Article 5.4 (1)
Modifié par Avenant n° 3 du 7 septembre 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 - art. 4.2
Les actes de prévention définis réglementairement sont remboursés conformément aux postes de remboursement auxquels ils se rattachent et au minimum à hauteur du ticket modérateur.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)