Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

Textes Attachés : Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956

IDCC

  • 179

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 1957.

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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent additif a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre :

      - d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la fédération nationale des coopératives de consommateurs, signataires ;

      - d'autre part, les cadres des sociétés coopératives de consommation tels qu'ils sont définis par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles du 21 mars 1975, ainsi que les assimilés tels qu'ils sont définis par l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 instituant un régime complémentaire de retraites, c'est-à-dire les techniciens et collaborateurs dont le coefficient se situe entre 300 et 400 visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles signée le 21 décembre 1974. Les parties contractantes acceptent d'un commun accord ces définitions.

      Les dispositions du présent additif ne s'appliquent pas aux cadres ou assimilés des établissements industriels des sociétés, unions de sociétés ou de leurs filiales.

    • Article 2

      En vigueur

      Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent additif aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des travailleurs de l'alimentation CGT et Force ouvrière, d'autre part, dont ils acceptent toutes les clauses, sous réserve des dispositions spéciales ci-après intéressant particulièrement les cadres ou assimilés.

      En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux cadres ou assimilés dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.

    • Article 2 BIS

      En vigueur

      Les parties conscientes du rôle appartenant aux cadres dans le mouvement coopératif affirment la nécessité d'organiser la concertation entre les cadres et la direction.

      Dans cet esprit, elles invitent les sociétés coopératives à mettre au point des procédures particulières permettant aux cadres d'être formés, informés et consultés régulièrement pour pouvoir aider efficacement à la préparation des décisions.

      Les cadres de leur côté s'engagent à agir dans le respect des principes fondamentaux de la doctrine coopérative et pour la défense des intérêts " collectifs du mouvement ".

    • Article 3

      En vigueur

      Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :

      1° La durée et les conditions de la période d'essai ;

      2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;

      3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.

      Le cadre ou assimilé en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement. Les avantages attachés à la fonction sont de plein droit acquis après la période d'essai.

      Dans un délai de trois mois à dater de la signature du présent additif, tout cadre en fonction recevra une notification écrite qui lui précisera sa position, conformément aux dispositions du présent article.

    • Article 4

      En vigueur

      Le cadre ou assimilé qui remplace temporairement un autre cadre d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée d'un mois à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

      Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de ses appointements normaux, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité serait également due dans le cas où le même cadre aurait, au cours d'une même année, à assurer plusieurs remplacements d'un cadre d'une position supérieure à la sienne d'une durée égale ou inférieure à un mois.

      Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article.

      Priorité de l'examen de la candidature sera accordée au cadre ou à l'assimilé ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacance de ce même poste.

    • Article 5

      En vigueur

      a) Promotion. - La promotion des cadres ou assimilés se fait au choix. De toute manière, leur situation au sein de la société sera examinée chaque année au cours d'un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique. En outre, les intéressés pourront toujours demander une entrevue avec un responsable de l'échelon supérieur.

      Bien entendu, les résultats de ces entretiens devront permettre de prendre toutes les mesures nécessaires au perfectionnement des cadres ou assimilés, notamment dans le cadre de la formation permanente. Lorsqu'un cadre ou assimilé en fonction dans l'entreprise est appelé par la direction à occuper un emploi classé dans une position supérieure à celle qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification par lettre ou autre document dûment signé précisant les modifications, conformément aux dispositions de l'article 3 (paragraphes 1, 2 et 3).

      La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à trois mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

      b) Déclassement. - En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre ou assimilé dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

      Le cadre déclassé conservera ses droits en matière d'indemnité de congédiement qui, en cas de licenciement ultérieur, sera calculée en tenant compte des causes du déclassement.

      c) En cas de modification de structure d'une société par voie de fusion, concentration, diminution d'activité amenant par voie de conséquence une compression de l'effectif cadres et assimilés, les intéressés seront informés dès la décision prise par le conseil d'administration.

      Indépendamment des mesures prises aux articles 45 et 56 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, le préavis prévu à l'article 12 du présent avenant est prolongé d'un mois au minimum.

      Dans le but de faciliter la recherche des emplois vacants, la FNCC centralisera les informations reçues des sociétés et en assurera la diffusion auprès des directions des sociétés régionales.

    • Article 6

      En vigueur

      La période d'essai sera de : 3 mois pour les cadres et assimilés visés par le présent additif. Toutefois, dans certains cas, la période d'essai pourra être prolongée de un à 3 mois.

      Après 2 mois de présence, les parties se préviendront au moins 15 jours d'avance pour mettre fin au contrat de travail.

      Pour les cadres des positions supérieures, la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.

    • Article 7

      En vigueur

      Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres et assimilés. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera calculée en fonction de l'horaire de travail permanent ou temporaire de l'entrepôt, de l'atelier, des bureaux ou des magasins auxquels ils appartiennent.

      Etant donné le rôle dévolu aux cadres et assimilés, leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les exécutants et correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution : aussi, leur rémunération comprend des dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions.

      Par ailleurs, des accords particuliers pourront intervenir entre les sociétés et leurs cadres et assimilés afin de faire bénéficier ces derniers de l'application de la loi du 16 juillet 1976 sur le repos compensateur.

      Au cas où les fonctions d'un cadre ou assimilé l'appelleraient habituellement à des travaux spéciaux de nuit, dimanches et jours fériés, sa rémunération devrait en tenir compte.

    • Article 8

      En vigueur

      Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie, les accidents non couverts par la législation sur les accidents du travail, les membres du personnel régis par le présent additif, ayant au moins 6 mois de services coopératifs, bénéficieront d'une garantie de salaire fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé. Cette condition initiale d'ancienneté n'est, cependant, pas applicable aux victimes d'accidents du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.

      1° Après un an de présence :

      Les 3 premiers mois seront rétribués à 100 % ;

      Les 3 mois suivants à 90 %.

      2° Après 5 ans de présence :

      Les 3 premiers mois seront rétribués à 100 % ;

      Les 7 mois suivants à 90 %.

      3° Après 10 ans de présence :

      Les 4 premiers mois seront rétribués à 100 % ;

      Les 8 mois suivants à 90 %.

      4° Après 15 ans de présence :

      Les 6 premiers mois seront rétribués à 100 % ;

      Les 10 mois suivants à 90 %.

      Cette garantie sera payée sous déduction :

      a) De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale, de l'IPRCA ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la qualité correspondant à ses versements ;

      b) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs au titre de pertes de salaires.

      Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé.

    • Article 8 BIS

      En vigueur

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant des maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

      Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

      Le licenciement dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins un an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident de travail.

      Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société. Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

      S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture de contrat.

      Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai d'un an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

      En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident : toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

      Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, telles que : incendie du domicile, accident, maladie grave dûment constatée ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

    • Article 8 TER

      En vigueur

      Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé au cours de ses congés pour les besoins du service il lui sera accordé :

      - d'une part, le nombre de jours de congés compris dans la période de rappel ;

      - d'autre part, et dans la limite de 8 jours, une journée supplémentaire de congé par jour de rappel, y compris les dimanches.

      Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

    • Article 9

      En vigueur

      Les frais de voyage et de séjour seront à la charge de la société. Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. Les frais de séjour seront révisés annuellement selon les barèmes établis et publiés par l'administration des finances.

      Les déplacements en chemin de fer seront assurés en première classe le jour, ou couchette de première classe la nuit.

      Les frais de voiture seront remboursés sur la base du barème établi par l'administration des finances. L'application de cette disposition sera définie entre la société et l'intéressé en fonction du type et de la puissance du véhicule utilisé.

    • Article 10

      En vigueur

      En cas de changement de résidence prescrit par la société ou résultant de la réorganisation de celle-ci (mise en gestion, fusion), les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre ou assimilé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant habituellement au foyer) seront remboursés par la société.

      Tout cadre ou assimilé qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine, pour les besoins du service, est licencié ou mis à la retraite avant un délai de 5 ans dans sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que de ceux de sa famille jusqu'au lieu de sa résidence antérieure.

      En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais éventuels de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

      Cette clause ne s'applique pas aux cadres ou assimilés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

    • Article 11

      En vigueur

      Considérant que les salaires des cadres résultent des fonctions attribuées à chacun et non de la qualification donnée à ces fonctions ; qu'une même qualification professionnelle couvre des emplois très différents suivant l'importance des sociétés dans lesquelles ils sont exercés et l'étendue des responsabilités qui s'y rattachent ; qu'il est impossible d'établir une classification et des règles uniformes s'appliquant nationalement à tous les cadres ; en conséquence, il est convenu entre les parties contractantes que la détermination des salaires restera fixée par accords individuels.

      Toutefois, les sociétés devront respecter l'accord des salaires qu'elles ont passé, en vertu des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, pour que l'échelle de salaires de leurs cadres ou assimilés corresponde au minimum aux coefficients des emplois fixés par la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles des 21 décembre 1974 et 21 mars 1975 visés à l'article 1er du présent additif.

    • Article 11 BIS

      En vigueur

      Par dérogation à l'article 3 de la convention collective nationale, les salariés concernés par le présent additif bénéficieront au titre des primes de vacances et de fin d'année, d'une somme égale à un mois de leur salaire de base, toutes primes et indemnités exclues. Toutefois, au plus tard en 1977, ces primes tiendront compte de l'ancienneté acquise par l'intéressé.

    • Article 12

      En vigueur

      Le préavis réciproque sera de :

      - 3 mois pour les cadres ou assimilés visés par le présent additif ;

      - pour les cadres des positions supérieures, la durée du préavis pourra être fixée par accords particuliers.

      Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par lettre recommandée.

      Pendant la période de préavis, le cadre ou assimilé est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures au maximum pour chercher un emploi.

      Sa rémunération ne subit aucune réduction de ce fait.

      Si l'intéressé doit effectuer un déplacement pour chercher un emploi, il pourra bloquer les heures journalières d'une semaine ou d'un mois.

      Quand un cadre ou assimilé congédié trouvera un nouvel emploi avant la fin du préavis, il sera autorisé à quitter son poste avant la fin de la période restant à courir sans verser l'indemnité de préavis correspondante et sans rémunération pour le temps restant à courir.

    • Article 13

      En vigueur

      Dans tous les cas, la durée de l'ancienneté sera déterminée dans les conditions préves par les articles 32 et 36 de la convention collective nationale du 30 avril 1956.

      Est compté dans l'ancienneté, le temps passé dans une entreprise en accord avec l'employeur, lorsqu'il y a réintégration immédiate dans une société coopérative régie par la présente convention.

      Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas pour l'appréciation de la durée de carrière retenue éventuellement pour les retraites complémentaires.

    • Article 14

      En vigueur

      A partir de 5 ans d'ancienneté, il est alloué aux cadres congédiés, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de leur ancienneté dans une société coopérative telle que définie à l'article 36 de la convention collective nationale du 30 avril 1956. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement effectif du dernier mois.

      En cas de rémunération variable, la partie de la rétribution sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

      L'indemnité de congédiement s'établit sur la base de :

      - 30 % du salaire effectif mensuel par année de présence depuis l'entrée de l'intéressé dans une société coopérative adhérente à la FNCC, s'il compte, au moment de son licenciement, plus de 10 années de fonctions de cadre ou assimilé.

      Dans le cas contraire, elle sera calculée à raison de :

      - 20 % du salaire mensuel acquis au moment du licenciement par année de présence en qualité d'employé et

      - 30 % dudit salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise, de cadre ou d'assimilé.

      Toutefois, si le licenciement intervient après 50 ans, l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée de 30 % et de 40 % si le congédiement se produit après 55 ans et avant 60 ans, âge à partir duquel l'intéressé bénéficie des prestations générales et complémentaires prolongées des ASSEDIC.

      Le maximum prévu par l'article 32 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 ne s'appliquera pas aux cadres et assimilés.

    • Article 15

      En vigueur

      La mise à la retraite à 65 ans, âge actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement.

      L'indemnité de rupture de contrat prévue à l'article précédent n'est, cependant, pas due lorsque le licenciement intervient entre 60 et 65 ans, si l'intéressé est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale.

      Six mois avant qu'un cadre ou assimilé atteigne l'âge normal de la retraite, la société devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat. Lorsqu'elle entendra ultérieurement y mettre fin, elle devra également l'en avertir 6 mois à l'avance.

      Ce délai de préavis peut être remplacé par une indemnité équivalente.

      Réciproquement, le cadre ou assimilé désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser sa société 6 mois à l'avance.

      Lors de son départ volontaire ou provoqué par la société, le cadre ou assimilé qui prend sa retraite recevra une gratification de fin de carrière au moins égale à :

      - un mois de salaire pour 10 ans de services coopératifs ;

      - 3 mois de salaire pour 15 ans de services coopératifs ;

      - 4 mois de salaire pour 20 ans de services coopératifs.

      Après 20 ans de services coopératifs, la gratification sera égale à 4 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence coopérative.

      En cas de départ anticipé après 60 ans, les cadres bénéficieront de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus, à la condition qu'ils aient effectivement fait liquider leurs retraites. Cette indemnité sera également accordée, dans les conditions ci-dessus, quel que soit l'âge de l'intéressé, en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale.

    • Article 16

      En vigueur

      Le texte du présent additif sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 du livre Ier du code du travail.

    • Article 17

      En vigueur

      Le présent additif est conclu pour une durée d'un an à dater de sa signature, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 de la convention collective. Il sera dénoncé également dans les mêmes conditions.