Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Annexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de classer les emplois du personnel affecté à la fabrication d'ameublement - référencée par le champ d'application figurant à l'article 1er des clauses générales de la convention collective de l'ameublement - avec l'idée d'adopter un cadre nouveau tenant compte de la très grande évolution technique de la profession, l'objectif de revaloriser le travail manuel et le souci de faciliter, dans toute la mesure du possible, les promotions.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La nouvelle classification des agents de production est jointe au présent accord.

      Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons et niveaux prévus par la classification, en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

      Les classements des emplois résultant de la nouvelle classification doivent être réalisés au plus tard le 31 août 1979.

      Du fait que les anciennes classifications - du type Parodi - énuméraient des emplois et que la nouvelle classification, au contraire, comporte des définitions de niveaux et échelons, il n'y a pas de concordance entre l'ancienne classification et la nouvelle, entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque agent de production doit recevoir avis de son nouveau classement avant son application et au plus tard le 31 août.

      En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des délégués du personnel doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord.

      D'autre part, il est rappelé que les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes, comme il est prévu à l'article L. 420-3 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minimaux pour chaque échelon hiérarchique sont les niveaux en dessous desquels aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

      Pour vérifier si le salaire effectivement perçu est au moins égal au minimum hiérarchique, il convient de prendre en compte tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion :

      - des majorations pour heures supplémentaires ;

      - des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - de la prime d'ancienneté prévue par les accords du 29 juin 1971 et 30 juin 1978 ;

      - de la gratification annuelle prévue par l'accord du 30 juin 1978.
      *Voir les accords de salaires pour connaître les montants minimaux*