Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ; Union des maisons de la culture.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle (SYNPTAC) CGT ; Fédération Force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel ; Fédération de la communication CGC ; Fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture (FTILAC) CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services.
  • Adhésion : Union des syndicats des artistes interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BO CC 2003-27).

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

    • Article 1

      En vigueur

      Les employeurs dont les activités relèvent du champ d'application de l'accord sont tenus - quels que soient les effectifs employés dans l'année de référence - d'adhérer à l'A.F.D.A.S.

    • Article 2

      En vigueur

      L'adhésion à l'A.F.D.A.S. conduit à l'obligation de participer au financement :

      - des congés individuels de formation ;

      - des formations en alternance,

      dans les conditions fixées par le dispositif légal.

    • Article 3

      En vigueur

      Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à participer au financement des plans de formation définis par les instances paritaires.

    • Article 4

      En vigueur

      Au bénéfice des salariés employés sous contrat à durée indéterminée, les employeurs participent au financement des plans de formation, à concurrence de 0,35 p. 100 des salaires versés à ces catégories professionnelles.

    • Article 5

      En vigueur

      Les obligations des employeurs concernant les intermittents du spectacle sont définies par l'accord national professionnel du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981.

    • Article 6

      En vigueur

      En ce qui concerne les salariés qui-ne relevant pas de la caisse des congés spectacle-sont néanmoins employés sous des contrats à durée déterminée, selon les dispositions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du code du travail, les employeurs visés à l'article 1er sont tenus d'appliquer les dispositions prévues par l'article 1er de l'accord national professionnel du 18 juin 1977.

    • Article 7

      En vigueur

      L'assiette de la participation est constituée par le montant - entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts - des salaires payés aux personnels définis à l'article précédent, pendant la période de référence.

    • Article 8

      En vigueur

      Les contributions sont exigibles trimestriellement à terme échu.

    • Article 9

      En vigueur

      Les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue qui excèdent le montant des contributions mutualisées sont réservées au financement des actions de formation à l'initiative de l'employeur.

    • Article 10

      En vigueur

      Les salariés employés sous contrat à durée indéterminée dans les entreprises qui relèvent du présent accord ont la faculté de faire valoir leurs droits à formation auprès de l'A.F.D.A.S. au titre :

      - des congés individuels de formation ;

      - du plan de formation des instances paritaires.

    • Article 11

      En vigueur

      Sous réserve de l'autorisation d'absence délivrée par l'employeur, la candidature est retenue en fonction des places disponibles sur le stage et des ressources dont dispose la commission paritaire, sur la base des critère suivants :

      - délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par le postulant ;

      - relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage souhaité ;

      - antériorité de la demande ;

      - ancienneté dans la profession ;

      - nombre de salariés de l'entreprise ayant bénéficié de stages financés par les instances paritaires.

    • Article 12

      En vigueur

      Le coût pédagogique des stages retenus au titre du plan de formation des instances paritaires est pris en charge par la commission paritaire.

      Le stage est gratuit pour le salarié bénéficiaire.

    • Article 13

      En vigueur

      Le stagiaire qui participe à un stage agréé par les instances paritaires au titre :

      - du congé individuel de formation ;

      - du plan de formation des instances paritaires,

      bénéficie, selon les dispositions légales, du maintien de son salaire, qui est imputable sur les contributions à la formation professionnelle continue.

    • Article 14

      En vigueur

      Les droits à formation des intermittents du spectacle qui exercent des activités d'artistes-interprètes et de musiciens sont gérés par les instances paritaires constituées en application de l'accord national professionnel du 18 juin 1977.