Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des industries chimiques CGT ; La fédération nationale des industries de la pharmacie, de la droguerie et des laboratoires d'analyses CGT-FO ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; La fédération unifiée des industries chimiques CFDT ; Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens ; Le syndicat national des cadres des professions pharmaceutiques CGC,

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Préambule

      Le présent accord est conclu en application de l'article P.1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Il annule et remplace les dispositions des annexes I, VIII et IX de ladite convention. Il garantit aux bénéficiaires de cette convention, dès leur entrée dans l'entreprise, un régime de prévoyance collectif couvrant les risques décès, incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord, complémentaire à la convention collective nationale du 7 janvier 1992, a pour objet d'assurer aux salariés les garanties et prestations suivantes :

      1.1. Garanties décès

      Capital en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive ;

      Frais d'obsèques ;

      Allocation éducation en cas de décès de l'assuré ;

      Allocation versée à l'assuré lors du décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant à charge.

      1.2. Garanties arrêt de travail (incapacité et invalidité)

      Indemnités journalières quotidiennes complémentaires à celles de la sécurité sociale pour cause de maladie ou d'accident ;

      Rente en cas d'invalidité

      1.3. Garanties maladie-chirurgie-maternité

      Remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale.

      Indemnités forfaitaires de cure thermale, de naissance ou d'adoption d'un enfant.

      Les conditions d'accès et le niveau des différentes garanties et prestations figurent dans les annexes au présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est créé un comité paritaire de gestion comprenant, pour moitié, des représentants de l'organisation d'employeurs et, pour l'autre moitié, des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve.

      Ce comité paritaire de gestion a pour mission de veiller au bon fonctionnement du régime professionnel, d'étudier les modifications des prestations et des cotisations et de gérer un fonds de solidarité.

      La composition et les règles de fonctionnement du comité paritaire de gestion sont définies dans le cadre de l'accord collectif par un règlement intérieur annexé audit accord (annexe IV).

      Pour l'année 1994, la gestion du régime professionnel est maintenue en l'état avec l'assureur actuellement désigné.

      Durant cette période, les signataires du présent accord procéderont à un appel d'offres et à la désignation d'un assureur chargé de la gestion du régime, dans les conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord. De plus, il est convenu que tous les 3 ans les signataires du présent accord se donnent la possibilité de procéder à un nouvel appel d'offres.

      Pour chaque exercice civil, l'organisme assureur désigné établit un rapport sur l'ensemble du régime correspondant aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes.

      Ce rapport comprendra, d'une part, le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ; d'autre part, la quote-part des produits financiers nets des autres charges, des participations aux résultats de la réassurance.

      Les entreprises non adhérentes au régime professionnel de l'assureur désigné doivent respecter, auprès de leurs assureurs respectifs, les dispositions de l'accord professionnel de prévoyance.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme doivent communiquer à leur comité d'entreprise le rapport correspondant à leur propre résultat (à défaut aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au CCE au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice considéré.

      Ce rapport sera transmis à la même date à la direction de chaque entreprise adhérente au régime.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations permettant de financer le régime de prévoyance sont précisées en annexe au présent accord. Elles pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime. Un taux d'appel peut être proposé pour tout ou partie des risques par le comité de gestion prévu à l'article 2 précédent, en fonction des résultats techniques soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % L'application du taux d'appel n'emporte pas modification du présent accord.

      Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que défini avec l'assureur et limitées au plafond annuel de la tranche T 2.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations (taux contractuel et taux d'appel) sont rappelées en annexe I du présent avenant. Elles pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime et de l'évolution de la législation. Un taux d'appel peut être proposé pour tout ou partie des risques par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 2, en fonction des résultats techniques, soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux mentionné dans l'annexe au présent avenant.


      Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que défini dans les contrats d'assurance de mise en œuvre de l'accord et sont limitées à la tranche B du plafond annuel de la sécurité sociale.


      Le taux minoré en Alsace-Moselle pour les frais médicaux se justifie par le régime local, qui prévoit une indemnisation supérieure de la part de la sécurité sociale et donc par conséquent un remboursement moindre du régime complémentaire.


      Les niveaux de cotisations diffèrent en fonction des catégories professionnelles, cela se justifie par l'expression (en pourcentage du salaire brut) et en fonction des salaires moyens de chaque catégorie.


      Les prestations de frais de santé sont identiques quelle que soit la catégorie de salariés.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cas général, un assuré cesse d'être garanti à la date de cessation ou en cas de suspension de son contrat de travail.

      Toutefois, ce principe comporte des exceptions dans les situations suivantes :

      - les garanties maladie-chirurgie-maternité sont maintenues tant que le salarié, inscrit aux effectifs de l'entreprise et en état d'arrêt complet de travail, perçoit de la sécurité sociale soit les indemnités journalières complètes, soit une pension d'invalidité ;

      - les garanties maladie-chirurgie-maternité sont également maintenues, à titre gratuit à l'assuré pendant 6 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail et s'il perçoit des allocations Assedic, ou s'il se trouve dans le cadre d'une convention de conversion. Cette situation concerne les cas de licenciement, d'adhésion à une convention de conversion et de démission reconnue comme légitime et ouvrant droit aux Assedic. Les salariés doivent, dans ces cas, justifier d'une adhésion supérieure à 6 mois au régime de prévoyance, dans une ou plusieurs entreprises adhérentes, de façon continue ou non ;

      - la garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Ce maintien est limité à la date de liquidation de la retraite et, au plus tard, à 65 ans.

      Nota - De plus, ces garanties sont maintenues gratuitement au conjoint et aux enfants à charge d'un assuré décédé, et ce pendant 1 an à compter de la date du décès.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les anciens salariés peuvent, dans certains cas et conditions, continuer à bénéficier de la couverture maladie-chirurgie-maternité ; cette garantie peut concerner également leurs ayants droit. Il s'agit des différentes situations prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, telles que précisées en annexe

      II. De plus, et quel que soit le motif de leur départ de l'entreprise, les assureurs doivent proposer aux anciens salariés un contrat à titre individuel.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une brochure d'information sera remise à tout bénéficiaire du régime de prévoyance.

      Les modifications apportées au régime donneront lieu, selon leur importance, soit à l'établissement d'une nouvelle brochure, soit à la communication d'une fiche rectificative. Le contenu de ce document et de ses mises à jour sera établi en liaison avec les organismes assureurs, sous leur responsabilité.

      - tout salarié quittant l'entreprise et se trouvant dans l'un des cas prévus par la loi (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) et indiqués dans l'annexe II du présent accord recevra une information individuelle de son entreprise, lors de la remise de son certificat de travail sur :

      - sa possibilité d'adhérer volontairement à un contrat de prévoyance et les modalités correspondantes ;

      - les conditions tarifaires de son adhésion éventuelle.

      Cette information sera donnée au salarié par l'employeur, même si ce dernier, après son départ de l'entreprise et compte tenu de sa situation, reste bénéficiaire pendant une certaine durée, et à titre gratuit, du régime de prévoyance.

      - les ayants droit d'un salarié décédé seront également informés.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 1994.

      Les conditions de publicité, dépôt, dénonciation, extension, adhésion, révision du présent accord sont identiques à celles définies dans l'article A.3 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992.

      De plus, les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 concernant la révision des accords collectifs recevront application.