Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 4.2

En vigueur

Anciens salariés


Les anciens salariés peuvent bénéficier du maintien des garanties du régime frais de santé, dans les conditions décrites ci-dessous.


4.2.1. Maintien gratuit des garanties en cas de rupture du contrat de travail


Le salarié bénéficiaire du régime et ses ayants droit affiliés à titre obligatoire bénéficient gratuitement du maintien des garanties frais de santé, pendant 6 mois à compter du terme du contrat de travail du salarié (préavis effectué ou non), sous réserve que ce dernier :
– ait cotisé pendant une durée supérieure à 6 mois au présent régime d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ;
– soit inscrit à Pôle emploi à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ;
– perçoive une indemnisation par l'assurance chômage, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation, ou soit inscrit à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle.
Est concerné :
– le salarié licencié ;
– le salarié ayant adhéré à un congé de reclassement ou un contrat de sécurisation professionnelle, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.
Cette garantie n'est pas cumulable avec la portabilité, telle que décrite à l'article 4.2.2 du présent accord, mais intervient sous déduction de cette dernière.


4.2.2. Rupture ou fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité


L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'un maintien des garanties frais de santé, à titre gratuit, pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'ancien salarié est éligible à la portabilité s'il justifie cumulativement :
– de la cessation de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ;
– de l'ouverture de ses droits à couverture dans l'entreprise, avant la cessation de son contrat de travail ;
– de l'ouverture de ses droits à Pôle emploi.
Les garanties maintenues sont celles définies dans le régime et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise dans laquelle il était salarié.
Les ayants droit, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, couverts en tant qu'ayants droit à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l'ancien salarié ouvre droit à la portabilité.


4.2.3. Titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement ; ayants droit du salarié en cas de décès de ce dernier


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés qui bénéficient :
– d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– ou d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
– ou d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi,
peuvent conserver les garanties frais de santé dont ils bénéficiaient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit tels que définis à l'article 4.3 du présent accord, à l'issue de la cessation de leur contrat de travail et, éventuellement, de la période de portabilité (art. 4.2.2) ou de maintien gratuit des garanties (art. 4.2.1) lorsqu'elle s'applique, moyennant le paiement des cotisations correspondantes, telles que définies à l'article 6.4 du présent accord.
Cette possibilité est ouverte à condition :
– qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la fin des garanties antérieures, ou après la période de portabilité des droits ;
– qu'ils adhèrent à titre individuel au régime des anciens salariés de la répartition pharmaceutique.
Les ayants droit d'un salarié décédé, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, peuvent également demander le maintien de la couverture dont ils bénéficiaient par l'intermédiaire du salarié décédé.
Dans ce cas, les ayants droit bénéficient du maintien des garanties pendant une durée de 12 mois à compter du décès du salarié, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sous réserve de paiement par le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, de la cotisation « conjoint à charge au sens de la sécurité sociale » telle que définie à l'article 6.3 du présent accord.
Les ayants droit, tels que définis dans le présent accord à l'article 4.3, qui conservent le numéro d'immatriculation du salarié décédé peuvent bénéficier sans limitation de durée du régime sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié. Dans ce cas-là, l'intégralité de la cotisation définie à l'article 6.4 du présent accord est à leur charge.


4.2.4. Invalidité de 2e et 3e catégories


Les garanties maladie, chirurgie, maternité du régime frais de santé peuvent être assurées à ces personnes, à titre individuel, et moyennant le versement d'une cotisation personnelle telle que définie à l'article 6.4 du présent article.
L'organisme assureur leur adressera une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.
Elles devront en faire la demande :
– dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
– ou, si elles ont bénéficié de la portabilité, dans les 6 mois suivant l'issue du dispositif de portabilité.


4.2.5. Démission. – Fin de période d'essai. – Fin de CDD Fin de la période de portabilité


L'organisme assureur adressera aux anciens salariés relevant de ces situations une proposition de souscription à une assurance à titre individuel auprès du régime frais de santé leur permettant de conserver les mêmes garanties maladie, chirurgie, maternité, et moyennant le versement d'une cotisation personnelle telle que définie à l'article 6.4 du présent article.
S'ils ont bénéficié de la portabilité, ces anciens salariés auront un délai de 6 mois suivant l'issue du dispositif de portabilité pour en faire la demande.