Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur depuis le 10/01/1975En vigueur depuis le 10 janvier 1975

Article 11

En vigueur

Création Convention collective nationale 1956-04-30

Considérant que les salaires des cadres résultent des fonctions attribuées à chacun et non de la qualification donnée à ces fonctions ; qu'une même qualification professionnelle couvre des emplois très différents suivant l'importance des sociétés dans lesquelles ils sont exercés et l'étendue des responsabilités qui s'y rattachent ; qu'il est impossible d'établir une classification et des règles uniformes s'appliquant nationalement à tous les cadres ; en conséquence, il est convenu entre les parties contractantes que la détermination des salaires restera fixée par accords individuels.

Toutefois, les sociétés devront respecter l'accord des salaires qu'elles ont passé, en vertu des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, pour que l'échelle de salaires de leurs cadres ou assimilés corresponde au minimum aux coefficients des emplois fixés par la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles des 21 décembre 1974 et 21 mars 1975 visés à l'article 1er du présent additif.