Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés
Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAnnexe " agents de production " classifications et salaires - Accord du 15 mai 1979
Annexe " agents de production " classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres
Annexe " agents fonctionnels" et " agents d'encadrement " classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Annexe " cadres " classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
Constitution du conseil de perfectionnement de l’association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14 janvier 1986
ABROGÉAccord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991
ABROGÉAccord du 24 juin 1994 relatif au développement de la formation de l'apprentissage et de l'alternance
ABROGÉAccord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA
ABROGÉAccord du 4 juillet 1996 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP
ABROGÉAccord du 18 février 1997 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉDécision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE
Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998
Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail
ABROGÉAccord du 1 avril 1999 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 15 mars 2000 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains
Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes
ABROGÉAccord du 24 avril 2001 relatif au développement de l'apprentissage
Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle
Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA
ABROGÉAccord du 20 février 2002 relatif à l'apprentissage
Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage
ABROGÉAccord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage
Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre
ABROGÉAvenant du 3 mars 2004 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAccord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe II du 26 avril 2005 à l'accord sur le développement de la formation professionnelle
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005
Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle de " tuteur en entreprise "
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 31 janvier 2007 à l'accord du 6 octobre 2004 sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 avril 2008 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 janvier 2009 à l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social
Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 11 décembre 2014 à l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant du 10 avril 2015 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle
Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 mai 2016 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 12 octobre 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif de l'OPCA 3+
Accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2017 à l'accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Annexe n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 17 septembre 2019 de la FNSCBA CGT à l'accord du 8 mars 2018 (dialogue social)
Adhésion par lettre du 17 octobre 2019 de la CFE-CGC FIBOPA à l'accord du 8 mars 2018
Avenant n° 1 du 19 octobre 2019 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2020 à l'accord du 16 février 1999 relatif aux contingents d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 janvier 2021 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 25 janvier 2022 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 31 mai 2022 à l'accord du 20 octobre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Avenant n° 10 du 1er juillet 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres
Avenant du 9 juillet 2024 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
Avenant du 7 octobre 2024 à l'annexe n° 1 du 24 janvier 2019 de l'avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
(non en vigueur)
Abrogé
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.Articles cités par
En vigueur
Classification des emplois des agents de production
Niveau I (AP 11)
D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.
Niveau II
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.
1er échelon (AP 21)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.
2e échelon (AP 22)
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ ou en la réalisation de tris simples.
Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.
Niveau III
D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.
1er échelon (AP 31)
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en œuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et leur variété.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.
2e échelon (AP 32)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base.
Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Il appartient au salarié lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.
Niveau IV
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié. Il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exécution des travaux confiés.
Ces connaissances sont acquises :
- soit par l'un des diplômes suivants de la spécialité :
- CAP, BEP pour le 1er échelon ;
- BMA, BP, BT, BTM, bac pro, bac technique pour les 2e et 3e échelons, et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage ;
- soit par l'expérience dans la pratique du métier.
Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation d'autres salariés.
Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
Dans le cadre d'une entreprise artisanale, l'agent de production doit mettre en exergue ses compétences tant dans l'accueil du client et dans l'appréhension de ses attentes que dans l'exécution de son savoir-faire professionnel.
1er échelon (AP 41)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
- soit de l'expérience ;
- soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence et dans le respect des règles de sécurité.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le résultat.
2e échelon (AP 42)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont le salarié a la connaissance complète ;
- soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats dans le respect des règles de sécurité.
3e échelon (AP 43)
Le travail est caractérisé par les mêmes éléments que le 2e échelon mais sur des ensembles technologiques très évolués et mettant en œuvre des connaissances techniques et pratiques d'un niveau d'abstraction élevé.
Il nécessite d'y inclure notamment la compréhension et l'exploitation de dossiers techniques. La connaissance et l'usage de la programmation d'une machine à commandes numériques ou de systèmes technologiquement équivalents sont requis.
Les instructions de travail y compris celles transmises par la machine elle-même, doivent être interprétées et peuvent être, si nécessaire, modifiées par l'opérateur.
L'agent de production possède et met en œuvre des techniques de maintenance complexe. Il est le garant de la qualité et du contrôle du processus de fabrication engagé.
Niveau V
D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la connaissance complète de sa spécialité et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut assurer, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
Cette connaissance complète de la spécialité est acquise :
- soit par une expérience professionnelle théorique et pratique significative conforme au niveau V ;
- soit par la détention d'un BTS, d'un BTMS ou d'un DUT de la spécialité confirmée par une expérience sur les emplois exercés.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Les postes de travail occupés demandent que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant, entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.
1er échelon (AP 51)
Cet échelon implique une autonomie complète de son titulaire qui est capable d'assurer seul l'organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.
2e échelon (AP 52)
Est placé à cet échelon le salarié répondant à la définition de l'échelon précédent et possédant des connaissances techniques connexes lui permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Il est capable de s'adapter de manière constante aux techniques, équipements et matériaux nouveaux.
Il a aussi la capacité à évoluer vers des emplois fonctionnels ou d'encadrement.Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.
1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.
2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ou en la réalisation de tris simples.
Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.(non en vigueur)
Abrogé
D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.
Sont classés au 2e échelon de ce niveau au moment de leur embauchage, les salariés débutant dans leur spécialité et titulaires d'un C.A.P. correspondant à leur fonction.
Après un délai n'excédant pas six mois, ces salariés sont classés au niveau supérieur.
Il en est de même pour les titulaires du B.E.P.
1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en oeuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et de leur variété.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.
2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en oeuvre des connaissances de base.
Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
Il appartient à l'ouvrier lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.(non en vigueur)
Abrogé
D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié, il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exécution des travaux confiés.
Ces connaissances sont acquises soit par le B.E.P., soit par l'apprentissage sanctionné par un C.A.P. et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience dans la pratique du métier.
Il peut assister ou être assisté, mais sans avoir la charge de discipline.
Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
1er échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature, ou de la diversité des modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
- soit de l'expérience ;
- soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient à l'ouvrier d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient à l'ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le résultat.
2e échelon
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont l'ouvrier a la connaissance complète ;
- soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats.(non en vigueur)
Abrogé
D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la connaissance complète du métier et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation ou au perfectionnement de salariés de l'entreprise.
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Le poste de travail occupé demande que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant, entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.