Article 3
Les garanties du présent accord sont maintenues aux salariés, non cadres ou cadres, qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides de première, deuxième ou troisième catégorie.
Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture du contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle.
Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension vieillesse.
Les garanties décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié dont le contrat est rompu pendant une période maximum de 3 mois consécutifs à compter du départ de l'entreprise, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de Pôle emploi au titre du chômage total.