Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : PREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Adhésion : SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les soussignés ont désigné l'institution de prévoyance Circo Risp Prévoyance pour gérer l'ensemble des régimes indemnisation maladie-rente éducation, capital décès, mis en place dans cette branche professionnelle par l'accord du 28 avril 1997.

    Compte-tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit :
    NOTA : (1) Annexe III exclue de l'extension par arrêté du 24 juillet 1997.
  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les soussignés ont désigné l'institution de prévoyance Circo Prévoyance pour gérer l'ensemble des régimes indemnisation maladie-rente éducation, capital décès, mis en place dans cette branche professionnelle par l'accord du 28 avril 1997.

    Compte-tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit :
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque année et en application de l'article 8 de l'accord, l'institution de prévoyance Circo Rips Prévoyance établit un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

    Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.
    NOTA : (1) Annexe III exclue de l'extension par arrêté du 24 juillet 1997.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque année et en application de l'article 8 de l'accord, l'institution de prévoyance Circo Prévoyance établit un rapport à l'attention des partenaires sociaux.

    Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, l'institution de prévoyance Circo Rips Prévoyance des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.

    Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 III du code du travail.
    NOTA : (1) Annexe III exclue de l'extension par arrêté du 24 juillet 1997.
    Articles cités
    • Code du travail L132-7
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, l'institution de prévoyance Circo Prévoyance des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.

    Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 III du code du travail.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de Circo Rips Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire du régime.

    Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider la remise en cause de la désignation de Circo Rips Prévoyance, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de six mois.
    NOTA : (1) Annexe III exclue de l'extension par arrêté du 24 juillet 1997.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de Circo Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire du régime.

    Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider la remise en cause de la désignation de Circo Prévoyance, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de six mois.