Article 6
Création Accord national professionnel 1988-05-03
En ce qui concerne les salariés qui-ne relevant pas de la caisse des congés spectacle-sont néanmoins employés sous des contrats à durée déterminée, selon les dispositions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, (1°), du code du travail, les employeurs visés à l'article 1er sont tenus d'appliquer les dispositions prévues par l'article 1er de l'accord national professionnel du 18 juin 1977.