Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (F.N.S.P.A.) ; Union nationale des industries françaises de l'ameublement (U.N.I.F.A.) ; Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (U.N.I.M.A.D.).
  • Organisations syndicales des salariés : C.F.D.T. Construction Bois ; Bâti-Mat T.P. C.F.T.C. ; C.G.T. - F.O. Ameublement.
  • Adhésion : Chambre syndicale nationale de la literie par accord du 26 juin 1990.

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

  • Article

    En vigueur

    Afin de compléter la nouvelle convention collective de la fabrication de l'ameublement, signée le 15 janvier 1986 et étendue le 22 juin 1986, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de classer les emplois du personnel affecté à la fabrication d'ameublement.

    Les parties signataires sont en outre convenues de rechercher ensuite paritairement des éléments de comparaison entre la nouvelle classification des A.F., A.E. et celle des A.P., telle qu'elle résulte de l'accord du 15 mai 1979. En tout état de cause, cet examen s'effectuera avant la fin de l'année 1987.

    • Article 1

      En vigueur

      La nouvelle classification des agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres est jointe au présent accord.

      Chaque salarié doit être classé à l'une des positions prévues par la classification en fonction des activités et des compétences qu'il exerce dans l'entreprise.

      Le classement des emplois résultant de la nouvelle classification doit être réalisé au plus tard le 1er avril 1987.

      Il est rappelé que la nouvelle classification procédant d'un système de classification différent de celui de la convention de 1955, il n'y a pas de concordance entre l'ancienne classification et la nouvelle.

    • Article 2

      En vigueur

      Chacun des salariés concernés par cet accord doit recevoir avis de son nouveau classement avant son application et au plus tard le 1er avril 1987.

      Après cette notification, il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles. A sa demande, il est reçu par son employeur en présence du supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, il a la faculté, le cas échéant, de se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical.

      En raison des difficultés éventuelles de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des délégués du personnel doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Il est rappelé que l'application de la nouvelle classification ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.

    • Article 4

      En vigueur

      Conformément à l'article 36 des clauses générales, le présent accord figurera, avec la classification correspondante, à la fin de chacune des annexes des catégories concernées.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique, tel qu'il résulte du présent accord, est égal ou supérieur à 475 bénéficient des dispositions prévues par l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

      Les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sous réserve de l'application de l'article 16 de ladite convention.
    • Article 5

      En vigueur

      Cadres

      Pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions I à III de la classification des cadres de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

      Assimilés cadres

      Pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

      Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

      Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les agents fonctionnels et agents d'encadrement dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 365 et inférieur à 475 dans la classification des agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

      Les entreprises sont libres d'intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, cette faculté ne pouvant remettre en cause le caractère collectif du régime.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé conformément à la loi, et son extension sollicitée par la partie la plus diligente.