Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
En vigueur
En application de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des jardineries et graineteries, réunies en commission mixte paritaire le 12 juin 2008 ont :
― constaté que la dernière période qui désignait l'organisme assureur s'achevait le 31 décembre 2008, conformément à l'article 1er de l'annexe IV du 18 décembre 2003 ;
― décidé de procéder au réexamen du régime de prévoyance professionnel et d'envisager les modifications susceptibles d'améliorer certaines des garanties y figurant.
Pour ce faire, les organisations précitées ont décidé de lancer un appel d'offres. Toutefois, compte tenu des échéances, par décision de la commission mixte paritaire du 28 novembre 2008, il a été décidé de reconduire CIRCO Prévoyance jusqu'au 31 décembre 2009.
En conclusion de cet appel d'offres, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont convenues de ce qui suit.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Etant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté le présent accord qui s'applique dans les jardineries et graineteries sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer.
La date d'entrée en vigueur de cet accord emporte l'annulation et le remplacement de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes I, II, III et IV ainsi que de l' accord du 3 juillet 2003 .
Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardins, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques.A titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 47. 76Z.
N'entrent pas dans le champ d'application de l'accord les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires. Il s'applique enfin à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.En vigueur
Effet et champ d'application de l'accordÉtant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté le présent accord qui s'applique dans les jardineries et graineteries sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer. La date d'entrée en vigueur de cet accord emporte l'annulation et le remplacement de l'accord de prévoyance du 28 avril 1997 et de ses annexes I, II, III et IV ainsi que de l'accord du 3 juillet 2003. Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardins, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. À titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 47. 76Z. N'entrent pas dans le champ d'application de l'accord les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires. Il s'applique enfin à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Suite à l'appel d'offres évoqué en préambule, les partenaires sociaux ont décidé de désigner, comme nouvel organisme assureur, lors de la commission mixte paritaire du 27 mars 2009 : Novalis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 7, rue Magdebourg, 75116 Paris.
Le contrat qui lie les partenaires sociaux à l'organisme désigné est un contrat annuel qui prendra effet au 1er janvier 2010. Il vient à échéance le 31 décembre de chaque année. Il est renouvelable par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus sera réexaminé par la commission mixte paritaire en vue de l'optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Sous réserve des dérogations prévues ci-après, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord devra adhérer à Novalis Prévoyance, organisme assureur des garanties indemnité journalière, incapacité temporaire, rente ou capitaux décès et invalidité, à compter du 1er janvier 2010, sous réserve qu'à cette date l'arrêté d'extension ait été publié au Journal officiel. A défaut, l'accord prendra effet au premier jour du mois suivant la date effective de publication de l'arrêté.
L'OCIRP reste l'organisme assureur de la rente d'éducation.En vigueur
Application du dispositif conventionnelLes garanties collectives de protection sociale définies dans le présent accord constituent un avantage que toute entreprise entrant dans son champ d'application doit respecter. Les entreprises ne peuvent pas déroger en moins favorable aux dispositions du présent accord.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion visée à l'article 2 ci-dessus devra assurer le service des indemnités journalières, incapacité temporaire, charges sociales et patronales incluses, de rentes ou capitaux décès, invalidité et rente d'éducation.
Les prestations garanties et la répartition des cotisations devront être conformes aux descriptions précisées dans les articles du présent accord.En vigueur
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.En vigueur
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui auraient mis en place, antérieurement à la date de signature du présent accord, un régime de prévoyance applicable à tout leur personnel, auprès d'un autre organisme assureur que les anciens organismes assureurs désignés (CIRCO-RIPS et OCIRP), n'auront pas l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés tant que ledit régime reste assuré auprès de l'organisme assureur tenant.
Toutefois, le régime maintenu ne pourra être moins favorable, garantie par garantie, aux dispositions du présent accord.
En cas de résiliation dudit régime par l'entreprise ou par l'organisme assureur tenant, lesdites entreprises auront l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 février 2010, art. 1er).En vigueur
Un groupe de travail technique composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et d'un nombre égal de représentants de la FNMJ est chargé du suivi des garanties collectives mises en œuvre et d'examiner les éventuelles difficultés d'application de l'accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.
Le groupe de travail technique a pour missions principales :
– de suivre la mise en œuvre pratique du présent accord dans les entreprises de la branche ;
– d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties faisant l'objet du présent accord ;
– de proposer à la commission paritaire les évolutions des garanties ;
– de donner un avis ou des orientations sur les difficultés liées à l'application de l'accord qui lui sont soumises.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire professionnelle composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un nombre égal de représentants de la FNMJ est chargée de suivre la vie du régime et d'examiner les éventuelles difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.En vigueur
Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme assureur ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.
De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues.En vigueur
Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.
De même, la revalorisation des rentes d'invalidité et des rentes d'éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rente d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues.
Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.En vigueur
Conformément à la loi, Novalis Prévoyance et l'OCIRP sont désignés à compter du 1er janvier 2010. En conséquence, c'est à ces institutions qu'il incombe d'assurer la revalorisation des indemnités quotidiennes, rentes d'invalidité et rentes d'éducation dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement à cette date.
Les titulaires des prestations précitées voient leurs indemnités quotidiennes ou rentes d'invalidité ou d'éducation maintenues au niveau atteint au 31 décembre 2009 par l'organisme assureur désigné jusqu'à cette échéance.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.
2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient en cas d'accident. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 %
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %
En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS
D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net
E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net
La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :COTISATIONS TOTALES NON CADRES TA / TB Décès 0, 13 % Rente d'éducation 0, 16 % Incapacité-invalidité 0, 28 % Total 0, 57 % (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2010, art. 1er)Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.
2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient en cas d'accident. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.
2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient en cas d'accident. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.
2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 % En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
Cotisation totale des Non-cadres TA/ TB Décès 0,15 Rente éducation 0,11 Incapacité/ invalidité 0,44 Total 0,70 Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 % En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
à compter du 1er avril 2018 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Non cadres TA/TB Décès 0,15 Rente éducation 0,09 Rente handicap 0,02 Incapacité/invalidité 0,56 Total 0,82 à compter du 1er avril 2019 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Non Cadres TA/TB Décès 0,15 Rente éducation 0,09 Rente handicap 0,02 Incapacité/invalidité 0,70 Total 0,96 § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. PrestationsEn cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
En vigueur
Descriptif des garantiesA. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)
Les soussignés ont décidé de :
1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :
― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;
― majoration par personne à charge fixée à 25 %.2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.
Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD DÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 100 % 150 % Marié, Pacs, concubinage 125 % 175 % Majoration par personne à charge 25 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 150 % En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise Relais convention Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut Indemnité journalière accident du travail 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 70 % du salaire brut 2e catégorie 75 % du salaire brut 3e catégorie 75 % du salaire brut Accident du travail ou maladie porfessionnelle 100 % du salaire net La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
À compter du 1er janvier 2022.
Taux de cotisation pour les salariés non-cadres
Garanties Taux de cotisation exprimés en T1 Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 4 PMSS) Décès 0,15 % 0,15 % Rente éducation 0,14 % 0,14 % Rente de handicap 0,02 % 0,02 % Incapacité 0,65 % 0,65 % Invalidité 0,65 % 0,65 % Total 1,61 % 1,61 % La prise en charge de la part employeur est de 0,805 % T1/ T2 et la part salarié s'élève à 0,805 % T1/ T2. La T2 étant limitée à 4 PMSS. § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. PrestationsEn cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 %
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %
En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS
D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net
E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :COTISATIONS TOTALES TA TB / TC Décès 0, 81 % 0, 34 % Rente d'éducation 0, 16 % 0, 16 % Incapacité-invalidité 0, 53 % 0, 65 % Total 1, 50 % 1, 15 % (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2010, art. 1er)Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Cotisation totale des cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,11 0,11 Incapacité, invalidité 0,77 0,93 Total 1,81 1,43 Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Cotisation totale des cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,11 0,11 Incapacité, invalidité 0,77 0,93 Total 1,81 1,43 Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
à compter du 1er avril 2018 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,09 0,09 Rente handicap 0,02 0,02 Incapacité/ invalidité 1,11 1,19 Total 2,15 1,69 à compter du 1er avril 2019 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,09 0,09 Rente handicap 0,02 0,02 Incapacité/ invalidité 1,52 1,51 Total 2,56 2,01 § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. Prestations
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
En vigueur
Descriptif des garantiesA. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche 1 des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
À compter du 1er janvier 2022.
Taux de cotisation pour les salariés cadres
Garanties Taux de cotisation exprimés en T1 Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 8 PMSS) Décès 0,800 % 0,330 % Décès accidentel 0,130 % 0,06 % Rente éducation 0,140 % 0,140 % Rente de handicap 0,020 % 0,020 % Incapacité 0,572 % 0,925 % Invalidité 0,948 % 1,135 % Total 2,610 % 2,610 % La prise en charge de la part employeur pour la T1 : 2,610 %. La prise en charge de la part employeur pour la T2 est de 1,305 % et la part salarié s'élève à 1,305 % T2. La T2 étant limitée à 8 PMSS. § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. Prestations
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 %
B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 %
En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS
D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net
E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :COTISATIONS TOTALES TA TB / TC Décès 0, 81 % 0, 34 % Rente d'éducation 0, 16 % 0, 16 % Incapacité-invalidité 0, 53 % 0, 65 % Total 1, 50 % 1, 15 % (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2010, art. 1er)Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge de 60 ans (1) du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité 3e catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Novalis Prévoyance et assurée par l'OCIRP.
L'ensemble des garanties rente d'éducation sont fixées à :RENTE D'ÉDUCATION Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point OCIRP.
La garantie doublement orphelin est ajoutée. Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC, conformément aux dispositions du règlement « décès, incapacité, invalidité » de l'organisme assureur désigné, Novalis Prévoyance.INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Cotisation totale des cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,11 0,11 Incapacité, invalidité 0,77 0,93 Total 1,81 1,43 Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Cotisation totale des cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,11 0,11 Incapacité, invalidité 0,77 0,93 Total 1,81 1,43 Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
à compter du 1er avril 2018 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,09 0,09 Rente handicap 0,02 0,02 Incapacité/ invalidité 1,11 1,19 Total 2,15 1,69 à compter du 1er avril 2019 :
(En pourcentage.)Cotisation totale Cadres TA TB/ TC Décès 0,93 0,39 Rente éducation 0,09 0,09 Rente handicap 0,02 0,02 Incapacité/ invalidité 1,52 1,51 Total 2,56 2,01 § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. Prestations
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
En vigueur
Descriptif des garantiesA. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.
En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.
Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :
DÉCÈS ET IAD
toutes causes hors accidentDÉCÈS ET IAD
par accidentCélibataire, veuf, divorcé 230 % 460 % Marié, Pacs, concubinage 300 % 600 % Majoration par personne à charge 100 % 200 % Décès simultané ou postérieur du conjoint 100 % 200 % B. ― Rente d'éducation
En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.
L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :
Rente d'éducation Jusqu'au 11e anniversaire 10 % Du 11e anniversaire au 16e anniversaire 12 % Du 16e anniversaire au 25e anniversaire 15 % En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
C. ― Frais d'obsèques
Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
FRAIS D'OBSÈQUES Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge 200 % PMSS D. ― Incapacité temporaire de travail
En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.
Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.
L'ensemble des garanties sont définies comme suit :
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN
d'anciennetéFranchise 45 jours Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale) 100 % du salaire net E. ― Invalidité permanente
Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :
INVALIDITÉ PERMANENTE 1re catégorie 2e catégorie 100 % du salaire net 3e catégorie La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.
En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
F. ― Total des cotisations
Dans la limite de la tranche 1 des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.
Elles sont fixées comme suit :
À compter du 1er janvier 2022.
Taux de cotisation pour les salariés cadres
Garanties Taux de cotisation exprimés en T1 Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 8 PMSS) Décès 0,800 % 0,330 % Décès accidentel 0,130 % 0,06 % Rente éducation 0,140 % 0,140 % Rente de handicap 0,020 % 0,020 % Incapacité 0,572 % 0,925 % Invalidité 0,948 % 1,135 % Total 2,610 % 2,610 % La prise en charge de la part employeur pour la T1 : 2,610 %. La prise en charge de la part employeur pour la T2 est de 1,305 % et la part salarié s'élève à 1,305 % T2. La T2 étant limitée à 8 PMSS. § F “ Rente de survie handicap ”
f. 1. Prestations
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.
– soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
f. 2. BénéficiairesLes bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A. ― Notion de participant
Les prestations sont dues à tout participant, au sens de salarié figurant aux effectifs de l'entreprise, remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées.
B. ― Personnes à charge
Les enfants remplissant les conditions énoncées ci-dessous.
Les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.
Enfants à charge : sont ceux de l'assuré ainsi que ceux de son conjoint, partenaire d'un Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :
― âgés de moins de 25 ans ;
― non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;
― pris en compte pour une demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.
Concubin : le concubin est la personne avec laquelle le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 2 ans avant le sinistre. Cependant, aucune durée n'est exigée si un enfant, au moins, est né de ce concubinage.
Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.En vigueur
DéfinitionsLes prestations sont dues à tout salarié figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées.
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement ;
– le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) non rompu sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance ;
– le concubin : personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. La preuve du lien se fera en se référant notamment à la pratique sociale et fiscale ;
– les enfants à charge du salarié légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation d'une attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin, non marié, et justifiant pendant au moins 2 ans du caractère notoire et permanent du concubinage et d'une domiciliation commune (cette condition n'est pas requise en cas de naissance d'au moins un enfant issu de ce concubinage), à condition :
– qu'ils vivent au domicile du salarié dès lors qu'ils sont âgés de moins de 18 ans ou qu'ils sont frappés, avant l'âge de 25 ans, d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice ;
– ou qu'ils soient reconnus fiscalement à charge et ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable, dès lors qu'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans.
Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils cessent d'être considérés à charge.
En cas de décès d'un enfant à charge, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié entrent en considération pour la détermination des prestations.
– les ascendants à charge : tout ascendant du salarié (ou du partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non séparé) remplissant simultanément les conditions suivantes :
– ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu du fait de ses ressources personnelles ;
– être fiscalement à charge du salarié.
Le nombre d'ascendants à charge pris en considération est limité à deux.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont dues à condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :
― à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
― à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.
Ceci, sous réserve des dispositions légales et celles prévues aux articles 7 et 8 du titre Ier du présent accord.En vigueur
PrestationsLes prestations sont dues à condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :
― à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
― à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.Ceci, sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 6 du titre Ier du présent accord.
En vigueur
Maintien des garanties
Les garanties du présent accord sont maintenues aux salariés, non cadres ou cadres, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.
Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture du contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle.
Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.
Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié dont le contrat est rompu pendant une période maximum de 3 mois consécutifs à compter du départ de l'entreprise, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de Pôle emploi au titre du chômage total.En vigueur
Maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travailL'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance). (1)
L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.
Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
(1) Alinéa étendu sous réserve que le terme « tiers » ne fasse pas exclusivement référence aux mutuelles et institutions de prévoyance et soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, l'organisme assureur établit un rapport dit « compte de résultats » dressant l'état statistique tel que prévu à la convention de gestion signée entre la commission nationale paritaire de la profession et l'organisme assureur. Il sera adressé et présenté à ladite commission à la fin du premier semestre de l'année qui suit l'exercice objet du rapport et, en tout état de cause, au plus tard au 31 août de cette année, conformément à la loi du 31 décembre 1989.
Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront au plus tôt les organismes assureurs désignés des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.
Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des jardineries et graineteries sont convenues de maintenir la provision d'égalisation et de demander le transfert au profit de Novalis Prévoyance de celle existante, résultant de l'application de l' accord du 3 juillet 2003 .
Si le solde global (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de ce solde sont affectés de la façon suivante :
― 75 % sont affectés à l'alimentation de la provision pour égalisation ;
― 15 % sont affectés au fonds social.
Si le solde global est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la réserve générale puis sur la provision pour égalisation dans la limite de leurs montants respectifs. Le reliquat éventuel non apuré vient diminuer le solde global de l'exercice suivant.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds social, lié au régime conventionnel de prévoyance est mis en place et géré par la commission paritaire visée à l'article 6 du titre Ier. Cette commission définira lors de sa première réunion les objectifs de ce fonds ainsi que ses règles de fonctionnement.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, la réserve générale est augmentée des produits financiers obtenus en appliquant 90 % du taux de référence issus des actifs de prévoyance de Novalis Prévoyance correspondant aux revenus des placements et à la redistribution affectés à l'exercice des plus-values réalisées, nettes des moins values constatées et des dotations à caractère réglementaire. La réserve générale sert à l'apurement du solde prévoyance déficitaire.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 1 an. Il se poursuit tous les ans par tacite reconduction, sauf en cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.En vigueur
Date d'entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2010 pour une durée de 1 an. Il se poursuit tous les ans par tacite reconduction, sauf en cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord est reproduit en un nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à chacune des organisations représentatives des employeurs ou des salariés.
Il sera soumis à la procédure d'agrément et d'extension par la partie la plus diligente et transmis pour ce faire au ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que celui chargé du travail.En vigueur
Dépôt
Cet accord est reproduit en un nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à chacune des organisations représentatives des employeurs ou des salariés.
Il sera soumis à la procédure d'agrément et d'extension par la partie la plus diligente et transmis pour ce faire au ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que celui chargé du travail.