Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.

Textes Attachés : Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005

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Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

      Le présent chapitre fixe les conditions particulières de travail des ouvriers.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        La rémunération des ouvriers est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois conformément à la loi du 19 janvier 1978 portant sur la mensualisation.

        Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec les majorations correspondantes définies par la loi ou les accords. Les heures non travaillées donnent lieu à réduction de salaire, sauf dans les cas où le maintien de celles-ci est expressément prévu par des dispositions légales, conventionnelles ou accord d'entreprise.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le paiement au mois n'exclut ni les salaires au rendement ou aux pièces ni toute autre modalité de calcul du salaire conformément à la législation sur le SMIC et la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          La période d'essai sera de 2 semaines éventuellement renouvelable une fois d'un commun accord entre les intéressés.

          Contrat à durée déterminée

          Les contrats à durée déterminée comportent une période d'essai dont la durée ne doit pas excéder un maximum fixé à ce jour en respect de la loi en fonction de la durée initiale du contrat ou la durée minimale :

          1 jour *ouvré* (1) par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat d'une durée initiale au plus égale à 6 mois ;

          - 1 mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.

          (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-3-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-06-2005, arrêt n° 1572) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Tout engagement pourra être confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par un contrat de travail, une lettre d'engagement ou tout autre document stipulant notamment :

          - l'identité des parties ;

          - le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, les conditions de celle-ci ;

          - le titre, niveau et échelon, l'emploi et la catégorie professionnelle du salarié ;

          - la date du début du contrat ou de la relation de travail ;

          - la durée *prévisible* (2) du contrat s'il s'agit d'une relation de travail temporaire ;

          - la durée de la période d'essai ;

          - la durée du congé payé et du préavis ;

          - le salaire brut mensuel sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise ou convenu entre les parties ainsi que les autres éléments éventuels de la rémunération ;

          - la référence à la convention collective nationale.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

          (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Le paiement des jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise est obligatoire pour le personnel ouvrier qui remplit les conditions suivantes :

          - 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;

          - et 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré (réduites proportionnellement par rapport à l'horaire légal en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel),

          ou :

          - à partir de 6 mois d'ancienneté.

          Cette indemnisation sera due sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, selon l'horaire de l'entreprise, sauf lorsque l'absence a été autorisée ou lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident même non encore pris en charge par la sécurité sociale, pour l'attribution des indemnités journalières (délai de carence), ou encore lorsqu'elle est due à un cas fortuit ou de force majeure dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          L'indemnisation de la journée du 1er Mai a lieu selon la réglementation en vigueur.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Pour exécuter un travail urgent, la rémunération des heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche ou la nuit (entre 21 heures et 6 heures) ou un jour férié (à l'exception de la journée de solidarité) sera majorée de 50 %.

          Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, à la majoration du taux légal pour les heures supplémentaires.

          Ces deux majorations seront calculées sur la base du salaire horaire normal.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Pour le personnel travaillant par équipes successives ou postes, le temps d'arrêt pour casse-croûte sera payé comme temps de travail dans la limite de 20 minutes.

        Le personnel de l'équipe de nuit percevra, en sus de son salaire, une prime de panier par journée de travail déterminée par l'entreprise égale au maximum à une fois et demie la valeur du minimum garanti.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En ce qui concerne les salariés aux pièces ou au rendement, les prix sont fixés par accord entre les intéressés.

        Les salaires effectifs moyens devront être supérieurs à la moyenne des salaires réels de chacune des catégories auxquelles appartiennent les travailleurs intéressés.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          En cas de maladie ou d'accident dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, et éventuellement à une contre-visite, les ouvriers ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise percevront, après déduction de la rémunération correspondante à une franchise de 3 jours calendaires, une indemnité égale à la différence entre :

          A. Ce que l'ouvrier aurait gagné s'il avait travaillé sur la base de l'horaire hebdomadaire légal (ou sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise) ;

          B. Et la somme éventuellement constituée :

          - des indemnités journalières payées par la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations familiales individuelles ;

          - des indemnités journalières payées par tout autre régime de prévoyance, pour la part correspondant aux cotisations de l'employeur ;

          - des indemnités pour perte de salaire dues éventuellement par le tiers responsable et effectivement versées.

          Les prestations ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité de l'ouvrier, y compris devant les tribunaux civils.

          Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Après avoir acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, lors du début de l'arrêt de travail, en cas de maladie ou accident dûment justifié, les ouvriers percevront les indemnités différentielles pendant 30 jours calendaires au total par année civile.

          Cette durée sera augmentée de 15 jours calendaires supplémentaires par période de 5 années de présence continue dans l'entreprise.

          La majoration de la durée de l'indemnisation est acquise de plein droit lorsque la période des 5 années survient pendant l'arrêt maladie.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Pour une même absence, la durée totale de versement de l'indemnité par année civile ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Les journées de carence sont supprimées lorsqu'une absence est causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle.

          Lorsqu'il y a une hospitalisation, celles-ci sont supprimées sur présentation du bulletin de situation hospitalière indiquant un séjour à l'hôpital.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Les cures thermales sont exclues du champ d'application du présent titre.

          (1) Article étendu sous réserve que la cure thermale ne s'inscrive pas dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail (Cass. Soc. 29-01-1997, arrêt n° 459, et Cass. Soc. 13-04-2005, arrêt n° 869) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          L'absence des ouvrières pour congé maternité est indemnisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 à 13 qui précèdent, sans toutefois qu'il y ait lieu à déduction pour délai de carence.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          a) En cas de licenciement intervenant après l'expiration de la période d'essai et en l'absence de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée comme suit :

          1. Avant 6 mois d'ancienneté : 1 semaine ;

          2. A partir de 6 mois et avant 2 ans d'ancienneté : 1 mois de quantième à quantième ;

          3. Au-delà de 2 ans d'ancienneté : 2 mois de quantième à quantième.

          b) En cas de démission :

          1. Moins de 1 an d'ancienneté : 1 semaine ;

          2. A partir de 1 an d'ancienneté : 1 mois de quantième à quantième.

          Pendant la période de préavis, l'ouvrier bénéficiera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi.

          L'octroi de ces 2 heures n'entraînera pas de réduction de la rémunération en cas de licenciement, et ceci dans la limite de 20 heures maximum par mois de préavis.

          Les heures d'absence quotidienne seront déterminées par entente entre les intéressés et si l'entente ne peut se faire chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu. Ces heures pourront être bloquées si les parties y consentent.

          Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas précédents pendant le préavis restant à courir.

          Si le salarié a trouvé un nouvel emploi pendant son préavis dans le cadre de son licenciement, il ne sera pas tenu d'effectuer la totalité de son préavis. Dans ce cas, la partie du préavis non effectué ne sera pas indemnisée.

          La date d'expiration de son contrat sera celle de son départ.

          Si le préavis est donné dans la période du congé annuel de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour de congé de celui-ci.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Les ouvriers bénéficient, sauf faute grave et à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une indemnité de licenciement distincte du préavis.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
          – jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
          – après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

          En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois de salaire.

          L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

          Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          En cas de licenciement pour motif économique, le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :

          -de 1 an à 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année de présence ;

          -à partir de 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

          En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois de salaire.

          L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

          Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

          • Article

            En vigueur

            Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

            Le salaire à prendre en considération est le 12e du salaire brut des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification versée sera prise en compte pro rata temporis.

          • Article

            En vigueur

            Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

            Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportionnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Les ouvriers quittant volontairement leur emploi s'ils peuvent bénéficier de la retraite à taux plein recevront une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, suivant le barème ci-après :

          - 2 mois, après 10 ans d'ancienneté ;

          - 3 mois, après 15 ans d'ancienneté ;

          - 4 mois, après 20 ans d'ancienneté.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Le calcul de cette indemnité est fait sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le présent chapitre fixe les conditions particulières de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des industries telles qu'elles sont définies à l'article 1er des clauses générales de la présente convention collective, ainsi que du personnel des organisations syndicales patronales. Il s'applique à l'ensemble des ETAM.

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Tout engagement pourra être confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par un contrat de travail, une lettre d'engagement ou tout autre document stipulant notamment :

          - l'identité des parties ;

          - le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, les conditions de celle-ci ;

          - le titre, niveau et échelon, catégorie d'emploi du salarié ;

          - la date du début du contrat ou de la relation de travail ;

          - la durée *prévisible* (2) du contrat s'il s'agit d'une relation de travail précaire ;

          - la durée de la période d'essai ;

          - la durée du congé payé et du préavis ;

          - le salaire brut mensuel de base pour l'horaire applicable dans l'entreprise ou l'horaire convenu entre les parties ainsi que les autres éléments éventuels de la rémunération ;

          - la référence à la convention collective nationale.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

          (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Dans tout les cas, la classification de l'ETAM muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        L'engagement des ETAM peut comporter une période d'essai qui, en aucun cas, ne pourra être supérieure à 1 mois renouvelable.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

        Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste, ou bien en cas d'accord motivé par écrit entre les parties.

        Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.

        Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'ETAM intéressé continuera à recevoir son salaire antérieur (1).

        Après ce premier mois, l'intéressé percevra jusqu'à la fin du remplacement les rémunérations et avantages afférents à sa fonction provisoire à compter du premier jour du remplacement (1).

        Les remplacements provisoires effectués dans les postes de classifications inférieures n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, du principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4, d) et L. 136-2 (8) du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        • Article

          En vigueur

          Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

          Les ETAM dont le contrat se trouve suspendu par suite d'accident ou de maladie dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu éventuellement à une contre-visite continueront à percevoir leurs traitements contractuels suivant les clauses prévues à l'article 7 ci-dessous.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Après avoir acquis 1 an d'ancienneté, lors du début de l'arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les ETAM percevront leur salaire mensuel pendant une période de 2 mois.

        L'ETAM aura droit par période de 5 années de présence à un 1/2 mois supplémentaire de salaire.

        La majoration de la durée de l'indemnisation est acquise de plein droit lorsque la période de 5 années survient pendant l'arrêt maladie.

        Le salaire mensuel sera calculé sur le traitement du dernier mois avant la maladie.

        Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée prévue aux paragraphes précédents.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni en cas d'accident du travail ni en cas de maladie professionnelle.

        Le salaire pendant la période d'absence sera réduit chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

        -de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour raison familiale individuelle ;

        -de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

        -des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

        Dans ce cas, le salaire ne sera payé qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires et en ait avisé son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité du collaborateur, y compris devant les tribunaux civils.

        Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.

        L'indemnisation prévue au présent article ne pourra être inférieure à celle résultant de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        L'absence de l'ETAM ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son accouchement sera indemnisée dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 7 ci-dessus.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les périodes de réserve obligatoire et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel ; après 3 ans de présence dans l'entreprise, l'ETAM reçoit, pendant la durée de la période, une allocation égale à :

        - 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;

        - 75 % de son salaire, s'il est marié ;

        - 50 % de son salaire, s'il est célibataire.

        Cette allocation est réduite du montant de la solde éventuelle des intéressés.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Au cas où les fonctions d'un ETAM l'appelleraient à des travaux de nuit, sa rémunération devra en tenir compte par l'octroi d'une majoration d'incommodité de 20 % (travail effectué entre 21 heures et 6 heures) du salaire moyen des ETAM de la même catégorie travaillant le jour (1).

        Les travaux exceptionnels effectués un dimanche, un jour férié en dehors de la journée de solidarité ou la nuit seront compensés par une majoration de 50 % du salaire réel.

        Ces majorations devront s'ajouter aux majorations légales pour heures supplémentaires et seront calculées sur la même base.

        L'indemnisation de la journée du 1er Mai a lieu selon la réglementation en vigueur.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les collaborateurs sont classés dans l'annexe "Classifications".

        Quand un salarié ETAM remplit de manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même échelon et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        La durée du préavis réciproque est fixée à 1 mois.

        Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis sera de 2 mois pour les ETAM ayant 2 ans d'ancienneté.

        Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, celle-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qui auraient dû être effectuées, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties et sauf dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ou lourde.

        En cas de licenciement, en particulier lorsque l'ETAM a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.

        En cas de chômage partiel, le préavis de l'ETAM démissionnaire sera réputé totalement accompli quel que soit l'horaire de travail pratiqué pendant cette période.

        En cas de licenciement, pour rechercher un emploi, les ETAM sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter, en prévenant la direction conformément aux dispositions communes, pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

        Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas précédents pendant le préavis restant à courir.

        Si le salarié a trouvé un nouvel emploi pendant son préavis dans le cadre de son licenciement, il ne sera pas tenu d'effectuer la totalité de son préavis. Dans ce cas, la partie du préavis non effectué ne sera pas indemnisée.

        La date d'expiration de son contrat sera celle de son départ.

        Si le préavis est donné dans la période du congé annuel de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour de congé de celui-ci.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les ETAM bénéficient, sauf faute grave et à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une indemnité de licenciement distincte du préavis.

        Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
        – jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
        – après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

        En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois.

        L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

        Le salaire à prendre en considération est le 12e du salaire brut des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification versée sera prise en compte pro rata temporis.

        L'ancienneté est déterminée en incluant la période de délai-congé, même non effectuée.

        Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportiùonnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.

        Le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait en aucun cas être inférieur à celui fixé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.

        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En cas de licenciement pour motif économique, le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
        – de 1 à 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année de présence ;
        – à partir de 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

        En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder 4 mois.

        L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Tout ETAM qui prendra sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à :
        – 2 mois, après 10 ans d'ancienneté ;
        – 3 mois, après 15 ans d'ancienneté ;
        – 4 mois, après 20 ans d'ancienneté.

        Le calcul de cette indemnité est fait sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou des sommes versées à titre de remboursement de frais.

        Le montant de l'indemnité, en cas de rupture de l'engagement à l'initiative de l'employeur, ne saurait être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En cas de changement de résidence imposé par un changement de lieu de travail et accepté par l'ETAM intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'ETAM, de son conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives.

        Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par l'ETAM intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel.

        Dans ce cas, à la demande de l'ETAM, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout ETAM licencié (hormis le cas de faute grave), dans un délai de 2 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service, aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa résidence précédente.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le devis des frais à engager dans le cadre de l'application des articles 16, 17 et 18 de ce chapitre est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois de l'échéance du préavis.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le présent chapitre fixe les conditions particulières de travail applicables aux ingénieurs et cadres des industries définies à l'article 1er des clauses générales de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage et autres industries s'y rattachant ainsi qu'au personnel des organisations syndicales patronales.

        Se trouvent visés tous les ingénieurs et cadres quel que soit leur lieu de travail (ateliers, bureaux, sièges sociaux, etc.).

        Il en est ainsi également, sous réserve des aménagements que pourrait prévoir leur contrat de travail, des ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

        Se trouvent exclus du champ d'application ainsi défini les représentants qui bénéficient du statut professionnel des voyageurs, représentants placiers selon les articles L. 751-1 et suivants du code du travail.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Peuvent prétendre au statut " cadres " lors de l'embauche :

        - les ingénieurs qui ont une formation technique sanctionnée par un diplôme reconnu ou d'équivalence universitaire ;

        - les titulaires d'un diplôme délivré par les écoles supérieures de commerce, les instituts d'études politiques et les écoles de niveau équivalent, ou d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un doctorat d'Etat, ou d'une agrégation pourvu que leurs connaissances soient mises en oeuvre.

        Peuvent prétendre également au statut " cadres " par promotion interne :

        - les personnels justifiant d'un niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle et exerçant dans l'entreprise des pouvoirs de décision et de responsabilité.

        L'ingénieur ou cadre a le plus souvent sous ses ordres un personnel assez nombreux comprenant des ETAM. Toutefois, dans certains cas, l'ingénieur ou cadre peut ne pas avoir de fonction de commandement.

        Ne sont pas visés par cette définition les salariés affiliés à une caisse de cadres en application de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 ou de l'article 36 de l'annexe I à ladite convention.

        La position hiérarchique des ingénieurs et cadres est celle fixée par l'annexe " Classifications ".

        Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente annexe, de désigner sous le vocable cadres les ingénieurs et cadres dont l'emploi correspond à la définition qui précède.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Tout engagement pourra être confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par un contrat de travail, une lettre d'engagement ou tout autre document stipulant notamment (1) :

        - l'identité des parties ;

        - le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, le siège de l'entreprise ;

        - le titre, niveau et échelon, catégorie d'emploi du salarié ;

        - la date du début du contrat ou de la relation de travail ;

        - la durée *prévisible* (2) du contrat s'il s'agit d'une relation de travail temporaire ;

        - la durée de la période d'essai ;

        - la durée des congés payés et du préavis ;

        - le salaire brut mensuel sur la base de la durée applicable dans l'entreprise ou de la durée convenue entre les parties ainsi que les autres éléments éventuels de la rémunération ;

        - la référence à la convention collective nationale.

        Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cette mutation.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

        (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Tout engagement peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable d'un commun accord.

        Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.

        A l'issue du premier mois pendant la période d'essai, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être observé. Ce délai-congé peut prolonger la période d'essai.

        Pendant cette période de préavis, le cadre sera autorisé à s'absenter dans les conditions fixées par la présente annexe à l'article 14.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments énoncés à l'article 3 de ce chapitre fait, préalablement, l'objet d'une nouvelle notification écrite.

        En cas de modification comportant déclassement d'emploi, le cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. Si la modification n'est pas acceptée par le cadre, son refus ne peut être considéré comme une rupture de contrat de travail de son fait. Si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévus aux articles 14 et suivants du présent chapitre.

        Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il pourrait avoir droit ultérieurement sera calculée au prorata du temps passé dans chacun de ces emplois compte tenu, d'une part, du salaire minimum au jour du licenciement correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait au moment de son déclassement, d'autre part, de son salaire réel à la date du licenciement. Son ancienneté totale sera appréciée selon les règles applicables à son dernier emploi.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

        Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

        Dans les autres cas, le remplaçant devient titulaire du poste à l'expiration de ce délai.

        Pendant le premier mois du remplacement provisoire, le cadre intéressé continuera à recevoir son salaire antérieur (1).

        Si la fonction provisoire est conservée plus de 1 mois par l'intéressé, ce dernier bénéficiera temporairement des compléments de salaire correspondant à cette fonction jusqu'à ce qu'elle lui soit retirée, et ce à compter rétroactivement du premier jour du remplacement (1).

        Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classifications inférieures n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction de salaire.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, du principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En cas de vacance ou de création de poste, il est recommandé à l'employeur de faire appel aux salariés de l'entreprise aptes à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.

        Le salarié qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à celui-ci sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.

        Cette réintégration ne pourra avoir lieu que dans les 3 premiers mois suivant la promotion.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les cadres dont le contrat se trouve suspendu par suite d'accident ou de maladie dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu éventuellement à une contre-visite continueront à percevoir leurs traitements contractuels suivant les dispositions de l'article 9 de ce présent chapitre.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Après avoir acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise lors du début de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les cadres percevront leur salaire mensuel pendant 2 mois.

        Le cadre aura droit par période de 5 années de présence à 1/2 mois supplémentaire de salaire.

        La majoration de la durée de l'indemnisation est acquise de plein droit lorsque la période de 5 années survient pendant l'arrêt maladie.

        Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont applicables ni en cas d'accident du travail ni en cas de maladie professionnelle.

        Le salaire pendant la période d'absence sera réduit chaque mois de la valeur des prestations dites " espèces " auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

        - de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour raison familiale individuelle ;

        - de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

        En cas de prise en charge de l'intégralité du salaire par l'entreprise, la subrogation sera de droit.

        Le salaire sera également réduit des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

        Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires et en ait avisé son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Toutes les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du cadre. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité du cadre, y compris devant les tribunaux civils.

        Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        L'absence du cadre ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'accouchement sera indemnisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de la présente annexe.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel.

        Après 3 ans de présence dans l'entreprise, le cadre reçoit pendant la durée de la période une allocation égale à 100 % de son salaire.

        Cette allocation est réduite du montant de la solde éventuelle de l'intéressé.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres.

        Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide.

        Elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

        Le salaire des ingénieurs et cadres ont un caractère forfaitaire et sont établis (1) :

        - soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime de salaires bruts mensuels, en fonction de l'horaire qu'ils effectuent ;

        - soit par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leurs services.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.212-15-3-I du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        La durée du préavis réciproque est de 3 mois.

        Dans le cas d'inobservation du délai-congé, la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à l'autre, sauf accord, une indemnité correspondant au temps de travail qui aurait dû être effectué. Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou de force majeure.

        En cas de licenciement et lorsque le cadre a trouvé un emploi, toutes facilités, compte tenu des besoins du service, lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, la partie du préavis non effectué ne sera pas indemnisée et la date d'expiration de son contrat sera celle de son départ.

        Dans le cadre du licenciement et pour rechercher un emploi, les cadres seront autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter en prévenant la direction conformément aux dispositions communes, pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement.

        Ces absences ne donneront pas lieu à une réduction de salaire et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Il sera alloué aux cadres licenciés avant l'âge de 65 ans et après 2 ans d'ancienneté une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

        Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :

        -jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;

        -après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

        En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne peut excéder 6 mois.

        L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

        Le salaire à prendre en considération est le 12e du salaire brut des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification versée sera prise en compte pro rata temporis.

        L'ancienneté sera déterminée compte tenu de la période de délai-congé, même si le préavis n'est pas effectué.

        Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportionnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.

        L'indemnité de licenciement ne sera pas due en cas de faute grave ou lourde.

        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En cas de licenciement pour motif économique, le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :

        -de 1 à 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année de présence ;

        -à partir de 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.

        En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne peut excéder 6 mois.

        L'indemnité de licenciement versée ne pourra pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article R. 122-2 du code du travail. Le calcul le plus favorable s'appliquera au salarié.

        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Tout cadre qui prendra sa retraite à partir de 65 ans s'il justifie du taux plein bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à :

        - 2 mois, après 10 ans d'ancienneté ;

        - 3 mois, après 15 ans d'ancienneté ;

        - 4 mois, après 20 ans d'ancienneté.

        Le calcul de cette indemnité est fait sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois précédant la rupture, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère périodique qui aurait été versée au cours des 12 mois ne saurait être prise en compte.

        Le montant de cette indemnité, en cas de rupture de l'engagement du cadre du fait de l'employeur, ne saurait être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge, seront remboursés par l'employeur après acceptation d'un devis, sur présentation de pièces justificatives.

        Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

        Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié (hormis le cas de faute grave) dans un délai de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de résidence précédente.

        Le cadre a le choix du remboursement ainsi prévu jusqu'à sa résidence d'origine ou dans la limite d'une distance équivalente.

        Le devis des frais est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.

        Les mêmes règles de remboursement s'appliquent en cas de décès du cadre, en faveur du conjoint et des enfants à charge.

        Mais dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.

      • Article

        En vigueur

        Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres.

        Les cadres visés par la présente annexe doivent être affiliés obligatoirement au régime de retraite et de prévoyance des cadres et bénéficient du régime de retraite des salariés dans les conditions fixées par la convention collective et ses avenants sous réserve de l'acceptation desdites caisses.