Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I (1) Régime de prévoyance de la convention collective nationale du 7 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II relative à l'indemnisation complémentaire de l'incapacité temporaire (Reprise de l'accord du 28 novembre 1979)
ABROGÉAnnexe III relative aux autorisations d'absences, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
ABROGÉAnnexe IV relative aux frais de déplacements, commissions paritaires, commissions mixtes et réunions préparatoires (Reprise de l'accord du 13 novembre 1981)
Annexe V relative aux classifications et définitions des emplois (Reprise de l'accord national du 29 novembre 1985)
ABROGÉAccord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires - Annexe VI
Annexe VII relative à la retraite complémentaire (Reprise de l'accord du 23 décembre 1991)
ABROGÉAnnexe VIII relative aux régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe IX relative au comité de gestion des régimes de prévoyance de la répartition pharmaceutique
Annexe X relative au fonds d'assurance formation de la pharmacie (Reprise de l'accord du 1er mars 1976 concernant les entreprises adhérentes au FAF pharmacie)
ABROGÉAccord du 28 janvier 1993 relatif au règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi
ABROGÉAccord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord professionnel du 8 mars 1994 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 22 novembre 1996 à l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
Accord du 16 mai 1997 relatif à la retraite complémentaire AGIRC
Accord du 16 mai 1997 relatif à la cessation d'activité anticipée
Avenant n° 1 du 11 février 1999 à l'accord collectif interprofessionnel du 19 décembre 1996 (ARPE)
Accord du 11 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 12 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 12 janvier 2000 à l'accord ARPE du 16 mai 1997
Avenant n° 3 du 27 novembre 2000 à l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ARPE
Accord du 28 juin 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 6 décembre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 15 décembre 2003 relatif à l'indemnité de départ en retraite avant 60 ans
Accord du 3 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 9 février 2005 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 septembre 2005 modifiant l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique du salarié
ABROGÉAvenant du 21 octobre 2005 à l'accord du prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 2 février 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 18 juillet 2006 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 octobre 2006 relatif à l'avenant du 2 février 2006 concernant l'annexe I " Prévoyance "
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à la durée des mandats
ABROGÉAvenant du 15 juin 2007 modifiant l'avenant du 19 octobre 2006 à l'annexe I de l'accord professionnel de prévoyance du 8 mars 1994
ABROGÉAvenant du 20 juin 2008 à l'accord du 19 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 22 septembre 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 22 juin 2009 modifiant l'annexe I de l'accord du 8 mars 1994
Accord du 9 novembre 2010 relatif au plan de formation pour l'année 2011
Accord du 24 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 16 janvier 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail
ABROGÉAvenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance
Accord du 17 juillet 2014 relatif au temps partiel
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 28 février 2018 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 1 du 31 mai 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant du 20 novembre 2018 à l'accord du 16 janvier 2012 relatif à la sécurité et à la santé au travail
Avenant n° 2 du 20 novembre 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Accord du 21 octobre 2019 relatif au dialogue social
Avenant n° 3 du 7 septembre 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 1 du 1er avril 2021 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 décembre 2021 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Accord du 22 février 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 11 juillet 2023 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
Avenant n° 6 du 27 septembre 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l'article P.1 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Il annule et remplace les dispositions des annexes I, VIII et IX de ladite convention. Il garantit aux bénéficiaires de cette convention, dès leur entrée dans l'entreprise, un régime de prévoyance collectif couvrant les risques décès, incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, complémentaire à la convention collective nationale du 7 janvier 1992, a pour objet d'assurer aux salariés les garanties et prestations suivantes :
1.1. Garanties décès
Capital en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive ;
Frais d'obsèques ;
Allocation éducation en cas de décès de l'assuré ;
Allocation versée à l'assuré lors du décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant à charge.
1.2. Garanties arrêt de travail (incapacité et invalidité)
Indemnités journalières quotidiennes complémentaires à celles de la sécurité sociale pour cause de maladie ou d'accident ;
Rente en cas d'invalidité
1.3. Garanties maladie-chirurgie-maternité
Remboursements complémentaires aux prestations en nature de la sécurité sociale.
Indemnités forfaitaires de cure thermale, de naissance ou d'adoption d'un enfant.
Les conditions d'accès et le niveau des différentes garanties et prestations figurent dans les annexes au présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un comité paritaire de gestion comprenant, pour moitié, des représentants de l'organisation d'employeurs et, pour l'autre moitié, des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve.
Ce comité paritaire de gestion a pour mission de veiller au bon fonctionnement du régime professionnel, d'étudier les modifications des prestations et des cotisations et de gérer un fonds de solidarité.
La composition et les règles de fonctionnement du comité paritaire de gestion sont définies dans le cadre de l'accord collectif par un règlement intérieur annexé audit accord (annexe IV).
Pour l'année 1994, la gestion du régime professionnel est maintenue en l'état avec l'assureur actuellement désigné.
Durant cette période, les signataires du présent accord procéderont à un appel d'offres et à la désignation d'un assureur chargé de la gestion du régime, dans les conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord. De plus, il est convenu que tous les 3 ans les signataires du présent accord se donnent la possibilité de procéder à un nouvel appel d'offres.
Pour chaque exercice civil, l'organisme assureur désigné établit un rapport sur l'ensemble du régime correspondant aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes.
Ce rapport comprendra, d'une part, le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ; d'autre part, la quote-part des produits financiers nets des autres charges, des participations aux résultats de la réassurance.
Les entreprises non adhérentes au régime professionnel de l'assureur désigné doivent respecter, auprès de leurs assureurs respectifs, les dispositions de l'accord professionnel de prévoyance.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme doivent communiquer à leur comité d'entreprise le rapport correspondant à leur propre résultat (à défaut aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au CCE au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice considéré.
Ce rapport sera transmis à la même date à la direction de chaque entreprise adhérente au régime.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations permettant de financer le régime de prévoyance sont précisées en annexe au présent accord. Elles pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime. Un taux d'appel peut être proposé pour tout ou partie des risques par le comité de gestion prévu à l'article 2 précédent, en fonction des résultats techniques soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % L'application du taux d'appel n'emporte pas modification du présent accord.
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que défini avec l'assureur et limitées au plafond annuel de la tranche T 2.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations (taux contractuel et taux d'appel) sont rappelées en annexe I du présent avenant. Elles pourront évoluer en fonction des nécessités d'équilibre du régime et de l'évolution de la législation. Un taux d'appel peut être proposé pour tout ou partie des risques par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 2, en fonction des résultats techniques, soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux mentionné dans l'annexe au présent avenant.
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel que défini dans les contrats d'assurance de mise en œuvre de l'accord et sont limitées à la tranche B du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le taux minoré en Alsace-Moselle pour les frais médicaux se justifie par le régime local, qui prévoit une indemnisation supérieure de la part de la sécurité sociale et donc par conséquent un remboursement moindre du régime complémentaire.
Les niveaux de cotisations diffèrent en fonction des catégories professionnelles, cela se justifie par l'expression (en pourcentage du salaire brut) et en fonction des salaires moyens de chaque catégorie.
Les prestations de frais de santé sont identiques quelle que soit la catégorie de salariés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas général, un assuré cesse d'être garanti à la date de cessation ou en cas de suspension de son contrat de travail.
Toutefois, ce principe comporte des exceptions dans les situations suivantes :
- les garanties maladie-chirurgie-maternité sont maintenues tant que le salarié, inscrit aux effectifs de l'entreprise et en état d'arrêt complet de travail, perçoit de la sécurité sociale soit les indemnités journalières complètes, soit une pension d'invalidité ;
- les garanties maladie-chirurgie-maternité sont également maintenues, à titre gratuit à l'assuré pendant 6 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail et s'il perçoit des allocations Assedic, ou s'il se trouve dans le cadre d'une convention de conversion. Cette situation concerne les cas de licenciement, d'adhésion à une convention de conversion et de démission reconnue comme légitime et ouvrant droit aux Assedic. Les salariés doivent, dans ces cas, justifier d'une adhésion supérieure à 6 mois au régime de prévoyance, dans une ou plusieurs entreprises adhérentes, de façon continue ou non ;
- la garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Ce maintien est limité à la date de liquidation de la retraite et, au plus tard, à 65 ans.
Nota - De plus, ces garanties sont maintenues gratuitement au conjoint et aux enfants à charge d'un assuré décédé, et ce pendant 1 an à compter de la date du décès.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les anciens salariés peuvent, dans certains cas et conditions, continuer à bénéficier de la couverture maladie-chirurgie-maternité ; cette garantie peut concerner également leurs ayants droit. Il s'agit des différentes situations prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, telles que précisées en annexe
II. De plus, et quel que soit le motif de leur départ de l'entreprise, les assureurs doivent proposer aux anciens salariés un contrat à titre individuel.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une brochure d'information sera remise à tout bénéficiaire du régime de prévoyance.
Les modifications apportées au régime donneront lieu, selon leur importance, soit à l'établissement d'une nouvelle brochure, soit à la communication d'une fiche rectificative. Le contenu de ce document et de ses mises à jour sera établi en liaison avec les organismes assureurs, sous leur responsabilité.
- tout salarié quittant l'entreprise et se trouvant dans l'un des cas prévus par la loi (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) et indiqués dans l'annexe II du présent accord recevra une information individuelle de son entreprise, lors de la remise de son certificat de travail sur :
- sa possibilité d'adhérer volontairement à un contrat de prévoyance et les modalités correspondantes ;
- les conditions tarifaires de son adhésion éventuelle.
Cette information sera donnée au salarié par l'employeur, même si ce dernier, après son départ de l'entreprise et compte tenu de sa situation, reste bénéficiaire pendant une certaine durée, et à titre gratuit, du régime de prévoyance.
- les ayants droit d'un salarié décédé seront également informés.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Les conditions de publicité, dépôt, dénonciation, extension, adhésion, révision du présent accord sont identiques à celles définies dans l'article A.3 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992.
De plus, les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 concernant la révision des accords collectifs recevront application.