Article 15
Création Convention collective nationale 1956-04-30
La mise à la retraite à 65 ans, âge actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement. L'indemnité de rupture de contrat prévue à l'article précédent n'est, cependant, pas due lorsque le licenciement intervient entre 60 et 65 ans, si l'intéressé est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale. Six mois avant qu'un cadre ou assimilé atteigne l'âge normal de la retraite, la société devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat. Lorsqu'elle entendra ultérieurement y mettre fin, elle devra également l'en avertir 6 mois à l'avance. Ce délai de préavis peut être remplacé par une indemnité équivalente. Réciproquement, le cadre ou assimilé désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser sa société 6 mois à l'avance. Lors de son départ volontaire ou provoqué par la société, le cadre ou assimilé qui prend sa retraite recevra une gratification de fin de carrière au moins égale à : - un mois de salaire pour 10 ans de services coopératifs ; - 3 mois de salaire pour 15 ans de services coopératifs ; - 4 mois de salaire pour 20 ans de services coopératifs. Après 20 ans de services coopératifs, la gratification sera égale à 4 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence coopérative. En cas de départ anticipé après 60 ans, les cadres bénéficieront de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus, à la condition qu'ils aient effectivement fait liquider leurs retraites. Cette indemnité sera également accordée, dans les conditions ci-dessus, quel que soit l'âge de l'intéressé, en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale.