Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : Accord du 10 mai 2005 relatif au régime de prévoyance des cadres et agents de maîtrise

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Chambre syndicale nationale du prépresse (CSNP) ; Chambre syndicale nationale de la reliure, brochure, dorure (CSNRBD) ; Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française (SICOGIF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; Fédération communication culture CFDT ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle (FC) CFTC ; Fédération du livre CGT-FO ; CFE-CGC industries polygraphiques.

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord paritaire a pour but de mettre en place, pour l'ensemble du personnel cadre et agent de maîtrise, une rente modulaire et d'améliorer la garantie décès déjà existante dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques auprès de :

      - CARPILIG P, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale, assureur des garanties décès et invalidité ;

      - l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur de la garantie rente de conjoint modulaire.

      L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à CARPILIG P.

      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L931-2
    • Article 2

      En vigueur

      Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent accord peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations supérieur, apprécié risque par risque.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 1er du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.

      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-1
    • Article 3

      En vigueur

      Ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

    • Article 4

      En vigueur

      Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.

      Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord.

      Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation) dont la durée serait supérieure à 6 mois, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident.

      • Article 5

        En vigueur

        En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise, avant son départ à la retraite, il est versé à ses ayants droit un capital, sans majorations pour enfants à charge, correspondant à 325 % du salaire brut limité à la tranche A, soit l'équivalent de 39 mois de salaires plafonnés à la tranche A ou de salaire moyen si le cadre percevait un salaire inférieur au plafond.

      • Article 6

        En vigueur

        Le salarié cadre ou agent de maîtrise reconnu en situation d'invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire. Il devra justifier d'une période continue de présence et de cotisation au moins égale à 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.

        Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 35 % du salaire brut limité à la tranche A.

        En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ou salaire à temps partiel dans la profession, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

        Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations dé la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite.

      • Article 7

        En vigueur

        Les prestations invalidité versées par l'institution sont révisées annuellement en fonction dès résultats du régime, sur décision du conseil d'administration.

      • Article 8

        En vigueur

        Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, limité à la tranche A, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès ou l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité.

        Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.

      • Article 9

        En vigueur

        Sont reconnues bénéficiaires du capital décès les personnes expressément désignées par le bulletin de désignation, à défaut il sera versé aux ayants droit, dans l'ordre de préférence suivant :

        - au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement, ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (pacs) ;

        - à défaut, et par parts égales entre eux, aux descendants ;

        - à défaut, et par parts égales entre eux, aux ascendants.

        Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires, sous réserve de la non-acceptation expresse de ce(s) dernier(s), par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.

      • Article 10

        En vigueur

        En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise avant son départ à la retraite, il est versé au choix du salarié :

        1. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

        ou

        2. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

        et une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :

        - de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

        - du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

        - du 18e au 26e anniversaire (1) : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

        De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.

        La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

        Choix du salarié

        Pour être pris en compte, le choix du salarié pour le paiement de la rente temporaire de conjoint et de la rente éducation doit être effectué à l'aide d'un imprimé de déclaration de choix à adresser par lettre recommandée à la CARPILIG P dans les 3 mois suivant l'adhésion de l'entreprise ou son entrée dans le groupe assuré.

        Le salarié peut modifier son choix par lettre recommandée au cours du premier mois de chaque année civile ou du mois suivant la modification de sa situation familiale.

        Si le salarié a demandé que des rentes éducation soient versées, mais qu'il n'a plus d'enfant(s) reconnu(s) à charge au moment du décès, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs percevra la rente temporaire de conjoint à taux plein.

        Capital de substitution

        Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.

        Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.

        Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant. S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et soeurs, ou à défaut à ses héritiers.

        La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG Prévoyance.

        Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.

        Si le participant devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.

        Paiement des rentes

        Les rentes sont payables trimestriellement et par avance.

        Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de pacs, intervenant après le décès du participant.

        Définition du conjoint

        pour les garanties rente temporaire de conjoint (OCIRP)

        Les bénéficiaires sont définis dans les règlements des garanties. L'Union-OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un pacs et les considère comme des conjoints survivants.

        Le contrat de pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

        Le bénéfice des garanties de l'Union-OCIRP est également ouvert aux couples concubins.

        Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.

        De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de pacs.

        En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

        Définition de l'enfant à charge

        pour les garanties rente éducation (OCIRP)

        Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du participant, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

        - les enfants à naître ;

        - les enfants nés viables ;

        - les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

        Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptés ou reconnus :

        - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

        - jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition ;

        soit :

        - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        - d'être en apprentissage ;

        - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

        - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

        - d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

        - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

        Exclusions

        La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

        Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive.

        En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir.

        En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active.

        Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

        (1) Sous réserve de remplir les conditions d'enfants à charge définies dans le paragraphe " Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP) ".

        (1) Sous réserve de remplir les conditions d'enfants à charge définies dans le paragraphe " Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP) ".
      • Article 11

        En vigueur

        L'Union-OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

        En cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise ou en cas de changement d'organisme assureur, la résiliation de l'adhésion à l'Union-OCIRP met fin aux revalorisations. Toutefois l'entreprise peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d'une somme forfaitaire égale à la différence entre, d'une part, les provisions techniques desdites prestations établies selon les tables réglementaires en vigueur au jour de la résiliation de l'adhésion avec application d'un taux d'intérêt technique de 0 % ; et d'autre part, les provisions techniques de l'Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la résiliation de l'adhésion. Le paiement de cette somme est obligatoire si l'entreprise n'assure pas cette revalorisation ou si un nouvel assureur ne le fait pas (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L912-3
      • Article 12

        En vigueur

        En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs dans les 18 mois de la prise d'effet du régime de prévoyance seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :

        - octroi immédiat de toutes les garanties aux salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;

        - les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité, rente de conjoint et rente éducation en cours de service ;

        - l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;

        - la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que la garantie antérieure prévoit conformément à la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, ce maintien en cas de résiliation. Dans cette hypothèse, en cas de décès d'un salarié en arrêt dont le contrat de travail n'a pas été rompu, les prestations dues (capitaux décès, rente de conjoint, rente éducation) sont versées sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès.

        En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès des salariés en incapacité ou invalidité dont l'arrêt est antérieur au 1er janvier 2002 (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que :

        - d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord, et ;

        - d'autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.

        Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieurement à la prise d'effet du régime de prévoyance, viendrait à rejoindre le régime professionnel plus de 18 mois après sa prise d'effet, une pesée spécifique du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle. Les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.

        Articles cités
        • Loi 89-1009 1989-12-31 art. 30
      • Article 13

        En vigueur

        La cotisation globale de 1,67 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50% par les employeurs et à 0,17 % par les salariés.

        Elle se décompose comme suit :

        - 0,91% pour le décès dont 0,12 % à la charge du salarié ;

        - 0,42% pour l'invalidité 2e ou 3e catégorie dont 0,05 % à la charge du salarié ;

        - 0,34% pour la rente modulaire.

      • Article 14

        En vigueur

        Afin d'informer les entreprises des obligations du présent accord, les organismes assureurs rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

        Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

        Cette notice d'information sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnelle.

        La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'entreprise.

      • Article 15

        En vigueur

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au 1er janvier 2006.

        En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 1er, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

        Les prestations invalidité et rente modulaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.

      • Article 16

        En vigueur

        Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        Les signataires en demandent l'extension.

        Fait à Paris, le 10 mai 2005.