Article 13
Toute action se rapportant à l'exécution du présent contrat se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré ou ses ayants droit à l'assureur en ce qui concerne le versement des rentes.