Article 5
Création Convention collective nationale 1956-04-30
a) Promotion. - La promotion des cadres ou assimilés se fait au choix. De toute manière, leur situation au sein de la société sera examinée chaque année au cours d'un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique. En outre, les intéressés pourront toujours demander une entrevue avec un responsable de l'échelon supérieur. Bien entendu, les résultats de ces entretiens devront permettre de prendre toutes les mesures nécessaires au perfectionnement des cadres ou assimilés, notamment dans le cadre de la formation permanente. Lorsqu'un cadre ou assimilé en fonction dans l'entreprise est appelé par la direction à occuper un emploi classé dans une position supérieure à celle qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification par lettre ou autre document dûment signé précisant les modifications, conformément aux dispositions de l'article 3 (paragraphes 1, 2 et 3). La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée est limitée à trois mois, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. b) Déclassement. - En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre ou assimilé dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions. Le cadre déclassé conservera ses droits en matière d'indemnité de congédiement qui, en cas de licenciement ultérieur, sera calculée en tenant compte des causes du déclassement. c) En cas de modification de structure d'une société par voie de fusion, concentration, diminution d'activité amenant par voie de conséquence une compression de l'effectif cadres et assimilés, les intéressés seront informés dès la décision prise par le conseil d'administration. Indépendamment des mesures prises aux articles 45 et 56 de la convention collective nationale du 30 avril 1956, le préavis prévu à l'article 12 du présent avenant est prolongé d'un mois au minimum. Dans le but de faciliter la recherche des emplois vacants, la FNCC centralisera les informations reçues des sociétés et en assurera la diffusion auprès des directions des sociétés régionales.