Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes ; UNGE.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; SYNAPTAU FNCB CFDT ; BTP CFE-CGC ; CGT.

Nota

Toutes références aux salariés désignés par l'appellation « cadre » ou « non cadre » sur l'ensemble du texte de l'accord sont supprimées et remplacées respectivement par la désignation « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non affilié à l'AGIRC ».

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance destiné à satisfaire les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel.

      Toutes ses dispositions doivent être interprétées par rapport au texte conventionnel de référence.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.

    • Article 2

      En vigueur

      Le bénéfice des garanties décès, Incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.

      Le personnel visé est défini de la façon suivante :
      Personnel non-cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
      Personnel cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

    • Article 3

      En vigueur

      Les garanties définies ci-après sont acquises aux salariés définis à l'article 2 dans les conditions suivantes :

      Pour les garanties décès, invalidité et frais de santé : sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.

      Pour la garantie incapacité temporaire de travail :

      - en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, les garanties sont acquises à compter du 1er jour suivant la fin de la période d'essai si elle existe ;

      - en cas de maladie professionnelle ou accident du travail les garanties sont acquises sans condition d'ancienneté, dès la date d'embauche du salarié.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :

      - décès ;

      - incapacité temporaire totale de travail ;

      - invalidité-incapacité permanente ;

      - frais de santé.

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      100 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 150 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 %.

      La notion familiale " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée séparée de droit.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      En cas de décès " toutes causes " d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      180 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 %.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      100 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 150 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 %.

      La notion familiale " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée séparée de droit.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      En cas de décès " toutes causes " d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      180 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 %.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      100 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 150 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 %.

      La notion familiale " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée séparée de droit.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      En cas de décès " toutes causes " d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      180 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 %.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap


      Objet de la garantie :


      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.


      Prestation :


      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.


      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.


      Bénéficiaires :


      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.


      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.


      Reconnaissance de l'état de handicap :


      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).


      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :


      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;


      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;


      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.


      Durée et paiement :


      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.


      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.


      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.


      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :


      Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :


      – célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;


      – marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;


      – toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;


      – majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.


      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.


      Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :


      – jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;


      – 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;


      – 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.


      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      En cas de décès " toutes causes " d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      180 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 %.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant

      - jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant ;

      - de 18 à 25 ans révolus (1) : 16 % par enfant.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :

      – célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;

      – marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;

      – toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;

      – majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.

      Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :


      – jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;

      – 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;

      – 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      En cas de décès " toutes causes " d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge :

      180 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 %.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 10 % du salaire de référence ;


      - de 12 ans à 17 ans révolus : 15 % du salaire de référence ;


      - de 18 ans à 25 ans révolus : 20 % du salaire de référence.

      (date d'application du taux de la rente temporaire d'éducation : 1er juillet 2010).

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :

      – célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;

      – marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;

      – toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;

      – majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.

      Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :


      – jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;

      – 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;

      – 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      Le capital (1) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;


      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;


      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;


      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.



      (1) En pourcentage du salaire annuel de référence.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 10 % du salaire de référence ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 15 % du salaire de référence ;

      - de 18 ans à 25 ans révolus : 20 % du salaire de référence.

      (date d'application du taux de la rente temporaire d'éducation : 1er juillet 2010).

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garantie décès des non-cadres

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :

      – célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;

      – marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;

      – toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;

      – majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.

      Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :

      – jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;

      – 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;

      – 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.3. Garantie décès des cadres

      Le capital (1) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.

      (1) En pourcentage du salaire annuel de référence.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 10 % du salaire de référence ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 15 % du salaire de référence ;

      - de 18 ans à 25 ans révolus : 20 % du salaire de référence.

      (date d'application du taux de la rente temporaire d'éducation : 1er juillet 2010).

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire et dans tous les cas avec une durée maximum de versement de 10 années.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :

      Comparé au régime initial, le capital passe, selon les situations, de :

      – célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 100 % à 145 % ;

      – marié, pacsé ou concubin sans enfants à charge : 150 % à 255 % ;

      – toutes situations familiales avec un enfant à charge : 175 % à 320 % ;

      – majoration par enfant à charge supplémentaire : 25 % à 65 %.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant.

      Concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :

      – jusqu'à 11 ans révolus : 8 % par enfant à 10 % ;

      – 12 ans à 17 ans révolus : 12 % par enfant à 15 % ;

      – 18 à 25 ans révolus (sous conditions de poursuite d'études ou événements assimilés) : 16 % par enfant à 20 %.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e caté-gorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire.

      4.1.3. Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC

      Le capital (1) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.

      (1) En pourcentage du salaire annuel de référence.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      - jusqu'à 11 ans révolus : 10 % du salaire de référence ;

      - de 12 ans à 17 ans révolus : 15 % du salaire de référence ;

      - de 18 ans à 25 ans révolus : 20 % du salaire de référence.

      (date d'application du taux de la rente temporaire d'éducation : 1er juillet 2010).

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.1

      En vigueur

      4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

      Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.1.2. Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC

      En cas de décès toutes causes d'un salarié non affilié à l'AGIRC, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salarié de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :


      –   comparé au régime initial, le capital passe selon les situations de :
      –   célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 160 % ;
      –   marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 280 % ;
      –   toutes situations familiales avec un enfant à charge : 350 % ;
      –   majoration par enfant à charge supplémentaire : 70 %.


      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :


      –   concernant cette garantie rente éducation, le montant de la prestation passe de :
      –   jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
      –   de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
      –   de 18 ans à 26 ans sous conditions (1) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.


      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.


      En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension vieillesse du bénéficiaire.

      (1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.

      4.1.3. Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC

      Le capital (2) versé en cas de décès, calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé à :

      - célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 215 % ;

      - marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 380 % ;

      - toutes situations familiales avec un enfant à charge : 450 % ;

      - majoration par enfant à charge supplémentaire : 95 %.

      (2) En pourcentage du salaire annuel de référence.

      La notion " séparé " s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée de droit ou de fait.

      De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :

      – jusqu'à 12 ans : 10 % du salaire de référence avec un minimum de 3 100 € ;
      – de 12 à 18 ans : 15 % du salaire de référence avec un minimum de 4 600 € ;
      – de 18 ans à 26 ans sous conditions (3) : 20 % du salaire de référence avec un minimum de 6 200 €.

      Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 13 % du salaire de référence (avec un minimum de 3 100 €) est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire.

      (3) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés.

      4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres

      A. Décès accidentel.

      Le capital décès " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel.

      L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

      B. Double effet.

      En cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès " toutes causes ", répartie par parts égales entre eux.

      Invalidité absolue et définitive

      Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf art. 4.3.3)

      Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :

      - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

      - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

      C. Décès en mission, rapatriement de corps.

      En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris en Corse), les frais suivants sont pris en charge :

      - frais de rapatriement du corps, calculés sur la base des frais réels et dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 258 Euros en 2005) ;

      - frais de déplacement d'un proche de l'assuré (conjoint, concubin, pacsé, frère, soeur, ascendant, descendant), calculés sur la base des frais réels et dans la limite du prix d'un trajet aller-retour 2e classe SNCF pour la France métropolitaine (ou frais réels dans la limite de 20 % du PMSS pour la Corse, soit 504 en 2005).

      D. Rente handicap

      Objet de la garantie :

      La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

      Prestation :

      Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2009.

      Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Bénéficiaires :

      Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs.

      Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que définit par l'article 199 septies du code général des impôts.

      Reconnaissance de l'état de handicap :

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint (s) le (les) bénéficiaire (s) potentiel (s).

      La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP.L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

      - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

      - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      - un certificat d'admission en établissement spécialisé.

      Durée et paiement :

      Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

      La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

      La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

      Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

      4.1.5. Définition du conjoint

      Est considéré comme conjoint :

      - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

      - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré fiscalement comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des 2 concubins soit le même ;

      - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.

      La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      4.1.6. Définition des enfants à charge

      Est réputé à charge du salarié :

      - l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      - bénéficier des prestations de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié ou de son conjoint, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;

      - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

      Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

      - l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.

      4.1.7. Bénéficiaires du capital décès

      En cas de décès du salarié, le capital est servi :

      - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

      - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :

      - à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini à l'article 4.1.5 ;

      - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

      - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

      - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

      - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

      Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur : à son représentant légal).

      4.1.8. Maintien de la garantie

      décès-invalidité absolue et définitive

      Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

      Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus.

      Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      4.1.9 Allocation frais d'obsèques

      En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis aux articles 4. 1. 5 et 4. 1. 6, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

      L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.

      Conformément aux dispositions légales, le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

      .

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :

      - maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;

      - relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
      4.2.3. Montant des prestations

      A. Maintien de salaire.

      Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :

      - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

      - à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 82 % du salaire de référence tranche A ;

      - 90 % du salaire de référence tranche B,
      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      B. Relais maintien de salaire.

      A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,
      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      C. Couverture des charges sociales patronales jusqu'au 120e jour d'arrêt.

      L'employeur perçoit, au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime, une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.

      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.
      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.
    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :

      - maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;

      - relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Maintien de salaire


      Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :


      - à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;
      - à compter du quatrième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 82 % du salaire de référence tranche A ;

      - 90 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      B. Relais maintien de salaire.

      A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      C. Couverture des charges sociales patronales jusqu'au 120e jour d'arrêt.

      L'employeur perçoit, au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime, une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.

      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :

      - maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;

      - relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Maintien de salaire

      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 4.1.2 de la convention collective, le régime prévoit le versement des indemnités journalières complémentaires :


      – à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;


      – à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.


      Et jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :


      – 90 % du salaire de référence tranche A ;


      – 90 % du salaire de référence tranche B,


      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).


      La cotisation relative à cette garantie est inchangée.

      B. Relais maintien de salaire.

      A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      C. Couverture des charges sociales patronales jusqu'au 120e jour d'arrêt.

      L'employeur perçoit, au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime, une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.

      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :

      - maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;

      - relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.


      Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.


      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Maintien de salaire

      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 4.1.2 de la convention collective, le régime prévoit le versement des indemnités journalières complémentaires :

      – à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

      – à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      Et jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :


      – 90 % du salaire de référence tranche A ;

      – 90 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      La cotisation relative à cette garantie est inchangée.

      B. Relais maintien de salaire.

      A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      C. Couverture des charges sociales patronales jusqu'au 120e jour d'arrêt.

      L'employeur perçoit, au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime, une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.

      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.

      Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Obligation de maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)


      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 5.7 du titre V de la convention collective, il est versé au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :


      - à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;


      - à compter du quatrième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,


      dans les conditions mentionnées à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).


      Cette indemnité couvre l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) et ne constitue pas un avantage pour le salarié. Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.


      B. - En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire


      A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :


      - 78 % du salaire de référence tranche A ;


      - 80 % du salaire de référence tranche B,


      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale).

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.

      Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Obligation de maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)

      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 5.7 du titre V de la convention collective, il est versé au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :

      - à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, de congé de maternité ou de paternité ;

      - à compter du quatrième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,

      dans les conditions mentionnées à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      Cette indemnité couvre l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) et ne constitue pas un avantage pour le salarié. Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.

      B. - En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire

      A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale).

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.2

      En vigueur

      4.2.1. Définition des garanties

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.

      4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le dernier salaire total mensuel complet brut.

      Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.2.3. Montant des prestations

      A. - Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)

      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :

      - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;

      - à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).

      L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.

      Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.

      B. - En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire

      A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :

      - 78 % du salaire de référence tranche A ;

      - 80 % du salaire de référence tranche B,

      sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale).

      C. - Couverture des charges sociales patronales


      L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité " charges sociales patronales " calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A " Maintien de salaire " du présent article.


      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu.

      4.2.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

      - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.3.1. Définition des garanties

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

      4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.3.3. Montant des prestations

      A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

      Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (1) et de toute rémunération d'activité professionnelle, est égal à :

      En cas d'invalidité classée en 2e catégorie ou 3e catégorie :

      - 75 % du salaire de référence tranche A ;

      - 78 % du salaire de référence tranche B.

      En cas d'invalidité classée en lre catégorie :

      - 45 % du salaire de référence tranches A et B.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

      La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente d'un montant brut annuel de :

      - 75 % du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (1).

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      4.3.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

      - à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

      - au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.3.1. Définition des garanties

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

      4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.3.3. Montant des prestations

      A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

      Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :

      - 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;

      - 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

      Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      4.3.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

      - à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

      - au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.3.1. Définition des garanties

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

      4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.3.3. Montant des prestations

      A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

      Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :

      -80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;

      -48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 h/ trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

      Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      4.3.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      -à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      -à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

      -à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

      -à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.3.1. Définition des garanties

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

      4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.3.3. Montant des prestations

      A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

      Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :

      - 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;

      - 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

      Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.

      Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.

      4.3.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

      - à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

      - à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.3

      En vigueur

      4.3.1. Définition des garanties

      En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1er, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.

      4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité-incapacité permanente

      Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.

      Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      4.3.3. Montant des prestations

      A. Invalidité (maladie ou accident de la vie privée).

      Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à :

      - 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 2e ou 3e catégorie ;

      - 48 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'invalidité classée en 1re catégorie.

      Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu.

      Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      B. Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail).

      Le montant annuel brut de la rente versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale, de toute rémunération d'activité professionnelle ou des indemnités perçues au titre de l'assurance chômage, est égal à 80 % du salaire de référence, tranches A et B, en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale.

      Le paiement de cette rente est effectué mensuellement à terme échu sur présentation des décomptes originaux de la sécurité sociale.

      4.3.4. Durée des prestations

      Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

      Le versement cesse :

      - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

      - à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

      - à la date de liquidation de la pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de la modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.4

      En vigueur

      En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.

      En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme gestionnaire est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.

      Les participants doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation.

      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation sera poursuivie par l'organisme assureur de cette garantie, mentionné à l'article 8 du présent accord.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap.


      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.


      Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties, mentionné à l'article 8 du présent accord.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.

      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties, mentionné à l'article 8 du présent accord.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations périodiques sont revalorisées pour les garanties arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du salaire conventionnel, prévu par la convention collective nationale des géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.


      Les rentes éducation, de conjoint et handicap sont revalorisées en fonction de celle du point OCIRP.  (1)


      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.


      Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation, de conjoint et handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties mentionné à l'article 8 du présent accord.

      (1) La phrase « Les rentes éducation, de conjoint et handicap sont revalorisées en fonction de celle du point OCIRP. » est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Les prestations périodiques sont revalorisées en fonction des décisions prises par les organismes assureurs qui détermineront annuellement les taux de revalorisation.

      En cas de résiliation du contrat et en présence d'un nouvel assureur, il incombe à l'employeur de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
      – prendra en charge la revalorisation des prestations d'arrêt de travail (incapacité/ invalidité) et les rentes en cours de service ;
      – prendra en charge la revalorisation des prestations relatives à la couverture du risque décès ; dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 6, 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 6.1
        Bénéficiaires

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.

        Par famille, il faut entendre :

        - le conjoint salarié ou non tel que défini à l'article 4.1.5 du présent accord ;

        - les enfants à charge du participant tels que définis à l'article 4.1.6 du présent accord.

        Pour les personnes visées ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
      • Article 6, 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 6.1

        Bénéficiaires

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.

        Par famille, il faut entendre :

        - le conjoint salarié ou non tel que défini à l'article 4.1.5 du présent accord ;

        - les enfants à charge du participant tels que définis à l'article 4.1.6 du présent accord.

        Pour les personnes visées ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

        Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2005 / 396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer à la garantie frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire. Les salariés concernés sont les suivants :


        - salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 3 mois ;


        - saisonniers ;


        - salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle.


        Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur. Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

      • Article 6, 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 6.1

        Bénéficiaires

        Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer à la garantie frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire. Les salariés concernés sont les suivants :


        - salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 3 mois ;


        - saisonniers ;


        - salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;


        - salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).


        Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.


        En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.


        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.


        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


        Enfin, la dérogation d'adhésion prévue au profit des salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle, par avenant du 24 avril 2008, est supprimée.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 6.1

        Bénéficiaires

        Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :


        - les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;


        - les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier annuellement de leur situation. La dispense prend fin dès que le salarié ne perçoit plus l'ACS.


        Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.


        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.


        Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.


        Cette adhésion sera alors irrévocable.


        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


        Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.


        Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :


        - les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;


        - les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et joue jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


        - pour les couples travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.

        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

        Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

        Cette adhésion sera alors irrévocable.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.

        Par famille, il convient d'entendre :
        – le salarié ;
        – les enfants à charge, c'est-à-dire :
        – les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;
        – les enfants de moins de 21 ans, non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant ;
        – les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant ;
        – les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic ;
        – les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice ;
        – les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

        Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi ;

        – les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.

        Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif, à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié (…).

        Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :

        -les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;

        -les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et joue jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

        -pour les couples travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit. Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.

        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

        Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

        Cette adhésion sera alors irrévocable.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        Pour les couples travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l'autre pouvant l'être, dans ce cas, en tant qu'ayant droit.

      • Article 6.1 (1)

        En vigueur

        a) Les bénéficiaires

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles bénéficient obligatoirement de cette couverture.

        Par famille, il convient d'entendre :
        – le salarié ;
        – les enfants à charge, c'est-à-dire :

        Les enfants de moins de 21 ans, non-salariés et à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin au sens des anciennes dispositions de l'article L. 313-3, 2° et 3° du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019).

        Les enfants de moins de 21 ans non salariés, à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin. Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.

        Les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail et à la charge effective et permanente du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin Des justificatifs seront à produire pour attester de la situation de l'enfant.

        Les enfants de moins de 26 ans s'ils bénéficient d'un contrat de professionnalisation, que ses ressources n'excèdent pas 80 % du Smic.

        Les enfants n'ayant pas dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils sont non salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et s'ils justifient de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

        Au terme de leurs études, ces enfants sont couverts pendant une durée maximale de 1 an sous réserve d'être à la recherche d'un premier emploi.

        Les enfants atteints d'une infirmité permanente les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.

        Les enfants, remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus, au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire.

        Le bénéfice du contrat peut être étendu, à la demande du salarié bénéficiaire du régime, à titre facultatif à son conjoint. La cotisation reste à la charge exclusive du salarié.

        b) Les dispenses

        Les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation au régime frais de santé prévue au présent accord :
        – les salariés et les apprentis dont le contrat à durée déterminée est au plus d'une durée de 12 mois ;
        – les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et ce jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
        – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur ; par écrit, leur adhésion au régime.

        Dans ce cas leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.

        Pour les personnels visés ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.  
        (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

      -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.

      Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

      -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.

      Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu'à la fin du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés et leurs ayants droit éventuels s'ils étaient affiliés au régime.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

      -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

      -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu'à la fin du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés et leurs ayants droit éventuels s'ils étaient affiliés au régime.

      B. Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

      5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      NOTE : Le présent article entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.

    • Article 6.2

      En vigueur

      A. Maintien de garanties au titre de l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

      - les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

      - les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

      - les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

      - les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

      Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.

      L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.

      Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au B du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l' article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

      Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

      La couverture frais de santé est maintenue gratuitement jusqu'à la fin du mois suivant celui de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés et leurs ayants droit éventuels s'ils étaient affiliés au régime.

      B. Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

      Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 et se substituent aux dispositions de l'avenant du 4 novembre 2010 portant sur le même sujet.

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      La période de maintien ainsi calculée inclut la période de maintien gratuit visé au A du présent article ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

      5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

      Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.

      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).

      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

      Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      En cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise ayant pour conséquence la résiliation du contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d'un fonds de mutualisation permettant le financement du maintien du régime aux anciens salariés au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au-delà de cette résiliation.

    • Article 6.3

      En vigueur

      Sont exclus de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.

    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'accompagnement.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1) :
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Chambre particulière.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 euros par jour


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale : Forfait hospitalier.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      160 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      160 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      30 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Analyses et auxiliaires médicaux.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      40 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Actes de spécialité, petite chirurgie.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      30 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais de déplacement.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      30 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Soins dentaires.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      30 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Prothèses diverses, orthopédie.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      35 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais de transport.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      35 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais pharmaceutiques

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Vignettes blanches 35 % BR
      Vignettes bleues 65 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (2), dans la limite de 75 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite de 75 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 80 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      160 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) : sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.

      (2) : sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.
    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
      (couverture du salarié, de son conjoint
      et de ses enfants à charge)
      RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 %
      des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 45 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 50 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % TM
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 100 % TM
      Analyses et auxiliaires médicaux 100 % TM
      Actes de spécialité, petite chirurgie 100 % TM
      Frais de déplacement 100 % TM
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie (limitée à 5 séances / famille / an) 10 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie 100 % TM
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite
      de 100 % TM + 45 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de 80, 63 € par dent
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 75 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 2 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 12 % PMSS
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 6 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par oeil) 6 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 €
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
      (couverture du salarié, de son conjoint
      et de ses enfants à charge)
      RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 %
      des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % TM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 100 % TM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 100 % TM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie 100 % TM + 70 % BR
      Frais de déplacement 100 % TM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie (limitée à 5 séances par famille par an) 30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie 100 % TM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires 100 % TM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite
      de 100 % TM + 220 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 4 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 20 % PMSS
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 9 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par oeil) 11 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

    • Article 6.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Régime minimum obligatoire

      Désignation des actesGaranties conventionnelles
      (les remboursements exprimés en TM et/ ou en BR
      s'entendent en complément de ceux
      de la sécurité sociale)
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés :
      85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire.Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialisteTM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et de radiothérapieTM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicauxTM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgieTM + 70 % BR
      Frais de déplacementTM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-
      pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an)
      30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédieTM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire)30 % du PMSS
      Frais de transport100 % TM
      Frais pharmaceutiques100 % TM
      Soins dentairesTM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiquesFrais réels (2) dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans)Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité socialeFrais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implants dentairesFrais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      InlaysTM + 100 % BR
      Forfait monture (*)Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS
      Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif)DioptriesType de verresForfait
      en % du PMSS
      De 0 à 4Simples2,50
      Progressifs3,50
      De 4,25 à 5Simples3,50
      Progressifs4,50
      De 5,25 à 7Simples4,50
      Progressifs5,00
      > 7Simples5,50
      Progressifs6,00
      Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS
      Chirurgie réfractive laser11 % du PMSS par œil
      Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables »100 % TM
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      Contraception : pilule et patch contraceptifs1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      (*) Remboursement monture + verres limité à :
      − pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;
      − pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.
      BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.


    • Article 6.4

      En vigueur

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion du présent accord. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes de la sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Garanties
      en complément des remboursements
      de la sécurité sociale (sauf pour les garanties
      exprimées en % FR qui s'entendent y compris
      les remboursements de la sécurité sociale)
      Régime socle
      Adhésion obligatoire
      Régime optionnel
      (y compris les garanties
      du socle)
      Adhésion facultative
      Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1))
      Honoraires – Signataires CAS100 % FR100 % FR
      Honoraires – Non signataires CAS100 % FR et dans la limite
      de TM + 100 % BR
      100 % FR et dans la limite
      de TM + 100 % BR
      Honoraires – Secteur non conventionné85 % FR avec minimum
      de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
      85 % FR avec minimum
      de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
      Frais de séjour100 % FR100 % FR
      Chambre particulière80 € par jour80 € par jour
      Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans)80 € par jour80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % FR100 % FR
      Participation forfaitaire pour les actes coûteux18 €18 €
      Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1))
      Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Frais d'analyses et de laboratoireTM + 60 % BRTM + 210 % BR
      Auxiliaires médicauxTM + 60 % BRTM + 210 % BR
      Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale30 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      40 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      Autre appareillage remboursé par la sécurité socialeTM + 65 % BRTM + 215 % BR
      Participation forfaitaire pour les actes coûteux18 €18 €
      Pharmacie
      Pharmacie remboursée par la sécurité sociale100 % TM100 % TM
      Transport
      Transport remboursé par la sécurité sociale100 % TM100 % TM
      Frais dentaires
      Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologieTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Inlays-onlays remboursés par la sécurité socialeTM + 100 % BRTM + 150 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par an
      et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 55 % BR)
      TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par an
      et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 55 % BR)
      – couronnes, bridges et inter de bridges
      – couronnes sur implants
      – prothèses dentaires amovibles
      – réparations sur prothèses
      – inlays-cores
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale :270 € par dent
      dans la limite de 2 859 €
      par an et par bénéficiaire
      430 € par dent
      dans la limite de 2 859 €
      par an et par bénéficiaire
      – couronnes et bridges
      – prothèses dentaires provisoires
      – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale150 % BR
      dans la limite de 1 525 €
      par an et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 25 % BR)
      300 % BR
      dans la limite de 1 525 €
      par an et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 25 % BR)
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale4 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      6 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Implants (implant + pilier implantaire)20 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      40 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les ­ 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans)
      Monture120 €150 €
      Verre simple (2) par verre50 €110 €
      Verre complexe (2) par verre80 €180 €
      Verre très complexe (2) par verre100 €200 €
      Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)4 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux)11 % PMSS/ œil22 % PMSS/ œil
      Maternité et adoption
      Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples)10 % PMSS15 % PMSS
      Prévention et autres soins
      Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale125 € par an
      et par bénéficiaire
      305 € par an
      et par bénéficiaire
      Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie)30 € par séance
      (maxi 8 séances par an
      et par bénéficiaire)
      45 € par séance
      (maxi 8 séances par an
      et par bénéficiaire)
      Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale1,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      2,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2)Pris en chargePris en charge
      (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
      (2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.
      Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
      Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
      (3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale.
    • Article 6.5

      En vigueur

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableau en annexe II).

    • Article 6.6

      En vigueur

      Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, l'organisme désigné tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".

    • Article 7

      En vigueur

      Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les participants qui sont dans les cas suivants :

      -congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

      -congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-12 et suivants du code du travail ;

      -congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;

      -journée d'appel pour la défense, périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité.

      La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration de l'adhérent.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      Dans les cas de suspension du contrat de travail précités, le salarié qui souhaite maintenir pour l'ensemble de sa famille la couverture frais de santé prévue au titre du présent accord peut en faire la demande auprès de son employeur.

      Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire perçu avant la suspension du contrat de travail. L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.

      • Article 8, 8.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Organisme gestionnaire

        L'organisme gestionnaire et assureur-sauf rentes éducation-du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers est l'institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :

        CRI-Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

        Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux. Le protocole de gestion signé entre les partenaires sociaux et la CRI-Prévoyance est annexé au présent accord.

        Pour ce qui concerne la garantie rente éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance-union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).

        Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à la CRI-Prévoyance.

      • Article 8, 8.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Organisme gestionnaire

        L'organisme gestionnaire et assureur-sauf rentes éducation-du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers est l'institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :

        IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

        Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux. Le protocole de gestion signé entre les partenaires sociaux et la IONIS Prévoyance est annexé au présent accord.

        Pour ce qui concerne les garanties rente éducation et rente de conjoint, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance-union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris).

        Concernant la gestion de ces garanties, l'OCIRP en délègue la charge à IONIS Prévoyance.

      • Article 8, 8.1

        En vigueur

        Organisme gestionnaire

        L'organisme gestionnaire et assureur-sauf rentes éducation-du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers est l'institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :

        IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

        Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux. Le protocole de gestion signé entre les partenaires sociaux et la IONIS Prévoyance est annexé au présent accord.

        Pour ce qui concerne les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).

        Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à IONIS Prévoyance.

        Nota :

        Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

        La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la désignation d'IONIS Prévoyance et de l'OCIRP prévue par l'avenant du 16 avril 2009 a cessé de produire ses effets. Les entreprises de la branche sont désormais libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

    • Article 8.2

      En vigueur

      Les entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par le présent accord, créées après la date d'extension de ce dernier, devront obligatoirement adhérer à l'organisme désigné dans les 2 mois de leur création.

      Le protocole de gestion visé à l'article 8.1 définit les obligations de l'organisme gestionnaire en vue de l'information des entreprises et de la formalisation de leur adhésion.

    • Article 8.3

      En vigueur

      Les entreprises qui auraient souscrit un régime antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, devront choisir entre :

      - adhérer à l'organisme désigné après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

      - maintenir leur ancien contrat au-delà des délais de dénonciation contractuels en apportant la preuve, à l'organisme désigné, qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective les niveaux de prestations étaient supérieurs, garantie par garantie, à ceux définis dans le présent régime de prévoyance ;

      - et en tout cas limiter le montant de la quote-part salariale de la cotisation à celle prévue par le régime obligatoire de la profession. Cette obligation est effective au-delà des délais obligatoires permettant l'adaptation ou la dénonciation de leur régime et contrat.

      En outre, en cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date d'application du présent régime, et quel qu'en soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle.

    • Article 8.4

      En vigueur

      Toute adhésion réalisée postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû être réalisée compte tenu de la situation de l'entreprise sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

    • Article 8.5

      En vigueur

      Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, l'organisme désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du ler janvier 2007. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.

      Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, l'organisme désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.

      Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. L'organisme désigné étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa date de signature, date à partir de laquelle il sera soumis à la procédure d'extension ; toutefois, il ne sera opposable aux entreprises, adhérentes ou non au syndicat patronal signataire, qu'à compter du premier jour du premier mois suivant son extension.

      En toute hypothèse, la signature du présent accord a été expressément conditionnée à l'acceptation par la CRI-Prévoyance et l'OCIRP de couvrir les garanties définies, aux conditions tarifaires fixées à l'article 13. A défaut de cette acceptation l'accord collectif n'aurait pas été conclu.

      En conséquence, au cas où l'un et/ou l'autre des assureurs résilierait le protocole de gestion, le présent accord serait purement et simplement caduc ; il cesserait de s'appliquer au jour de cessation des effets du (des) contrat(s) d'assurance.

      Les signataires du présent accord seraient alors réunis, sans délai, afin d'examiner la situation

    • Article 10, 10.1

      En vigueur

      L'accord peut être révisé dans les conditions fixées à l'article L. 132.7 du code du travail. La partie à l'origine de la proposition de révision devra informer les autres signataires 5 mois au moins avant le 31 décembre de chaque année en transmettant les raisons de sa demande de révision et le projet de modification sollicitée. Une réunion de la commission paritaire nationale de négociation sera alors convoquée sous 1 mois maximum.

      La révision de l'accord entraînant modification du contrat d'assurance sera conditionnée à la révision de celui-ci. La modification des garanties et/ ou des prestations sont opposables aux bénéficiaires éventuels des prestations.

    • Article 10.2

      En vigueur

      Le présent accord peut être dénoncé ou remis en cause dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

      Pendant le délai de 5 mois visé ci-dessus les parties entreprendront des négociations en vue de conclure un accord de substitution. A défaut d'accord substitutif, lui-même conditionné à son assurance auprès d'un organisme conventionnellement retenu, le régime cessera de s'appliquer à la date de cessation des effets du contrat avec l'organisme assureur désigné pour le présent accord, ceci compte tenu de la l'indissociabilité du régime et du ou des contrat (s) d'assurance. En cas de résiliation du (des) contrat (s) d'assurance, l'assureur restera tenu de verser les prestations en cours de service et de maintenir les garanties décès au profit des bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du/ des contrat (s). De même, l'assureur sera tenu de verser les rentes invalidité éventuellement dues au profit du bénéficiaire dont l'incapacité sera antérieure à la date d'effet de la résiliation.

    • Article 11

      En vigueur

      Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.

    • Article 11.1

      En vigueur

      La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment, l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 août de l'année n + 1.

      En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par l'organisme désigné. Elle peut demander à ce dernier des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix de l'organisme désigné.

    • Article 11.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire de gestion est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de représentants des organisations syndicales patronales également signataires en nombre égal à celui des représentants des salariés.

      La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales des employeurs.

      Elle se réunit au moins 1 fois par an en réunion préparatoire et pleinière. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.

      Les convocations sont assurées par le président qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes de ses membres ou de l'organisme assureur.

      Les décisions sont prises à la majorité simple.

      Les frais de salaires et charges liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion sont pris en charge par l'organisme désigné sur présentation des justificatifs.
    • Article 11.2

      En vigueur

      a) Composition

      Chaque organisation syndicale et patronale représentative dans la branche dispose de deux sièges au minimum. Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017, la composition est la suivante :
      – pour le collège salarié : trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT ;
      – pour le collège employeur : quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.

      Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.


      b) Élection de la coprésidence

      La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges. Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation présente ou représentée. Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche. Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).


      c) Fonctions de la coprésidence

      La coprésidence de la commission a pour fonction :
      – de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
      – de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives dans la branche aux réunions de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
      – de mettre à disposition de ses membres les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'information partagé ;
      – de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance.


      d) Réunions

      La commission se réunit au moins 4 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation représentative dans la branche, pour traiter des questions spécifiques et/ ou urgentes.

      Les convocations sont assurées par la coprésidence qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes desdites organisations.

    • Article 12

      En vigueur

      L'organisme désigné réalise une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par l'organisme désigné et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

      Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné, et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.

      • Article 13, 13.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      • Article 13, 13.1

        En vigueur

        Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.

        Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

    • Article 13.2

      En vigueur

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 4,80 % du salaire annuel brut tranche A et 6,15 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,38

      TB (en %) : 0,38


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire : maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,01

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01


      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,00

      TB (en %) : 1,82

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,68

      TB (en %) : 1,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 1,68

      TB (en %) : 3,03


      GARANTIE : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,87

      TB (en %) : 1,87

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,25

      TB (en %) : 1,25

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,12

      TB (en %) : 3,12


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 2,87

      TB (en %) : 3,69

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,93

      TB (en %) : 2,46

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 4,80

      TB (en %) : 6,15
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 4, 80 % du salaire annuel brut tranche A et 6, 15 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0, 19

      0, 19

      0, 19

      0, 19

      0, 38

      0, 38

      Rente éducation en cas

      de décès

      0, 02

      0, 02

      0, 21

      0, 21

      0, 23

      0, 23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120 e jour)

      0, 49

      1, 01

      1, 01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120 e jour)

      0, 20

      0, 41

      0, 41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121 e au 1 095 e jour)

      0, 36

      0, 18

      0, 36

      Invalidité, incapacité permanente

      0, 10

      0, 19

      0, 10

      0, 45

      0, 20

      0, 64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1, 00

      1, 82

      0, 68

      1, 21

      1, 68

      3, 03

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      1, 87

      1, 87

      1, 25

      1, 25

      3, 12

      3, 12

      Total Prévoyance

      2, 87

      3, 69

      1, 93

      2, 46

      4, 80

      6, 15

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et 4,90 % du salaire annuel brut tranche B.

      GarantiePart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,19 %0,19 %0,19 %0,19 %0,38 %0,38 %
      Rente éducation en cas de décès0,02 %0,02 %0,21 %0,21 %0,23 %0,23 %
      Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)0,49 %1,01 %0,49 %1,01 %
      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,20 %0,41 %0,20 %0,41 %
      Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour)0,18 %0,36 %0,18 %0,36 %
      Invalidité, incapacité permanente0,10 %0,19 %0,10 %0,45 %0,20 %0,64 %
      Sous-total décès, arrêt de travail1,00 %1,82 %0,68 %1,21 %1,68 %3,03 %
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,12 %1,12 %0,75 %0,75 %1,87 %1,87 %
      Total prévoyance2,12 %2,94 %1,43 %1,96 %3,55 %

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,98 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,69 % du salaire annuel brut tranche B.

      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,190,190,190,190,380,38
      Rente éducation en cas de décès0,020,020,210,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,220,400,100,450,320,85
      Sous-total décès/ arrêt de travail0,430,610,681,211,111,82
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé1,551,731,431,962,983,69
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général2,122,911,431,963,554,87
      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 13.3

      En vigueur

      Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

      • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

      • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
      – 0,52 % de la tranche 1 ;
      – 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

      • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
      – 0,78 % de la tranche 1 ;
      – 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale.

    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 4,80 % du salaire annuel brut tranche A et 6,15 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,38

      TB (en %) : 0,38


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire : maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,01

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01


      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,00

      TB (en %) : 1,82

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,68

      TB (en %) : 1,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 1,68

      TB (en %) : 3,03


      GARANTIE : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,87

      TB (en %) : 1,87

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,25

      TB (en %) : 1,25

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,12

      TB (en %) : 3,12


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 2,87

      TB (en %) : 3,69

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,93

      TB (en %) : 2,46

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 4,80

      TB (en %) : 6,15
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 4, 80 % du salaire annuel brut tranche A et 6, 15 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0, 19

      0, 19

      0, 19

      0, 19

      0, 38

      0, 38

      Rente éducation en cas

      de décès

      0, 02

      0, 02

      0, 21

      0, 21

      0, 23

      0, 23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120 e jour)

      0, 49

      1, 01

      1, 01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120 e jour)

      0, 20

      0, 41

      0, 41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121 e au 1 095 e jour)

      0, 36

      0, 18

      0, 36

      Invalidité, incapacité permanente

      0, 10

      0, 19

      0, 10

      0, 45

      0, 20

      0, 64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1, 00

      1, 82

      0, 68

      1, 21

      1, 68

      3, 03

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      1, 87

      1, 87

      1, 25

      1, 25

      3, 12

      3, 12

      Total Prévoyance

      2, 87

      3, 69

      1, 93

      2, 46

      4, 80

      6, 15

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et 4,90 % du salaire annuel brut tranche B.

      GarantiePart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,19 %0,19 %0,19 %0,19 %0,38 %0,38 %
      Rente éducation en cas de décès0,02 %0,02 %0,21 %0,21 %0,23 %0,23 %
      Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)0,49 %1,01 %0,49 %1,01 %
      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,20 %0,41 %0,20 %0,41 %
      Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour)0,18 %0,36 %0,18 %0,36 %
      Invalidité, incapacité permanente0,10 %0,19 %0,10 %0,45 %0,20 %0,64 %
      Sous-total décès, arrêt de travail1,00 %1,82 %0,68 %1,21 %1,68 %3,03 %
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,12 %1,12 %0,75 %0,75 %1,87 %1,87 %
      Total prévoyance2,12 %2,94 %1,43 %1,96 %3,55 %

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,98 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,69 % du salaire annuel brut tranche B.

      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,190,190,190,190,380,38
      Rente éducation en cas de décès0,020,020,210,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,220,400,100,450,320,85
      Sous-total décès/ arrêt de travail0,430,610,681,211,111,82
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé1,551,731,431,962,983,69
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général2,122,911,431,963,554,87
      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 13.3

      En vigueur

      Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

      • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

      • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
      – 0,52 % de la tranche 1 ;
      – 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

      • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
      – 0,78 % de la tranche 1 ;
      – 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 5,37 % du salaire annuel brut tranche A et 6,72 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,53

      TB (en %) : 0,53

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,42

      TB (en %) : 0,42

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,95

      TB (en %) : 0,95


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,01

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01


      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,34

      TB (en %) : 2,16

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,91

      TB (en %) : 1,44

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 2,25

      TB (en %) : 3,60


      GARANTIE : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,87

      TB (en %) : 1,87

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,25

      TB (en %) : 1,25

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,12

      TB (en %) : 3,12


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 3,21

      TB (en %) : 4,03

      PART SALARIE

      TA (en %) : 2,16

      TB (en %) : 2,69

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 5,37

      TB (en %) : 6,72
    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 5, 37 % du salaire annuel brut tranche A et 6, 72 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0, 53

      0, 53

      0, 42

      0, 42

      0, 95

      0, 95

      Rente éducation en cas de décès

      0, 02

      0, 02

      0, 21

      0, 21

      0, 23

      0, 23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120 e jour)

      0, 49

      1, 0

      1, 01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120 e jour)

      0, 20

      0, 41

      41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121 e au 1095 e jour)

      0, 36

      0, 18

      0, 36

      Invalidité, incapacité permanente

      0, 10

      0, 19

      0, 10

      0, 45

      0, 20

      0, 64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1, 34

      2, 16

      0, 91

      1, 44

      2, 25

      3, 60

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      1, 87

      1, 87

      1, 25

      1, 25

      3, 12

      3, 12

      Total Prévoyance

      3, 21

      4, 03

      2, 16

      2, 69

      5, 37

      6, 72

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,84 % du salaire annuel brut tranche A et 5,19 % du salaire annuel brut tranche B.

      GarantiePart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,40 %0,40 %0,27 %0,27 %0,67 %0,67 %
      Rente éducation en cas de décès0,02 %0,02 %0,21 %0,21 %0,23 %0,23 %
      Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)0,49 %1,01 %0,49 %1,01 %
      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,20 %0,41 %0,20 %0,41 %
      Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour)0,18 %0,36 %0,18 %0,36 %
      Invalidité, incapacité permanente0,10 %0,19 %0,10 %0,45 %0,20 %0,64 %
      Sous-total décès, arrêt de travail1,18 %1,99 %0,79 %1,33 %1,97 %3,32 %
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,12 %1,12 %0,75 %0,75 %1,87 %1,87 %
      Total prévoyance2,30 %3,11 %1,54 %2,08 %3,84 %5,19 %

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,870,360,310,870,67
      Rente éducation en cas de décès0,230,020,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,400,190,450,400,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail1,500,570,181,331,681,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé2,621,690,932,083,553,77
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général3,192,870,932,084,124,95

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,370,36

      0,30

      0,310,670,67
      Rente éducation en cas de décès0,230,020,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,400,190,450,400,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail1,500,570,181,331,681,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé2,621,690,932,083,553,77
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général3,192,870,932,084,124,95

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 13.4

      En vigueur

      Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

      • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

      • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
      – 0,37 % de la tranche 1 ;
      – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

      • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
      – 1,50 % de la tranche 1 ;
      – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 5,37 % du salaire annuel brut tranche A et 6,72 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,53

      TB (en %) : 0,53

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,42

      TB (en %) : 0,42

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,95

      TB (en %) : 0,95


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,01

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01


      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,34

      TB (en %) : 2,16

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,91

      TB (en %) : 1,44

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 2,25

      TB (en %) : 3,60


      GARANTIE : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,87

      TB (en %) : 1,87

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,25

      TB (en %) : 1,25

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,12

      TB (en %) : 3,12


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 3,21

      TB (en %) : 4,03

      PART SALARIE

      TA (en %) : 2,16

      TB (en %) : 2,69

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 5,37

      TB (en %) : 6,72
    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 5, 37 % du salaire annuel brut tranche A et 6, 72 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0, 53

      0, 53

      0, 42

      0, 42

      0, 95

      0, 95

      Rente éducation en cas de décès

      0, 02

      0, 02

      0, 21

      0, 21

      0, 23

      0, 23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120 e jour)

      0, 49

      1, 0

      1, 01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120 e jour)

      0, 20

      0, 41

      41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121 e au 1095 e jour)

      0, 36

      0, 18

      0, 36

      Invalidité, incapacité permanente

      0, 10

      0, 19

      0, 10

      0, 45

      0, 20

      0, 64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1, 34

      2, 16

      0, 91

      1, 44

      2, 25

      3, 60

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      1, 87

      1, 87

      1, 25

      1, 25

      3, 12

      3, 12

      Total Prévoyance

      3, 21

      4, 03

      2, 16

      2, 69

      5, 37

      6, 72

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,84 % du salaire annuel brut tranche A et 5,19 % du salaire annuel brut tranche B.

      GarantiePart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,40 %0,40 %0,27 %0,27 %0,67 %0,67 %
      Rente éducation en cas de décès0,02 %0,02 %0,21 %0,21 %0,23 %0,23 %
      Incapacité temporaire maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)0,49 %1,01 %0,49 %1,01 %
      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,20 %0,41 %0,20 %0,41 %
      Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour)0,18 %0,36 %0,18 %0,36 %
      Invalidité, incapacité permanente0,10 %0,19 %0,10 %0,45 %0,20 %0,64 %
      Sous-total décès, arrêt de travail1,18 %1,99 %0,79 %1,33 %1,97 %3,32 %
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,12 %1,12 %0,75 %0,75 %1,87 %1,87 %
      Total prévoyance2,30 %3,11 %1,54 %2,08 %3,84 %5,19 %

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,870,360,310,870,67
      Rente éducation en cas de décès0,230,020,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,400,190,450,400,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail1,500,570,181,331,681,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé2,621,690,932,083,553,77
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général3,192,870,932,084,124,95

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,370,36

      0,30

      0,310,670,67
      Rente éducation en cas de décès0,230,020,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,400,190,450,400,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail1,500,570,181,331,681,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)1,121,120,750,751,871,87
      Total prévoyance et frais de santé2,621,690,932,083,553,77
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général3,192,870,932,084,124,95

      RÉGIME MINIMUM
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

    • Article 13.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • Article 13.4

      En vigueur

      Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

      • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

      • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
      – 0,37 % de la tranche 1 ;
      – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

      • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
      – 1,50 % de la tranche 1 ;
      – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

    • Article 13.5

      En vigueur

      Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".

    • Article 13.6

      En vigueur

      Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, dans la stricte proportion des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion sous réserve que l'augmentation ne dépasse pas 10 % du montant de la cotisation antérieure. Dans la même limite, la commission paritaire de gestion pourra décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer, à due concurrence actuarielle, les garanties.

    • Article 14

      En vigueur

      La CPNNC examinera les difficultés d'application du présent accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

    • Article 15

      En vigueur

      Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

      Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, et ce, en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

      Fait à Paris, le 13 octobre 2005.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'accompagnement.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 euros par jour


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Chambre particulière.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 euros par jour


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale : Forfait hospitalier.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      160 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste.
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie.
      Analyses et auxiliaires médicaux.
      Actes de spécialité, petite chirurgie.
      Frais de déplacement.
      Soins dentaires.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      10 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Prothèses diverses, orthopédie.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      10 % BR.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais de transport.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais pharmaceutiques (Vignettes blanches ou bleues).

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      10 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (2), dans la limite de 55 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite de 55 % BR


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 80 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 Euros.


      HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale :
      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      160 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) : sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      (2) : sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).
      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).
      4. Financement du régime
      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
      4.3. Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,05 % du salaire annuel brut tranche A et 4,40 % du salaire annuel brut tranche B.
      brut tranche A et 6,15 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,19

      TB (en %) : 0,19

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,38

      TB (en %) : 0,38


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire : maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,01

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01

      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,00

      TB (en %) : 1,82

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,68

      TB (en %) : 1,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 1,68

      TB (en %) : 3,03


      GARANTIE : Garantie frais de santé (Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,82

      TB (en %) : 0,82

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,55

      TB (en %) : 0,55

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 1,37

      TB (en %) : 1,37


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,82

      TB (en %) : 2,64

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,23

      TB (en %) : 1,76

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,05

      TB (en %) : 4,40
      4.4. Cotisations cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,62 % du salaire annuel brut tranche A et 4,97 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE : Capital décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,53

      TB (en %) : 0,53

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,42

      TB (en %) : 0,42

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,95

      TB (en %) : 0,95


      GARANTIE : Rente éducation en cas de décès.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,02

      TB (en %) : 0,02

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,21

      TB (en %) : 0,21

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,23

      TB (en %) : 0,23


      GARANTIE : Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,49

      TB (en %) : 1,0

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 1,01


      GARANTIE : Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,41

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %)

      ENSEMBLE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,41


      GARANTIE : Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %)

      TB (en %)

      PART SALARIE

      TA (en %)

      TB (en %) : 0,36

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,18

      TB (en %) : 0,36


      GARANTIE : Invalidité, incapacité permanente.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,19

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,10

      TB (en %) : 0,45

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 0,20

      TB (en %) : 0,64


      GARANTIE : Sous-total : décès, arrêt de travail

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 1,34

      TB (en %) : 2,16

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,91

      TB (en %) : 1,44

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 2,25

      TB (en %) : 3,60


      GARANTIE : Garantie frais de santé (Alsace-Moselle).

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 0,82

      TB (en %) : 0,82

      PART SALARIE

      TA (en %) : 0,55

      TB (en %) : 0,55

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 1,37

      TB (en %) : 1,37


      GARANTIE : Total Prévoyance.

      PART EMPLOYEUR

      TA (en %) : 2,17

      TB (en %) : 2,98

      PART SALARIE

      TA (en %) : 1,46

      TB (en %) : 1,99

      ENSEMBLE

      TA (en %) : 3,62

      TB (en %) : 4,97
      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
      (couverture du salarié, de son conjoint
      et de ses enfants à charge)
      RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 %
      des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 45 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 50 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % TM
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 100 % TM
      Analyses et auxiliaires médicaux 100 % TM
      Actes de spécialité, petite chirurgie 100 % TM
      Frais de déplacement 100 % TM
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie (limitée à 5 séances / famille / an) 10 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie 100 % TM
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires 100 % TM
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite
      de 100 % TM + 45 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de 80, 63 € par dent
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 75 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 2 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 12 % PMSS
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 6 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par oeil) 6 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 €
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

      4. Financement du régime

      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      4.3. Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,05 % du salaire annuel brut tranche A et 4,40 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0,19

      0,19

      0,19

      0,19

      0,38

      0,38

      Rente éducation en cas

      de décès

      0,02

      0,02

      0,21

      0,21

      0,23

      0,23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)

      0,49

      1,01

      1,01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      0,20

      0,41

      0,41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      0,36

      0,18

      0,36

      Invalidité, incapacité permanente

      0,10

      0,19

      0,10

      0,45

      0,20

      0,64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1,00

      1,82

      0,68

      1,21

      1,68

      3,03

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      0,82

      0,82

      0,55

      0,55

      1,37

      1,37

      Total Prévoyance

      1,82

      2,64

      1,23

      1,76

      3,05

      4,40

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.4. Cotisations cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,62 % du salaire annuel brut tranche A et 4,97 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0,53

      0,53

      0,42

      0,42

      0,95

      0,95

      Rente éducation en cas de décès

      0,02

      0,02

      0,21

      0,21

      0,23

      0,23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)

      0,49

      1,0

      1,01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      0,20

      0,41

      41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1095e jour)

      0,36

      0,18

      0,36

      Invalidité, incapacité permanente

      0,10

      0,19

      0,10

      0,45

      0,20

      0,64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1,34

      2,16

      0,91

      1,44

      2,25

      3, 60

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      0,82

      0,82

      0,55

      0,55

      1,37

      1,37

      Total Prévoyance

      2,17

      2,98

      1,46

      1,99

      3,62

      4,97

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Garanties frais de santé
      (couverture du salarié, de son conjoint et de ses enfants à charge)
      Régime minimum obligatoire
      Les remboursements exprimés en TM et/ ou BR s'entendent
      en complément de ceux de la sécurité sociale.
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste TM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie TM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux TM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie TM + 70 % BR
      Frais de déplacement TM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) 30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie TM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires TM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite de TM + 270 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 4 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 20 % PMSS
      Inlays TM + 100 % BR
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) (remboursement limité à un forfait par an et par bénéficiaire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans en cas d'évolution de la correction visuelle) 9 % PMSS + forfait supplémentaire « verres »

      Dioptries Type de verres Forfait en % PMSS

      De 0 à 4 Simples 0,5 % PMSS


      Progressifs 1,5 % PMSS

      De 4,25 à 5 Simples 1,5 % PMSS


      Progressifs 2,5 % PMSS

      De 5,25 à 7 Simples 2,5 % PMSS


      Progressifs 3 % PMSS

      > 7 Simples 3,5 % PMSS


      Progressifs 4 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par œil) 11 % PMSS par œil
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      Contraception : pilule et patch contraceptif 1,5 % PMSS par an et par bénéficiaire
      BR (base de remboursement) : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM (ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.
      RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale
      Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 %
      des frais réels (1)
      Frais réels dans la limite de 45 € par jour
      Frais réels dans la limite de 50 € par jour
      100 % des frais réels
      Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      10 € par acte
      100 % TM
      20 % PMSS
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      Frais réels (2) dans la limite
      de 100 % TM + 45 % BR
      Frais réels dans la limite de 80, 63 € par dent
      Frais réels (1) dans la limite de 75 % BR
      Frais réels dans la limite de 2 % PMSS
      Frais réels dans la limite de 12 % PMSS
      Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 6 % PMSS
      6 % PMSS
      Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 €

      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

      4. Financement du régime

      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      4.3. Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,05 % du salaire annuel brut tranche A et 4,40 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0,19

      0,19

      0,19

      0,19

      0,38

      0,38

      Rente éducation en cas

      de décès

      0,02

      0,02

      0,21

      0,21

      0,23

      0,23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)

      0,49

      1,01

      1,01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      0,20

      0,41

      0,41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1 095e jour)

      0,36

      0,18

      0,36

      Invalidité, incapacité permanente

      0,10

      0,19

      0,10

      0,45

      0,20

      0,64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1,00

      1,82

      0,68

      1,21

      1,68

      3,03

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      0,82

      0,82

      0,55

      0,55

      1,37

      1,37

      Total Prévoyance

      1,82

      2,64

      1,23

      1,76

      3,05

      4,40

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.4. Cotisations cadres (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé, est égale à 3,62 % du salaire annuel brut tranche A et 4,97 % du salaire annuel brut tranche B.

      GARANTIE

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIE

      ENSEMBLE

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      TA

      (en %)

      TB

      (en %)

      Capital décès

      0,53

      0,53

      0,42

      0,42

      0,95

      0,95

      Rente éducation en cas de décès

      0,02

      0,02

      0,21

      0,21

      0,23

      0,23

      Incapacité temporaire, maintien de salaire (jusqu'au 120e jour)

      0,49

      1,0




      1,01

      Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)

      0,20

      0,41




      41

      Incapacité temporaire, longue maladie (121e au 1095e jour)

      0,36

      0,18

      0,36

      Invalidité, incapacité permanente

      0,10

      0,19

      0,10

      0,45

      0,20

      0,64

      Sous-total décès, arrêt de travail

      1,34

      2,16

      0,91

      1,44

      2,25

      3, 60

      Garantie frais de santé (Alsace-Moselle)

      0,82

      0,82

      0,55

      0,55

      1,37

      1,37

      Total Prévoyance

      2,17

      2,98

      1,46

      1,99

      3,62

      4,97

      (Modifié par avenant du 24 avril 2008)

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Garanties frais de santé
      (couverture du salarié, de son conjoint et de ses enfants à charge)
      Régime minimum obligatoire
      Les remboursements exprimés en TM et/ ou BR s'entendent
      en complément de ceux de la sécurité sociale.
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste TM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie TM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux TM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie TM + 70 % BR
      Frais de déplacement TM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) 30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie TM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires TM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite de TM + 270 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de 100 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 4 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 20 % PMSS
      Inlays TM + 100 % BR
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) (remboursement limité à un forfait par an et par bénéficiaire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans en cas d'évolution de la correction visuelle) 9 % PMSS + forfait supplémentaire « verres »

      Dioptries Type de verres Forfait en % PMSS

      De 0 à 4 Simples 0,5 % PMSS


      Progressifs 1,5 % PMSS

      De 4,25 à 5 Simples 1,5 % PMSS


      Progressifs 2,5 % PMSS

      De 5,25 à 7 Simples 2,5 % PMSS


      Progressifs 3 % PMSS

      > 7 Simples 3,5 % PMSS


      Progressifs 4 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par œil) 11 % PMSS par œil
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      Contraception : pilule et patch contraceptif 1,5 % PMSS par an et par bénéficiaire
      BR (base de remboursement) : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM (ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.
      RÉGIME MINIMUM OBLIGATOIRE
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent en complément de ceux de la sécurité sociale
      Etablissements conventionnés : 100 %
      des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 %
      des frais réels (1)
      Frais réels dans la limite de 45 € par jour
      Frais réels dans la limite de 50 € par jour
      100 % des frais réels
      Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      10 € par acte
      100 % TM
      20 % PMSS
      100 % TM
      100 % TM
      100 % TM
      Frais réels (2) dans la limite
      de 100 % TM + 45 % BR
      Frais réels dans la limite de 80, 63 € par dent
      Frais réels (1) dans la limite de 75 % BR
      Frais réels dans la limite de 2 % PMSS
      Frais réels dans la limite de 12 % PMSS
      Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 6 % PMSS
      6 % PMSS
      Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 110 €

      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

      4. Financement du régime

      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      4.3. Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 1,93 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,64 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage . )

      Garanties Part employeur Part salarié Ensemble

      TA TB TA TB TA TB
      Capital décès 0,19 0,19 0,19 0,19 0,38 0,38
      Rente éducation en cas de décès 0,02 0,02 0,21 0,21 0,23 0,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire


      0,18 0,36 0,18 0,36
      Invalidité, incapacité permanente 0,22 0,40 0,10 0,45 0,32 0,85
      Sous-total décès/ arrêt de travail 0,43 0,61 0,68 1,21 1,11 1,82
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 0,49 0,49 0,33 0,33 0,82 0,82
      Total prévoyance et frais de santé 0,92 1,10 1,01 1,54 1,93 2,64
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur






      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84


      0,41 0,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34


      0,16 0,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18


      0,57 1,18
      Total général 1,49 2,28 1,01 1,54 2,50 3,82

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.4. Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)


      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,50 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,72 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      Garanties Part employeur Part salarié Ensemble

      TA TB TA TB TA TB
      Capital décès 0,87 0,36

      0,31 0,87 0,67
      Rente éducation en cas de décès 0,23 0,02

      0,21 0,23 0,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire


      0,18 0,36 0,18 0,36
      Invalidité, incapacité permanente 0,40 0,19

      0,45 0,40 0,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail 1,50 0,57 0,18 1,33 1,68 1,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 0,49 0,49 0,33 0,33 0,82 0,82
      Total prévoyance et frais de santé 1,99 1,06 0,51 1,66 2,50 2,72
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :






      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84


      0,41 0,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34


      0,16 0,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18


      0,57 1,18
      Total général 2,56 2,24 0,51 1,66 3,07 3,90

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Régime minimum obligatoire

      Désignation des actesGaranties conventionnelles
      (les remboursements exprimés en TM et/ ou en BR
      s'entendent en complément de ceux
      de la sécurité sociale)
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés :
      85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire.Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialisteTM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et de radiothérapieTM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicauxTM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgieTM + 70 % BR
      Frais de déplacementTM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-
      pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an)
      30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédieTM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire)30 % du PMSS
      Frais de transport100 % TM
      Frais pharmaceutiques100 % TM
      Soins dentairesTM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiquesFrais réels (2) dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans)Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité socialeFrais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implants dentairesFrais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      InlaysTM + 100 % BR
      Forfait monture (*)Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS
      Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif)DioptriesType de verresForfait
      en % du PMSS
      De 0 à 4Simples2,50
      Progressifs3,50
      De 4,25 à 5Simples3,50
      Progressifs4,50
      De 5,25 à 7Simples4,50
      Progressifs5,00
      > 7Simples5,50
      Progressifs6,00
      Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS
      Chirurgie réfractive laser11 % du PMSS par œil
      Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables »100 % TM
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      Contraception : pilule et patch contraceptifs1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      (*) Remboursement monture + verres limité à :
      − pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;
      − pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.
      BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.


      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

      4. Financement du régime

      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      4.3. Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 1,93 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,64 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage . )

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,190,190,190,190,380,38
      Rente éducation en cas de décès0,020,020,210,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,220,400,100,450,320,85
      Sous-total décès/ arrêt de travail0,430,610,681,211,111,82
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)0,490,490,330,330,820,82
      Total prévoyance et frais de santé0,921,101,011,541,932,64
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général1,492,281,011,542,503,82

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.4. Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)

      La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,50 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,72 % du salaire annuel brut tranche B.


      (En pourcentage.)

      GarantiesPart employeurPart salariéEnsemble
      TATBTATBTATB
      Capital décès0,870,360,310,870,67
      Rente éducation en cas de décès0,230,020,210,230,23
      Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire0,180,360,180,36
      Invalidité, incapacité permanente0,400,190,450,400,64
      Sous-total décès/ arrêt de travail1,500,570,181,331,681,90
      Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)0,490,490,330,330,820,82
      Total prévoyance et frais de santé1,991,060,511,662,502,72
      Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur :
      Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)0,410,840,410,84
      Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire0,160,340,160,34
      Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur0,571,180,571,18
      Total général2,562,240,511,663,073,90

      RÉGIME MINIMUM
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • Article

      En vigueur

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par l'accord de prévoyance sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champs d'application de l'accord de prévoyance, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

      2. Tableau des garanties obligatoire (Alsace-Moselle)

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.


      Régime minimum obligatoire

      Désignation des actesGaranties conventionnelles
      (les remboursements exprimés en TM et/ ou en BR
      s'entendent en complément de ceux
      de la sécurité sociale)
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés :
      85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honoraire.Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialisteTM + 70 % BR
      Frais d'électroradiologie et de radiothérapieTM + 70 % BR
      Analyses et auxiliaires médicauxTM + 60 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgieTM + 70 % BR
      Frais de déplacementTM + 70 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-
      pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an)
      30 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédieTM + 65 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire)30 % du PMSS
      Frais de transport100 % TM
      Frais pharmaceutiques100 % TM
      Soins dentairesTM + 70 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de TM + 270 % BR
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiquesFrais réels (2) dans la limite de 270 € par dent
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans)Frais réels (1) dans la limite de 150 % BR
      Parodontologie non remboursée par la sécurité socialeFrais réels dans la limite de 4 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implants dentairesFrais réels dans la limite de 20 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      InlaysTM + 100 % BR
      Forfait monture (*)Frais réels (1) dans la limite de 3,50 % du PMSS
      Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif)DioptriesType de verresForfait
      en % du PMSS
      De 0 à 4Simples2,50
      Progressifs3,50
      De 4,25 à 5Simples3,50
      Progressifs4,50
      De 5,25 à 7Simples4,50
      Progressifs5,00
      > 7Simples5,50
      Progressifs6,00
      Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)Frais réels (1) dans la limite de 4 % du PMSS
      Chirurgie réfractive laser11 % du PMSS par œil
      Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables »100 % TM
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 €
      Contraception : pilule et patch contraceptifs1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      (*) Remboursement monture + verres limité à :
      − pour les adultes et enfants de 18 ans et plus : un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ – 0,5 ;
      − pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.
      BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale (BR) et le remboursement effectué par cet organisme.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      3. Régime optionnel

      Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale (voir tableaux en annexe II à l'accord de prévoyance).

      4. Financement du régime

      4.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS ou en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF. Pour le calcul de la cotisation du salarié exprimée en pourcentage du salaire, un minimum de 35 % du PMSS et un maximum de 185 % du PMSS est appliqué.

      Les cotisations du régime de prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire annuel déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      4.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      -l'effectif des participants ;

      -les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      4.3. Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle) (1)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      4.4. Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle) (2)

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190003_0000_0007.pdf/BOCC

      4.5. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13.6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur.
      (Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.
      2. Tableaux des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      2.1. Option 1 (hors Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Hospitalisation chirurgicale médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'accompagnement

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Frais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      230 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Analyses et auxiliaires médicaux

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 %


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Actes de spécialité, petite chirurgie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de déplacement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      35 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Vignettes blanches 35 % BR
      Vignettes bleues 65 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (2) dans la limite de 100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite de 100 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 1 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      230 Euros par personne décédée
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      2.2. Option 2 (hors Alsace-Moselle)


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'accompagnement

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Chambre particulière.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      385 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Analyses et auxiliaires médicaux

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Actes de spécialité, petite chirurgie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de déplacement

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      250 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      35 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Vignettes blanches 35 % BR
      Vignettes bleues 65 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (2), dans la limite de 250 % BR et d'un plafond annuel par bénéficiaire de 1 525 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frai réels (1) dans la limite de 250 % BR et d'un plafond annuel par bénéficiaire de 1 525 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      3. Financement du régime (hors Alsace-Moselle)

      3.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
      3.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
      3.3. Salariés cadres et non cadres (hors Alsace-Moselle)

      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Régime minimum obligatoire (rappel)
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : 1,87
      TB (en %) : 1,87
      PART SALARIE :
      TA (en %) : 1,25
      TB (en %) : 1,25
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 3,12
      TB (en %) : 3,12

      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Option 1
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      PART SALARIE :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      ENSEMBLE
      TA (en %) : + 1,14
      TB (en %) : + 1,14

      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Total régime minimum + option 1
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      PART SALARIE :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 4,26
      TB (en %) : 4,26

      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Régime minimum obligatoire (rappel)
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : 1,87
      TB (en %) : 1,87
      PART SALARIE :
      TA (en %) : 1,25
      TB (en %) : 1,25
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 3,12
      TB (en %) : 3,12

      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Option 2
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      PART SALARIE :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      ENSEMBLE
      TA (en %) : + 2,58
      TB (en %) : + 2,58

      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Total régime minimum + option 2
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      PART SALARIE :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 5,70
      TB (en %) : 5,70
      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.
      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)
      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Hospitalisation chirurgicale et médicale
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'accompagnement.
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Chambre particulière
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Forfait hospitalier
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      230 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie
      Analyses et auxiliaires médicaux
      Actes de spécialité, petite chirurgie
      Frais de déplacement
      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      80 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      75 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Vignettes blanches 10 % BR
      Vignettes bleues 10 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      230 Euros par personne décédée
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)
      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Hospitalisation chirurgicale et médicale
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'accompagnement.
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Chambre particulière
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Forfait hospitalier
      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :
      OPTION 2
      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      385 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie
      Analyses et auxiliaires médicaux
      Actes de spécialité, petite chirurgie
      Frais de déplacement
      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      230 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      225 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      Vignettes blanches 10 % BR
      Vignettes bleues 10 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.


      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)
      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)
      385 Euros par personne décédée
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)
      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).
      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)
      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)

      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Régime minimum obligatoire (rappel)
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : 0,82
      TB (en %) : 0,82
      PART SALARIE :
      TA (en %) : 0,55
      TB (en %) : 0,55
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 1,37
      TB (en %) : 1,37
      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Option 1
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      PART SALARIE :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      ENSEMBLE
      TA (en %) : + 0,84
      TB (en %) : + 0,84

      OPTION 1 (hors Alsace-Moselle) :
      Total régime minimum + option 1
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      PART SALARIE :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 2,21
      TB (en %) : 2,21

      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Régime minimum obligatoire (rappel)
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : 0,82
      TB (en %) : 0,82
      PART SALARIE :
      TA (en %) : 0,55
      TB (en %) : 0,55
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 1,37
      TB (en %) : 1,37
      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Option 2
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      PART SALARIE :
      TA (en %) : A définir dans l'entreprise
      TB (en %) : A définir dans l'entreprise
      ENSEMBLE
      TA (en %) : + 2,04
      TB (en %) : + 2,04

      OPTION 2 (hors Alsace-Moselle) :
      Total régime minimum + option 2
      PART EMPLOYEUR :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      PART SALARIE :
      TA (en %) :
      TB (en %) :
      ENSEMBLE
      TA (en %) : 3,41
      TB (en %) : 3,41
      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

      2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
      (couverture du salarié,
      de son conjoint
      et de ses enfants à charge)
      RÉGIME MINIMUM
      obligatoire
      (rappel)
      RÉGIME
      supplémentaire
      option 1
      RÉGIME
      supplémentaire
      option 2
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent
      en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 45 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 50 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      Frais réels dans la limite de 10 %
      du PMSS
      Frais réels dans la limite de 15 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % TM 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 100 % TM 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 100 % TM 100 % TM + 60 % BR 100 % TM + 210 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie 100 % TM 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Frais de déplacement 100 % TM 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie (limitée à 5 séances / famille / an) 10 € / acte 20 € / acte 30 € / acte
      Prothèses diverses, orthopédie 100 % TM 100 % TM + 65 % BR 100 % TM + 215 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS 30 % PMSS 40 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires 100 % TM 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite de :
      100 % TM + 45 % BR 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR (limité à 1 525 €
      par bénéficiaire / an)
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de :
      80, 63 € par dent 107, 50 € par dent 268, 75 € par dent (limité à 1 525 €
      par bénéficiaire / an)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de :
      75 % BR 100 % BR 250 % BR
      (limité à 1 525 €
      par bénéficiaire / an)
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 2 % PMSS Frais réels dans la limite de 4 % PMSS Frais réels dans la limite de 6 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 12 % PMSS Frais réels dans la limite de 20 % PMSS Frais réels dans la limite de 30 % PMSS
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à :
      6 % PMSS 9 % PMSS 16, 5 % PMSS
      Chirurgie réfractive laser (par oeil) 6 % PMSS 11 % PMSS 22 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à :
      110 € 125 € 305 €
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale .

      3. Financement du régime (hors Alsace-Moselle)

      3.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      3.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      3.3. Salariés cadres et non cadres (hors Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 1, 02 %
      Total régime minimum + option 1 3, 83 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 2, 32 %
      Total régime minimum + option 2 5, 13 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      75 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      225 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.


      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 0, 76 %
      Total régime minimum + option 1 1, 99 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 1, 84 %
      Total régime minimum + option 2 3, 07 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

      2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
      (couverture du salarié,
      de son conjoint
      et de ses enfants à charge)
      RÉGIME MINIMUM
      obligatoire
      (rappel)
      RÉGIME
      supplémentaire
      « Optionnel »
      Les remboursements exprimés en TM et / ou BR s'entendent
      en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux 100 % TM + 60 % BR 100 % TM + 210 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Frais de déplacement 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, microkinésie (limitée à 5 séances par famille et par an) 30 € / acte 45 € / acte
      Prothèses diverses, orthopédie 100 % TM + 65 % BR 100 % TM + 215 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS 40 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires 100 % TM + 70 % BR 100 % TM + 220 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite de :
      100 % TM + 220 % BR 100 % TM + 370 % BR (limité à 2 859 € par bénéficiaire par an)
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de :
      270 € par dent 430 € par dent (limité à 2 859 €
      par bénéficiaire par an)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de :
      100 % BR 250 % BR (limité à 1 525 €
      par bénéficiaire par an)
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 4 % PMSS Frais réels dans la limite de 6 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de 20 % PMSS Frais réels dans la limite de 40 % PMSS
      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel
      par bénéficiaire égal à :
      9 % PMSS 16, 5 % PMSS
      + forfait supplémentaire « verres »
      Forfait optique supplémentaire « verres » (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) DioptriesTypeForfait en
      Dioptriesde verres % PMSS
      de 0 à 4simples0 %
      de 0 à 4
      de 0 à 4progressifs2 %
      de 4, 25 à 5simples2 %
      de 4, 25 à 5
      de 4, 25 à 5progressifs4 %
      de 5, 25 à 7simples4 %
      de 5, 25 à 7
      de 5, 25 à 7progressifs6 %
      7 simples6 %
      plus de 7
      & gt ; 7 progressif7 %
      Chirurgie réfractive laser (par oeil) 11 % PMSS 22 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel
      par bénéficiaire égal à :
      125 € 305 €
      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur = différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      3. Financement du régime (hors Alsace-Moselle)

      3.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      3.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      3.3. Salariés cadres et non cadres (hors Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 1, 02 %
      Total régime minimum + option 1 3, 83 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 2, 32 %
      Total régime minimum + option 2 5, 13 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      75 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      225 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 0, 76 %
      Total régime minimum + option 1 1, 99 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 1, 84 %
      Total régime minimum + option 2 3, 07 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

      2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.



      Garanties frais de santé
      (couverture du salarié, de son conjoint et de ses enfants à charge)
      Régime minimum
      obligatoire (RAPPEL)
      régime supplémentaire
      OPTIONNEL

      Les remboursements exprimés en TM et/ ou BR s'entendent
      en complément de ceux de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicale Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes (y compris amniocentèse, FIV) Frais réels dans la limite de 10 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste TM + 70 % BR TM + 220 % BR
      Frais d'électroradiologie et radiothérapie TM + 70 % BR TM + 220 % BR
      Analyses et auxiliaires médicaux TM + 60 % BR TM + 210 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgie TM + 70 % BR TM + 220 % BR
      Frais de déplacement TM + 70 % BR TM + 220 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étiopathie, micro-kinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an) 30 € par acte 45 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédie TM + 65 % BR TM + 215 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS 40 % PMSS
      Frais de transport 100 % TM
      Frais pharmaceutiques 100 % TM
      Soins dentaires TM + 70 % BR TM + 220 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Frais réels (2) dans la limite de :

      TM + 270 % BR TM + 430 % BR (limité à 2 859 € par bénéficiaire et par an)
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiques Frais réels dans la limite de :

      270 € par dent 430 € par dent (limité à 2 859 € par bénéficiaire et par an)
      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale Frais réels (1) dans la limite de :

      100 % BR 250 % BR (limité à
      1 525 € par bénéficiaire et par an)
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de :

      4 % PMSS 6 % PMSS
      Implants dentaires (par bénéficiaire et par an) Frais réels dans la limite de :

      20 % PMSS 40 % PMSS
      Inlays TM + 100 % BR TM + 150 % BR
      Frais d'optique global : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à :

      9 % PMSS + forfait supplémentaire « verres » 16,5 % PMSS + forfait supplémentaire « verres »
      Forfait optique supplémentaire « verres » (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif) (remboursement limité à un forfait par an et par bénéficiaire, sauf pour les enfants de moins de 6 ans en cas d'évolution de la correction visuelle) Dioptries Type de verres Forfait en % PMSS Type de verres Forfait en % PMSS

      De 0 à 4 Simples 0,5 % Simples 1 %


      Progressifs 1,5 % Progressifs 3 %

      De 4,25 à 5 Simples 1,5 % Simples 3 %


      Progressifs 2,5 % Progressifs 5 %

      De 5,25 à 7 Simples 2,5 % Simples 5 %


      Progressifs 3 % Progressifs 7 %

      > 7 Simples 3,5 % Simples 7 %


      Progressifs 4 % Progressifs 8 %
      Chirurgie réfractive laser (par œil) 11 % PMSS 22 % PMSS
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement) Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel
      par bénéficiaire égal à :

      125 € 305 €
      Contraception : pilule et patch contraceptif 1,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      2,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      BR (base de remboursement) : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM (ticket modérateur) : différence entre la base de remboursement BR et le montant du remboursement effectué par la sécurité sociale.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.








      3. Financement du régime (hors Alsace-Moselle)

      3.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      3.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      3.3. Salariés cadres et non cadres (hors Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 1, 02 %
      Total régime minimum + option 1 3, 83 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 1, 68 % 1, 13 % 2, 81 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 2, 32 %
      Total régime minimum + option 2 5, 13 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      75 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      225 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 1 A définir dans l'entreprise + 0, 76 %
      Total régime minimum + option 1 1, 99 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      OPTION 2
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel) 0, 74 % 0, 49 % 1, 23 %
      Option 2 A définir dans l'entreprise + 1, 84 %
      Total régime minimum + option 2 3, 07 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

      2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.


      Régime optionnel

      Désignation des actesGaranties
      (y compris régime minimum obligatoire prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle), les remboursements exprimés en TM
      et/ ou en BR s'entendent en complément de ceux
      de la sécurité sociale
      Hospitalisation chirurgicale et médicaleEtablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)
      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)
      Frais d'accompagnement100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Chambre particulière100 % des frais réels dans la limite de 80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % des frais réels
      Soins médicaux et frais d'hospitalisation liés à la maternité dans la limite des frais réels justifiés non déjà remboursés sur les autres postes, y compris amniocentèse, fécondation in vitro, chambre particulière, maternité et dépassements d'honorairesFrais réels dans la limite de 15 % du PMSS
      Consultations, visites : généraliste ou spécialisteTM + 220 % BR
      Frais d'électroradiologie et de radiothérapieTM + 220 % BR
      Analyses et auxiliaires médicauxTM + 210 % BR
      Actes de spécialité, petite chirurgieTM + 220 % BR
      Frais de déplacementTM + 220 % BR
      Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, étio-
      pathie, microkinésie, chiropractie, naturopathie (limitée à 8 séances par bénéficiaire et par an)
      45 € par acte
      Prothèses diverses, orthopédieTM + 215 % BR
      Prothèses auditives (forfait limité à 2 prothèses par an et par bénéficiaire)40 % du PMSS
      Frais de transport100 % TM
      Frais pharmaceutiques100 % TM
      Soins dentairesTM + 220 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité socialeFrais réels (1) dans la limite de TM + 430 % BR et de 2 859 € par an et par bénéficiaire
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : prothèses sur dents vivantes et prothèses céramo-céramiquesFrais réels (2) dans la limite de 430 € par dent et de 2 859 € par an et par bénéficiaire
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale (enfant de moins de 16 ans)Frais réels (1) dans la limite de 300 % BR et de 1 525 € par an et par bénéficiaire
      Parodontologie non remboursée par la sécurité socialeFrais réels dans la limite de 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      Implants dentairesFrais réels dans la limite de 40 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      InlaysTM + 150 % BR
      Forfait monture (*)Frais réels (1) dans la limite de 4,50 % du PMSS
      Forfait verres (*) (en fonction de la correction et du type de verre, simple ou progressif)DioptriesType de verresForfait
      en % du PMSS
      De 0 à 4Simples6
      Progressifs8
      De 4,25 à 5Simples8
      Progressifs10
      De 5,25 à 7Simples10
      Progressifs12
      > 7Simples12
      Progressifs13
      Forfait lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)Frais réels (1) dans la limite de 5 % du PMSS
      Chirurgie réfractive laser22 % du PMSS par œil
      Actes de prévention : prise en charge de l'intégralité des actes de prévention instaurés dans le dispositif des « contrats responsables »100 % TM
      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)Frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 €
      Contraception : pilule et patch contraceptifs2,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire
      (*) Remboursement monture + verres limité à :
      − pour les adultes et enfants de 18 ans et plus :
      − un forfait tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de dioptrie de +/ − 0,5 ;
      − pour les enfants de moins de 18 ans : un forfait par an et par bénéficiaire.
      BR : base de remboursement : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.
      TM : ticket modérateur : différence entre la base de remboursement sécurité sociale BR et le remboursement effectué par cet organisme.
      PMSS : plafond mensuel sécurité sociale : 3 129 € au 1er janvier 2014.
      (1) Sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale.
      (2) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.

      3. Financement du régime (hors Alsace-Moselle)

      3.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      3.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      3.3. Salariés cadres et non cadres (hors Alsace-Moselle)


      OPTION 1
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      Option 1A définir dans l'entreprise+ 1, 02 %
      Total régime minimum + option 13, 83 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
      OPTION 2
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      Option 2A définir dans l'entreprise+ 2, 32 %
      Total régime minimum + option 25, 13 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      75 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      225 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)


      OPTION 1
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      Option 1A définir dans l'entreprise+ 0, 76 %
      Total régime minimum + option 11, 99 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
      OPTION 2
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      Option 2A définir dans l'entreprise+ 1, 84 %
      Total régime minimum + option 23, 07 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Régime de prévoyance.

      1. Principe

      La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé optionnelles qui peuvent s'ajouter aux garanties minima prévues par l'accord national de prévoyance.

      Les salariés peuvent adhérer individuellement pour ces garanties optionnelles auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8.1 de l'accord national de prévoyance. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix et des taux de cotisations aménagés dont le prélèvement sera effectué par l'employeur.

      Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de l'entreprise ou du cabinet par voie d'accord ou de décision unilatérale.

      2. Tableau des garanties optionnelles hors Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      Garanties
      en complément des remboursements
      de la sécurité sociale (sauf pour les garanties
      exprimées en % FR qui s'entendent y compris
      les remboursements de la sécurité sociale)
      Régime socle
      Adhésion obligatoire
      Régime optionnel
      (y compris les garanties
      du socle)
      Adhésion facultative
      Hospitalisation chirurgicale et médicale, y compris maternité (secteur conventionné et non conventionné (1))
      Honoraires – Signataires CAS100 % FR100 % FR
      Honoraires – Non signataires CAS100 % FR et dans la limite
      de TM + 100 % BR
      100 % FR et dans la limite
      de TM + 100 % BR
      Honoraires – Secteur non conventionné85 % FR avec minimum
      de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
      85 % FR avec minimum
      de 100 % TM et dans la limite de TM + 100 % BR
      Frais de séjour100 % FR100 % FR
      Chambre particulière80 € par jour80 € par jour
      Frais d'accompagnant (enfant de moins de 12 ans)80 € par jour80 € par jour
      Forfait hospitalier100 % FR100 % FR
      Participation forfaitaire pour les actes coûteux18 €18 €
      Soins de ville (secteur conventionné et non conventionné (1))
      Consultations et visites généralistes et spécialistes – signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Consultations et visites généralistes et spécialistes – non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Petite chirurgie et actes de spécialité – Signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Petite chirurgie et actes de spécialité – Non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Signataires CASTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Imagerie médicale et actes cliniques d'imagerie – Non signataires CASTM + 50 % BRTM + 100 % BR
      Frais d'analyses et de laboratoireTM + 60 % BRTM + 210 % BR
      Auxiliaires médicauxTM + 60 % BRTM + 210 % BR
      Prothèses auditives, piles et entretien de la prothèse remboursés par la sécurité sociale30 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      40 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      Autre appareillage remboursé par la sécurité socialeTM + 65 % BRTM + 215 % BR
      Participation forfaitaire pour les actes coûteux18 €18 €
      Pharmacie
      Pharmacie remboursée par la sécurité sociale100 % TM100 % TM
      Transport
      Transport remboursé par la sécurité sociale100 % TM100 % TM
      Frais dentaires
      Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologieTM + 70 % BRTM + 220 % BR
      Inlays-onlays remboursés par la sécurité socialeTM + 100 % BRTM + 150 % BR
      Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :TM + 270 % BR dans la limite de 2 859 € par an
      et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 55 % BR)
      TM + 430 % BR dans la limite de 2 859 € par an
      et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 55 % BR)
      – couronnes, bridges et inter de bridges
      – couronnes sur implants
      – prothèses dentaires amovibles
      – réparations sur prothèses
      – inlays-cores
      Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale :270 € par dent
      dans la limite de 2 859 €
      par an et par bénéficiaire
      430 € par dent
      dans la limite de 2 859 €
      par an et par bénéficiaire
      – couronnes et bridges
      – prothèses dentaires provisoires
      – réparations (sauf les réparations à caractère esthétique)
      Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale150 % BR
      dans la limite de 1 525 €
      par an et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 25 % BR)
      300 % BR
      dans la limite de 1 525 €
      par an et par bénéficiaire
      (au-delà du plafond 25 % BR)
      Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale4 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      6 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Implants (implant + pilier implantaire)20 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      40 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Frais d'optique
      Un équipement (1 monture + 2 verres) tous les ­ 2 ans, sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs (un équipement tous les ans)
      Monture120 €150 €
      Verre simple (2) par verre50 €110 €
      Verre complexe (2) par verre80 €180 €
      Verre très complexe (2) par verre100 €200 €
      Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)4 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      avec minimum de 100 % TM
      Chirurgie réfractive (toute chirurgie des yeux)11 % PMSS/ œil22 % PMSS/ œil
      Maternité et adoption
      Allocation naissance ou adoption (doublée en cas de naissances ou d'adoptions multiples)10 % PMSS15 % PMSS
      Prévention et autres soins
      Forfait pour cure thermale remboursée par la sécurité sociale125 € par an
      et par bénéficiaire
      305 € par an
      et par bénéficiaire
      Médecine douce (acupuncture, chiropractie, diététique, ergothérapie, homéopathie, méthode Mézières, microkinésie, nutritionniste, ostéopathie, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricité, psychothérapie, réflexologie, sophrologie)30 € par séance
      (maxi 8 séances par an
      et par bénéficiaire)
      45 € par séance
      (maxi 8 séances par an
      et par bénéficiaire)
      Pilules contraceptives non remboursées par la sécurité sociale1,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      2,5 % PMSS par an
      et par bénéficiaire
      Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (2)Pris en chargePris en charge
      (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
      (2) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est ≤ + 4,00 dioptries.
      Verre complexe : verre simple foyer dont la sphère est hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est > + 4,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif.
      Verre très complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique pour adulte dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique pour adulte dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
      (3) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. A titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale/ CAS : contrat d'accès aux soins/ FR : frais réels/ MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année/ SS : sécurité sociale.

      OPTION 1
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      Option 1A définir dans l'entreprise+ 1, 02 %
      Total régime minimum + option 13, 83 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
      OPTION 2
      (hors Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)1, 68 %1, 13 %2, 81 %
      Option 2A définir dans l'entreprise+ 2, 32 %
      Total régime minimum + option 25, 13 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      3.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'art 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

      4. Tableaux des garanties optionnelles Alsace-Moselle

      Les remboursements mentionnés dans les tableaux ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale, en fonction des conditions d'indemnisation de la sécurité sociale en vigueur à la date de conclusion de l'accord de prévoyance du 2005. La diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale (régime de base ou régime local) ne sera en aucun cas compensée ; il en résultera une diminution corrélative de la couverture complémentaire.

      En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.

      4.1. Option 1 (Alsace-Moselle)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      75 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 80 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 125 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Hospitalisation chirurgicale et médicale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels (1)

      Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels (1)

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'accompagnement.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Chambre particulière

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels dans la limite de 45 Euros par jour

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Forfait hospitalier

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2

      (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prime de naissance ou d'adoption (doublée en cas de naissance ou d'adoption gémellaire).

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Consultations, visites : généraliste ou spécialiste

      Frais d'électroradiologie et radiothérapie

      Analyses et auxiliaires médicaux

      Actes de spécialité, petite chirurgie

      Frais de déplacement

      Soins dentaires

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses diverses, orthopédie

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      225 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais de transport

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Pris en charge par le régime local Alsace-Moselle.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais pharmaceutiques

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      Vignettes blanches 10 % BR

      Vignettes bleues 10 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (2), dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Orthodontie remboursée par la sécurité sociale

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % BR

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'optique : verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale (y compris jetables)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Cures thermales remboursées par la sécurité sociale (soins et hébergement)

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      100 % des frais réels (1), dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 305 Euros.

      POSTES DE SOINS (hors Alsace-Moselle)

      Frais d'obsèques en cas de décès du participant, de son conjoint, ou d'un enfant à charge.

      REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE :

      OPTION 2 (y compris régime complémentaire minimum prévu par l'accord national de prévoyance de la branche professionnelle)

      385 Euros par personne décédée

      BR : base de remboursement = tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale.

      (1) sous déduction des prestations réelles de la sécurité sociale (régime de base et régime local)

      (2) sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale (régime de base et régime local).

      5. Financement du régime (Alsace-Moselle)

      5.1. Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentages du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      5.2. Paiement des cotisations

      Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

      - l'effectif des participants ;

      - les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.

      L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

      5.3. Salariés cadres et non cadres (Alsace-Moselle)

      OPTION 1
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      Option 1A définir dans l'entreprise+ 0, 76 %
      Total régime minimum + option 11, 99 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.
      OPTION 2
      (Alsace-Moselle)
      PART
      employeur (*)
      PART
      salarié (*)
      ENSEMBLE (*)
      Régime minimum obligatoire (rappel)0, 74 %0, 49 %1, 23 %
      Option 2A définir dans l'entreprise+ 1, 84 %
      Total régime minimum + option 23, 07 %
      (*) Salaire mensuel limité à 150 % du PMSS.

      5.4. Révision du financement

      Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 13-6 de l'accord de prévoyance de la branche.

Nota

  • Toutes références aux salariés désignés par l'appellation « cadre » ou « non cadre » sur l'ensemble du texte de l'accord sont supprimées et remplacées respectivement par la désignation « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non affilié à l'AGIRC ».