Article 7
En cas de décès avant l'âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l'assuré reçoit le montant de la provision mathématique correspondant à son compte individuel, calculé au jour de la connaissance du décès par l'assureur.
Conformément à la réglementation, l'assuré peut désigner le bénéficiaire au moment de l'adhésion ou ultérieurement. Cette désignation peut être faite par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque cette dernière n'est plus appropriée, l'assuré peut la modifier à son gré. Le bénéficiaire a la possibilité de confirmer à tout moment à l'assureur qu'il accepte cette désignation : il la rend ainsi irrévocable. Dans ce cas, l'assuré ne pourra plus, sans l'accord du bénéficiaire acceptant, disposer de son contrat notamment en modifiant la clause bénéficiaire, ou en mettant le contrat en garantie.
A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :
― au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
― à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;
― à défaut, aux héritiers de l'assuré.
A la demande des ayants droit, le montant de la provision mathématique du compte individuel de retraite pourra être transformé en rentes viagères revalorisables sur la tête des bénéficiaires désignés.