Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Accord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Fédération nationale des métiers de la jardinerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement des commerces et services CFE-CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FGTA-FO ; Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente.
  • Adhésion : SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article 3 de l'annexe III de l'accord de prévoyance, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des jardineries et graineteries, réunies en commission mixte paritaire le 17 décembre 2002, ont constaté que la période quinquennale qui désignait CIRCO Prévoyance s'était achevée le 31 décembre 2001.

    Au regard des rapports annuels qui leur ont été présentés, ils constatent que l'organisme désigné a pleinement assuré son rôle.

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés ont donc décidé de procéder au réexamen de l'annexe III de l'accord national du 28 avril 1997 concernant la prévoyance et d'analyser les modifications susceptibles d'améliorer certaines des garanties y figurant.

    A l'occasion de ce réexamen, les parties ont également décidé de préciser la clause de désignation et les éléments devant être communiqués par les organismes désignés.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux ont décidé de continuer à confier à CIRCO Prévoyance et à l'OCIRP, pour une période se terminant le 31 décembre 2003, l'assurance et la gestion du régime de prévoyance.

      Le contrat qui lie les partenaires sociaux aux organismes assureurs désignés est un contrat annuel prenant effet au 1er janvier de l'année, se terminant le 31 décembre de cette même année, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous respect d'un préavis de 3 mois.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations représentatives des salariés de la branche des jardineries et graineteries ont pris acte qu'en complément du rapport annuel sur les comptes, CIRCO Prévoyance a, en application de l'article 3 du décret du 30 août 1990 et indépendamment des éléments statistiques du groupe, complété le contenu dudit rapport des éléments suivants :

      - les cotisations brutes ;

      - les prestations brutes ;

      - les provisions techniques du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice ;

      - les quotes-parts :

      - des produits financiers ;

      - des autres charges ;

      - de la participation aux résultats ;

      - du résultat de réassurance.

      Le rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques des provisions constituées.

      CIRCO Prévoyance a décidé d'affecter 75 % du résultat d'un exercice à une provision d'égalisation de la convention. A compter du 1er janvier 2003, un pourcentage supplémentaire de 10 % sera utilisé pour constituer une provision de participation aux résultats.

      CIRCO Prévoyance a également décidé que la participation aux résultats bénéficiera aussi du niveau atteint par la provision d'égalisation en appliquant la règle suivante :

      - tout montant de la provision d'égalisation supérieur à une année de cotisation pourra être affecté à la participation aux résultats, sur décision de la commission paritaire après examen du rapport CIRCO Prévoyance.

      Pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001, d'une part, et pour l'exercice 2002, d'autre part, les comptes ont été établis sur la base des dispositions de l'accord du 28 avril 1997.

      Au 1er janvier 2003, ils seront établis sur de nouvelles bases, notamment en tenant compte du nouveau pourcentage d'affectation du résultat à une provision d'égalisation.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2003.

      Fait à Paris, le 3 juillet 2003.