Article 6
En cas de cessation du paiement des cotisations, le compte individuel de retraite de chaque assuré continue à être géré par l'assureur sur la base des droits acquis à la date de cessation ou de résiliation, et valorisé comme indiqué à l'article précédent.
Les comptes des assurés quittant la contractante avant l'âge de la retraite ne sont plus alimentés par de nouvelles cotisations mais continuent à se capitaliser dans les mêmes conditions que ceux des autres assurés.
L'article L. 132-23 du code des assurances précise que le présent contrat ne comporte pas de possibilité de rachat. Toutefois, en application de ce même article, les assurés justifiant soit d'une expiration de droits aux allocations chômage suite à un licenciement, soit d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale pourront percevoir le montant de la valeur acquise de leur compte individuel de retraite. De la même manière, ce droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 132-23, aux mandataires sociaux à compter du non-renouvellement de leur mandat ou de leur révocation.
Si l'assuré bénéficie chez son nouvel employeur d'un régime de retraite de même nature, il a, d'autre part, la possibilité de demander le transfert de la provision mathématique correspondant à son compte individuel vers le nouveau régime. En tout état de cause, l'assuré ayant quitté la contractante peut demander le transfert de son compte de retraite sur un plan d'épargne retraite populaire.
Il est précisé que le transfert du compte individuel met fin à la garantie de tarif de sortie en rente, comme à tous les engagements de l'assureur vis-à-vis de l'assuré.
La valeur acquise du compte individuel est égale à tout moment à la valeur du compte individuel au 31 décembre précédent, majorée des cotisations nettes de frais versées depuis cette date.