Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur depuis le 31/10/1977En vigueur depuis le 31 octobre 1977

Article 7

En vigueur

Création Convention collective nationale 1956-04-30

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres et assimilés. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera calculée en fonction de l'horaire de travail permanent ou temporaire de l'entrepôt, de l'atelier, des bureaux ou des magasins auxquels ils appartiennent.

Etant donné le rôle dévolu aux cadres et assimilés, leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les exécutants et correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution : aussi, leur rémunération comprend des dépassements individuels d'horaire résultant normalement de leurs fonctions.

Par ailleurs, des accords particuliers pourront intervenir entre les sociétés et leurs cadres et assimilés afin de faire bénéficier ces derniers de l'application de la loi du 16 juillet 1976 sur le repos compensateur.

Au cas où les fonctions d'un cadre ou assimilé l'appelleraient habituellement à des travaux spéciaux de nuit, dimanches et jours fériés, sa rémunération devrait en tenir compte.