Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 15 janvier 2009 relatif au nouveau régime de retraite

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le15 janvier 2009.
  • Organisations d'employeurs : UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT.

Numéro du BO

2009-39

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    La CRPCCMPA, caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, est une institution de retraite supplémentaire (IRS) relevant des articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi Fillon du 21 août 2003.

    Cette caisse gère deux régimes de retraite supplémentaire bénéficiant au personnel titulaire non cadre des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce.

    L'article 116 de la loi Fillon a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des IRS telles que la CRPCCMPA. Ainsi, cette institution doit, au plus tard à cette date :
    ― se transformer en institution de prévoyance ;
    ― ou fusionner avec une institution de prévoyance ;
    ― ou se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS). Lorsque l'IRS se transforme en IGRS, le législateur impose le transfert des provisions et réserves détenues par l'IRS au profit d'un ou plusieurs organismes assureurs (société d'assurance, institution de prévoyance ou mutuelle), et ce dans un objectif de sécurisation des droits des bénéficiaires des régimes de retraite.

    C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs occasions afin de négocier les modalités d'évolution des régimes de retraite actuellement en vigueur. Dans ce cadre, plusieurs accords collectifs d'étape ont été conclus les :
    ― 25 janvier 2007 ;
    ― 22 juin 2007 ;
    ― 24 octobre 2007 ;
    ― 9 novembre 2007 ;
    ― 1er avril 2008 ;
    ― 24 juillet 2008.

    Par la suite, un accord collectif a été conclu afin de formaliser l'ensemble des engagements pris dans les accords d'étapes mentionnés ci-dessus, s'agissant des régimes de retraite jusqu'à présent gérés par la CRPCCMPA. Ainsi, il a été décidé de :
    ― fermer le dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite » ;
    ― fermer le dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire » ;
    ― transformer de la CRPCCMPA en IGRS.

    Ainsi
    ― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 percevront une pension de retraite supplémentaire à prestations définies de type additionnelle et cristallisée au 31 décembre 2008 dans les conditions fixées dans l'accord relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS ;
    ― et les salariés non cadres non titulaires au 31 décembre 2008 et les salariés embauchés après le 31 décembre 2008 ne bénéficient donc d'aucun régime de retraite supplémentaire.

    C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer, au bénéfice de l'ensemble des salariés non cadres, un régime de retraite à cotisations définies.

    Le présent accord organise le fonctionnement du nouveau régime de retraite à cotisations définies dont bénéficient donc les salariés non cadres, peu important leur date d'embauche.

  • Article 1

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche à un même organisme assureur, afin de mettre en oeuvre un régime de retraite à cotisations définies au profit des salariés non cadres.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.

    L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.

    L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.


  • Article 2

    En vigueur

    Salariés bénéficiaires

    Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

    L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations servant au financement du régime de retraite à cotisations définies s'élèvent à 3,7 % du salaire de référence.

    Cette cotisation est prise en charge, sous réserve d'accords locaux plus favorables, par :
    ― les employeurs à hauteur de 57,58 % ;
    ― et les salariés bénéficiaires à hauteur de 42,42 %.

    Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 1er avril 2022, le taux de cotisation est porté de 3,70 % à 3,80 % pour une durée de trois ans, sauf accord des parties signataires avant le 31 mars 2025, date à laquelle le taux de cotisation applicable sera à nouveau de 3,70 %.

    Cette cotisation est prise en charge, sous réserve d'accords locaux plus favorables, par :
    ― les employeurs à hauteur de 57,58 % ;
    ― et les salariés bénéficiaires à hauteur de 42,42 %.

    Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations

    Le taux de cotisation est porté à 3,78 % du 1er avril 2025 au 31 décembre 2027, date à laquelle le taux de cotisation applicable sera à nouveau de 3,70 %, sauf accord préalable des parties signataires.

    Cette cotisation est prise en charge, sous réserve d'accords locaux plus favorables, par :
    ― les employeurs à hauteur de 57,58 % ;
    ― et les salariés bénéficiaires à hauteur de 42,42 %.

    Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les prestations versées aux anciens salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
    Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
    Les prestations seront versées par l'organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance, et prendront la forme d'une rente viagère différée. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
    Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Prestations

    Les prestations versées aux anciens salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

    Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

    Les prestations seront versées par l'organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance, et prendront la forme d'une rente viagère différée. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

    Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

    Au moment de son départ en retraite, le bénéficiaire a la faculté de choisir entre différentes options définies en annexe I. Ces options peuvent être cumulées ou prises isolément.

  • Article 5

    En vigueur

    Prestations en cas de décès


  • Article 5.1

    En vigueur

    Décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire

    En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire, l'ayant droit, désigné ou non, percevra :
    ― par principe, un capital équivalant au montant de la provision mathématique correspondant au compte individuel du bénéficiaire décédé, calculé selon les modalités prévues au contrat d'assurance ;
    ― et, par exception, s'il le demande, une rente viagère, calculée selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
    ― une rente non réversible ;
    ― une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant.
    En cas d'option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité et de l'âge du bénéficiaire désigné.
    La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
    Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.
    En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
    La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
    En cas de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des entreprises ou des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Décès du bénéficiaire après la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire

    Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
    ― une rente non réversible ;
    ― une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant.

    Cette prestation est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.

    En cas d'option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité et de l'âge du bénéficiaire désigné.

    La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

    Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.

    En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

    La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.

    En cas de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des entreprises ou des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

  • Article 6

    En vigueur

    Désignation de l'organisme assureur et adhésion des entreprises


  • Article 6.1

    En vigueur

    Désignation de l'organisme assureur

    Les parties au présent accord ont décidé de confier la gestion de cotisations mentionnées à l'article 3 du présent accord à Arial assurance.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Adhésion des entreprises

    L'adhésion des entreprises visées à l'article 1er à l'organisme assureur désigné à l'article 6.1 et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère obligatoire.

    A la date d'effet du présent accord, les entreprises qui ont précédemment souscrit un contrat auprès d'un organisme assureur peuvent continuer d'appliquer le régime qu'elles ont institué à la condition qu'il offre des garanties de même nature au moins équivalantes à celles décrites dans le présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Commission consultative de suivi


    La commission consultative de suivi du présent accord est la même que celle instituée par l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée. ― Entrée en vigueur. ― Révision. ― Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

    Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

    La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

    L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

    L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

    Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

    La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

    L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

    L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE
      Contrat d'assurance de retraite à cotisations définies


      Le présent contrat est un contrat d'assurance de groupe conclu sous le numéro..... entre l'UPF, dont le siège social est situé..., représentée par..., en sa qualité de..., dûment habilité aux fins des présentes,
      agissant pour le compte des entreprises adhérant au présent contrat par avenant, ci-après dénommée « la contractante »,
      et
      Arial assurance, société anonyme, RCS Lille B 410 241 657, dont le siège social est situé 32, avenue Emile-Zola, 59370 Mons-en-Baroeul, représentée par....., en leur qualité respective de membre du directoire et de directeur technique, dûment habilités aux fins des présentes, ci-après dénommée « l'assureur ».
      Le présent contrat est régi par le code des assurances, branche d'activité 20, et comprend :
      ― les conditions générales qui précisent la nature des garanties, le fonctionnement du contrat et les obligations réciproques de la contractante et des coassureurs ;
      ― les conditions particulières qui précisent les éléments spécifiques qui ont servi de base à l'établissement du contrat et qui prévalent, lorsqu'elles y dérogent, sur les conditions générales.


      Conditions générales

    • Article 1

      En vigueur

      Objet du contrat


      Le présent contrat est un contrat d'assurance de groupe en cas de vie à cotisations définies, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. Il est régi par le code des assurances, notamment ses articles L. 141-1 et suivants. Il a pour objet la constitution et le service d'une retraite par capitalisation à la date de cessation de l'activité professionnelle.
      Le présent contrat est souscrit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif.
      A cet effet, l'assureur :
      ― ouvre pour chaque assuré un compte individuel de retraite, destiné à recevoir les cotisations périodiques prévues à l'article 1er du titre II, qui sera converti en rente à la date de liquidation de la prestation ;
      ― garantit le versement viager de la rente ci-dessus.

    • Article 2

      En vigueur

      Date d'effet. ― Durée. ― Renouvellement


      Le présent contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et pour une période se terminant au 31 décembre suivant.
      Il est ensuite renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au moins 3 mois avant la date prévue pour son renouvellement.

    • Article 3

      En vigueur

      Affiliation


      La contractante s'engage :
      ― à affilier au présent contrat la totalité des membres du personnel présents et futurs appartenant à la catégorie de personnel définie aux conditions particulières. L'affiliation s'effectue au moyen d'un bulletin individuel d'affiliation rempli par l'assuré ;
      ― à remettre à l'ensemble des assurés une notice d'information établie par l'assureur et définissant les droits et obligations de chacune des parties ;
      ― à informer par écrit l'ensemble des assurés des modifications qui viendraient à être apportées au présent contrat, à remettre chaque année à ses salariés le relevé de compte individuel transmis par l'assureur.

    • Article 4

      En vigueur

      Cotisations

      1. Définition


      Le taux de cotisation précisé aux conditions particulières est uniforme pour tous les assurés appartenant à la catégorie de personnel concernée. Il s'applique aux rémunérations brutes à l'exclusion des avantages en nature et hors indemnités de départ ou mise à la retraite.


      Les cotisations versées, nettes des frais de gestion dont le montant est indiqué aux conditions particulières, sont inscrites au compte individuel de retraite de chacun des assurés.


      2. Modalités de versement et d'affectation des cotisations


      Chaque trimestre, la contractante adresse à l'assureur un état nominatif des assurés précisant les cotisations individuelles calculées conformément aux dispositions rappelées aux conditions particulières.


      Les cotisations sont payables, par l'intermédiaire de la contractante, trimestriellement à terme échu, au domicile de l'assureur.


      Tous impôts, taxes, contributions ou cotisations légales, existants, modifiés ou établis postérieurement à la date d'effet du contrat, sont à prélever sur les cotisations versées.


      Les versements ne pourront être affectés sur les comptes individuels des assurés qu'à la condition que l'assureur dispose de l'ensemble des informations nécessaires à cette opération.


      3. Garantie du tarif de sortie en rente lors du versement des cotisations


      Chaque cotisation versée bénéficie d'une garantie du taux de conversion future, cette garantie intégrant la table de mortalité de liquidation et un taux technique (ces 2 caractéristiques définissant une classe de cotisations garanties), les frais de gestion spécifiés aux conditions particulières, ainsi que le millésime de naissance et le sexe de l'assuré.


      A la date d'effet du contrat, et tant que la table de mortalité en vigueur à la date d'effet du contrat (TGH TGF 05) n'est pas modifiée, l'assureur s'engage à ce que les cotisations versées donnent lieu à une garantie de tarif viager basée sur un taux technique de 2,25 %, révisable dans les 6 mois si le taux réglementaire, relatif aux engagements supérieurs à 8 ans, devenait inférieur ou égal à 1,75 %.


      Lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle table, l'assureur créera une nouvelle classe de cotisations garanties et révisera les conditions de conversion qui lui seront applicables. L'assureur s'engage à communiquer à la contractante l'intégralité du nouveau tarif ainsi constitué, dès son entrée en vigueur.


      A la date d'effet du contrat, il existe une seule classe de cotisations garanties, dont les caractéristiques sont données ci-dessus : le tarif correspondant est quant à lui annexé au contrat.

    • Article 5

      En vigueur

      Valorisation des comptes individuels en phase de constitution


      Les cotisations nettes se valorisent à compter de la date à laquelle le compte bancaire de l'assureur a été crédité.
      Compte tenu de la garantie de tarif mentionnée à l'article précédent, les sommes investies sur les comptes individuels des assurés sont assimilées à des rentes viagères différées.
      En conséquence, à la fin de chaque exercice, les classes de cotisations garanties sont revalorisées suivant les modalités précisées à l'article 9 ci-après.

    • Article 6

      En vigueur

      Cessation du paiement des cotisations Départ avant l'âge de la retraite


      En cas de cessation du paiement des cotisations, le compte individuel de retraite de chaque assuré continue à être géré par l'assureur sur la base des droits acquis à la date de cessation ou de résiliation, et valorisé comme indiqué à l'article précédent.
      Les comptes des assurés quittant la contractante avant l'âge de la retraite ne sont plus alimentés par de nouvelles cotisations mais continuent à se capitaliser dans les mêmes conditions que ceux des autres assurés.
      L'article L. 132-23 du code des assurances précise que le présent contrat ne comporte pas de possibilité de rachat. Toutefois, en application de ce même article, les assurés justifiant soit d'une expiration de droits aux allocations chômage suite à un licenciement, soit d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale pourront percevoir le montant de la valeur acquise de leur compte individuel de retraite. De la même manière, ce droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 132-23, aux mandataires sociaux à compter du non-renouvellement de leur mandat ou de leur révocation.
      Si l'assuré bénéficie chez son nouvel employeur d'un régime de retraite de même nature, il a, d'autre part, la possibilité de demander le transfert de la provision mathématique correspondant à son compte individuel vers le nouveau régime. En tout état de cause, l'assuré ayant quitté la contractante peut demander le transfert de son compte de retraite sur un plan d'épargne retraite populaire.
      Il est précisé que le transfert du compte individuel met fin à la garantie de tarif de sortie en rente, comme à tous les engagements de l'assureur vis-à-vis de l'assuré.
      La valeur acquise du compte individuel est égale à tout moment à la valeur du compte individuel au 31 décembre précédent, majorée des cotisations nettes de frais versées depuis cette date.

    • Article 7

      En vigueur

      Décès avant l'âge de la retraite


      En cas de décès avant l'âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l'assuré reçoit le montant de la provision mathématique correspondant à son compte individuel, calculé au jour de la connaissance du décès par l'assureur.
      Conformément à la réglementation, l'assuré peut désigner le bénéficiaire au moment de l'adhésion ou ultérieurement. Cette désignation peut être faite par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque cette dernière n'est plus appropriée, l'assuré peut la modifier à son gré. Le bénéficiaire a la possibilité de confirmer à tout moment à l'assureur qu'il accepte cette désignation : il la rend ainsi irrévocable. Dans ce cas, l'assuré ne pourra plus, sans l'accord du bénéficiaire acceptant, disposer de son contrat notamment en modifiant la clause bénéficiaire, ou en mettant le contrat en garantie.
      A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :
      ― au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
      ― à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
      ― à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;
      ― à défaut, aux héritiers de l'assuré.
      A la demande des ayants droit, le montant de la provision mathématique du compte individuel de retraite pourra être transformé en rentes viagères revalorisables sur la tête des bénéficiaires désignés.

    • Article 8

      En vigueur

      Relevé de compte individuel en phase de constitution


      Une fois par an, l'assureur adresse à la contractante le relevé de compte individuel de retraite destiné à chaque assuré, mentionnant :
      ― la situation des rentes acquises au 31 décembre de l'exercice précédent ;
      ― le montant des rentes acquises au cours de l'exercice ;
      ― la revalorisation des droits, acquise au cours de l'exercice ;
      ― le montant du total des rentes acquises au 31 décembre de l'exercice.

    • Article 9

      En vigueur

      Liquidation de la rente de retraite

      1. Modalités de liquidation


      La retraite est liquidée sous forme de rente, sur la demande de l'assuré, au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. La retraite est liquidée au plus tard dans les 5 années qui suivent l'âge légal de retraite dans les régimes obligatoires complémentaires, soit, à la date de signature du présent contrat, 65 ans.


      2. Option de reversion


      L'assuré peut demander que sa rente soit réversible à hauteur de 70 %, au profit du conjoint survivant déclaré à l'assureur. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.


      La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. La rente de réversion est versée au début de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.


      3. Montant de la rente


      Le compte individuel de retraite de l'assuré est segmenté par classes de cotisations garanties selon la table de mortalité et le taux technique retenu pour les différentes générations de versement.


      Pour chacune d'entre elles, le montant de la valeur acquise du compte individuel, calculé à la date de liquidation, est converti en rente viagère sur la base :


      - du tarif garanti par l'assureur lors du versement de la cotisation, propre à la classe de cotisations garanties concernée, de l'âge atteint par l'assuré à cette date ;


      - le cas échéant, de l'option de réversion définie ci-avant.


      Les rentes ainsi obtenues (en même nombre que les classes de cotisations garanties, que contenait le compte individuel de l'assuré) sont ensuite additionnées entre elles pour former une seule rente.


      4. Compte de résultats du fonds des rentes


      A la fin de chaque exercice, l'assureur établit le compte de résultats du fonds de rentes selon le modèle suivant :


      Compte de résultats techniques :


      Au crédit :


      - les provisions mathématiques des rentes différées ou en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;


      - le montant des capitaux constitutifs relatifs aux rentes différées nées en cours d'exercice et issues des nouvelles cotisations ;


      - le montant des capitaux constitutifs de revalorisation des rentes prélevés sur le fonds de revalorisation et de régulation en cours d'exercice ;


      - les intérêts calculés au taux technique propre à chacune des classes de cotisations garanties ou au taux effectif de liquidation.


      Au débit :


      - les arrérages de rentes servis au cours de l'exercice ;


      - les provisions mathématiques des rentes différées ou en cours de service au 31 décembre de l'exercice avant revalorisation éventuelle au titre de l'exercice suivant.


      Compte de résultats financiers :


      Au crédit :


      - les produits financiers attribués, compte tenu des dates de valeur de chaque opération énoncée ci-dessus.


      Au débit :


      - les frais mensuels de gestion sur encours visés aux conditions particulières ;


      - les intérêts calculés au taux technique propre à chacune des classes de cotisations garanties ou au taux effectif de liquidation.


      Il est précisé que les produits financiers de ce compte de résultats, déterminés par l'assureur sur la base de 100 % du taux de rendement de l'actif en euro, ne pourront être inférieurs à ceux calculés au taux d'intérêt technique utilisé lors de la liquidation des rentes.


      Le solde cumulé des comptes de résultats techniques et financiers est intégralement affecté au fonds de revalorisation et de régulation, au 1er janvier de l'exercice suivant.


      Si le solde est débiteur et que le fonds de revalorisation et de régulation ne permet pas d'absorber ce déficit, l'assureur se réserve le droit de procéder au transfert du fonds des rentes spécifique, sur le fonds général des rentiers d'Arial assurance. Dans ce nouveau cadre, les revalorisations futures des retraites seront alors déterminées après amortissement de la perte financière non compensée.


      5. Service des rentes


      Les rentes en cours de service sont versées sur un mode trimestriel à échoir, jusqu'au jour du décès de l'assuré puis, en cas de réversion jusqu'au décès du (ou des) bénéficiaire(s) pour la part qui lui (leur) revient. Le versement relatif au trimestre au cours duquel survient le décès est dû. L'assureur se réserve le droit de demander à tout moment, tout document permettant de justifier de la situation de l'assuré, notamment le non-décès, et de subordonner le cas échéant le service de la rente à la production de ce document.


      Dans le but de conserver une meilleure qualité de service, l'assuré doit également aviser l'assureur de toute modification d'adresse, de domiciliation de son compte bancaire ou de situation familiale. A défaut les correspondances seront adressées à la dernière adresse connue.


      6. Revalorisation des rentes


      Les capitaux constitutifs de revalorisation des rentes différées ou en cours de service sont prélevés sur le fonds de revalorisation et de régulation. ils sont déterminés en fonction des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique utilisés lors de la liquidation des rentes.


      Les rentes sont revalorisables le 1er juillet de chaque année, pour la première fois à compter de l'exercice 2010, sur la base du taux décidé par les partenaires sociaux en commission paritaire, dans la limite du solde créditeur du fonds de revalorisation et de régulation au 31 décembre de l'exercice précédent. A cet effet, l'assureur communique au préalable à la commission consultative de suivi, le taux maximum de revalorisation possible, celle-ci lui indiquant le taux de revalorisation finalement retenu.


      Dans tous les cas, l'engagement de l'assureur est limité au montant disponible dans le fonds de revalorisation et de régulation, lors de chaque revalorisation.


      A la fin de chaque exercice, l'assureur établit le compte de résultat du fonds de revalorisation et de régulation selon le modèle suivant :


      Au crédit :


      - le solde du fonds de revalorisation et de régulation au 31 décembre de l'exercice précédent ;


      - le solde créditeur du compte de résultats techniques et financiers du fonds des rentes de l'exercice précédent ;


      - la participation bénéficiaire calculée en fonction des dates de valeur de chaque opération, sur la base de 100 % du taux de rendement de l'actif en euro de l'assureur, dans le respect de l'article L. 331-3 du code des assurances.


      Au débit :


      - les capitaux constitutifs de revalorisation de l'exercice ;


      - les frais mensuels de gestion sur encours visés au point 2 de l'article 4 des conditions particulières ;


      - le solde débiteur du compte de résultats techniques et financiers du fonds des rentes de l'exercice précédent ;


      En cas de résiliation du contrat, les rentes différées ou en cours de service continuent à être versées et revalorisées dans les mêmes conditions, et dans la limite des provisions mathématiques constituées à la date de la résiliation.

    • Article 10

      En vigueur

      Commission consultative de suivi


      Une commission consultative de suivi est créée conformément à l'accord collectif du régime à cotisations définies.
      Les contractantes ainsi que les membres de la commission consultative de suivi reçoivent de l'assureur avant le 30 avril un rapport de gestion administrative, technique et financière précisant notamment :
      ― les informations statistiques relatives à la population assurée (actifs et retraités) ;
      ― les informations techniques et comptables relatives à la phase de constitution et à la phase de service des rentes ;
      ― le compte de résultats du contrat.
      L'assureur s'engage à fournir toutes les informations utiles à la commission pour lui permettre d'assurer ses fonctions de suivi et de contrôle.

    • Article 11

      En vigueur

      Informations. ― Formalités


      Après la conclusion du présent contrat, la contractante remet à chaque membre de la catégorie bénéficiaire la notice définissant les garanties, les modalités de leur entrée en vigueur et les formalités à accomplir pour faire valoir leurs droits, en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
      L'assureur respecte l'obligation d'information annuelle des assurés.

    • Article 12

      En vigueur

      Informatique et libertés


      Les informations recueillies à l'occasion de l'adhésion au contrat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion interne ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. L'assuré peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l'assureur, de la contractante, de leurs mandataires, des réassureurs ou des organismes professionnels concernés. Ce droit peut être exercé au siège social de l'assureur (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

    • Article 13

      En vigueur

      Prescription


      Toute action se rapportant à l'exécution du présent contrat se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
      Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré ou ses ayants droit à l'assureur en ce qui concerne le versement des rentes.

    • Article 14

      En vigueur

      Examen des litiges


      Les éventuels litiges issus de l'application du présent contrat seront portés devant la juridiction compétente.

    • Article 15

      En vigueur

      Autorité chargée du contrôle


      L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

    • Article

      En vigueur


      Conditions particulières


      Contrat N° RG...

    • Article 1

      En vigueur

      Date d'effet


      Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2009.

    • Article 2

      En vigueur

      Catégorie de personnel concernée


      Sont bénéficiaires des dispositions du présent contrat tous les membres du personnel non cadre des entreprises adhérentes précisées en annexe.

    • Article 3

      En vigueur

      Cotisations


      Les cotisations sont fixées à 3,70 % du salaire annuel brut des assurés.

    • Article 4

      En vigueur

      Frais de gestion


      1. Les frais de gestion sur les cotisations sont fixés à 0,15 %.
      2. Les frais de gestion sur encours du compte de résultats financiers et du fonds de revalorisation et de régulation sont fixés à 0,23 % par an (soit 0,0192 % en base mensuelle).
      3. Les frais sur rente sont de 1,50 % des arrérages de rente.

    • Article 5

      En vigueur

      Disposition particulière en cas de dénonciation du contrat


      En cas de dénonciation du contrat, la contractante peut demander le transfert des provisions mathématiques constituées à la date de la résiliation sur les comptes individuels des assurés. Ce transfert est obligatoirement effectué sur un contrat de même nature à un nouvel assureur ;
      Le transfert portera sur la somme des provisions mathématiques de rentes en cours de service ou différées constituées au 31 décembre de la même année.
      La date d'effet du transfert sera le 1er janvier suivant la date de résiliation.
      Cependant, au cas où à la date d'effet du transfert, l'actif de l'assureur serait globalement en moins-values latentes, la date d'effet du transfert pourrait être reportée d'un trimestre renouvelable sans que le total des trimestres reportés puisse excéder 4 trimestres.
      Le transfert sera alors réalisé dans les conditions suivantes :
      ― 2/3 du montant estimé de la somme à transférer sont versés au nouvel assureur avant la fin du mois de la date d'effet ;
      ― le solde est versé au plus tard avant la fin du 3e mois suivant le mois de la date d'effet ; il est accompagné d'intérêts calculés, au titre de l'exercice du transfert effectif, sur la base du taux technique des rentes transférées.
      Le transfert effectif met fin à tous les engagements de l'assureur au titre du contrat pour toute nouvelle demande de liquidation et pour toutes les rentes en cours de service ou différées.
      Fait à Paris, le...
      Pour la contractante.....
      Pour l'assureur.....

    • Article

      En vigueur

      Options


      A la date de son départ en retraite, l'assuré peut retenir les options suivantes :


      1. Option de réversion


      L'assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.


      La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.


      Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'assuré, à 50 %, 60 % ou 100 %. La rente de réversion est versée au terme de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.


      Conformément aux dispositions du protocole d'accord du ...., cette option est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.


      2. Option garantie décès après la liquidation de la retraite


      L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie décès à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.


      Le capital garanti est exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'assureur selon le choix exprimé par l'assuré : 100 %, 200 % ou 300 % de la rente annuelle. La garantie est accordée jusqu'au 100e anniversaire de l'assuré. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande.


      Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré.


      A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :


      - au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs (pacte civil de solidarité), ou au concubin notoire ;


      - à défaut, aux enfants légitimes de l'assuré, reconnus ou adoptés, par parts égales ;


      - à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;


      - à défaut, aux héritiers de l'assuré.


      Au décès, il doit être remis à l'assureur :


      - l'acte de décès de l'assuré ;


      - la photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ...) du ou des bénéficiaires, ou


      - toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire à l'instruction du dossier.


      3. Option garantie dépendance


      L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie dépendance, à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.


      Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. L'assuré qui bénéficie de cette garantie perçoit en cas d'invalidité se traduisant par un état de dépendance une rente supplémentaire d'un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de reconnaissance de l'état de dépendance. Les conditions de mise en œuvre et de versement de cette garantie seront précisées à l'assuré, lors de la liquidation de retraite, au moyen d'une annexe jointe au certificat de liquidation de sa retraite.


      Un spécimen de cette annexe peut être adressé sur simple demande à l'assureur.


      4. Option trimestrialités garanties


      L'assuré peut demander de bénéficier d'une garantie de versement d'un nombre déterminé de trimestrialités à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.


      En cas de décès de l'assuré avant l'expiration de la durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné continue de percevoir le montant de la rente viagère dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1.3 et 1.4 du présent titre jusqu'à l'expiration de la période.


      Cette option ne peut se cumuler avec les options dépendance ou décès ci-dessus exposées.


      5. Option rente majorée


      L'assuré peut demander que sa rente, réversible ou non, bénéficie d'une majoration de 20 % pendant les 10 premières années de service. Le montant de la rente servie sera déterminé par l'assureur au moment de la liquidation et de la demande de l'assuré en fonction du barème en vigueur à la date de liquidation. Ce barème est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé, en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 2 % de chaque arrérage.


      Il est précisé que l'exercice de cette dernière option interdit le choix des options décès et dépendance présentées ci-avant.