Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : PREVOYANCE Accord du 28 avril 1997

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : La fédération nationale des distributeurs spécialistes jardin FNDSJ,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération des services CFDT ; La fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération des employés et cadres CGT-FO,
  • Adhésion : Adhésion : La FGTA-FO, 7 passage Tenaille, 75680 Paris cedex 14, par lettre du 22 octobre 1999 (BO CC 99-44). SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Etant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises résultent du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté le présent accord qui s'applique dans les jardineries et graineteries sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer.

    Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristerie et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. A titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 524 X.

    N'entrent pas dans le champ d'application de l'accord, les entreprises dont les activités de vente de produits de jardins sont accessoires. Il s'applique enfin à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord devra, dès la date d'effet et au plus tard à la date du 1er jour du premier mois suivant celle de la publication de son arrêté d'extension, sous réserve des dérogations prévues ci-après, adhérer à la CIRCO-RIPS Prévoyance, organisme assureur des garanties rentes incapacité temporaire, rentes ou capitaux décès et invalidité et l'OCIRP, organisme assureur de la rente éducation.

    Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans qui prendra effet au 1er juillet 1997 sous réserve qu'à cette date l'arrêté d'extension ait été publié au Journal officiel.

    A défaut, l'accord prendra effet au premier jour du premier mois suivant la date effective de publication de l'arrêté lorsque celui-ci sera pris.

    Sauf décalage d'application lié à l'alinéa ci-dessus, l'accord cessera de produire tout effet au 30 juin 2002, sous réverve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après. Ainsi, à cette date cesseront de produire effet toutes les adhésions données par les entreprises aux organismes gestionnaires. Ces derniers s'engagent à rappeler à chaque entreprise concernée l'échéance de l'accord, et ce, au plus tard six mois à l'avance.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'adhésion visée à l'article 2 ci-dessus devra assurer le service de rentes incapacité temporaire, charges sociales et patronales incluses, de rentes ou capitaux décès, invalidité et rente éducation.

    Les prestations garanties et la répartition des cotisations devront être conformes aux annexes du présent accord.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations seront assises sur la rémunération brute totale des salariés telle que déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par dérogation et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui auraient mis en place un régime de prévoyance applicable à tout ou partie de leur personnel antérieurement à la date de signature du présent accord et tant que ledit régime sera en vigueur n'auront pas à adhérer obligatoirement aux organismes désignés.

    Toutefois, le régime maintenu ne pourra être moins favorable que les dispositions du présent accord, sous réserve de l'article ci-après.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au cas où la date d'arrêté d'extension interdirait à une entreprise de modifier ou dénoncer un contrat actuellement en vigueur, l'application du présent accord serait pour elle reportée au terme utile de dénonciation de son contrat, et de toute façon limitée au terme fixé par l'article 2 du présent accord de prévoyance.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une commission paritaire professionnelle composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un nombre égal de représentants de la FNDSJ examinera les difficultés d'application qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Huit mois avant la fin du présent accord, ses parties signataires ou adhérentes examineront les modalités d'organisation de la mutualisation de la couverture des garanties prévues.

    L'organisme établira chaque année un rapport complet dressant l'état statistique et prévisionnel et l'adressera aux parties désignées ci-dessus. Au plus tard neuf mois avant la fin de l'accord quinquennal, un rapport récapitulatif sera transmis dans les mêmes conditions.
  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à la loi, en cas de changement d'organisme désigné ou de conclusion d'un nouvel accord, la revalorisation des indemnités quotidiennes sera assurée par le nouvel organisme dans les conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

    De même, la revalorisation des rentes invalidité et des rentes éducation sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement. Les titulaires d'indemnités quotidiennes ou de rentes d'invalidité se verront par ailleurs maintenir par le nouvel organisme la couverture du risque décès dans les conditions antérieures y compris en ce qui concerne la revalorisation des prestations dues.

    Ces dispositions s'imposent aux organismes désignés à l'article 2 ci-dessus en cas de préexistence d'autres organismes couvrant l'une quelconque des entreprises concernées par le présent accord.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord et ses trois annexes sont faits en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, soumis à la procédure d'extension et déposés au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et au ministère chargé du travail et des affaires sociales.

    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à la loi.

    Le présent accord et ses trois annexes ont été signés.