8.1.2. Non-cadres

      a) Incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident
      Le taux des indemnités varie avec la durée de l'arrêt. De plus, le montant de ces indemnités est déterminé de façon que leur cumul avec l'indemnité de sécurité sociale ne dépasse pas :
      – 70 % du traitement de référence à partir du 4e jour ;
      – 75 % du traitement de référence à partir du 31e jour.

      (En pourcentage.)

      Catégorie du salariéNon-cadre
      Tranche de salaire TA TA
      Période
      de
      versement
      Du 4e au 30e jour 20 70
      A partir du 31e jour2575

      b) Incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale au salarié non cadre. La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié.

      Catégorie du salariénon-Cadre
      Ancienneté < 1 anAncienneté ≥ 1 an
      Montant des indemnitésIndemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 70 % du salaire brut de référence (TA et TB), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut à partir du 1er jour d'arrêt, si celui-ci est égal ou supérieur à 4 jours.Indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 70 % du salaire brut de référence (TA et TB), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut à partir du 4e jour d'arrêt.

    • Article 8.1

      En vigueur

      Garantie incapacité

      Les indemnités complémentaires, versées au titre du présent régime en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, sont calculées en pourcentage du traitement de référence brut, ces pourcentages variant selon la tranche du salaire, mais étant limitées à quatre plafonds de la sécurité sociale.

      Ces indemnités complémentaires constituent une somme brute sur laquelle sont précomptées les cotisations sociales, selon la législation et les réglementations en vigueur. Le principe général de limitation au net prévu à l'article 8 s'applique.

      Par ailleurs, l'assureur en charge du régime prévoyance ne pourra pas procéder à des opérations de contrôle médical sur les salariés en arrêts de travail.

      8.1.1. Cadres

      a) Incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident

      La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié cadre. Le taux des indemnités varie avec la durée de l'arrêt.

      (En pourcentage.)

      Catégorie du salariéCadre
      Ancienneté < 1 anAncienneté ≥ 1 an
      Tranche de salaireTATBTATB
      Période
      de
      versement
      Du 4e au 30e jour3080
      Du 31e au 90e jour3080
      Du 91e au 274e jour30853085
      A partir du 275e jour30903090

      b) Incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut. La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié.

      Catégorie du salariéCadre
      Ancienneté < 1 anAncienneté ≥ 1 an
      Montant des indemnitésIndemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut, à partir du 4e jour d'arrêt de travail.Indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 90 % du salaire brut de référence dans la limite de TA + TB, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut, à partir du 91e jour d'arrêt de travail.

      8.1.2. Non-cadres

      a) Incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident

      Le taux des indemnités varie avec la durée de l'arrêt. De plus, le montant de ces indemnités est déterminé de façon que leur cumul avec l'indemnité de sécurité sociale ne dépasse pas :
      – 70 % du traitement de référence à partir du 4e jour ;
      – 75 % du traitement de référence à partir du 31e jour.

      (En pourcentage.)

      Catégorie du salariéNon-cadre
      Tranche de salaireTATA
      Période
      de
      versement
      Du 4e au 30e jour2070
      A partir du 31e jour2575

      b) Incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le régime verse des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale au salarié non cadre. La période de versement des indemnités varie en fonction de l'ancienneté du salarié.

      Catégorie du salariénon-Cadre
      Ancienneté < 1 anAncienneté ≥ 1 an
      Montant des indemnitésIndemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 70 % du salaire brut de référence (TA et TB), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut à partir du 1er jour d'arrêt, si celui-ci est égal ou supérieur à 4 jours.Indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale versées de manière à garantir 70 % du salaire brut de référence (TA et TB), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale reconstituées en brut à partir du 4e jour d'arrêt.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié reconnu en invalidité par la sécurité sociale perçoit du régime de prévoyance une rente, exprimée en pourcentage de son salaire brut TA et TB.
      Par ailleurs, les enfants du salarié classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité (ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %) sont admis au bénéfice de l'allocation éducation, dont le montant est égal à 50 % de celui alloué aux enfants d'un assuré décédé.


      8.2.1. Cadres


      a) Rente d'invalidité
      Le calcul de la rente du salarié cadre invalide est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il est classé.

      Cadre
      Catégorie de l'invaliditéMontant de la rente

      TATB
      2e et 3e catégorie30 %90 %
      1re catégorieRente minorée de 25 %


      b) Rente d'invalidité pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
      Les invalidités résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent donner droit à une rente du régime prévoyance, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente.
      Si le taux de rente servi par la sécurité sociale est inférieur à 20 %, aucune rente n'est servie au titre du régime.
      c) Allocation éducation
      Le montant annuel de l'allocation éducation versée aux enfants du salarié cadre classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité, ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %, est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation invalidité annuelle

      Cadre
      De moins de 11 ans228,67
      De 11 ans à moins de 18 ans381,12
      De 18 ans à moins de 27 ans571,68


      8.2.2. Non cadres


      a) Rente d'invalidité
      Le calcul de la rente du salarié non cadre invalide est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il est classé.

      Non cadre
      Catégorie de l'invaliditéMontant de la rente

      TA ET TB
      2e et 3e catégorie75 % de TA et TB, rente de la sécurité sociale comprise
      1re catégorieRente minorée de 25 %


      b) Rente d'invalidité pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
      Les invalidités résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent donner droit à une rente du régime prévoyance, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente.
      Si le taux de rente servi par la sécurité sociale est inférieur à 20 %, aucune rente n'est servie au titre du régime.
      c) Allocation éducation
      Le montant annuel de l'allocation éducation versée aux enfants du salarié non cadre classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité, ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %, est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation invalidité annuelle

      Non cadre
      De moins de 11 ans183,00
      De 11 ans à moins de 18 ans274,42
      De 18 ans à moins de 27 ans365,88

    • Article 8.2

      En vigueur

      Garanties invalidité

      Le salarié reconnu en invalidité par la sécurité sociale perçoit du régime de prévoyance une rente, exprimée en pourcentage de son salaire brut TA et TB Le principe général de limitation au net prévu à l'article 8 s'applique.

      Par ailleurs, les enfants du salarié classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité (ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %) sont admis au bénéfice de l'allocation éducation, dont le montant est égal à 50 % de celui alloué aux enfants d'un assuré décédé.

      8.2.1. Cadres

      a) Rente d'invalidité

      Le calcul de la rente du salarié cadre invalide est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il est classé.

      Cadre
      Catégorie de l'invaliditéMontant de la rente
      TATB
      2e et 3e catégorie30 %90 %
      1re catégorieRente minorée de 25 %

      b) Rente d'invalidité pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

      Les invalidités résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent donner droit à une rente du régime prévoyance, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente.

      Si le taux de rente servi par la sécurité sociale est inférieur à 20 %, aucune rente n'est servie au titre du régime.

      c) Allocation éducation

      Le montant annuel de l'allocation éducation versée aux enfants du salarié cadre classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité, ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %, est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.

      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation invalidité annuelle
      Cadre
      De moins de 11 ans228,67
      De 11 ans à moins de 18 ans381,12
      De 18 ans à moins de 27 ans571,68

      8.2.2. Non cadres

      a) Rente d'invalidité

      Le calcul de la rente du salarié non cadre invalide est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il est classé.

      Non cadre
      Catégorie de l'invaliditéMontant de la rente
      TA ET TB
      2e et 3e catégorie75 % de TA et TB, rente de la sécurité sociale comprise
      1re catégorieRente minorée de 25 %

      b) Rente d'invalidité pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
      Les invalidités résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent donner droit à une rente du régime prévoyance, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente.

      Si le taux de rente servi par la sécurité sociale est inférieur à 20 %, aucune rente n'est servie au titre du régime.

      c) Allocation éducation

      Le montant annuel de l'allocation éducation versée aux enfants du salarié non cadre classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité, ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %, est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.

      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation invalidité annuelle
      Non cadre
      De moins de 11 ans183,00
      De 11 ans à moins de 18 ans274,42
      De 18 ans à moins de 27 ans365,88

    • Article 8.3

      En vigueur

      Garantie décès


      Le régime de prévoyance garantit, en cas de décès de l'assuré, le versement au bénéficiaire qu'il a désigné ou à défaut de désignation à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers, d'un capital calculé en pourcentage de son salaire annuel brut, limité à TA et TB. Ce capital varie en fonction de la situation de famille et des enfants ou personnes à charge au sens du code de la sécurité sociale.
      Le capital « décès maladie » est payé par anticipation à l'assuré, sur demande, s'il est classé en invalidité 3e catégorie.
      Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée en cas de décès de l'assuré, du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.
      Une allocation éducation annuelle est accordée, sous certaines conditions, aux orphelins qui poursuivent leurs études, pour autant qu'un capital décès ait été versé par le régime. Le montant est déterminé par tranches d'âge des enfants. Il est double pour les orphelins de père et de mère.


      8.3.1. Cadres


      a) Capital décès en cas de décès du salarié cadre
      Le capital est différent suivant que le décès du salarié est consécutif à une maladie ou à un accident (sauf en cas de versement anticipé pour un invalide de 3e catégorie et pour la garantie double effet prévue à l'article « Capital décès en cas de décès d'un proche du salarié cadre », où seul le barème « maladie » est appliqué).


      (En pourcentage.)

      Situation du salariéCadre

      Décédé par maladieDécédé par accident
      Célibataire, veuf, divorcé
      ou vivant maritalement
      Sans personne à charge : 170Sans personne à charge : 270

      Avec une personne à charge : 275Avec une personne à charge : 450
      Marié, pacséSans personne à charge : 220Sans personne à charge : 370

      Avec une personne à charge : 275Avec une personne à charge : 450
      Majoration
      (par personne à charge supplémentaire)
      Au-delà de 1 personne à charge : 55Au-delà de 1 personne à charge : 80


      b) Capital décès en cas de décès d'un proche du salarié cadre


      Cadre
      Décès du conjoint20 % du salaire de référence annuel (TA + TB)

      Majoration de 10 % par personne à charge
      Décès d'un enfant à charge20 % du salaire de référence (TA + TB)
      Décès d'un ascendant à charge20 % du salaire de référence (TA + TB)
      Garantie double effet (en cas de décès
      du salarié et de décès simultané
      ou postérieur de son conjoint)
      Dans le cas du décès simultané du salarié et de son conjoint, il est versé, en plus du capital décès du salarié (lorsqu'ils en sont bénéficiaires), un capital global égal à 50 % du capital « maladie ». Ce capital global « supplémentaire » est versé aux enfants du couple qui étaient encore à charge au moment du décès du salarié et de son conjoint.

      Dans le cas du décès postérieur du conjoint, il est versé aux enfants du couple qui étaient encore à charge au moment du décès du conjoint un capital global égal à 50 % du capital « maladie ».


      c) Allocation éducation
      Le montant annuel de l'allocation éducation versée en cas de décès du salarié cadre est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation décés annuelle dans le cas du décès de l'assuré

      Cadre
      De moins de 11 ans457,35
      De 11 ans à moins de 18 ans762,25
      De 18 ans à moins de 27 ans1 143,37


      Ce montant est double dans le cas d'un enfant orphelin de père et de mère :


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation décès annuelle dans le cas d'un enfant orphelin de père et de mère

      Cadre
      De moins de 11 ans914,70
      De 11 ans à moins de 18 ans1 524,50
      De 18 ans à moins de 27 ans2 286,74


      d) Frais d'obsèques


      Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée en cas de décès de l'assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.

      Frais d'obsèques
      25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale


      8.3.2. Non-cadres


      a) Capital décès en cas de décès du salarié non cadre
      Le capital est différent suivant que le décès du salarié est consécutif à une maladie ou à un accident (sauf en cas de versement anticipé pour un invalide de 3e catégorie, où seul le barème « maladie » est appliqué).


      (En pourcentage.)

      Situation du salariéNon Cadre

      Décédé par maladieDécédé par accident
      Célibataire, veuf, divorcé
      ou vivant maritalement
      Sans personne à charge : 120Sans personne à charge : 192

      Avec une personne à charge : 192Avec une personne à charge : 312
      Marié, pacséSans personne à charge : 156Sans personne à charge : 251

      Avec une personne à charge : 192Avec une personne à charge : 312
      Majoration
      (par personne à charge supplémentaire)
      Au-delà de 1 personne à charge : 36Au-delà de 1 personne à charge : 60


      b) Capital décès en cas de décès d'un proche du salarié non cadre


      Non Cadre
      Décès du conjoint26 % du salaire de référence annuel (TA + TB)
      Décès d'un enfant à charge12 % du salaire de référence annuel (TA + TB)


      c) Allocation éducation
      Le montant annuel de l'allocation éducation versée en cas de décès du salarié non cadre est fonction de l'âge de chaque enfant à charge encore en étude.


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation décès annuelle dans le cas du décès de l'assuré

      Non cadre
      De moins de 11 ans365,88
      De 11 ans à moins de 18 ans548,82
      De 18 ans à moins de 27 ans731,76


      Ce montant est double dans le cas d'un enfant orphelin de père et de mère :


      (En euros.)

      Enfant à chargeAllocation éducation décès annuelle dans le cas d'un enfant orphelin de père et de mère

      Non cadre
      De moins de 11 ans731,76
      De 11 ans à moins de 18 ans1 097,64
      De 18 ans à moins de 27 ans1 463,52


      d) Frais d'obsèques
      Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée en cas de décès de l'assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge.

      Frais d'obsèques
      25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

    • Article 9.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés cadres est fixé à 1,50 % des tranches A et B du salaire brut. La répartition par risque est la suivante :


      (En pourcentage.)

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,340
      TB0,170,17


      (En pourcentage.)

      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,370
      TB0,1850,185


      (En pourcentage.)

      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,790
      TB0,3950,395


      (En pourcentage.)

      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA1,500
      TB0,750,75


      La part prise en charge par l'entreprise est fixée à 1,50 % de la tranche A, répartie au prorata des taux de cotisation cités ci-dessus. Les pourcentages restant sur les tranches A et B sont pris en charge, au minimum, à 50 % par l'entreprise.

    • Article 9.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      À compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés cadres est fixé à 1,75 % des tranches A et B du salaire brut.

      La répartition par risque est la suivante :

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,275 %0,125 %
      T.B0,20 %0,20 %
      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,43 %0 %
      T.B0,215 %0,215 %
      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,92 %0 %
      T.B0,46 %0,46 %
      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A1,625 %0,125 %
      T.B0,875 %0,875 %

      L'entreprise devra obligatoirement prendre en charge 100 % de la tranche TA à concurrence de 1,50 %. Au-delà de ce taux pour la tranche T. A, ainsi que pour l'intégralité de la cotisation sur la tranche TB, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

    • Article 9.1 (1)

      En vigueur

      Taux de cotisation du régime des cadres

      À compter du 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés cadres est fixé à 1,87 % des tranches A et B du salaire brut.

      La répartition par risque est la suivante :

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,43 %
      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,46 %
      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,98 %
      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB1,87 %

      L'entreprise devra obligatoirement prendre en charge 100 % de la tranche T A à concurrence de 1,50 %. Au-delà de ce taux pour la tranche TA, ainsi que pour l'intégralité de la cotisation sur la tranche TB, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

      (2) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

    • Article 9.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité, invalidité, décès du régime prévoyance pour les salariés non cadres est fixé à 2,47 % des tranches A et B du salaire brut. La répartition par risque est la suivante :


      (En pourcentage.)

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,440,44
      TB0,440,44


      (En pourcentage.)

      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,2850,285
      TB0,2850,285


      (En pourcentage.)

      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,180,18
      TB0,180,18


      (En pourcentage.)

      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation contractuelTaux de cotisation appelé
      TA0,9050,905
      TB0,9050,905


      Pour les trois risques invalidité, incapacité et décès, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.
      Ce taux global inclut, par ailleurs, la garantie « mensualisation » prévue dans le cadre du régime incapacité. Cette cotisation destinée à couvrir une partie de la mensualisation est à la seule charge de l'entreprise.


      (En pourcentage.)

      Mensualisation couverte par le régime prévoyance
      Cotisation correspondant à la partie de l'obligation de maintien de salarire par l'employeur couverte dans le régime
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      TA et TB0,660

    • Article 9.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      À compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés non cadres est fixé à 2,89 % des tranches A et B du salaire brut.

      La répartition par risque est la suivante :

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,515 %0,515 %
      T.B0,515 %0,515 %
      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,335 %0,335 %
      T.B0,335 %0,335 %
      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A0,21 %0,21 %
      T.B0,21 %0,21 %
      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A1,06 %1,06 %
      T.B1,06 %1,06 %

      Pour les trois risques invalidité, incapacité et décès, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      Ce taux global inclut, par ailleurs, la garantie « Mensualisation » prévue dans le cadre du régime incapacité.

      Mensualisation couverte par le régime prévoyance Cotisation correspondant à la partie de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur couverte dans le régime
      Tranche du salaireTaux de cotisation employeurTaux de cotisation salarié
      T.A et T.B0,77 %0 %

      Cette cotisation destinée à couvrir une partie de la mensualisation est à la seule charge de l'entreprise.

    • Article 9.2 (1)

      En vigueur

      Taux de cotisation du régime des non-cadres

      À compter du 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés non-cadres est fixé à 3,09 % des tranches A et B du salaire brut.

      La répartition par risque est la suivante :

      Risque incapacité
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB1,10 %
      Risque invalidité
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,72 %
      Risque décès
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,45 %
      Total
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB2,27 %

      Pour les trois risques invalidité, incapacité et décès, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

      Ce taux global inclut, par ailleurs, la garantie “ mensualisation ” prévue dans le cadre du régime incapacité.

      Mensualisation couverte par le régime prévoyance
      Cotisation correspondant à la partie de l'obligation de maintien de salaire
      par l'employeur couverte dans le régime
      Tranche du salaireTaux de cotisation
      TA et TB0,82 %

      Cette cotisation destinée à couvrir une partie de la mensualisation est à la seule charge de l'entreprise.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

      (2) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
      (Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

    • Article 10

      En vigueur

      Revalorisation des prestations


      Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
      Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
      Lors du changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux s'engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

    • Article 11

      En vigueur

      Comité paritaire de gestion


      Un comité paritaire de gestion a été créé dans la branche de la répartition pharmaceutique. Il est composé, pour moitié, des représentants de l'organisation d'employeurs et, pour l'autre moitié, des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires de la convention collective ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve.
      Ce comité paritaire de gestion a pour missions de veiller au bon fonctionnement des régimes professionnels frais de santé et prévoyance, d'étudier les modifications des prestations et des cotisations et de gérer le fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique.
      La composition et les règles de fonctionnement du comité paritaire de gestion sont définies dans les articles ci-dessous.
      Pour chaque exercice civil, pour le régime frais de santé et le régime prévoyance, l'organisme assureur recommandé pour le régime établit un rapport sur l'ensemble du régime correspondant aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes.
      Ce rapport comprend, d'une part, le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ; d'autre part, la quote-part des produits financiers nets des autres charges, des participations aux résultats de la réassurance. Il est présenté au comité paritaire de gestion tous les ans.
      Ce rapport sera transmis par l'assureur gestionnaire à la même date à la direction de chaque entreprise adhérente au régime. Il sera présenté, pour information, au comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, au CCE de l'entreprise adhérant auprès des assureurs recommandés.
      Les entreprises qui n'adhèrent pas auprès des assureurs recommandés dans le présent accord doivent respecter, auprès de leurs assureurs respectifs, les dispositions décrites dans le présent accord.
      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, mais qui auraient confié la gestion de leur régime frais de santé et prévoyance à un autre organisme, doivent communiquer à leur comité d'entreprise le rapport correspondant à leur propre résultat (à défaut aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au CCE au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

    • Article 11.1

      En vigueur

      Composition du comité paritaire de gestion


      Ce comité paritaire de gestion, nommé pour un exercice de 12 mois, exercice se terminant le 31 décembre de chaque année, comprend deux collèges :
      – un collège des salariés, composé de quatre membres pour chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale et représentatives au niveau de la branche ;
      – un collège des employeurs, composé d'un nombre égal de membres.
      Tout membre qui ne peut assister à une séance est représenté de plein droit, sans qu'il soit exigé un pouvoir à cet effet, par un autre membre de sa délégation.
      Dans l'hypothèse d'un empêchement durable ou définitif de l'un des membres, il peut être procédé à la désignation d'un autre membre dont le mandat expirera à la fin de l'exercice en cours.

    • Article 11.2

      En vigueur

      Bureau du comité paritaire de gestion


      11.2.1. Composition du bureau


      Lors de la première réunion de chaque exercice, le comité paritaire de gestion élit, parmi ses membres, un bureau comprenant :
      – un président ;
      – un vice-président ;
      – un secrétaire ;
      – un secrétaire adjoint ;
      – un membre supplémentaire par collège constituant le comité paritaire de gestion.
      Le président doit appartenir alternativement au collège des employeurs et au collège des salariés, sauf désistement exprès du collège auquel devait revenir la présidence.
      Le vice-président doit appartenir au collège des salariés lorsque le président appartient au collège des employeurs ; il doit appartenir au collège des employeurs lorsque le président appartient au collège des salariés.
      Le secrétaire doit appartenir au même collège que le président.
      Le secrétaire adjoint doit appartenir au collège du vice-président.
      En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau, il sera procédé à une élection en vue de son remplacement par un membre appartenant au même collège, sauf désistement exprès de ce collège, le mandat expirant à la fin de l'exercice en cours.


      11.2.2. Modalités de l'élection du bureau


      Le président et le vice-président sont élus à l'unanimité des deux collèges, la position de chaque collège étant au préalable déterminée au moyen d'un vote exprimé comme décrit à l'article 11.3.2 du présent accord. Si l'unanimité ne se réalise pas au cours du premier tour de scrutin, il est organisé autant de tours qu'il est nécessaire.
      Le collège auquel appartient le président, votant séparément, comme il est dit à l'article 11.3.2, élit le secrétaire. L'autre collège votant séparément, comme il est dit à l'article précité, élit le secrétaire adjoint.
      Chaque collège votant séparément élit son membre supplémentaire.


      11.2.3. Fonctionnement du bureau


      Le bureau a pour fonction de préparer le travail du comité paritaire de gestion, de le convoquer et de suivre la bonne exécution de ses décisions. A moins d'une délégation de pouvoir du comité paritaire de gestion, le bureau n'a de pouvoir de décision que pour statuer sur des cas sociaux urgents.
      Le bureau se réunit sur convocation écrite de son président ou du vice-président le remplaçant, mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 48 heures au moins.
      Le bureau prend ses décisions à la majorité des membres présents, non compris les abstentions.
      Au cas où une majorité ne se dégage pas lors d'un vote du bureau, le président du bureau doit porter l'objet du désaccord à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité paritaire de gestion.

    • Article 11.3

      En vigueur

      Fonctionnement du comité paritaire de gestion


      11.3.1. Réunion du comité paritaire de gestion


      Le comité paritaire de gestion peut se réunir tous les mois selon un calendrier préétabli, ou plus souvent si cela s'avère nécessaire, sur convocation écrite du bureau mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 7 jours francs. Cette convocation est transmise par l'assureur gestionnaire du régime. En tout état de cause, en cas de situation urgente et exceptionnelle, le comité paritaire de gestion se réunira en juillet et en août.
      Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion, que le président doit faire approuver à la réunion suivante à l'unanimité des membres présents ou représentés.
      Dans le cas où il est empêché, le président doit avertir au préalable le vice-président, afin qu'il assure son remplacement.
      Dans le cas où le président et le vice-président sont empêchés, il appartient au comité paritaire de gestion de désigner, parmi ses membres, un président de séance dans les formes prévues à l'article 11.2.2 du présent accord.


      11.3.2. Prises de décisions du comité paritaire de gestion


      Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises par accord constaté au moyen d'un vote des deux collèges.
      Chaque collège dispose à cet effet d'une voix.
      Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine sa position séparément.
      Au cas où une majorité au sein du comité paritaire de gestion ne se dégage pas lors d'un vote, celui-ci doit obligatoirement se réunir à nouveau 15 jours francs au plus tard après la séance où a eu lieu le vote.
      Si, passé le délai de 1 mois, aucune solution n'est trouvée, le conflit sera porté devant la commission paritaire nationale, qui devra se réunir dans un délai de 15 jours francs.
      Un ou des représentants du gestionnaire recommandé participent, en tant que conseillers techniques non rémunérés, à toutes les réunions. L'assureur gestionnaire en assure le secrétariat administratif, et doit communiquer au comité paritaire de gestion tous les documents administratifs, comptables ou techniques relatifs au fonctionnement des contrats.
      Enfin, le comité paritaire de gestion élit domicile au siège social de la CSRP.


      11.3.3. Indemnisation des membres du comité paritaire de gestion participant à la réunion


      Les membres du comité paritaire de gestion participant à la réunion perçoivent :
      – une indemnité forfaitaire de participation de 30 € pour les participants résidants en Ile-de-France ;
      – une indemnité forfaitaire de participation de 60 € pour les participants résidant en province, ainsi que la prise en charge de leurs frais réels de déplacement.


      11.3.4. Accompagnement du comité paritaire de gestion par un actuaire


      Les membres du comité paritaire de gestion pourront bénéficier de l'assistance d'une société d'actuariat afin de les accompagner pour le pilotage technique des comptes et la veille réglementaire. Le choix de l'actuaire sera défini par le comité paritaire de gestion.
      Cet accompagnement sera pris en charge par l'assureur, dans la limite d'un forfait annuel fixé à 30 000 € HT maximum. Cette enveloppe doit être prise sur les frais de l'assureur et intégrer le protocole technique.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % hors taxes (2) des cotisations frais de santé et prévoyance, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les actions résultant de ce haut degré de solidarité sont uniquement accessibles aux salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, et éventuellement à leurs ayants droit si cette possibilité est ouverte dans les dispositifs prévus ci-dessous (3). Par ailleurs, le fonds social prévu à l'article 12.2 du présent accord est également accessible aux retraités adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

      L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.

      (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

      (3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % des cotisations frais de santé et prévoyance, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale. Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

      Ces actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, mises en œuvre au profit des bénéficiaires des régimes frais de santé et prévoyance de la branche, sont les suivantes :
      –   prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
      –   fonds social ;
      –   aide aux aidants.

      L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % des cotisations frais de santé et prévoyance. Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

      Ces actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, mises en œuvre au profit des bénéficiaires des régimes frais de santé et prévoyance de la branche, sont les suivantes :
      – prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
      – fonds social ;
      – dispositif “ aide aux aidants ” ;
      – dispositif “ coups durs ” ;
      – dispositif de téléconsultation.

      Par ailleurs, le fonds social prévu à l'article 12.1.2 de l'accord du 12 janvier 2016 est également accessible aux retraités adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % des cotisations frais de santé et prévoyance. Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

      Ces actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, mises en œuvre au profit des bénéficiaires des régimes frais de santé et prévoyance de la branche, sont les suivantes :
      – prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
      – fonds social ;
      – dispositif “ aide aux aidants ” ;
      – dispositif “ coups durs ” ;
      – dispositif de téléconsultation ;
      – dispositif “ prévention ” ;
      – actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion.

      L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.

    • Article 12

      En vigueur

      Haut degré de solidarité

      Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires du présent accord souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité, avec un budget correspondant à 2 % des cotisations frais de santé et prévoyance. Ces actions seront honorées dans la limite des fonds disponibles dans le budget du haut degré de solidarité.

      L'utilisation du haut degré de solidarité pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacré au financement de la couverture des conjoints à charge au sens de la sécurité sociale, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche auprès de l'assureur recommandé pour ce risque. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge au sens de la sécurité sociale, qui vient de devenir veuf/veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, ainsi que leurs ayants droit lorsque cela est prévu, accèdent aux actions financées par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      De même, les retraités adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque bénéficient du fonds social prévu à l'article 12.1.2, financé par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      Un bilan des actions mises en œuvre à ce titre doit être indiqué chaque année dans le rapport sur les comptes de résultats frais de santé et prévoyance.


      12.1.1. Prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacrée au financement de la couverture des conjoints à charge tels que définis à l'article 4.3.2 du présent accord, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, qui vient de devenir veuf/ veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.


      12.1.2. Financement du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique

      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter annuellement une part du budget relatif au haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget susvisé, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique géré par les assureurs recommandés.

      Ce montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.

      Ce fonds a pour objectif de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il pourra notamment prévoir l'attribution d'une aide exceptionnelle, sur décision du comité paritaire de gestion, au salarié d'une entreprise ayant adhéré auprès des assureurs recommandés ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales, pour lui ou ses ayants droit :
      –   soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie ;
      –   soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.

      Cette possibilité est également ouverte aux retraités du régime assurés auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      La demande d'intervention du fonds social devra être formulée par écrit.


      12.1.3. Aide pour les aidants familiaux

      a) Principe

      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au haut degré de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      –   d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de 27 ans ;
      –   de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
      –   ou d'un de ses ascendants,

      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra être en CDI et avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 €. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 15 jours d'absences par an, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.


      b) Modalités de décision

      Cette aide sera accordée sur décision d'une commission spéciale de solidarité, composée d'un représentant membre du comité paritaire de gestion par organisation syndicale représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique, et d'un nombre de représentants patronaux identique, issus également de la même instance. Cette fonction est cumulable avec la fonction de membre du bureau du comité paritaire de gestion. Leur nomination se fera au même moment que l'élection du bureau. Les membres de cette commission spéciale de solidarité désigneront un représentant de la délégation patronale et un représentant de la délégation salariale, qui seront chargés de transmettre à l'assureur la décision rendue par la commission spéciale de solidarité quant à la demande du salarié.

      Les demandes des salariés seront envoyées à l'APGIS, qui transmettra, sous un délai de 1 semaine maximum, la demande aux membres de cette commission spéciale de solidarité. Ces derniers rendront leur avis sous 15 jours. La réunion de cette commission spéciale de solidarité se fera par tout moyen permettant une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence des situations dans lesquelles les salariés se trouvent : conférence téléphonique, réunion présentielle, visioconférence, échange de mails … Les représentants de la commission spéciale de solidarité transmettront à l'APGIS la décision qui aura été prise.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, ainsi que leurs ayants droit lorsque cela est prévu, accèdent aux actions financées par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      De même, les retraités adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque bénéficient du fonds social prévu à l'article 12.1.2, financé par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      Un bilan des actions mises en œuvre à ce titre doit être indiqué chaque année dans le rapport sur les comptes de résultats frais de santé et prévoyance.


      12.1.1. Prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacrée au financement de la couverture des conjoints à charge tels que définis à l'article 4.3.2 du présent accord, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, qui vient de devenir veuf/ veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.


      12.1.2. Financement du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique

      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter annuellement une part du budget relatif au haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget susvisé, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique géré par les assureurs recommandés.

      Ce montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.

      Ce fonds a pour objectif de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il pourra notamment prévoir l'attribution d'une aide exceptionnelle, sur décision du comité paritaire de gestion, au salarié d'une entreprise ayant adhéré auprès des assureurs recommandés ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales, pour lui ou ses ayants droit :
      –   soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie ;
      –   soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.

      Cette possibilité est également ouverte aux retraités du régime assurés auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      La demande d'intervention du fonds social devra être formulée par écrit.


      12.1.3. Aide pour les aidants familiaux

      a) Principe

      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au haut degré de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      –   d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de 27 ans ;
      –   de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
      –   ou d'un de ses ascendants,

      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra être en CDI et avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 €. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 15 jours d'absences par an, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.


      b) Modalités de décision

      Cette aide sera accordée sur décision d'une commission spéciale de solidarité, composée d'un représentant membre du comité paritaire de gestion par organisation syndicale représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique, et d'un nombre de représentants patronaux identique, issus également de la même instance. Cette fonction est cumulable avec la fonction de membre du bureau du comité paritaire de gestion. Leur nomination se fera au même moment que l'élection du bureau. Les membres de cette commission spéciale de solidarité désigneront un représentant de la délégation patronale et un représentant de la délégation salariale, qui seront chargés de transmettre à l'assureur la décision rendue par la commission spéciale de solidarité quant à la demande du salarié.

      Les demandes des salariés seront envoyées à l'APGIS, qui transmettra, sous un délai de 1 semaine maximum, la demande aux membres de cette commission spéciale de solidarité. Ces derniers rendront leur avis sous 15 jours. La réunion de cette commission spéciale de solidarité se fera par tout moyen permettant une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence des situations dans lesquelles les salariés se trouvent : conférence téléphonique, réunion présentielle, visioconférence, échange de mails … Les représentants de la commission spéciale de solidarité transmettront à l'APGIS la décision qui aura été prise.

      12.1.4. Dispositif ''coups durs''

      Depuis le 1er septembre 2018, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif ''coups durs'', qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif''coups durs''définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.


      12.1.5. Téléconsultation

      Depuis le 1er septembre 2018, les salariés des entreprises ayant adhéré auprès des assureurs recommandés, les anciens salariés en portabilité de ces entreprises, ainsi que les ayants droit de ces salariés et anciens salariés en portabilité tels que définis par l'article 4.3 du présent accord, peuvent accéder à un service de téléconsultation.

      Les modalités de recours à ce service (nombre de téléconsultation par an et par bénéficiaire notamment) sont définies par le comité paritaire de gestion avec l'assureur du régime frais de santé de la branche.

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, ainsi que leurs ayants droit lorsque cela est prévu, accèdent aux actions financées par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés. La gestion des actions de solidarité et de prévention est effectuée par le gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance.

      De même, les anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque, bénéficient de certaines actions du haut degré de solidarité, lorsque cela est indiqué.

      Un bilan des actions mises en œuvre à ce titre doit être indiqué chaque année dans le rapport sur les comptes de résultat frais de santé et prévoyance.

      12.1.1. Prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacrée au financement de la couverture des conjoints à charge tels que définis à l'article 4.3.2 du présent accord, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, qui vient de devenir veuf/ veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.

      12.1.2. Financement du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique

      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter annuellement une part du budget relatif au haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget susvisé, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique géré par les assureurs recommandés.

      Ce montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.

      Ce fonds a pour objectif de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il pourra notamment prévoir l'attribution d'une aide exceptionnelle, sur décision du comité paritaire de gestion, au salarié d'une entreprise ayant adhéré auprès des assureurs recommandés ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales, pour lui ou ses ayants droit :
      – soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie ;
      – soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.

      Ce dispositif est également accessible aux anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      La demande d'intervention du fonds social devra être formulée par écrit.

      12.1.3. Aide pour les aidants familiaux

      a) Principe

      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au haut degré de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      – d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de 27 ans ;
      – de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
      – ou d'un de ses ascendants,
      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra être en CDI et  (1) avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 €. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 15 jours d'absences par année civile, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

      b) Modalités de décision

      Cette aide sera accordée sur décision d'une commission spéciale de solidarité, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique et membres du comité paritaire de gestion, et d'un nombre de représentants patronaux identique, issus également de la même instance. Le représentant suppléant ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire.

      Cette fonction est cumulable avec la fonction de membre du bureau du comité paritaire de gestion. Leur nomination se fera au même moment que l'élection du bureau. Les membres de cette commission spéciale de solidarité désigneront un représentant de la délégation patronale et un représentant de la délégation salariale, qui seront chargés de transmettre à l'assureur la décision rendue par la commission spéciale de solidarité quant à la demande du salarié.

      Les demandes des salariés seront envoyées au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention, qui transmettra, sous un délai de 1 semaine maximum, la demande aux membres de cette commission spéciale de solidarité. Ces derniers rendront leur avis sous 15 jours. La réunion de cette commission spéciale de solidarité se fera par tout moyen permettant une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence des situations dans lesquelles les salariés se trouvent : conférence téléphonique, réunion présentielle, visioconférence, échange de mails … Les représentants de la commission spéciale de solidarité transmettront au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention la décision qui aura été prise.

      12.1.4. Dispositif “ coups durs ”

      Depuis le 1er septembre 2018, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ coups durs ”, qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif “ coups durs ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.5. Téléconsultation

      Depuis le 1er septembre 2018, les salariés des entreprises ayant adhéré auprès des assureurs recommandés, les anciens salariés en portabilité de ces entreprises, ainsi que les ayants droit de ces salariés et anciens salariés en portabilité tels que définis par l'article 4.3 du présent accord, peuvent accéder à un service de téléconsultation.

      À compter du 1er juillet 2020, ce dispositif sera également accessible aux anciens salariés visés à l'article articles 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      Les modalités de recours à ce service (nombre de téléconsultation par an et par bénéficiaire notamment) sont définies par le comité paritaire de gestion avec l'assureur du régime frais de santé de la branche.

      12.1.6. Dispositif “ Prévention ”

      Depuis le 1er juin 2019, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ Prévention ”, qui prévoit la prise en charge de certaines dépenses de prévention, sur remise de justificatifs.

      Le règlement du dispositif “ Prévention ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions de prévention prises en charge et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.7. Actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion

      Depuis le 1er juin 2019, le comité paritaire de gestion peut décider de la mise en œuvre d'actions de prévention ponctuelles financées par le budget du haut degré de solidarité, sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

      Il lui reviendra de définir ces actions de prévention, et notamment leur contenu, leur durée, leurs modalités de mise en œuvre et le public cible, dans les conditions définies à l'article 11.3.2 du présent accord pour ses prises de décision.

      Seules les actions de prévention n'ayant pas vocation à devenir pérennes pourront être mises en place par seule décision du comité paritaire de gestion.

      (1) Les termes « être en CDI et » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 12.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, ainsi que leurs ayants droit lorsque cela est prévu, accèdent aux actions financées par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      De même, peuvent bénéficier de certaines actions du haut degré de solidarité, lorsque cela est indiqué :
      – les anciens salariés en portabilité des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés et leurs ayants droit ;
      – les anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      Les actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité mises en œuvre au profit de ces bénéficiaires sont les suivantes :
      – prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
      – fonds social ;
      – dispositif “ aide aux aidants ” ;
      – dispositif “ coups durs ” ;
      – dispositif de téléconsultation ;
      – dispositif “ prévention ” ;
      – actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion ;
      – contribution partielle au financement de la prise en charge des arrêts de travail dérogatoires liés au COVID-19 ;
      – dispositif “ Aidants ”.

      La gestion des actions de solidarité et de prévention est effectuée par le gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance.

      Un bilan des actions mises en œuvre à ce titre doit être indiqué chaque année dans le rapport sur les comptes de résultats frais de santé et prévoyance.

      12.1.1. Prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacrée au financement de la couverture des conjoints à charge tels que définis à l'article 4.3.2 du présent accord, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, qui vient de devenir veuf/ veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.

      12.1.2. Financement du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique

      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter annuellement une part du budget relatif au haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget susvisé, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique géré par les assureurs recommandés.

      Ce montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.

      Ce fonds a pour objectif de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il pourra notamment prévoir l'attribution d'une aide exceptionnelle, sur décision du comité paritaire de gestion, au salarié d'une entreprise ayant adhéré auprès des assureurs recommandés ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales, pour lui ou ses ayants droit :
      – soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie ;
      – soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.

      Ce dispositif est également accessible aux anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      La demande d'intervention du fonds social devra être formulée par écrit.

      12.1.3. Aide pour les aidants familiaux

      a) Principe

      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au haut degré de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      – d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de vingt-sept ans ;
      – de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de PACS ;
      – ou d'un de ses ascendants,
      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 euros. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 15 jours d'absences par année civile, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

      Par ailleurs, depuis le 18 février 2022, dans le cas où le salarié bénéficierait déjà du versement d'une indemnité au titre d'un dispositif légal ou d'entreprise, ce dernier pourra également bénéficier de l'aide pour les aidants, dans les conditions définies ci-dessus. Toutefois, l'indemnité journalière perçue au titre du dispositif légal ou d'entreprise sera déduite de l'indemnité forfaitaire journalière prévue dans le présent dispositif, afin que les deux indemnités cumulées ne dépassent pas 70 € par jour.

      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

      b) Modalités de décision

      Cette aide sera accordée sur décision d'une commission spéciale de solidarité, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche de la répartition pharmaceutique et membres du comité paritaire de gestion, et d'un nombre de représentants patronaux identique, issus également de la même instance. Le représentant suppléant ne siège qu'en l'absence du représentant titulaire.

      Cette fonction est cumulable avec la fonction de membre du bureau du comité paritaire de gestion. Leur nomination se fera au même moment que l'élection du bureau. Les membres de cette commission spéciale de solidarité désigneront un représentant de la délégation patronale et un représentant de la délégation salariée, qui seront chargés de transmettre à l'assureur la décision rendue par la commission spéciale de solidarité quant à la demande du salarié.

      Les demandes des salariés seront envoyées au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention, qui transmettra, sous un délai d'une semaine maximum, la demande aux membres de cette commission spéciale de solidarité. Ces derniers rendront leur avis sous 15 jours. La réunion de cette commission spéciale de solidarité se fera par tout moyen permettant une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence des situations dans lesquelles les salariés se trouvent : conférence téléphonique, réunion présentielle, visio-conférence, échange de mails … Les représentants de la commission spéciale de solidarité transmettront au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention la décision qui aura été prise.

      12.1.4. Dispositif “ coups durs ”

      Depuis le 1er septembre 2018, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ coups durs ”, qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif “ coups durs ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.5. Téléconsultation

      Depuis le 1er septembre 2018, les salariés des entreprises ayant adhéré auprès des assureurs recommandés, les anciens salariés en portabilité de ces entreprises, ainsi que les ayants droit de ces salariés et anciens salariés en portabilité tels que définis par l'article 4.3 du présent accord, peuvent accéder à un service de téléconsultation.

      À compter du 1er juillet 2020, ce dispositif sera également accessible aux anciens salariés visés à l'article articles 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      Les modalités de recours à ce service (nombre de téléconsultation par an et par bénéficiaire notamment) sont définies par le comité paritaire de gestion avec l'assureur du régime frais de santé de la branche.

      12.1.6. Dispositif “ Prévention ”

      Depuis le 1er juin 2019, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ Prévention ”, qui prévoit la prise en charge de certaines dépenses de prévention, sur remise de justificatifs.

      Le règlement du dispositif “ Prévention ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions de prévention prises en charge et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.7. Actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion

      Depuis le 1er juin 2019, le comité paritaire de gestion peut décider de la mise en œuvre d'actions de prévention ponctuelles financées par le budget du haut degré de solidarité, sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

      Il lui reviendra de définir ces actions de prévention, et notamment leur contenu, leur durée, leurs modalités de mise en œuvre et le public cible, dans les conditions définies à l'article 11.3.2 du présent accord pour ses prises de décision.

      Seules les actions de prévention n'ayant pas vocation à devenir pérennes pourront être mises en place par seule décision du comité paritaire de gestion.

      12.1.8. Contribution partielle au financement de la prise en charge des arrêts de travail dérogatoires COVID-19

      Pendant la période de confinement liée au COVID-19, certaines situations ont entraîné le placement de salariés en arrêts de travail dit dérogatoires.

      Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place un dispositif exceptionnel afin de permettre une prise en charge des salariés travaillant au sein d'une entreprises adhérant auprès des assureurs recommandés et se trouvant placés en arrêt de travail dérogatoire en lien avec le COVID-19.

      Cette prise en charge est faite en conformité avec les garanties du régime prévoyance, et tant que le salarié bénéficie du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour cet arrêt. De ce fait, dès lors qu'il n'y a plus de prise en charge de ces arrêts par l'assurance maladie, et donc plus de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ces arrêts dérogatoires ne sont plus couverts par ce dispositif.

      En accord avec les assureurs recommandés, les partenaires sociaux ont décidé de financer une partie de cette prise en charge exceptionnelle par un prélèvement sur le fonds du haut degré de solidarité de la branche, et dans la limite d'une enveloppe fixée par le comité paritaire de gestion.

      L'extension de cette enveloppe budgétaire est conditionnée à un accord du comité paritaire de gestion, après proposition des assureurs recommandés.

      Cette prise en charge des arrêts dérogatoires COVID-19 prendra fin une fois l'enveloppe épuisée, en cas de non-renouvellement de cette dernière par le comité paritaire de gestion.

      12.1.9. Dispositif “ Aidants ”

      Depuis le 1er janvier 2023, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ Aidants ”, qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif “ Aidants ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      (1) Les termes « être en CDI et » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 12.1

      En vigueur

      Mise en œuvre des actions de solidarité et de prévention dans le cadre du degré élevé de solidarité pour les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche auprès des assureurs recommandés

      Les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, ainsi que leurs ayants droit lorsque cela est prévu, accèdent aux actions financées par le haut degré de solidarité géré par les assureurs recommandés.

      De même, peuvent bénéficier de certaines actions du haut degré de solidarité, lorsque cela est indiqué :
      – les anciens salariés en portabilité des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés et leurs ayants droit ;
      – les anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, adhérant au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

      Les actions de solidarité ou de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité mises en œuvre au profit de ces bénéficiaires sont les suivantes :
      – prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord ;
      – fonds social ;
      – dispositif “ aide aux aidants ” ;
      – dispositif “ coups durs ” ;
      – dispositif de téléconsultation ;
      – dispositif “ prévention ” ;
      – actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion ;
      – contribution partielle au financement de la prise en charge des arrêts de travail dérogatoires liés au COVID-19 ;
      – dispositif “ Aidants ”.

      La gestion des actions de solidarité et de prévention est effectuée par le gestionnaire unique des régimes frais de santé et prévoyance.

      Un bilan des actions mises en œuvre à ce titre doit être indiqué chaque année dans le rapport sur les comptes de résultats frais de santé et prévoyance.

      12.1.1. Prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord

      Une partie du haut degré de solidarité sera consacrée au financement de la couverture des conjoints à charge tels que définis à l'article 4.3.2 du présent accord, adhérant volontairement au régime frais de santé de la branche. Ce financement viendra en complément de la cotisation forfaitaire versée par ces derniers, conformément à l'article 6.3 du présent accord.

      Cette prise en charge poursuit un objectif de solidarité, en aidant le salarié, dont le conjoint est entièrement dépendant économiquement, à financer une couverture complémentaire frais de santé pour ce dernier, permettant ainsi une meilleure prise en charge de ses dépenses santé. Elle aide également le conjoint à charge tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, qui vient de devenir veuf/ veuve, à maintenir sa couverture frais de santé en continuant d'en financer une partie durant 12 mois.

      12.1.2. Financement du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique

      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter annuellement une part du budget relatif au haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget susvisé, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique géré par les assureurs recommandés.

      Ce montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.

      Ce fonds a pour objectif de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il pourra notamment prévoir l'attribution d'une aide exceptionnelle, sur décision du comité paritaire de gestion, au salarié d'une entreprise ayant adhéré auprès des assureurs recommandés ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales, pour lui ou ses ayants droit :
      – soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie ;
      – soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.

      Ce dispositif est également accessible aux anciens salariés visés à l'article 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      La demande d'intervention du fonds social devra être formulée par écrit.

      12.1.3.   Aide pour les aidants familiaux

      a) Principe

      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au degré élevé de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.

      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      – d'un enfant à charge au sens du présent accord, ou âgé de moins de vingt-sept ans ;
      – de son conjoint, s'entendant comme l'époux/ l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
      – ou d'un de ses ascendants ;
      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises de la branche de la répartition pharmaceutique devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 euros. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.

      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 30 jours d'absences par année civile, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs, sous réserve que ces derniers n'entraînent pas déjà le versement d'une indemnité au salarié.

      Par ailleurs, dans le cas où le salarié bénéficierait déjà du versement d'une indemnité au titre d'un dispositif légal ou d'entreprise, ce dernier pourra également bénéficier de l'aide pour les aidants, dans les conditions définies ci-dessus. Toutefois, l'indemnité journalière perçue au titre du dispositif légal ou d'entreprise sera déduite de l'indemnité forfaitaire journalière prévue dans le présent dispositif, afin que les deux indemnités cumulées ne dépassent pas 70 € par jour.

      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.

      b) Modalités de décision

      Cette aide sera accordée sur décision du comité paritaire de gestion.

      Les demandes des salariés seront envoyées au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention, qui transmettra la demande aux membres du comité paritaire de gestion. Ces derniers rendront leur avis lors de leurs réunions, telles que prévues à l'article 11.3.1 du présent accord.

      Dans le cas où une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence de la situation dans laquelle le salarié se trouverait, s'avère nécessaire, les membres du comité paritaire de gestion pourront être saisi par le gestionnaire des actions de solidarité et de prévention afin qu'ils rendent leur avis avant la tenue de la prochaine réunion. Cette prise de décision se fera alors par tout moyen utile : conférence téléphonique, réunion présentielle, visio-conférence, échange de mails … Les membres du comité paritaire de gestion transmettront ensuite au gestionnaire des actions de solidarité et de prévention la décision qui aura été prise.

      12.1.4. Dispositif “ coups durs ”

      Depuis le 1er septembre 2018, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ coups durs ”, qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif “ coups durs ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.5. Téléconsultation

      Depuis le 1er septembre 2018, les salariés des entreprises ayant adhéré auprès des assureurs recommandés, les anciens salariés en portabilité de ces entreprises, ainsi que les ayants droit de ces salariés et anciens salariés en portabilité tels que définis par l'article 4.3 du présent accord, peuvent accéder à un service de téléconsultation.

      À compter du 1er juillet 2020, ce dispositif sera également accessible aux anciens salariés visés à l'article articles 4.2.3 du présent accord et leurs ayants droit, lorsqu'ils adhèrent au régime frais de santé auprès de l'assureur recommandé.

      Les modalités de recours à ce service (nombre de téléconsultation par an et par bénéficiaire notamment) sont définies par le comité paritaire de gestion avec l'assureur du régime frais de santé de la branche.

      12.1.6. Dispositif “ Prévention ”

      Depuis le 1er juin 2019, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ Prévention ”, qui prévoit la prise en charge de certaines dépenses de prévention, sur remise de justificatifs.

      Le règlement du dispositif “ Prévention ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions de prévention prises en charge et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.7. Actions de prévention ponctuelles décidées et mises en place par le comité paritaire de gestion

      Depuis le 1er juin 2019, le comité paritaire de gestion peut décider de la mise en œuvre d'actions de prévention ponctuelles financées par le budget du haut degré de solidarité, sans qu'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

      Il lui reviendra de définir ces actions de prévention, et notamment leur contenu, leur durée, leurs modalités de mise en œuvre et le public cible, dans les conditions définies à l'article 11.3.2 du présent accord pour ses prises de décision.

      Seules les actions de prévention n'ayant pas vocation à devenir pérennes pourront être mises en place par seule décision du comité paritaire de gestion.

      12.1.8. Contribution partielle au financement de la prise en charge des arrêts de travail dérogatoires COVID-19

      Pendant la période de confinement liée au COVID-19, certaines situations ont entraîné le placement de salariés en arrêts de travail dit dérogatoires.

      Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité mettre en place un dispositif exceptionnel afin de permettre une prise en charge des salariés travaillant au sein d'une entreprises adhérant auprès des assureurs recommandés et se trouvant placés en arrêt de travail dérogatoire en lien avec le COVID-19.

      Cette prise en charge est faite en conformité avec les garanties du régime prévoyance, et tant que le salarié bénéficie du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour cet arrêt. De ce fait, dès lors qu'il n'y a plus de prise en charge de ces arrêts par l'assurance maladie, et donc plus de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ces arrêts dérogatoires ne sont plus couverts par ce dispositif.

      En accord avec les assureurs recommandés, les partenaires sociaux ont décidé de financer une partie de cette prise en charge exceptionnelle par un prélèvement sur le fonds du haut degré de solidarité de la branche, et dans la limite d'une enveloppe fixée par le comité paritaire de gestion.

      L'extension de cette enveloppe budgétaire est conditionnée à un accord du comité paritaire de gestion, après proposition des assureurs recommandés.

      Cette prise en charge des arrêts dérogatoires COVID-19 prendra fin une fois l'enveloppe épuisée, en cas de non-renouvellement de cette dernière par le comité paritaire de gestion.

      12.1.9. Dispositif “ Aidants ”

      Depuis le 1er janvier 2023, une partie du haut degré de solidarité est consacrée au financement d'un dispositif, appelé dispositif “ Aidants ”, qui prévoit l'attribution d'une aide financière aux personnes y étant éligibles, pour répondre aux situations difficiles qu'elles rencontrent.

      Le règlement du dispositif “ Aidants ” définit les bénéficiaires de ce dispositif, les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dernier et les conditions pour en bénéficier.

      Le règlement du dispositif est approuvé par le comité paritaire de gestion, qui peut également acter la décision de le modifier.

      12.1.10. Aide au financement de la complémentaire santé des anciens salariés retraités (à compter du 1er septembre 2023)

      Une aide au financement de la complémentaire santé pour les anciens salariés retraités est créée à compter de l'année 2023. Cette aide financière est ouverte aux anciens salariés retraités dont la pension de retraite annuelle nette de référence est inférieure à un montant annuel définit par le comité paritaire de gestion, qui en fixe également le montant.

      (1) Les termes « être en CDI et » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 12.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires du présent accord souhaitent également affecter une part du haut degré de solidarité, pour un montant maximum de 10 % du budget relatif au haut degré de solidarité, à l'alimentation du fonds social de la branche de la répartition pharmaceutique. Le montant sera défini annuellement par le comité paritaire de gestion.
      Ce fonds a pour vocation de conduire à discrétion du comité paritaire de gestion différentes opérations à vocation sociale. Il permet ainsi l'attribution, sur décision du comité paritaire de gestion, d'une aide exceptionnelle au salarié du régime assuré par son entreprise auprès des assureurs recommandés en faisant la demande, ou à l'un de ses ayants droit :
      – soit en complément des remboursements de la sécurité sociale et/ou du régime frais de santé dont le salarié bénéficie, pour le salarié ayant fait face à des dépenses importantes par rapport à ses ressources familiales ;
      – soit pour des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.
      Cette possibilité est également ouverte aux retraités du régime assurés auprès de l'assureur recommandé pour ce risque.

    • Article 12.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les entreprises n'adhérant pas auprès des assureurs recommandés dans le présent accord, un budget de 2 % des cotisations des régimes frais de santé et prévoyance doit également être alloué au financement d'actions de haut degré de solidarité qu'elles mettent en œuvre avec leur(s) assureur(s) respectif(s).

      Ces dernières doivent, a minima, mettre en place les trois actions prévues dans le présent accord, à savoir :

      –   la prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord.

      Cette prise en charge par le haut degré de solidarité correspond à la différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée qui ne peut pas dépasser 20 € par mois, en application de l'article 6.3 du présent accord ;

      –   un fonds social ;

      –   l'aide aux aidants, en respectant a minima les dispositions prévues à l'article 12.1.3, a, “ Principe ” du présent accord.

      Ces actions doivent bénéficier aux salariés des entreprises non adhérentes aux assureurs recommandés, leurs ayants droit et les retraités de ces mêmes entreprises adhérant au régime frais de santé de leur ancienne entreprise, en application de l'article 4.2.3 du présent accord, dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent accord, aux articles 12.1 et suivants.

    • Article 12.2

      En vigueur

      Mise en œuvre des actions de solidarité et de prévention dans le cadre du haut degré de solidarité pour les salariés des entreprises n'adhérant pas aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche auprès des assureurs recommandés

      Pour les entreprises n'adhérant pas auprès des assureurs recommandés dans le présent accord, un budget de 2 % des cotisations des régimes frais de santé et prévoyance doit également être alloué au financement d'actions de haut degré de solidarité qu'elles mettent en œuvre avec leur(s) assureur(s) respectif(s).

      Ces dernières doivent, a minima, mettre en place les trois actions suivantes prévues dans le présent accord, à savoir :
      – la prise en charge d'une partie de la couverture des conjoints à charge au sens du présent accord.

      Cette prise en charge par le haut degré de solidarité correspond à la différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée qui ne peut pas dépasser 20 € par mois, en application de l'article 6.3 du présent accord ;

      – un fonds social ;

      – l'aide aux aidants, en respectant a minima les dispositions prévues à l'article 12.1.3, a “ Principe ” du présent accord.

      Ces actions doivent bénéficier aux salariés des entreprises non adhérentes aux assureurs recommandés, à leurs ayants droit et, lorsque cela est prévu, aux anciens salariés de ces mêmes entreprises, visés à l'article 4.2.3 du présent accord et adhérant au régime frais de santé de leur ancienne entreprise ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent accord, aux articles 12.1 et suivants.

    • Article 12.3

      En vigueur

      Aide pour les aidants familiaux


      12.3.1. Principe


      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique souhaitent que le reliquat des sommes consacrées au haut degré de solidarité contribue au financement d'un dispositif de branche répondant à des valeurs d'entraide, de générosité et de solidarité à destination des salariés de cette dernière, et qui soit non contributif pour ces derniers.
      Face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles face à la maladie ou au handicap d'un proche, une aide pourra être apportée à tout salarié qui s'occupe :
      – d'un enfant du salarié, à charge au sens de la sécurité sociale, ou âgé de moins de 27 ans ;
      – de son conjoint, s'entendant comme l'époux/l'épouse légitime, le concubin ou le partenaire de Pacs ;
      – ou d'un de ses ascendants,
      atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
      La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et/ou de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
      Cette aide prendra la forme du versement d'une somme forfaitaire, versée pour soutenir financièrement les salariés des entreprises adhérant aux régimes frais de santé et prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique auprès des assureurs recommandés, devant recourir à des journées d'absence sans solde pour s'occuper d'un enfant, conjoint ou ascendant se trouvant dans une situation telle que décrite ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le salarié devra être en CDI et avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
      Le montant de cette aide pour une journée est de 70 €. Cette somme pourra être révisée à la hausse ou à la baisse par une décision du comité paritaire de gestion prévu à l'article 11 du présent accord.
      Le salarié dans une telle situation pourra bénéficier, au maximum, d'une aide pour 15 jours d'absences, financée par ce dispositif. Ces jours seront cumulables avec tout dispositif légal (congé de soutien familial, congé de solidarité familial, congé de présence parental par exemple) ou prévu par un accord d'entreprise, poursuivant les mêmes objectifs.
      Durant cette période d'absence, le salarié et ses ayants droit continueront à être affiliés aux régimes frais de santé et prévoyance, sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part.


      12.3.2. Modalités de décision


      Cette aide sera accordée sur décision d'une commission spéciale de solidarité, composée d'un représentant membre du comité paritaire de gestion par organisation syndicale, et d'un nombre de représentants patronaux identiques, issus également de la même instance. Cette fonction est cumulable avec la fonction de membre du bureau du comité paritaire de gestion. Leur nomination se fera au même moment que l'élection du bureau. Les membres de cette commission spéciale de solidarité désigneront un représentant de la délégation patronale et un représentant de la délégation salariale, qui seront chargés de transmettre à l'assureur la décision rendue par la commission spéciale de solidarité quant à la demande du salarié.
      Les demandes des salariés seront envoyées à l'APGIS, qui transmettra, sous un délai de 1 semaine maximum, la demande aux membres de cette commission spéciale de solidarité. Ces derniers rendront leur avis sous 15 jours. La réunion de cette commission spéciale de solidarité se fera par tout moyen permettant une prise de décision rapide, compte tenu de l'urgence des situations dans lesquelles les salariés se trouvent : conférence téléphonique, réunion présentielle, visioconférence, échange de mails… Les représentants de la commission spéciale de solidarité transmettront à l'APGIS la décision qui aura été prise.

    • Article 13

      En vigueur

      Informations des bénéficiaires du régime frais de santé et du régime prévoyance
    • Article 13.1

      En vigueur

      Informations remises à l'ensemble des salariés et anciens salariés


      Une brochure d'information sera remise à tout salarié du régime frais de santé et prévoyance, ainsi qu'à tout ancien salarié adhérant au régime frais de santé.
      Les modifications apportées aux régimes donneront lieu, selon leur importance, soit à l'établissement d'une nouvelle brochure, soit à la communication d'une fiche rectificative. Le contenu de ce document et de ses mises à jour sera établi en liaison avec l'organisme gestionnaire, sous sa responsabilité.

    • Article 13.2

      En vigueur

      Informations remises aux salariés quittant l'entreprise


      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, l'employeur signale au salarié quittant l'entreprise et remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de la portabilité le maintien de ces garanties dans le certificat de travail.
      De même, tout salarié quittant l'entreprise et se trouvant dans l'un des cas prévus par la loi Evin (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989), et indiqués dans les articles 4.2.1, 4.2.2 et 7.3 du présent accord, recevra une information individuelle de son entreprise, lors de la remise de son certificat de travail, sur :
      – sa possibilité d'adhérer volontairement à un contrat frais de santé et les modalités correspondantes ;
      – les conditions tarifaires de son adhésion éventuelle.
      Cette information sera donnée au salarié par l'employeur, même si ce dernier, après son départ de l'entreprise et compte tenu de sa situation, reste bénéficiaire pendant une certaine durée, et à titre gratuit, du régime frais de santé et/ou prévoyance.
      Les ayants droit d'un salarié décédé seront également informés de leurs droits éventuels, par l'assureur.

    • Article 14

      En vigueur

      Périodicité des procédures de mise en concurrence


      Les partenaires sociaux de la branche de la répartition pharmaceutique conviennent que la périodicité des procédures de mise en concurrence sera, au maximum, quinquennale.

    • Article 15

      En vigueur

      Durée et entrée en vigueur


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
      Cet accord sera examiné annuellement à l'occasion d'une réunion paritaire plénière, afin d'étudier la nécessité de procéder ou non à un avenant, en fonction des nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

    • Article 16

      En vigueur

      Champ d'application


      Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. De ce fait, ces dernières devront offrir à leurs salariés une couverture frais de santé et prévoyance au moins équivalente à celle prévue dans le présent accord.

    • Article 17

      En vigueur

      Formalités de dépôt et d'extension


      Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

Nota

  • L'expression « Haut degré de solidarité » dans l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est supprimée et remplacée par le terme « Degré élevé de solidarité ».
    (Article 5.1 de l'avenant n° 5 du 25 avril 2024 - BOCC 2024-24)