Article 13
Création Convention collective nationale 1956-04-30
Dans tous les cas, la durée de l'ancienneté sera déterminée dans les conditions préves par les articles 32 et 36 de la convention collective nationale du 30 avril 1956. Est compté dans l'ancienneté, le temps passé dans une entreprise en accord avec l'employeur, lorsqu'il y a réintégration immédiate dans une société coopérative régie par la présente convention. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas pour l'appréciation de la durée de carrière retenue éventuellement pour les retraites complémentaires.