Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : PREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Adhésion : SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les cotisations sont établies sur l'ensemble
      des salaires versés aux cadres par l'entreprise

      Dans la limite de la tranche A des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.

      Elle sont fixées comme suit :

      - incapacité invalidité : 0,70 % ;

      - décès : 0'65 % ;

      - rente éducation : 0,15 % ;
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      2. Les prestations sont dues

      2.1. A tout cadre figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées ci-après.

      2.2. A la condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :

      -à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession :

      -à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.

      Ceci sous réserve des dispositions légales et de celles prévues à l'article 9 de l'accord.

      2.3. Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

      Par personne à charge :

      -enfants à charge : les enfants du cadre ainsi que ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :

      -âgés de moins de 25 ans ;

      -non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;

      -pris en compte pour demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti ;

      -personne à charge :

      -les enfants remplissant les conditions énoncées ci-dessus ;

      -les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.

      Par concubin : celui avec lequel le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 5 ans avant le sinistre.

      Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de ce concubinage.

      Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      3. Les garanties sont les suivantes
      a) Décès

      En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge seront obligatoirement servies à la personne à charge.

      Ce capital est fixé à 200 % dudit salaire annuel pour un célibataire, veuf, divorcé, 300 % pour un cadre marié ou vivant en concubinage.

      Chaque personne à charge donne droit à une majoration du capital versé égale à 100 % du salaire de référence.

      En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, le capital ainsi calculé sera doublé.
      b) Invalidité absolue et définitive

      En cas d'invalidité absolue et définitive du cadre quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, il est versé à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue ci-après.

      c) Double effet

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans du conjoint non divorcé et non séparé judiciairement ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'invalidité absolue ou définitive ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.

      d) Indemnités quotidiennes

      En cas d'interruption de travail totale et continue, et à compter du quarante sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles (1 an) à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des douze derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse. Elles sont revalorisées pour tenir compte de l'évolution de la valeur du point de l'Agirc.

      En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.
      e) Rente d'invalidité

      Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle (1 an) est par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité. Le montant de celle-ci, servie par l'organisme, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que des allocations de chômage, permet d'atteindre 100 % du salaire net, versé ou reconstitué, des douze derniers mois d'activité.

      La rente est versée aussi longtemps que le sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité.

      Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'Agirc.

      En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.

      f) Rente éducation

      En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du salarié, il sera, versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Circo Rips Prévoyance et assurée par l'Ocirp.

      Elle est fixée à :

      - 8 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'à leur onzième anniversaire

      - 12 % par enfant du onzième au seizième anniversaire

      - 15 % par enfant du seizième au vingt-cinquième anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).

      En cas de pluralité de rentes éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (douze derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point de l'Ocirp.

      h) Maintien des garanties

      Les garanties du présent accord sont maintenues :

      Aux cadres qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.

      Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas requis une autre activité professionnelle.

      Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.

      Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues aux chômeurs pendant une période maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total.