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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
1. Les cotisations sont établies sur l'ensemble des salaires versés par l'entreprise au personnel non cadre. Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :
- incapacité-invalidité : 0,24 % ;
- décès : 0,15 % ;
- rente-éducation : 0,15 %.(non en vigueur)
Abrogé
2. Les prestations sont dues
2.1. A tout participant figurant aux effectifs de l'entreprise remplissant les conditions d'ancienneté spécifiées ci-après.
2.2. A la condition que l'incapacité, l'invalidité ou le décès surviennent postérieurement :
-à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
-à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.
Ceci sous réserve des dispositions légales et celles prévues à l'article 9 de l'accord.
2.3. Au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :
Par enfants à charge :
Les enfants de l'assuré ainsi que ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis vivant sous le toit de l'assuré, s'ils sont mineurs ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou dans les conditions cumulatives suivantes :
-âgés de moins de vingt-cinq ans ;
-non salariés ou ne bénéficiant pas de ressources propres du fait de leur travail ;
-pris en compte pour demi-part au moins dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.
Par personnes à charge :
Les enfants remplissant les conditions énoncées ci-dessus.
Les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt payable par l'assuré au moment de l'événement garanti.
Par concubin :
Celui avec lequel le concubinage a été notoire et permanent pendant une durée d'au moins cinq ans avant le sinistre.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de ce concubinage.
Le concubin survivant doit apporter la preuve que ces conditions sont remplies et qu'ils n'étaient, par ailleurs, mariés ni l'un ni l'autre.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
3. Les garanties sont les suivantes
a) Décès
En cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Les majorations pour personnes à charge seront obligatoirement servies à la personne à charge.
Ce capital est fixé à 100 % dudit salaire annuel.
Chaque personne à charge donne droit à une majoration du capital versé égale à 25 % du salaire.
b) Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, il est versé à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue ci-dessous(e).
c) Double effet
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans du conjoint non divorcé et non séparé judiciairement ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'invalidité absolue ou définitive ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.
d) Indemnités quotidiennes
En cas d'interruption de travail totale et continue, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles (2 ans) à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire net sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des douze derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse. Elles sont revalorisées pour tenir compte de l'évolution de la valeur du point de la Circo.
e) Rente d'invalidité
Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle (2 ans) est par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.
Le montant de celle-ci, servie par l'organisme, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que des allocations Assedic..., permet d'atteindre 75 % du salaire net, versé ou reconstitué, des douze derniers mois d'activité s'il s'agit de maladie ou d'accident de la vie courante ou de trajet.
La rente est versée aussi longtemps que le sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité.
Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de la Circo.
f) Accident du travail. - Maladie professionnelle
Tout accident du travail ou maladie professionnelle ouvre droit pour les salariés comptant deux ans d'ancienneté à des prestations incapacité et invalidité déterminées sur les mêmes bases que ci-dessus. Toutefois, le total des prestations versées tant au titre de la sécurité sociale (régime des accidents du travail), qu'au titre du présent régime permettra d'atteindre 100 % du salaire net.
g) Rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du salarié, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire gérée par Circo Rips Prévoyance et assurée par l'Ocirp.
Elle est fixée à :
- 8 % du salaire brut de référence par enfant jusqu'à leur onzième anniversaire
- 12 % par enfant du onzième au seizième anniversaire
- 15 % par enfant du seizième au vingt-cinquième anniversaire (sous réserve de production d'un certificat de scolarité).
En cas de pluralité de rentes éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (douze derniers mois pleins ou reconstitués) et revalorisées sur la base de la valeur du point de l'Ocirp.
h) Maintien des garanties
Les garanties du présent accord sont maintenues aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.
Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas requis une autre activité professionnelle.
Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.
Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues aux chômeurs pendant une période maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total.