Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAnnexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979
Annexe " agents de production " classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Annexe " agents fonctionnels" et " agents d'encadrement " classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Annexe " cadres " classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Constitution du conseil de perfectionnement de l’association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAccord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
ABROGÉAccord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance
ABROGÉAccord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP
ABROGÉAccord du 18 février 1997 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉDécision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail
ABROGÉAccord du 1 avril 1999 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 15 mars 2000 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
ABROGÉAccord du 24 avril 2001 relatif au développement de l'apprentissage
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA
ABROGÉAccord du 20 février 2002 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre
ABROGÉAvenant du 3 mars 2004 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II du 26 avril 2005 à l'accord sur le développement de la formation professionnelle
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle de " tuteur en entreprise "
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2007 à l'accord du 6 octobre 2004 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 janvier 2009 à l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 17 septembre 2019 de la FNSCBA CGT à l'accord du 8 mars 2018 (dialogue social)
Adhésion par lettre du 17 octobre 2019 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 8 mars 2018
Avenant n° 1 du 19 octobre 2019 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 janvier 2021 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 25 janvier 2022 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 31 mai 2022 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Avenant n° 10 du 1er juillet 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant du 7 octobre 2024 à l'annexe n° 1 du 24 janvier 2019 de l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une modernisation de la classification des agents de production, et de la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement pour les adapter aux nouvelles réalités économiques, techniques et sociales de la profession.
Le présent accord répond à la volonté des signataires de valoriser les métiers de la fabrication de l'ameublement afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés et de favoriser l'évolution des qualifications des agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement.
Intégration de l'accord à la convention collective
Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de l'annexe « Agents de production » et à la fin de l'annexe « Agents fonctionnels, agents d'encadrement ».
Dépôt. – Extension. – Entrée en vigueur
Le présent accord collectif sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Afin d'adapter la classification des emplois des agents de production, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de modifier comme suit l'accord du 15 mai 1979 .En vigueur
Classification
La nouvelle classification des agents de production est jointe au présent accord.En vigueur
Application
La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.En vigueur
Avantages acquis
L'application de la nouvelle classification des agents de production ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.En vigueur
Consultation des représentants du personnel
La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés où dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en œuvre de la présente classification.En vigueur
Information des salariés
L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement proposé.En vigueur
Difficultés d'application dans l'entreprise
Les difficultés d'application susceptibles d'être posées par la présente classification seront traitées avec les délégués du personnel et, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.En vigueur
Suivi de l'application de l'accord
Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.Classification des emplois des agents de production
Niveau I (AP 11)
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.
Niveau II
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.
1er échelon (AP 21)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.
2e échelon (AP 22)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ ou en la réalisation de tris simples.
Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.
Niveau III
D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.
1er échelon (AP 31)
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en œuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et leur variété.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.
2e échelon (AP 32)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base.
Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Il appartient au salarié lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.
Niveau IV
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié. Il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exécution des travaux confiés.
Ces connaissances sont acquises :
– soit par l'un des diplômes suivants de la spécialité :
– CAP, BEP pour le 1er échelon ;
– BMA, BP, BT, BTM, bac pro, bac technique pour les 2e et 3e échelons, et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage ;
– soit par l'expérience dans la pratique du métier.
Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation d'autres salariés.
Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
Dans le cadre d'une entreprise artisanale, l'agent de production doit mettre en exergue ses compétences tant dans l'accueil du client et dans l'appréhension de ses attentes que dans l'exécution de son savoir-faire professionnel.
1er échelon (AP 41)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
– soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
– soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
– soit de l'expérience ;
– soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence et dans le respect des règles de sécurité.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le résultat.
2e échelon (AP 42)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
– soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont le salarié a la connaissance complète ;
– soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats dans le respect des règles de sécurité.
3e échelon (AP 43)
Le travail est caractérisé par les mêmes éléments que le 2e échelon mais sur des ensembles technologiques très évolués et mettant en œuvre des connaissances techniques et pratiques d'un niveau d'abstraction élevé.
Il nécessite d'y inclure notamment la compréhension et l'exploitation de dossiers techniques. La connaissance et l'usage de la programmation d'une machine à commandes numériques ou de systèmes technologiquement équivalents sont requis.
Les instructions de travail y compris celles transmises par la machine elle-même, doivent être interprétées et peuvent être, si nécessaire, modifiées par l'opérateur.
L'agent de production possède et met en œuvre des techniques de maintenance complexe. Il est le garant de la qualité et du contrôle du processus de fabrication engagé.
Niveau V
D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la connaissance complète de sa spécialité et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut assurer, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
Cette connaissance complète de la spécialité est acquise :
– soit par une expérience professionnelle théorique et pratique significative conforme au niveau V ;
– soit par la détention d'un BTS, d'un BTMS ou d'un DUT de la spécialité confirmée par une expérience sur les emplois exercés.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Les postes de travail occupés demandent que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant, entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.
1er échelon (AP 51)
Cet échelon implique une autonomie complète de son titulaire qui est capable d'assurer seul l'organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.
2e échelon (AP 52)
Est placé à cet échelon le salarié répondant à la définition de l'échelon précédent et possédant des connaissances techniques connexes lui permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Il est capable de s'adapter de manière constante aux techniques, équipements et matériaux nouveaux.
Il a aussi la capacité à évoluer vers des emplois fonctionnels ou d'encadrement.
En vigueur
Afin d'adapter la classification des emplois des agents fonctionnels et agents d'encadrement, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de modifier comme suit les articles de l'accord du 27 novembre 1986.En vigueur
Classification
La nouvelle classification des agents fonctionnels, agents d'encadrement est jointe au présent accord.En vigueur
Application
La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la situation de chaque salarié.
Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.
Un salarié dont le niveau de qualification est supprimé est classé en fonction du poste qu'il occupe.En vigueur
Avantages acquis
L'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.En vigueur
Consultation des représentants du personnel
La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les modalités d'application de la nouvelle classification.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés ou dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en œuvre de la présente classification.En vigueur
Information des salariés
L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement proposé.En vigueur
Difficultés d'application dans l'entreprise
Les difficultés d'application susceptibles d'être posées par la présente classification seront traitées avec les délégués du personnel et le cas échéant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.En vigueur
Suivi de l'application de l'accord
Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de l'application de l'article 16 de ladite convention.En vigueur
Protection sociale complémentaireCadres
Pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions I à III de la classification des cadres de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.
Assimilés cadres
Pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.
Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime
Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.
Les entreprises sont libres d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, cette faculté ne pouvant remettre en cause le caractère collectif du régime.
En vigueur
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières. AF 1
(coefficient 250)Ces tâches élémentaires, souvent répétitives, sont comparables à celles de la vie courante. D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues, conformément à des procédures indiquées ou des travaux d'aide. AF 3
(coefficient 260)Le travail est caractérisé par l'exécution avec rapidité et efficacité des tâches simples ou des travaux d'aide à un emploi de qualification supérieure.
Les consignes simples, données oralement, par écrit ou par voie démonstrative, imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation est de l'ordre d'une semaine.D'après des instructions de travail précises sur les modes d'exécution et sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux simples ou d'assistance pouvant être variés et diversifiés.
L'emploi occupé demande que l'intéressé mette en œuvre des connaissances de base correspondant à celles sanctionnées par un CAP ou BEP.
Ces connaissances peuvent être remplacées par l'expérience reconnue notamment par la VAE.AF 5
(coefficient 275)Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base. Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Les instructions de travail, données oralement ou par écrit, indiquent les modes opératoires et les objectifs à atteindre.
Le temps d'adaptation n'excède normalement pas 3 semaines.D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner.
L'emploi occupé demande que l'intéressé ait des connaissances générales et approfondies requises pour l'exécution des travaux confiés, acquises soit par le CAP/ BEP et confirmées par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience dans la pratique du métier reconnue notamment par la VAE.
Il peut assister ou être assisté mais sans avoir la charge de discipline.AF 7
(coefficient 300)Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.
Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer.AF 9
(coefficient 330)Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité font appel à l'expérience professionnelle, le contrôle en fin de travail est difficile et l'exactitude des travaux accomplis n'apparaît pas immédiatement.
Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.D'après les directives accompagnées des précisions et explications nécessaires, il exécute des travaux très qualifiés, soit d'exécution ou d'organisation, soit d'analyse et d'exploitation d'informations, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages.
L'AF 11 demande que l'intéressé possède les connaissances du niveau IV de l'éducation nationale qui peuvent être acquises soit par un BMA, BP, BT, bac pro et bac technologique de la spécialité qui correspond à la fonction et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience de la pratique du métier reconnue notamment par la VAE.
L'AF 12 requiert un BTS ou un DUT. Ce niveau de connaissances (niveau III de l'éducation nationale) peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par la longue pratique du métier reconnue notamment par la VAE. Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.AF 11
(coefficient 365)Le travail est caractérisé par :
– l'exécution d'opérations très qualifiées ;
– l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé d'une suite d'opérations ;
– l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires et dans le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.
Les directives de travail indiquent les procédures opératoires et les objectifs à atteindre.AF 12
(coefficient 385)Le travail est caractérisé par :
– l'exécution d'opérations très qualifiées ;
– l'exécution d'un ensemble d'opérations interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mise au point en cours de travail ;
– la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Le travail exige de l'initiative dans l'adaptation des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies et le choix des remèdes à y apporter.D'après des directives de caractère général, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble.
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède les connaissances requises pour les AF 11 et 12 et acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.AF 14
(coefficient 425)Le travail est caractérisé par :
– la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'application similaire ;
– la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Les directives, de caractère général, portent sur des méthodes connues ou indiquées.AF 15
(coefficient 450)Le travail est caractérisé par :
– l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
– la modification importante des méthodes, procédés et moyens ;
– la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Les directives de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées.D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation.
Il assure, le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement de salariés de l'entreprise.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède la maîtrise du métier et des connaissances étendues, acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE.AF 16
(coefficient 475)Le travail est caractérisé par la recherche de compatibilité entre l'innovation envisagée et l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
Les directives constituent le cadre d'ensemble de l'activité et définissent l'objectif de travail.
Classification des emplois des agents d'encadrement
Les agents d'encadrement assurent l'encadrement d'un groupe d'agents de production et/ ou d'agents fonctionnels et/ ou d'agents d'encadrement.
AE 1 (coefficient 300)
A partir de consignes, il exerce différentes responsabilités telles que la distribution du travail, l'assistance en cas de difficulté.
Il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il s'assure de l'application des consignes et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
AE 2 (coefficient 330)
A partir d'instructions, il participe lui-même à l'exécution des tâches.
Il répartit les travaux, donne les consignes de travail, s'assure de leur application et veille au respect des règles d'hygiène et sécurité.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).
AE 3 (coefficient 365)
A partir de directives définissant les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils doivent s'inscrire, il veille à l'adaptation des nouveaux membres du groupe, répartit les travaux, donne les instructions utiles, contrôle la réalisation du travail et veille à l'application correcte des règles d'hygiène et sécurité, en apportant les explications nécessaires.
Il transmet les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il gère le planning (absences et congés).
AE 4 (coefficient 385)
A partir de directives clairement définies il accueille les nouveaux membres du groupe et veille à leur adaptation.
Il répartit et affecte les travaux, donne les instructions utiles, assure les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, en contrôle la réalisation.
Il veille à l'application des règles d'hygiène et sécurité en apportant les explications nécessaires, participe à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail ; prend des décisions immédiates dans les situations dangereuses.
Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il participe à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggère les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions.
AE 5 (coefficient 425)
A partir d'un programme, il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation, fait réaliser les programmes qui lui ont été définis en recherchant la meilleure utilisation des moyens de production, donne les instructions adaptées et en contrôle l'exécution.
Il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité.
Il assure le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.
Il transmet et explique les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Il apprécie les compétences manifestées au travail, propose toutes mesures et modifications propres à assurer l'évolution et la promotion des salariés qu'il a directement ou indirectement sous ses ordres.
AE 6 (coefficient 500)
A partir d'objectifs, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il veille à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation.
Il fait réaliser les objectifs définis, formule les instructions d'application, indique les programmes à réaliser aux agents d'encadrement qu'il a sous ses ordres, en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend, s'il y a lieu, les dispositions correctrices nécessaires.
Il veille à promouvoir l'hygiène et la sécurité à tous les niveaux de son unité et provoque les actions spécifiques.
Il s'assure de la circulation des informations professionnelles.
Il participe, avec les services fonctionnels, à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme.
Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il apprécie les compétences individuelles, détermine et soumet à l'autorité hiérarchique les mesures en découlant tout en participant à leur application.
AE 7 (coefficient 640)
Dans le cadre d'objectifs particuliers, il est chargé de coordonner des activités différentes. Il doit répondre aux caractéristiques de l'AE 6.
Il assure l'encadrement, l'animation et la coordination de plusieurs groupes comportant plusieurs agents d'encadrement classés aux échelons précédents.
Il participe, avec ses supérieurs hiérarchiques, à la définition des politiques et objectifs généraux pour l'exercice et la gestion de son activité.
Ces fonctions réclament des titulaires, des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité ainsi qu'un esprit de créativité et d'innovation.
Le poste occupé comporte l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles qui se présenteraient dans le cadre de son activité. Les solutions aux problèmes posés consistent en l'application de procédés prescrits et définis.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (arrêté du 7 août 2012, art. 1er).