Les partenaires sociaux conviennent que les catégories professionnelles cadres et non-cadres, mentionnées dans le présent accord, s'entendent comme suit :
– cadres : salariés relevant des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau 5 de l'accord du 22 septembre 2008 sur les classifications peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des régimes frais de santé et prévoyance. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Cette intégration n'est pas obligatoire pour les entreprises. Cette faculté suppose, pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant son choix ;
– non-cadres : ensemble des autres salariés.