Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956

En vigueur depuis le 30/04/1956En vigueur depuis le 30 avril 1956

Article 8 BIS

En vigueur

Création Convention collective nationale 1956-04-30

Les absences justifiées par l'incapacité résultant des maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

Le licenciement dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins un an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident de travail.

Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société. Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture de contrat.

Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai d'un an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident : toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit, telles que : incendie du domicile, accident, maladie grave dûment constatée ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.